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Cessation des paiements : délai de 45 jours, conséquences pour le dirigeant et revirement de la Cour de cassation du 15 avril 2026


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date: 2026-04-27
author: Maître Reda Kohen
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meta_description: « Cessation des paiements : caractérisation, délai de 45 jours pour déclarer, revirement Cass. com. 15 avril 2026 sur la date opposable aux sanctions personnelles, responsabilité pour insuffisance d’actif et nullités de la période suspecte. »


Cessation des paiements : délai de 45 jours, conséquences pour le dirigeant et revirement de la Cour de cassation du 15 avril 2026

La cessation des paiements n’est pas un état comptable. C’est une qualification juridique qui déclenche, en chaîne, l’obligation de déclaration au tribunal dans les quarante-cinq jours, l’ouverture d’une procédure collective, la possibilité d’un report jusqu’à dix-huit mois en arrière, l’annulation de plein droit des paiements préférentiels intervenus depuis cette date, l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, l’interdiction de gérer, et, dans certains cas, des poursuites pour banqueroute. Le dirigeant qui se trompe sur cette qualification ou qui temporise se retrouve souvent à devoir payer personnellement le passif de la société qu’il dirigeait.

L’arrêt rendu le 15 avril 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin et siégeant en formation de section, modifie la donne sur un point central : la date de cessation des paiements à laquelle le juge des sanctions doit se référer pour apprécier le retard du dirigeant n’est plus une date que ce juge fixe librement à partir de la comptabilité, mais celle, et celle seule, qui figure dans le jugement d’ouverture de la procédure collective ou dans un jugement ultérieur de report. Ce mouvement vers la sécurité juridique transforme la stratégie de défense du dirigeant et la stratégie d’attaque du liquidateur.

L’article qui suit décrit, avec les arrêts de la chambre commerciale et les textes du code de commerce dans leur version actuelle, ce qu’est concrètement l’état de cessation des paiements, ce que pèsent les quarante-cinq jours, et ce que risque le dirigeant qui les laisse passer, à Paris et en Île-de-France comme ailleurs.

I. Caractériser l’état de cessation des paiements : passif exigible, actif disponible, seuil

L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité, pour le débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette définition est reprise pour la liquidation judiciaire à l’article L. 640-1 du même code. La caractérisation suppose donc trois opérations distinctes : déterminer le passif exigible, déterminer l’actif disponible, comparer les deux.

1. Le passif exigible : créances certaines, liquides et exigibles non honorées

La chambre commerciale rappelle de manière constante que toute somme non contestée, non assortie d’un terme et juridiquement exigible doit entrer au passif. La preuve d’un litige sérieux, articulée et antérieure à la procédure, peut écarter la créance ; la simple contestation tardive ne suffit pas.

Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, se trouve en cessation des paiements ».

À cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé, dans une espèce où un bailleur disposait d’une condamnation en référé au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation provisionnelle, que cette créance exigible entrait pleinement dans la composition du passif exigible : « après avoir relevé que la condamnation, par ordonnance de référé au paiement d’une provision et d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 2 022 380,04 euros, avait été confirmée en appel et était exigible depuis le 10 septembre 2010, la cour d’appel a exactement retenu, la société Kalkalit n’alléguant pas que la même créance aurait été l’objet d’une instance au fond, que cette somme pouvait être prise en considération pour caractériser le passif existant à cette date » (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450, publié au Bulletin)1.

Au cas concret, la conséquence pratique est rude. Le dirigeant qui obtient une ordonnance de référé condamnant sa société à payer une provision de cent mille euros à un fournisseur ne peut plus considérer que cette dette est virtuelle : elle est exigible du jour du prononcé, sauf décision contraire d’appel, et entre intégralement dans la masse à comparer à l’actif disponible.

2. L’actif disponible : trésorerie immédiate, et non valeurs à liquider

Symétriquement, l’actif disponible n’est pas un patrimoine théorique. Il est ce que la société peut transformer en paiement immédiat, sans procédure et sans délai. La chambre commerciale a tracé la ligne avec netteté à propos d’un immeuble dont la liquidation était envisagée mais non encore intervenue.

La Cour énonce dans cette même affaire : « Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; Attendu qu’un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible ; Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747, publié au Bulletin)2.

Cette solution se transpose à toutes les valeurs réalisables mais non réalisées : créances clients non échues, stocks à vendre, immobilisations corporelles, parts de filiales. Aucun de ces postes ne sauve la trésorerie d’un défaut. Seuls, en revanche, comptent dans l’actif disponible : les avoirs en banque immédiatement mobilisables, les autorisations de découvert non encore consommées, les lignes de crédit ouvertes et utilisables sans formalité, les sommes que des cocontractants se sont engagés à verser à très bref délai, les apports en compte courant que les associés se sont engagés à libérer sans condition.

3. Le moratoire et la « réserve de crédit » : ce qui sauve réellement de la cessation des paiements

Toute dette dont le créancier accepte d’attendre le paiement n’est plus, pendant la durée du moratoire, une dette exigible. À condition que cet accord soit clair, écrit, et antérieur à la date à laquelle on apprécie la cessation des paiements. La chambre commerciale a accepté cette logique de longue date pour les facilités bancaires non révoquées et pour les délais accordés par les organismes sociaux et fiscaux. La règle inverse vaut tout autant : un moratoire négocié dans la précipitation, juste avant l’audience, ne fait pas disparaître la cessation déjà intervenue.

Pour le dirigeant, la conséquence est opérationnelle. Avant d’aller au tribunal, ou avant de décider qu’il n’a pas à y aller, il doit constituer un dossier qui distingue, ligne par ligne, les dettes échues non payées, les dettes pour lesquelles un moratoire formel est en place, les sommes immédiatement disponibles, les lignes de crédit ouvertes et utilisables. Si ce dossier ne fait pas apparaître un solde positif, l’entreprise est en cessation des paiements et le délai de quarante-cinq jours court.

II. L’obligation de déclaration dans les quarante-cinq jours et le revirement Cass. com. 15 avril 2026

1. La règle de l’article L. 631-4 du code de commerce

Aux termes de l’article L. 631-4 du code de commerce : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».

Trois précisions valent d’être rappelées. D’abord, le point de départ du délai n’est pas la prise de conscience subjective : c’est l’état objectif de cessation des paiements. Ensuite, le délai n’est pas suspendu par les négociations en cours avec un créancier ou par l’attente d’un encaissement promis. Enfin, l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation, dans le délai, neutralise l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective : c’est l’unique alternative légale, et elle suppose une saisine effective du président du tribunal de commerce.

2. Le revirement du 15 avril 2026 : la date opposable aux sanctions est celle du jugement

Jusqu’au 15 avril 2026, la chambre commerciale, dans le sillage de l’arrêt du 11 juin 1996 (n° 94-14.844, Bull. 1996, IV, n° 168), considérait que le juge des sanctions personnelles ou de l’insuffisance d’actif n’était pas tenu par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture : il pouvait, à la lecture des comptes et des pièces, retenir une date plus ancienne pour caractériser une faute de gestion ou un retard à déclarer.

Ce système, source d’incertitude pour le dirigeant, est désormais abandonné. La Cour de cassation a opéré un revirement explicite en formation de section dans un arrêt publié au Bulletin du 15 avril 2026 :

« Cette solution est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou le prononcé d’une sanction personnelle. Il apparaît dès lors nécessaire d’interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, FS-B)3.

L’arrêt est rendu en application des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française, mais le raisonnement est conduit sous l’angle de la cohérence d’ensemble du droit français des entreprises en difficulté et a vocation à régir les articles L. 651-2 et L. 653-8 du code de commerce métropolitain par identité d’esprit.

Pour le dirigeant, le bénéfice est considérable. La date du jugement d’ouverture, ou la date fixée par jugement de report, devient le seul terme de référence. Le liquidateur ne peut plus, devant le juge de l’insuffisance d’actif, soutenir que la cessation remontait à dix-huit mois en arrière en s’appuyant sur la seule lecture rétroactive des comptes : il doit obtenir, préalablement et dans le délai utile, un jugement de report formel.

3. Le délai d’un an pour demander le report et la tierce opposition à dix jours

L’action en report de la date de cessation des paiements est strictement encadrée. Elle relève du livre VI du code de commerce et ne peut être engagée que par le mandataire de justice, l’administrateur, le ministère public ou, sur leur demande, le tribunal d’office. Surtout, elle est enfermée dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture.

À cet égard, la chambre commerciale a censuré une régularisation tardive : « alors qu’il relevait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Z… avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu’à la date de son ordonnance, le délai d’un an fixé par l’article L. 631-8 susvisé pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu’aucune régularisation de la procédure n’était donc plus possible, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés » (Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-18.194, publié au Bulletin)4.

Pour le dirigeant et pour les créanciers, la voie de défense classique contre un jugement de report, lorsqu’ils n’y étaient pas parties, reste la tierce opposition. La chambre commerciale a fixé le point de départ de ce délai à la publication au BODACC :

« Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s’ils n’y étaient pas parties » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262, publié au Bulletin)5.

L’arrêt précise que le délai de tierce opposition, fixé à dix jours par l’article R. 661-2 du code de commerce, court à compter de cette publication, à l’exclusion de la délivrance de l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le dirigeant qui découvre dans une assignation, plusieurs mois après le jugement de report, que sa date de cessation des paiements a été reculée, n’a plus de recours utile : il aurait dû agir dans les dix jours de la publication BODACC.

III. Les sanctions du dirigeant et la stratégie de défense

Quatre sanctions ou mécanismes de récupération frappent, en cascade, le dirigeant qui a négligé l’obligation de déclaration : la responsabilité pour insuffisance d’actif, l’interdiction de gérer, les nullités de la période suspecte, et la dimension pénale (banqueroute), traitée à part dans l’article complémentaire de droit pénal des affaires.

1. La responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2)

L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, selon les modalités qu’il détermine. La déclaration tardive est l’une des fautes les plus régulièrement retenues. Elle n’est cependant pas, à elle seule, suffisante : encore faut-il qu’elle ait contribué à creuser le passif.

À cet égard, la Cour de cassation rappelle que cette imputation suppose un raisonnement rigoureux du juge sur le lien causal :

« Le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. (…) la faute de M. B… n’ayant pu exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 15 juillet 2009 dont il disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, cette faute, fût-elle établie, ne pouvait avoir contribué à la naissance d’un passif constitué, selon ses constatations, au plus tard le 21 juillet 2009, le délai de déclaration n’étant pas encore expiré à ce moment, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, publié au Bulletin)6.

Au cas concret, ce raisonnement a deux conséquences. D’abord, le passif né pendant les quarante-cinq jours est neutre : tout retard sur cette période n’engage rien parce qu’il n’y a pas encore de retard. Ensuite, seul le passif né après le 45e jour, c’est-à-dire celui que la société a continué à creuser tout en étant dans l’illégalité, peut être réclamé au dirigeant au titre de cette faute spécifique. La défense du dirigeant consistera donc, devant le juge, à dresser un tableau précis du passif jour par jour et à isoler ce qui s’est constitué pendant les quarante-cinq jours de tolérance légale.

S’agissant du quantum, la chambre commerciale juge que le tribunal apprécie souverainement le montant de la condamnation, dans la limite de l’insuffisance constatée :

« l’arrêt qui retient que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant » (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684, publié au Bulletin)7.

Le juge n’a donc pas d’obligation de proportionnalité au sens strict : il ne peut pas dépasser l’insuffisance d’actif, mais il peut, dans cette limite, mettre à la charge du dirigeant une fraction qui peut atteindre la totalité du passif insuffisamment couvert par l’actif réalisé.

2. L’interdiction de gérer (article L. 653-8)

L’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, dispose que l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de la personne qui « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ».

L’ajout du mot « sciemment », explique la chambre commerciale, est une atténuation de la sanction, qui doit recevoir application immédiate aux procédures collectives en cours :

« le respect du principe constitutionnel susvisé, dont découle la règle de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition telle que l’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en ce qu’elle exige dorénavant, pour l’application de la sanction de l’interdiction de gérer, que l’omission de la demande d’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite sciemment, la loi du 6 août 2015 a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction » (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-18.918, publié au Bulletin)8.

L’élément moral devient ainsi central. Le dirigeant qui ignorait, au moment du report, la cessation des paiements de sa société peut néanmoins être sanctionné si, par la suite, des défauts de paiement objectifs et répétés rendent évidente la persistance du blocage et qu’il a continué à temporiser :

« S’il résulte de l’arrêt que M. [X] n’avait pas conscience de la cessation des paiements au 6 octobre 2014, date à laquelle avait été reportée la date de la cessation des paiements de la société Cerebio, la cour d’appel retient aussi, par motifs propres et adoptés, que, dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, qu’à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n’était pas non plus réglée et que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure collective, le paiement des salaires n’était plus assuré, ce dont elle a pu déduire qu’en attendant le 23 mars 2016, date mentionnée par le jugement confirmé, pour demander l’ouverture d’une procédure collective, M. [X] avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce » (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427, publié au Bulletin)9.

Au cas concret, c’est donc un faisceau d’indices que le tribunal va construire pour caractériser la conscience de la cessation : impayés URSSAF, TVA non réglée, salaires retardés, fournisseurs stratégiques relancés, tirages bancaires refusés. La défense du dirigeant doit anticiper la cartographie de ces indices et démontrer, pièce à l’appui, qu’il a réagi dans les quarante-cinq jours qui ont suivi la conscience effective de la situation.

3. La nullité des actes de la période suspecte (articles L. 632-1 et L. 632-2)

La période suspecte commence à la date de cessation des paiements, telle qu’elle est fixée dans le jugement d’ouverture ou dans le jugement de report, et s’étend jusqu’au jugement d’ouverture. L’article L. 632-1 du code de commerce prévoit la nullité de plein droit de certains actes accomplis pendant cette période ; l’article L. 632-2 prévoit, lui, des nullités facultatives qui supposent que le tiers ait connu l’état de cessation.

La chambre commerciale a précisé, à propos d’un paiement préférentiel à un bailleur, que cette nullité est conçue dans l’intérêt collectif des créanciers et qu’aucune compensation ne peut être opposée à la restitution :

« La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin)10.

Au cas concret, le créancier qui a obtenu un paiement pendant la période suspecte n’est pas seulement exposé à devoir restituer la somme : il ne peut pas, en plus, se prévaloir de la créance qu’il avait sur la société débitrice pour neutraliser cette restitution par compensation. Il doit reverser à la procédure et déclarer sa créance dans les conditions de droit commun, en concours avec les autres créanciers chirographaires.

Pour le dirigeant, le risque est double. Outre l’effet sur la trésorerie reconstituée, c’est précisément l’existence de paiements préférentiels pendant la période suspecte qui est régulièrement retenue, lors de l’examen des sanctions personnelles, comme un indice de la conscience de la cessation des paiements et comme une faute de gestion autonome.

4. Le risque pénal — articulation avec l’article complémentaire

L’omission de déclaration ne se limite pas à la sanction commerciale. Lorsqu’il existe des éléments matériels supplémentaires (détournement d’actif, comptabilité fictive, emploi de moyens ruineux), elle peut basculer dans la qualification de banqueroute prévue à l’article L. 654-2 du code de commerce, avec les peines de l’article L. 654-3 : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à sept ans et 100 000 euros lorsque l’auteur est un dirigeant, et complétés de peines complémentaires lourdes (interdiction d’exercer, faillite personnelle).

L’analyse de ce volet pénal, en particulier l’articulation entre la déclaration tardive, les paiements préférentiels qualifiés d’« emploi de moyens ruineux » et la rémunération excessive maintenue après la cessation, est développée dans notre article complémentaire publié sur le site droit pénal du cabinet : Période suspecte et risque pénal du dirigeant : banqueroute, paiements préférentiels et abus de biens sociaux.

Stratégie pratique pour le dirigeant : ce qu’il faut faire dans les quarante-cinq jours

La séquence opérationnelle qui découle de l’arrêt du 15 avril 2026 et des arrêts antérieurs de la chambre commerciale tient en quelques étapes. D’abord, formaliser un état d’actif disponible et de passif exigible à la date du jour, en isolant les moratoires écrits et les lignes de crédit non révoquées. Ensuite, si le solde est négatif, choisir entre la conciliation auprès du président du tribunal de commerce, qui suppose des perspectives de redressement crédibles, et la déclaration de cessation des paiements proprement dite. Dans les deux cas, la décision et l’acte doivent être pris dans le délai de quarante-cinq jours.

Pour l’avocat du dirigeant, l’intérêt du revirement est de pouvoir rapporter la preuve que la déclaration a été faite dans les quarante-cinq jours suivant la date qui sera, finalement, retenue par le jugement d’ouverture. Cette preuve, sous le régime ancien, pouvait être contournée par le juge des sanctions ; elle ne peut plus l’être désormais sans qu’un jugement de report, lui-même soumis au délai d’un an et à la tierce opposition, n’ait été préalablement obtenu. Toute sanction personnelle qui tenterait de se fonder sur une cessation rétroactive non judiciairement consacrée serait censurée pour défaut de base légale.

Pour le créancier, à l’inverse, la stratégie consiste à obtenir le report rapidement, à le faire publier au BODACC, et à actionner l’insuffisance d’actif sur cette base consolidée. Tout retard dans le report compromet la sanction personnelle ; tout silence du dirigeant après la publication compromet sa tierce opposition.

Paris et Île-de-France : juridiction compétente, prise de date et pièces à préparer

À Paris, la déclaration de cessation des paiements pour les sociétés commerciales est portée devant le tribunal des activités économiques de Paris (TAE Paris), depuis le 1er janvier 2025. Elle s’effectue par voie électronique sur la plateforme tribunaldigital.fr, accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 631-1 du code de commerce : extrait Kbis de moins d’un mois, dernier compte annuel et extrait du compte de résultat actualisé, état des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers, état chiffré des sûretés, inventaire sommaire des biens du débiteur, nombre de salariés et identification du représentant des salariés, situation de trésorerie de moins d’un mois et copie de la décision sociale ayant désigné le dirigeant.

En Île-de-France hors Paris, les TAE compétents sont ceux de Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Créteil pour le Val-de-Marne, Évry pour l’Essonne, Pontoise pour le Val-d’Oise, Versailles pour les Yvelines, Nanterre pour les Hauts-de-Seine et Meaux pour la Seine-et-Marne. La compétence territoriale suit l’article R. 600-1 du code de commerce : siège statutaire, ou à défaut centre des intérêts économiques principaux. Le délai pratique de prise de date est, sur Paris et la petite couronne, généralement compris entre quelques jours et trois semaines à compter du dépôt complet du dossier.

Notre cabinet accompagne, à Paris et en Île-de-France, les dirigeants confrontés à un état de cessation des paiements imminent ou déjà intervenu. Cette intervention se déploie sur trois fronts : la qualification rigoureuse de la situation à partir des comptes et des engagements, la rédaction et le dépôt de la déclaration au TAE compétent, et la défense devant le juge de l’insuffisance d’actif et le juge des sanctions personnelles, en mobilisant la jurisprudence consolidée par l’arrêt du 15 avril 2026. Nous intervenons également pour les créanciers qui souhaitent obtenir un jugement de report et engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou, lorsque les conditions sont réunies, déclencher la procédure pénale de banqueroute. Pour ce volet, voir notre page d’expertise contentieux commercial à Paris et notre page d’expertise responsabilité civile du dirigeant à Paris. Pour les opérations de cession entreprises avant la cessation, voir notre page garantie d’actif et de passif et notre page due diligence juridique.

Sur la dimension de gouvernance interne, notamment lorsque la cessation des paiements résulte d’un conflit d’associés ou d’une crise de management, voir nos analyses récentes : conflit entre gérant et associé, coup d’accordéon dilutif et éviction de l’associé minoritaire et responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif – jurisprudence 2026.

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Vous êtes dirigeant et vous craignez que votre société soit en cessation des paiements ? Vous êtes créancier et vous souhaitez engager une action en report et en responsabilité pour insuffisance d’actif ? Notre cabinet vous propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat associé spécialisé en droit des affaires, à Paris et en Île-de-France.

Vous pouvez nous joindre directement au 06 46 60 58 22 ou nous écrire via le formulaire de contact.


Notes

Textes de loi visés


  1. Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-18.450, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  2. Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  3. Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, FS-B (formation de section, publié au Bulletin) — courdecassation.fr. Arrêt rendu en application des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française, dont la rédaction et la portée sont équivalentes aux articles L. 651-2 et L. 653-8 du code de commerce métropolitain. 

  4. Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-18.194, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  5. Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  6. Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  7. Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  8. Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-18.918, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  9. Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427, publié au Bulletin — courdecassation.fr

  10. Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin — courdecassation.fr

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».