Le Tribunal de commerce de Draguignan, le 23 septembre 2025, statue sur les demandes d’un établissement financier contre une société et sa caution. L’ouverture d’une liquidation judiciaire postérieure à l’assignation initiale conduit le créancier à appeler en cause le liquidateur. Le juge ordonne la jonction des deux procédures mais refuse de statuer au fond. Il renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour complément de preuve et précision des demandes.
La régularité procédurale face à l’ouverture d’une procédure collective
Le juge valide l’appel en cause du liquidateur et prononce la jonction des instances. L’ouverture d’une liquidation judiciaire après l’introduction de l’instance impose une régularisation de la procédure. Le créancier a donc légitimement appelé en cause le représentant de la masse des créanciers. Le tribunal estime qu’il « y a lieu de prononcer la jonction de l’affaire principale […] et l’affaire appelant en la cause le liquidateur judiciaire » (Motifs). Cette solution respecte le principe d’une bonne administration de la justice. Elle évite des décisions contradictoires sur un même passif. La jonction garantit l’unité de l’instance et la sécurité juridique. Elle permet de traiter ensemble toutes les demandes liées aux mêmes faits. Cette approche rejoint celle d’une jurisprudence récente sur la connexité. « Il existe entre les deux procédures un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne statuer sur les demandes formées dans le cadre de ces deux procédures que par une seule et même décision » (Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 15 juillet 2025, n°25/00148). La décision assure ainsi une gestion cohérente du litige malgré la survenance de la procédure collective.
L’exigence d’une instruction complète avant tout jugement sur le fond
Le tribunal refuse de statuer immédiatement et ordonne la réouverture des débats. Il relève l’absence de transmission des pièces justificatives pourtant annoncées. « Lesdits documents n’ont pas été transmis au tribunal » (Motifs). Le créancier doit également clarifier ses prétentions contre la caution personnelle. Le juge invite donc la partie demanderesse « à fournir toutes les pièces annoncées, et à préciser ses demandes » (Dispositif). Cette position rappelle l’importance du principe contradictoire et de la loyauté de l’instruction. Elle souligne que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame un paiement. Le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non versés aux débats. Cette rigueur procédurale est essentielle pour la sécurité des transactions. Elle protège également les intérêts de la masse des créanciers en liquidation. Le report permet de garantir un examen complet et équitable des créances contestées. La décision illustre le pouvoir d’orientation du juge sur le déroulement de l’instance. Elle conditionne le prononcé d’un jugement au fond à une instruction régulière et exhaustive.