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Inaptitude du salarié et refus du reclassement : ce que le dirigeant doit anticiper pour sécuriser la rupture et limiter le coût

Le dirigeant qui pilote une PME ou une ETI rencontre régulièrement la situation : un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’entreprise tente un reclassement, le salarié refuse, et l’employeur engage une procédure de licenciement. À l’audience prud’homale, dix-huit mois plus tard, l’entreprise doit prouver le sérieux de ses recherches et le caractère abusif du refus. La facture, lorsque la démonstration n’aboutit pas, dépasse fréquemment cinquante mille euros pour un salarié de quinze à vingt ans d’ancienneté, sans compter les frais de procédure et l’effet d’aubaine pour les salariés voisins qui observent l’issue.

Cet enjeu n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un contexte plus large : un projet de cession de fonds, une réorganisation, l’intégration d’une nouvelle équipe dirigeante après un changement de capital. Une procédure d’inaptitude mal sécurisée détériore la garantie de passif, déclenche des reprises sur des comptes bloqués chez le notaire, ou complique le calcul de la valeur d’entreprise. Les développements qui suivent identifient les leviers que le dirigeant peut activer pour traverser cette séquence sans dégrader la valeur du périmètre social.

Pour l’analyse de fond du droit applicable au refus du salarié, l’article principal publié ce jour sur kohenavocats.com détaille la jurisprudence et les critères : « Refus du poste de reclassement après inaptitude : que peut refuser le salarié sans perdre ses indemnités spéciales ? ». Le présent satellite se concentre sur la dimension affaires.

I. Le cadre procédural à respecter dès l’avis d’inaptitude

1.1. Le compteur démarre dès l’avis du médecin du travail

La Cour de cassation a fixé un point de départ que le dirigeant doit retenir : « L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail » (Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-24.703, Publié au Bulletin).

Concrètement, dès la réception de l’avis d’inaptitude, l’entreprise doit déclencher trois processus en parallèle. Premier processus : recensement des postes disponibles dans l’entreprise et dans l’ensemble des sociétés du groupe situées sur le territoire national, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. Deuxième processus : sollicitation du médecin du travail pour qu’il valide la compatibilité des postes envisagés avec les restrictions médicales. Troisième processus : convocation du comité social et économique pour avis.

Un dirigeant qui attend la convocation à l’entretien préalable pour engager la recherche s’expose à un constat d’insuffisance procédurale. La période de carence salariale, qui démarre à l’expiration du délai d’un mois post-inaptitude (article L. 1226-11 du Code du travail), pèse alors sur la trésorerie sans contrepartie utile.

1.2. La proposition formelle de reclassement : précision et traçabilité

La cour d’appel de Nancy l’a rappelé en avril 2025 : « La recherche de reclassement doit être loyale et la proposition de reclassement de l’employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires et la rémunération » (CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avril 2025, n° 24/00870).

La proposition doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter une fiche de poste détaillée. Elle doit mentionner expressément l’avis du médecin du travail validant la compatibilité. Elle doit être accompagnée d’un délai de réponse raisonnable. Et elle doit être archivée dans le dossier individuel du salarié.

L’oubli ou l’imprécision de l’un de ces éléments alimente le contentieux. La défense devant le conseil de prud'hommes repose alors sur des reconstitutions postérieures qui pèsent peu face à des courriers contemporains précis. La rigueur dans la documentation conditionne l’issue de l’audience, comme le confirme notre pratique du contentieux commercial en défense de dirigeants.

1.3. Le cas particulier de l’inaptitude consécutive à un accident du travail

Lorsque l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la chambre sociale étend la protection : « les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement » (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-14.015, repris notamment par CA Lyon, ch. soc. A, 25 mars 2026, n° 23/01118).

Le test factuel est large. Une indication mentionnant « AT » sur les bulletins de salaire, un courrier reconnaissant le caractère professionnel de l’accident envoyé par la caisse primaire, un avis du médecin du travail mentionnant les séquelles d’un accident, suffisent à caractériser la connaissance par l’employeur. À partir de cette caractérisation, l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 (le double de l’indemnité légale) et l’indemnité compensatrice équivalant au préavis sont dues.

Le dirigeant qui sous-estime cette qualification s’expose à une mauvaise surprise prud’homale. Les bulletins de salaire et les courriers de la CPAM doivent faire l’objet d’une revue interne avant la notification du licenciement.

II. Le risque indemnitaire en cas de refus contesté : chiffrer l’enjeu

2.1. La grille indemnitaire à provisionner

Lorsque le salarié refuse la proposition et que ce refus est jugé non abusif par le conseil de prud’hommes, l’entreprise doit provisionner trois lignes d’indemnités. L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, calculée selon le droit commun. L’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14, égale au double de l’indemnité légale (sauf disposition conventionnelle plus favorable). L’indemnité compensatrice équivalant au préavis prévue par l’article L. 1234-5.

La cour d’appel de Nîmes a illustré le mécanisme dans une affaire récente : un salarié de 35 ans d’ancienneté payé environ 2 300 euros brut mensuels a obtenu 4 620,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice et 8 812,17 euros au titre du solde d’indemnité spéciale, après qu’une indemnité conventionnelle de 25 451,83 euros avait déjà été versée (CA Nîmes, 5e ch. soc. PH, 3 février 2025, n° 23/01725). Le coût total de la rupture pour l’entreprise (en redressement, ici) a été d’environ 38 800 euros.

Lorsque le licenciement est en outre jugé sans cause réelle et sérieuse pour insuffisance des recherches de reclassement, l’indemnité du barème Macron (article L. 1235-3 du Code du travail) s’ajoute. La cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt déjà cité de mars 2026, a alloué 36 450 euros à un salarié de plus de vingt ans d’ancienneté payé 2 353 euros brut, en complément des indemnités spéciales.

Le dirigeant qui pilote son passif social doit donc anticiper, pour un dossier d’inaptitude professionnelle litigieux, une exposition pouvant atteindre 60 à 80 milliers d’euros pour un cadre intermédiaire ancien. Cette provision a un impact direct sur la valorisation de l’entreprise dans une opération de cession.

2.2. La frontière jurisprudentielle entre refus légitime et refus abusif

Le critère central, constant en jurisprudence, est la modification du contrat de travail. La cour d’appel d’Orléans a synthétisé : « Est abusif le refus opposé à la proposition d’un reclassement à un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l’emploi précédemment occupé, sans qu’il entraîne une modification du contrat de travail » (CA Orléans, ch. soc., 28 janvier 2025, n° 23/01776).

À l’inverse, la cour d’appel de Nîmes a rappelé : « Par contre le refus d’un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, laquelle suppose l’accord exprès du salarié, ne peut être qualifié d’abusif » (CA Nîmes, 3 février 2025, précité).

Pour le dirigeant, le test pratique consiste à comparer le poste proposé avec quatre paramètres contractuels : la qualification, la rémunération, la durée du travail, et le lieu d’exécution. Lorsque l’un de ces paramètres bouge significativement, le refus du salarié sera difficilement qualifié d’abusif. La proposition n’a alors qu’une fonction procédurale : satisfaire à l’obligation, déclencher la rupture, mais avec versement intégral des indemnités spéciales.

Une stratégie de proposition cosmétique (un poste éloigné, à temps partiel, avec une qualification dégradée) ne réduit pas le coût. Elle satisfait à la procédure mais laisse intacte la facture indemnitaire. Le seul levier de réduction du coût consiste à proposer un poste qui ne modifie pas le contrat. Lorsque l’entreprise n’en a pas, autant l’admettre rapidement et réserver l’énergie à la qualité de la procédure plutôt qu’à des propositions artificielles.

2.3. Le risque résiduel d’action en faute inexcusable

Lorsque l’inaptitude résulte d’un accident du travail dont le caractère professionnel est reconnu, le salarié peut engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire. Cette action est distincte de l’action prud’homale et porte sur la réparation du préjudice corporel.

La cour d’appel de Lyon, dans le dossier précité de mars 2026, a tracé la frontière de manière claire : « L’action diligentée par le salarié vise non à réparer le préjudice résultant d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, mais à réparer le préjudice qu’il éprouve du fait de la perte injustifiée de son emploi. Elle relève ainsi de la compétence exclusive de la juridiction prud’hommale » (lien officiel précité).

Le dirigeant doit donc gérer deux fronts contentieux distincts : la procédure prud’homale sur la rupture, et la procédure sécurité sociale sur le préjudice corporel. La complémentarité des deux procédures peut multiplier le coût total. La structure d’assurance responsabilité civile de l’entreprise, en particulier la couverture « faute inexcusable », doit faire l’objet d’une vérification systématique. Notre cabinet intègre cette analyse dans les missions de responsabilité civile du dirigeant qui accompagnent les opérations de transmission ou de réorganisation.

III. Articulation avec un projet de cession ou de réorganisation

3.1. L’inaptitude pendante au moment de la due diligence

Lorsque l’entreprise prépare une cession (titres ou fonds de commerce) ou un changement de contrôle, la due diligence sociale identifie les contentieux pendants et les risques latents. Une procédure d’inaptitude en cours, ou un avis d’inaptitude récent non encore traité, doit faire l’objet d’une provision spécifique dans la garantie de passif.

La structuration habituelle prévoit une retenue sur prix, séquestrée chez le notaire ou la banque, à hauteur du coût maximal estimé de la procédure (généralement 1,5 à 2 fois le risque indemnitaire calculé). Cette retenue est libérée à mesure que les contentieux se dénouent. Notre cabinet rédige systématiquement ces clauses dans le cadre de missions de due diligence juridique à l’occasion d’une opération de cession.

L’acquéreur prudent obtient, en complément, une garantie d’actif et de passif spécifique sur les contentieux sociaux pendants, généralement assortie d’un seuil de minimis abaissé pour cette catégorie de risques. Notre rédaction de la garantie d’actif et de passif intègre ces ajustements.

3.2. L’inaptitude survenant après la cession : la portée de l’article L. 1224-1

Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce et entraîne un transfert d’entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur. Le salarié déclaré inapte avant le transfert mais dont la procédure de licenciement n’est pas achevée pose une difficulté spécifique : le cessionnaire devient débiteur de l’obligation de reclassement, mais le périmètre des recherches s’apprécie désormais à l’échelle du nouveau groupe.

Cette situation impose une coordination entre cédant et cessionnaire pendant la phase préparatoire de la cession. Une mauvaise gestion peut conduire le cessionnaire à hériter d’une procédure engagée sans anticipation, avec des recherches initiées trop tard et des indemnités élevées à provisionner.

3.3. La consultation du CSE en période de réorganisation

L’avis du CSE sur la proposition de reclassement, obligatoire en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, prend une dimension particulière lorsqu’une réorganisation est en cours. Les élus peuvent invoquer l’absence de poste comme conséquence de la réorganisation, et tenter de relier le licenciement pour inaptitude à un projet plus large soumis à la procédure d’information-consultation.

Le dirigeant doit donc séquencer les procédures avec attention : information-consultation sur le projet de réorganisation d’abord, traitement individuel des inaptitudes ensuite. L’inversion de cet ordre fragilise les deux procédures et alimente d’éventuels recours sur le motif économique de la rupture, alors même que le licenciement a été notifié sur le terrain de l’inaptitude.

Sur les arbitrages délicats entre rupture pour motif personnel et rupture pour motif économique dans des contextes de restructuration, l’analyse récente du cabinet sur le cumul mandat social et contrat de travail souligne combien la qualification juridique précise conditionne le coût final. La même rigueur prévaut pour les contentieux d’apprentissage, exposés dans notre analyse de l’avis Cass. soc. du 15 avril 2026 sur la rupture immédiate du contrat d’apprentissage.

IV. Recommandations pour le dirigeant

Au plan organisationnel, l’entreprise doit constituer en amont une cellule de gestion des inaptitudes regroupant le service RH, le service juridique et la direction. Cette cellule active immédiatement la séquence : recensement des postes, saisine du médecin du travail, convocation du CSE, formalisation de la proposition. Une procédure tracée vaut, au stade prud’homal, autant qu’une argumentation de fond.

Au plan documentaire, chaque dossier individuel doit comporter au minimum : l’avis du médecin du travail, les courriers de recherche aux entités du groupe, les réponses négatives, l’échange avec le médecin du travail validant le poste retenu, le procès-verbal de consultation du CSE, la lettre de proposition de reclassement avec fiche de poste, la réponse du salarié, et la lettre de licenciement.

Au plan financier, la provision indemnitaire doit être calculée au plus haut, en tenant compte de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, du caractère abusif ou non du refus prévisible, et du risque résiduel d’action en faute inexcusable. Cette provision conditionne la valorisation de l’entreprise lors d’opérations de transmission, l’arbitrage assurance, et la stratégie de négociation transactionnelle.

Au plan stratégique, la transaction conserve toute sa pertinence lorsque l’évaluation prud’homale est défavorable. Une transaction bien rédigée, postérieure au licenciement, sécurise la rupture et purge les contentieux indemnitaires liés à l’inaptitude. Elle ne purge en revanche pas l’action en faute inexcusable, qui doit faire l’objet d’une approche distincte. Notre cabinet conseille les dirigeants sur l’ensemble de cette séquence, depuis la première alerte d’inaptitude jusqu’à la sécurisation finale de la rupture, en lien avec les enjeux d’affaires de l’entreprise. Pour le volet contentieux pur, notre cabinet collabore avec son département dédié au contentieux prud’homal en matière de licenciement pour inaptitude basé à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».