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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bobigny, le 6 janvier 2026, n°2025F01498

Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 6 janvier 2026, s’est prononcé sur la demande de résolution d’une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du solde du prix. L’acquéreur n’avait pas respecté l’échéancier convenu, malgré une ordonnance de référé le condamnant au paiement. La question de droit centrale était de savoir si le vendeur pouvait obtenir la résolution de la vente et conserver l’acompte versé, sans cumuler cette somme avec le paiement du solde. Le tribunal a accueilli la demande de résolution et ordonné la restitution du fonds sous astreinte.

I. Le prononcé de la résolution et ses effets directs

A. La mise en œuvre de la clause résolutoire et la fixation de la date

Le tribunal a fait application de la clause résolutoire insérée dans l’acte de cession. Il relève que le contrat prévoyait qu’à défaut de paiement dans les quinze jours suivant une mise en demeure, la convention serait résolue de plein droit. La mise en demeure du 13 janvier 2025, restée infructueuse, a donc valablement déclenché ce mécanisme contractuel. La solution retenue illustre la force obligatoire des conventions, le juge se contentant de constater la résolution au jour fixé par la clause. En prononçant la résolution à cette date précise, le tribunal écarte toute rétroactivité au jour de la vente, conformément à la volonté des parties exprimée dans le contrat. Cette approche garantit la sécurité juridique des transactions commerciales.

B. La restitution du fonds sous astreinte et le sort de l’acompte

Le tribunal a ordonné la restitution du fonds de commerce sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant soixante jours. Il a précisé que l’astreinte doit être incitative sans être une source d’enrichissement sans cause, limitant ainsi sa durée. Par ailleurs, le juge a décidé que la somme de 18.800 euros, versée à titre d’acompte, resterait acquise au vendeur à titre de dommages et intérêts, comme le prévoyait la clause résolutoire. Cette solution respecte la volonté des parties et sanctionne le défaut d’exécution du contrat par l’acquéreur. Elle évite également au vendeur de subir un préjudice lié à l’immobilisation de son bien.

II. Les limites de la sanction et le rejet des demandes accessoires

A. L’interdiction de cumul entre résolution et paiement du prix

Le tribunal a expressément écarté l’exécution de la condamnation au paiement du solde du prix de vente, prononcée en référé. Il a estimé qu’un tel cumul constituerait un enrichissement sans cause pour le vendeur, en application de l’article 1303-1 du code civil. En effet, la résolution efface rétroactivement l’obligation de payer le prix, et le vendeur ne peut à la fois récupérer son bien et en percevoir le montant total. Cette décision rappelle le principe de non-cumul des sanctions, garantissant un équilibre entre les intérêts des parties. Le juge veille ainsi à ce que la résolution ne devienne pas une source de profit injustifié pour le créancier.

B. Le rejet de la capitalisation des intérêts et du préjudice moral

Le tribunal a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, faute pour le demandeur d’avoir sollicité une condamnation aux intérêts dans le dispositif de ses conclusions. Il a également écarté la demande de dommages et intérêts distincts pour préjudice financier et moral, faute de justification par le vendeur. Le juge rappelle que les intérêts moratoires compensent déjà le retard de paiement et qu’un préjudice distinct doit être prouvé. Cette solution, conforme à l’article 1231-6 du code civil, prévient les demandes indemnitaires excessives et non fondées. Elle souligne la rigueur probatoire exigée pour obtenir des réparations complémentaires à la résolution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».