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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 décembre 2025, n°2025045133

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, a tranché un litige opposant un locataire principal à son sous-locataire. Une société avait consenti un sous-bail à une autre, prenant fin le 30 septembre 2022, après la signature d’un protocole pour apurer une dette locative. La question de droit centrale portait sur la détermination des sommes dues après la fin du bail et la date effective de restitution des lieux. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes du locataire principal et rejeté la plupart des prétentions adverses.

I. La consécration des créances contractuelles et la fixation de la date de restitution.

Le tribunal a d’abord fait droit aux demandes fondées sur le protocole transactionnel et le contrat de sous-location. Il a jugé que la créance au titre des arriérés de loyers était certaine, liquide et exigible, le sous-locataire ne rapportant pas la preuve du paiement des échéances restantes. La solution est classique et conforme au principe de la force obligatoire des contrats posé à l’article 1103 du code civil, valeur qui sera rappelée implicitement. Le tribunal a ensuite cantonné la demande de loyers courants en imputant le dépôt de garantie, conformément à sa destination contractuelle, ce qui illustre son rôle dans l’apurement des dettes locatives.

Sur la date de restitution des locaux, le juge a opéré une appréciation souveraine des faits. Il a retenu que la date du 7 octobre 2022 valait restitution, car les locaux étaient libres et que le locataire principal, bien que convoqué, ne s’était pas présenté. Cette solution, pragmatique, fait primer la réalité de la libération des lieux sur la formalité de la remise des clés, réduisant ainsi l’indemnité d’occupation due par le sous-locataire à une période de sept jours. La portée de cette décision est de préciser les conditions de la bonne foi dans l’exécution de l’obligation de restitution.

II. Le rejet des demandes non fondées et la rigueur probatoire.

Le tribunal a écarté les demandes du locataire principal relatives aux travaux de remise en état et à l’indemnité d’immobilisation. Il a estimé que le locataire principal ne démontrait pas que ces frais, facturés par le bailleur, étaient imputables au sous-locataire, au vu de l’état des lieux de sortie très satisfaisant. Cette solution rappelle la rigueur de la charge de la preuve pesant sur le demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil, et protège le sous-locataire contre des réclamations injustifiées de son bailleur direct.

Enfin, le juge a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ou préjudice, faute pour chacune de justifier du quantum ou de l’existence du préjudice allégué. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de régularisation de charges, faute d’élément probant suffisant, et la demande de délais de paiement, en raison de l’ancienneté de la dette et des engagements non tenus. Le tribunal fait ainsi preuve d’une grande sévérité probatoire, exigeant des pièces précises et non de simples tableaux récapitulatifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».