Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 26 janvier 2026 dans une affaire opposant une société de rénovation à son client et à la caution solidaire. Une société de construction avait assigné son cocontractant et la caution en paiement d’un solde de devis de 76 185,60 euros. Le débiteur principal ayant été placé en liquidation judiciaire, la demanderesse a également assigné le liquidateur. Les défendeurs, non comparants, n’ont pas conclu. La question de droit portait sur la charge de la preuve de l’existence et du montant de la créance contractuelle. Le tribunal a débouté la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
I. L’exigence probatoire de la créance contractuelle
Le tribunal rappelle le principe fondamental de la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la société demanderesse devait démontrer l’existence d’un contrat, la réalité des prestations et le montant impayé. Le juge a procédé à un examen minutieux des pièces versées aux débats par la partie demanderesse. Il a relevé des incohérences substantielles affectant le devis, le décompte et la facture produits. Le devis daté du 15 mars 2022 était postérieur à l’exécution des travaux de l’été 2021, ce qui l’a privé de valeur contractuelle préalable. Le décompte du 30 décembre 2021 incluait un acompte versé le 7 février 2022, soit après sa date d’émission, ce qui constitue une anomalie comptable manifeste.
B. La sanction du défaut de preuve cohérente
Le tribunal a constaté que la facture du 30 décembre 2021 était affectée de la même anomalie que le décompte. Le grand-livre client mentionnait un devis daté du 1er septembre 2021, en contradiction avec le devis produit daté de 2022. Ces incohérences cumulées ont conduit le juge à estimer que les pièces ne permettaient pas d’établir avec certitude le fondement contractuel de la créance. La décision précise que “ces incohérences cumulées affectant tant les dates que la cohérence comptable des pièces produites ne permettent donc pas d’établir avec certitude le fondement contractuel, l’existence et le montant de la créance invoquée” (Sur ce, le tribunal). En conséquence, la société demanderesse a été déclarée défaillante dans l’administration de la preuve.
II. La portée du contrôle judiciaire sur la preuve comptable
Le jugement illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond face à des pièces comptables contradictoires. Le tribunal ne s’est pas contenté de vérifier la régularité formelle des documents produits. Il a exercé un contrôle matériel approfondi en confrontant les dates, les montants et la chronologie des versements. Cette approche révèle que le juge peut écarter des pièces pourtant signées et paraphées lorsqu’elles présentent des anomalies internes. La décision souligne l’importance de la cohérence temporelle des documents comptables dans l’établissement d’une créance. Un devis établi après l’exécution des travaux ne saurait valoir preuve d’un accord préalable.
B. La valeur de l’office du juge en l’absence de débat contradictoire
Le jugement a été rendu en l’absence des défendeurs, qui n’ont pas comparu ni conclu. Le tribunal a néanmoins appliqué strictement les règles de preuve au bénéfice de la partie défaillante. Il a relevé d’office les incohérences des pièces sans que celles-ci ne soient contestées par la partie adverse. Cette décision confirme que le juge n’est pas lié par les seules pièces produites par le demandeur en l’absence de débat. Il doit s’assurer que la preuve est suffisamment convaincante pour emporter sa conviction personnelle. La portée de cet arrêt est de rappeler que le formalisme contractuel et comptable conserve toute son importance, même en procédure par défaut.