Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a condamné une caution à payer le solde d’un prêt professionnel à un cessionnaire de créance. Une société avait consenti un prêt de 77 000 euros à une entreprise, garanti par le cautionnement personnel de sa dirigeante. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque a cédé sa créance à une société de recouvrement, qui a assigné la caution en paiement. Celle-ci, non comparante, n’a pas contesté la demande. Le juge devait vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de l’action du cessionnaire contre la caution. La solution retient que la demande est fondée et condamne la caution à payer la somme due.
I. La régularité de l’assignation à l’égard de la caution défaillante
Le tribunal a d’abord examiné la régularité de la citation délivrée à la caution non comparante. Il constate que l’huissier a respecté les formalités de l’article 659 du code de procédure civile en déposant l’acte en étude après vérification de l’adresse. La signification à étude est jugée régulière car “un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise” (Motifs, page 3). Cette décision rappelle que la signification à personne n’est pas exigée pour la validité de l’assignation en défaut. Sa valeur est de confirmer que le défendeur a été légalement informé de l’instance, même sans comparution. La portée de ce contrôle est de garantir le respect du contradictoire avant tout jugement.
II. Le bien-fondé de l’action en paiement contre la caution
Le tribunal a ensuite admis la recevabilité de la demande, faute d’irrégularité apparente, avant d’examiner le fond. Il estime que les pièces produites “sont de nature après analyse, à établir le bien-fondé de la demande” (Motifs, page 4). Il condamne la caution à payer le principal, les intérêts au taux contractuel majoré et une indemnité au titre de l’article 700. Le sens de cette solution est d’appliquer le principe selon lequel la caution est tenue de payer dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible. Sa valeur réside dans l’admission de la preuve par un faisceau d’écrits. Sa portée est de rappeler que la caution ne peut échapper à son engagement en l’absence de contestation sérieuse.