Le 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a rendu une ordonnance sur une demande de provision formée par une société holding à l’encontre d’une caution personne physique. La demanderesse, souscriptrice d’obligations pour un million d’euros, réclamait le paiement de la somme due par la caution après la défaillance de la société emprunteuse. La caution soulevait l’inopposabilité de la déchéance du terme et le caractère disproportionné de son engagement. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour allouer une provision en présence d’une contestation sérieuse. Le juge s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
L’office du juge des référés face à une contestation sérieuse.
Le juge des référés estime que la demande de provision excède son pouvoir juridictionnel en raison de l’existence de contestations sérieuses. Il relève que « l’acte de caution litigieux ne comporte ni date ni durée d’engagement clairement stipulées » (Motifs). Cette imprécision contractuelle constitue une difficulté qui ne peut être tranchée en référé. La validité même de l’engagement de caution, contestée par le défendeur, nécessite un examen approfondi réservé au juge du fond. Le juge applique strictement l’article 873 du code de procédure civile qui limite son pouvoir aux cas d’absence de contestation sérieuse. Cette décision a une valeur protectrice pour la caution en évitant une condamnation précipitée sur un titre incertain. Sa portée est de rappeler que le juge des référés ne peut statuer sur une obligation dont la preuve est litigieuse.
L’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Le juge écarte également le fondement des mesures conservatoires en constatant que « l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’étant pas établie » (Motifs). La demanderesse n’a pas démontré une urgence justifiant une intervention immédiate du juge. Le seul défaut de paiement de la caution, sans risque de péril supplémentaire, ne caractérise pas une situation exceptionnelle. Cette appréciation souveraine du juge des référés limite le recours abusif à la voie d’exception. La portée de ce motif est de subordonner toute provision à la démonstration d’une menace actuelle et grave, non à la simple existence d’une créance alléguée. La demanderesse est ainsi renvoyée à engager une procédure au fond pour faire valoir ses droits.