Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’une société emprunteuse et de ses deux cautions personnes physiques. Après la cession du fonds de commerce nanti, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a assigné solidairement les trois défendeurs. La question de droit portait sur le montant de la créance exigible et sur la validité des engagements de caution au regard de l’exception de disproportion manifeste. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en condamnant solidairement les débiteurs tout en limitant le montant dû par chaque caution en raison de manquements à l’obligation d’information annuelle.
L’office du juge dans la vérification de la créance et le sort des cautions.
En premier lieu, le tribunal a procédé à une exacte vérification du montant de la créance en écartant les calculs de la banque. Il a ainsi cantonné la condamnation de la société emprunteuse à la somme de 28 038,22 euros en principal avec intérêts au taux majoré de 4,75 % à compter du 10 juin 2025. Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge du fond de contrôler le décompte produit par le créancier, même en présence d’une clause contractuelle claire. La solution est conforme au principe selon lequel la preuve de l’étendue de la créance incombe au demandeur.
En second lieu, le tribunal a fait application de la règle de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution. Il a réduit le montant dû par l’une des cautions car la banque n’a pas prouvé l’envoi des informations pour les années 2023 et 2024. Cette sanction, qui prive le créancier des intérêts conventionnels pour la période non couverte, est une application classique de la protection légale de la caution personne physique.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste et le rejet des délais de grâce.
En premier lieu, le tribunal a rappelé le principe selon lequel il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve. Il a cité la règle selon laquelle « il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve » (motifs, référence à l’arrêt de la Cour de cassation 21-20.222). En l’espèce, les cautions n’ayant fourni aucun élément sur leur patrimoine ou leurs revenus, leur exception a été rejetée. Cette solution est d’une grande valeur pratique car elle rappelle que le bénéfice de l’article L. 332-1 du code de commerce n’est pas automatique et que la charge probatoire pèse sur la caution.
En second lieu, le tribunal a débouté les défendeurs de leur demande de délais de paiement, faute pour eux de justifier de leurs difficultés financières. Il a ainsi fait une application stricte de l’article 1343-5 du code civil qui exige la démonstration d’une situation concrète. Sur la portée de cette décision, elle confirme que la simple allégation de difficultés ne suffit pas et que le juge ne peut accorder de délais qu’en présence d’éléments probants, ce qui sécurise l’exécution des condamnations.