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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 5 février 2026, n°2025F00298

Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 5 février 2026, était saisi par une banque venant aux droits du créancier initial. Cette banque demandait la condamnation de la caution d’une société en liquidation judiciaire à payer la somme de 24 020,87 euros. Le défendeur, bien que régulièrement assigné par procédure de recherches infructueuses, n’a pas comparu. La question de droit centrale portait sur l’exigibilité de la dette de la caution avant la clôture effective du compte courant. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour vérifier ce point.

L’office du juge face au défaut de comparution du défendeur.

Le tribunal rappelle d’abord le cadre procédural applicable en cas de non-comparution du défendeur. Il énonce qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Cette règle impose au juge un contrôle rigoureux des prétentions du demandeur, même en l’absence de contestation adverse. La régularité de l’assignation est ensuite vérifiée au regard des diligences de l’huissier, conformément à l’article 659 du même code. La citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses est jugée régulière, ce qui permet d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

L’exigibilité de la dette de caution subordonnée à la clôture du compte courant.

Sur le fond, le tribunal écarte la demande de condamnation en raison d’un défaut de preuve de la clôture du compte. Il rappelle que, selon l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne pas la clôture du compte courant, lequel se poursuit comme contrat en cours. Le solde n’est donc exigible qu’au jour de la clôture effective du compte par la banque. Le tribunal précise que, tant que cette clôture n’est pas intervenue, aucune action ne peut être valablement dirigée contre la caution. En l’absence de justification de cette clôture, il ordonne la réouverture des débats pour entendre les parties sur ce point.

La portée de cette décision est de rappeler une règle substantielle protectrice de la caution. En subordonnant l’action contre la caution à la clôture effective du compte, le tribunal garantit que la dette soit certaine, liquide et exigible. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante qui refuse d’anticiper l’exigibilité de l’obligation cautionnée. Le jugement constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ce qui en limite la portée normative mais en fait un rappel utile pour les praticiens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».