Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 23 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’une caution personne physique. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque réclamait le solde du prêt. La caution opposait la disproportion manifeste de son engagement et le défaut d’information annuelle de la part du créancier. La question centrale était de savoir si la banque pouvait se prévaloir du cautionnement malgré les moyens de défense soulevés. Le tribunal a condamné la caution à payer l’intégralité des sommes dues, rejetant l’ensemble de ses exceptions.
La disproportion manifeste de l’engagement de caution n’est pas retenue par la juridiction consulaire.
Le juge vérifie d’abord la proportionnalité de l’engagement au jour de sa souscription par une analyse des déclarations patrimoniales.
Il constate que les revenus annuels de 132 000 euros permettaient de couvrir la limite de 48 000 euros sans difficulté.
Le tribunal écarte ensuite l’argument tiré d’un aval antérieur, rappelant que cet engagement cambiaire obéit à des règles distinctes.
Il précise que « l’avaliste n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus, cette faculté étant réservée au régime juridique du cautionnement » (Motifs, page 7).
Cette solution rappelle la summa divisio entre le cautionnement et le droit cambiaire, chaque régime ayant ses propres exceptions.
La portée de ce raisonnement est de sécuriser le créancier professionnel qui n’a pas à enquêter sur les engagements non déclarés par la caution.
Le tribunal ajoute que le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de la fiche patrimoniale sauf anomalie apparente.
En l’absence de disproportion initiale, le moyen tiré d’une aggravation ultérieure de la situation est jugé inopérant.
Le respect de l’obligation d’information annuelle par le créancier professionnel est également validé par le tribunal.
Le juge examine la production des courriers d’information pour les années 2021 et 2022, dont la réception n’est pas contestée.
Il constate que l’ouverture de la liquidation judiciaire a logiquement mis fin à cette obligation d’information périodique.
La mise en demeure adressée après la défaillance du débiteur principal a informé la caution de l’exigibilité de la dette.
Le tribunal écarte donc la demande de déchéance du droit aux intérêts et pénalités formée par la caution.
Cette décision a le sens de préciser le terme de l’obligation d’information annuelle qui cesse avec l’exigibilité de la créance.
Sa valeur est de conforter une solution classique en matière de cautionnement, le défaut d’information ne pouvant être invoqué après la mise en demeure.
La portée pratique est importante car elle évite un cumul d’obligations pour le créancier en phase contentieuse.
Le tribunal fait ainsi une exacte application de l’article 2032 ancien du code civil dans sa version applicable au litige.
La solution confirme que la banque a rempli son devoir de conseil et de loyauté envers la caution personne physique.