Le Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 20 mars 2024. Un sous-traitant, impayé après la liquidation de l’entrepreneur principal, a engagé une action contre le maître de l’ouvrage. La question était de savoir si ce dernier engageait sa responsabilité délictuelle pour manquement à ses obligations légales. Le tribunal a condamné le maître de l’ouvrage à indemniser le sous-traitant du montant de ses factures impayées.
La responsabilité du maître d’ouvrage pour défaut de surveillance
L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage est une charge positive de surveillance. Le tribunal rappelle que le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3, mettre l’entrepreneur principal en demeure. Il doit également exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution. Cette obligation est établie par les faits de l’espèce, notamment la communication du contrat et la présence aux réunions de chantier. La portée de cette décision est d’affirmer que la simple connaissance de la présence du sous-traitant déclenche l’obligation d’agir. Ce manquement ouvre la voie à une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil. La jurisprudence antérieure confirme cette analyse, en jugeant que « le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations » (Cour d’appel, le 4 février 2026, n°25/00270).
L’indépendance des régimes de responsabilité et l’absence de compensation
Le litige distinguait clairement la créance du sous-traitant et les malfaçons de l’ouvrage. Le tribunal a reconnu un préjudice distinct résultant directement du défaut de paiement causé par le manquement du maître d’ouvrage. Ce préjudice est évalué à la somme exacte des factures impayées, soit 38 632 euros. Par ailleurs, la responsabilité pour désordres de l’ouvrage a été traitée séparément via une expertise judiciaire. Cette dernière a attribué des parts de responsabilité à plusieurs intervenants, dont une quote-part minoritaire au maître d’ouvrage. Le tribunal a ainsi refusé toute compensation entre la dette indemnitaire et la responsabilité pour malfaçons. La valeur de cette solution est de protéger le sous-traitant contre le risque d’insolvabilité de l’entrepreneur principal. Elle consacre un régime de responsabilité autonome, sans se confondre avec l’action directe subordonnée à des conditions strictes. En effet, l’action directe n’est ouverte que si « le sous-traitant a été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage » (Tribunal de commerce de commerce de Caen, le 28 mai 2025, n°2024007586). Le présent jugement offre ainsi une voie de recours alternative et plus large, fondée sur la faute.