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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Marseille, le 7 janvier 2026, n°2025R00353

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par une ordonnance de référé du 7 janvier 2026, s’est prononcé sur les demandes d’un créancier impayé.

Une société prestataire avait saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de factures et la résiliation de contrats.

Les sociétés débitrices, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu à l’audience, la décision étant réputée contradictoire.

La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés d’accorder des provisions et de constater des clauses résolutoires.

Le juge a fait droit à la demande de provision et a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.

L’office du juge des référés face à une obligation non contestable.

Le juge rappelle que son pouvoir provisionnel est subordonné à l’absence de contestation sérieuse.

Il estime que « l’existence de l’obligation des sociétés EDRA MEDIA S.A.S. et LIFE COMMUNICATION S.A.S. n’est pas sérieusement contestable » (Sur quoi).

Cette appréciation se fonde sur les documents contractuels et les mises en demeure restées sans effet.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer.

La portée de cette décision est de permettre au créancier d’obtenir rapidement une somme provisionnelle.

La distinction entre provision et dommages-intérêts en référé.

Le juge refuse d’allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive en raison de sa compétence limitée.

Il affirme « qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts » (Sur quoi).

Cette position souligne la frontière entre le provisoire et le définitif dans la procédure de référé.

La valeur de ce principe est de protéger la compétence exclusive du juge du fond.

La portée est d’écarter toute demande indemnitaire qui nécessite un débat au fond.

L’articulation entre clause résolutoire et exception d’inexécution.

Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire pour certains contrats et autorise l’exception d’inexécution pour d’autres.

Il ordonne « la suspension des prestations à ce titre dans l’attente du paiement des sommes dues » (Sur quoi).

Cette solution permet au créancier de cesser ses prestations sans risque de rupture abusive.

La valeur de cette décision est de reconnaître le caractère accessoire de l’obligation de payer.

La portée est de consacrer la possibilité de suspendre l’exécution d’un contrat en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».