Le tribunal de commerce de Bordeaux, le 26 septembre 2025, statue sur une action en paiement dirigée contre une caution personnelle et solidaire. Suite à la liquidation judiciaire de la société principale débitrice, l’établissement financier demande l’exécution de la garantie. Le défendeur sollicite un report de paiement en invoquant une situation financière obérée. Le tribunal accueille la demande principale mais octroie également un délai de paiement de douze mois à la caution.
L’octroi conditionné d’un report de paiement à la caution
Le tribunal applique le pouvoir d’aménagement prévu par l’article 1343-5 du code civil. Ce texte dispose que le juge peut reporter le paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Le juge commercial use de cette faculté pour accorder un délai de douze mois à la caution. Il motive sa décision par la poursuite d’activité d’autres sociétés appartenant au défendeur. La nécessité de préserver leur équilibre financier justifie cette mesure temporaire d’apurement.
La production de mandats de vente constitue ici un élément probatoire décisif. Le tribunal relève que le défendeur produit deux mandats de vente signés pour des biens immobiliers d’une valeur significative. Cette preuve d’un actif réalisable à moyen terme fonde la décision d’accorder un délai. Cette approche contraste avec d’autres situations où l’absence de justification suffisante est sanctionnée. La jurisprudence exige en effet des éléments concrets pour établir une difficulté temporaire.
La reconnaissance judiciaire de l’anatocisme
Le tribunal accueille la demande de capitalisation des intérêts formulée par le créancier. Il constate que cette demande est introduite dans le cadre d’une instance judiciaire. Il accorde donc l’anatocisme à compter de la première demande en justice du 22 août 2024. Cette solution s’inscrit dans le strict respect des conditions légales posées par l’article 1343-2 du code civil. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle ce principe applicable.
« En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée. » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). La décision commentée applique scrupuleusement cette règle en fixant le point de départ de l’anatocisme à la date de l’assignation. Elle rappelle ainsi le caractère accessoire et conditionnel de cette faculté pour le créancier.
La portée de cette décision réside dans l’équilibre trouvé entre les intérêts contradictoires. Le créancier voit sa créance reconnue et le bénéfice de l’anatocisme accordé. La caution obtient un aménagement temporaire de son obligation pour organiser son paiement. Ce pragmatisme judiciaire vise à concilier le recouvrement de la créance avec la préservation des capacités de redressement du débiteur. Il souligne l’importance d’une justification probante pour obtenir un tel report.