Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 26 septembre 2025, a examiné un litige entre une société de location et son locataire. Ce dernier, défaillant, n’avait pas honoré le paiement de plusieurs loyers. La bailleur, après mise en demeure restée infructueuse, demanda la résiliation des contrats et le paiement de sommes conséquentes. Le tribunal, saisi par assignation, a rendu un jugement réputé contradictoire en l’absence du défendeur. La question principale portait sur les effets d’une clause de résiliation de plein droit et la sanction de l’inexécution. La juridiction a accueilli partiellement les demandes en ordonnant la résiliation et en allouant une indemnité forfaitaire.
La mise en œuvre contractuelle de la résiliation pour inexécution
Le tribunal rappelle d’abord le principe de la force obligatoire des conventions. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il constate ensuite l’inexécution par le locataire de son obligation essentielle de paiement. La clause contractuelle prévoyait expressément que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur huit jours calendaires après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet » (article 11 des conditions générales). Le juge en déduit que les conditions de cette clause sont remplies. Il constate ainsi que « les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 19 février 2025 restée vaine, soit le 27 février 2025 ». Cette application stricte consacre l’autonomie de la volonté des parties. Elle confirme qu’une clause résolutoire expressément stipulée produit ses effets dès que ses conditions sont réalisées. La mise en demeure préalable constitue ici un formalisme impératif permettant de caractériser la défaillance définitive du débiteur.
La sanction monétaire de l’inexécution et ses limites
Le tribunal procède ensuite à la liquidation des conséquences pécuniaires de la résiliation. Il condamne d’abord au paiement des loyers échus et impayés avant la résiliation. Il reconnaît ensuite le principe de la déchéance du terme, permettant d’exiger le paiement immédiat des loyers restant dus. Le juge alloue ainsi « une indemnité égale à 13 loyers mensuels » pour chaque contrat. Il précise immédiatement la nature juridique de cette somme. « Le tribunal considèrera cette indemnité de 3.484,00 € comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice ». Cette qualification est décisive car elle emporte exclusion de toute autre indemnisation. Le tribunal « déboutera donc la société demanderesse de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts ». Le juge opère ici un contrôle de proportionnalité implicite. Il estime que la somme forfaitaire, calculée sur la base des loyers restant dus, constitue une évaluation suffisante et exclusive du préjudice. Cette solution évite une compensation excessive et respecte la fonction indemnitaire et non punitive de la clause pénale en droit commercial.