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Clause de non-concurrence et protection de l’entreprise : articulation avec la concurrence déloyale et la cession de fonds

Le chef d'entreprise négocie la clause de non-concurrence avant même d'embaucher. Elle sécurise l'investissement formation. Elle protège le portefeuille clients. Elle couvre le savoir-faire transmis. Mal rédigée, elle expose à un contentieux coûteux. Bien rédigée, elle reste l'outil principal de protection post-contractuelle.

La chambre sociale a rendu cinq arrêts entre mai 2024 et janvier 2026. Ils modifient les réflexes de rédaction. Ils redéfinissent le calendrier de renonciation. Ils éclairent l'articulation entre la clause salariale et l'action en concurrence déloyale. Cet article présente ces apports dans une perspective d'entreprise. Il expose les points de vigilance pour le dirigeant et le responsable des ressources humaines.

I. La clause comme outil de protection des intérêts légitimes

A. Un contrôle judiciaire de la proportion

Le fondement se trouve à l'article L. 1121-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »[1]. La clause de non-concurrence est une restriction. Elle doit être justifiée et proportionnée.

La chambre sociale rappelle la liste des conditions dans un arrêt du 6 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.978) : « Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, est limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives »[2]. L'expression « cumulatives » a un effet direct. L'absence d'une seule condition entraîne la nullité.

L'arrêt du 22 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.036, publié au Bulletin) précise une limite. La cour d'appel, saisie d'une demande en nullité, ne peut pas réduire le champ de la clause. Elle doit choisir entre la licéité entière et la nullité entière. La Cour juge que « la cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision »[3]. L'enseignement est pratique. Le dirigeant qui rédige large s'expose à tout perdre. Une clause plus étroite est plus sûre.

B. Le critère de l'emploi conforme à la formation

Les juges vérifient que la clause préserve pour le salarié la possibilité de retravailler dans son métier. L'arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.597) impose cette vérification concrète, y compris lorsqu'une cour d'appel prononce la nullité. La chambre sociale casse pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de s'être prononcés « sans caractériser en quoi la clause, limitée à deux années dans la région sud ouest, empêchait la salariée de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle »[4].

L'arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.158) pose le critère en termes généraux. Il impose aux juges de rechercher « si, par l'effet de la clause, le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle »[5]. Le raisonnement intéresse directement l'entreprise. Plus la clause vise un spécialiste, plus elle doit préserver un espace professionnel crédible. Le technicien spécialisé dans la fabrication de grillages ne peut pas être bloqué sur l'ensemble des activités de négoce. Le directeur d'agence immobilière ne peut pas être privé de tout poste dans le secteur sur une zone étendue.

La règle oblige à calibrer chaque clause selon le poste. Le chef d'entreprise qui reproduit une formule unique pour toute sa grille de salariés prend un risque systémique. Une nullité prononcée dans un dossier ouvre la voie à des contestations en chaîne. Les juges prud'homaux d'une même juridiction harmonisent leur lecture. Un précédent local se diffuse.

II. Renonciation et violation : le calendrier de l'employeur

A. Renoncer avant le départ effectif

La faculté de renonciation permet à l'employeur d'éviter la contrepartie. Encore faut-il respecter le délai. L'arrêt du 6 mai 2025 (pourvoi n° 23-20.076) règle le cas du contrat de sécurisation professionnelle. La chambre sociale juge : « En cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires »[6].

L'expression « nonobstant stipulations ou dispositions contraires » évince toute clause du contrat ou de la convention collective qui prévoirait un délai plus long. La date butoir est celle du départ effectif. La renonciation notifiée six jours après le départ est privée d'effet[7]. L'employeur paie la contrepartie pendant toute la durée de la clause.

La conséquence opérationnelle est claire. Le service ressources humaines doit intégrer la question de la renonciation dans le processus de rupture dès la préparation de la lettre de licenciement ou du document de fin de contrat. Le dirigeant, en particulier dans une PME où la fonction RH est assumée par la direction, doit arbitrer rapidement. Un oubli de quelques jours coûte plusieurs mois de contrepartie.

B. Articuler clause et concurrence déloyale

La violation de la clause ouvre plusieurs voies. La clause pénale contractuelle, si elle existe. Les dommages-intérêts pour violation du contrat. L'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1240 du Code civil. Ces voies peuvent se cumuler, à condition que chacune répare un préjudice distinct.

L'arrêt du 6 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.978) illustre le risque procédural. Un directeur d'agence immobilière, licencié pour faute grave, avait démarché une copropriété gérée par son ancien employeur pour le compte d'un concurrent. L'employeur avait demandé des dommages-intérêts pour concurrence déloyale en invoquant la violation de la clause. La cour d'appel avait rejeté la demande au motif que la concurrence déloyale n'avait pas été fondée sur la violation de la clause. La chambre sociale casse, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile. Elle juge que « l'employeur faisait valoir que le salarié avait violé sa clause de non-concurrence puisqu'il avait concurrencé immédiatement la société Tordo sur [Localité 3] en travaillant pour le compte de la société CDS Gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé »[8].

L'enseignement tient à la rédaction des écritures. La demande de dommages-intérêts doit articuler les fondements. Le chef d'entreprise qui agit doit s'assurer que ses conseils visent tant le contrat de travail que les règles de la concurrence déloyale. Un défaut d'articulation expose à un rejet en appel et à une cassation aléatoire.

C. Le remboursement de la contrepartie en cas de violation

L'arrêt du 22 mai 2024 (publié au Bulletin) fixe la règle du remboursement. Lorsque la clause est annulée, l'employeur ne peut pas récupérer la contrepartie versée au salarié qui a respecté la clause nulle. Il obtient en revanche le remboursement lorsque le salarié a violé la clause. La Cour juge : « L'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie »[9].

L'arrêt du 2 avril 2025 applique la solution. La cour d'appel avait constaté que le salarié « avait violé son engagement en exerçant une activité concurrente de celle de son employeur ». La cassation partielle n'étend pas ses effets « au chef de dispositif ayant condamné le salarié à payer à l'employeur une somme au titre de la restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence »[10]. Le salarié paie, même si la clause est nulle pour le reste.

Le chef d'entreprise qui découvre une violation a donc intérêt à rassembler les preuves. Captures d'écran, constats d'huissier, attestations. La date à laquelle la violation est établie marque le début du remboursement. Une preuve tardive réduit la somme récupérable. Une preuve ancienne, au contraire, étend la période de reprise.

Conclusion

La clause de non-concurrence reste un instrument de protection de l'entreprise. Elle suppose une rédaction adaptée à chaque poste, une contrepartie proportionnée et un suivi rigoureux au moment de la rupture. Les cinq arrêts rendus en un an et demi ne bouleversent pas le régime. Ils en précisent les contours et sanctionnent les négligences.

Le dirigeant qui prépare une cession de fonds de commerce retrouve les mêmes logiques dans la clause de non-concurrence insérée au protocole. Le contrôle judiciaire de la proportion s'applique aussi à cet engagement commercial. L'action en concurrence déloyale complète le dispositif lorsque la clause contractuelle n'est pas respectée. Enfin, la responsabilité du dirigeant peut être engagée lorsque l'ancien salarié était aussi mandataire social tenu à un devoir de loyauté renforcé.

Le cabinet intervient sur la rédaction, la contestation et l'exécution des clauses de non-concurrence, en articulation avec le droit social devant les juridictions prud'homales et avec le droit des affaires devant le tribunal de commerce.


Notes

  1. Article L. 1121-1 du Code du travail, Légifrance. ↩
  2. Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-14.978, motifs, point 5 (courdecassation.fr). ↩
  3. Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-17.036, publié au Bulletin, motifs, point 7 (courdecassation.fr). ↩
  4. Cass. soc., 7 janvier 2026, n° 24-12.597, motifs, point 13 (courdecassation.fr). ↩
  5. Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.158, motifs, point 8 (courdecassation.fr). ↩
  6. Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-20.076, motifs, point 14 (courdecassation.fr). ↩
  7. Ibid., point 15. ↩
  8. Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-14.978, préc., motifs, point 11. ↩
  9. Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-17.036, préc., motifs, point 12. ↩
  10. Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.158, préc., motifs, point 16. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».