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Avocat vice caché immobilier Paris : agir sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du Code civil

Avocat vice caché immobilier Paris : agir sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du Code civil

Cette page cible la requête « avocat vice caché immobilier paris » et expose le régime juridique des vices cachés en matière de vente immobilière, tel qu’il résulte des articles 1641, 1644 et 1648 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’objectif est de fournir une méthode de raisonnement applicable à des situations fréquentes (désordres techniques, défauts non visibles lors des visites, découvertes postérieures à l’acte), en articulant, pour chaque question, le texte applicable, une citation exacte de décision, puis l’application au cas concret et la conclusion opérationnelle.

Pour approfondir au sein du site, la page « Vices caches » (https://kohenavocats.fr/avocat-vices-caches-immobilier-paris/) et l’entrée « Accueil / Immobilier » (https://kohenavocats.fr/) pourront être reliées depuis le corps de l’article.

I. Qualification du vice caché en vente immobilière (article 1641 du Code civil) : défaut, antériorité, caractère caché et gravité

En pratique parisienne, l’action en garantie des vices cachés vise des défauts techniques ou structurels découverts après la vente. Le raisonnement commence par la qualification stricte du « vice » au sens de l’article 1641 du Code civil. Elle conditionne tout le contentieux, avant même de discuter les délais, les clauses ou les remèdes. Pour une vue d’ensemble, on peut se reporter à la page Vices caches et à l’entrée Accueil / Immobilier.

1) Le texte applicable : la définition légale du vice caché (article 1641)

Le texte pose quatre exigences. Il faut un défaut. Il doit être caché. Il doit être antérieur à la vente. Il doit être suffisamment grave, car il rend la chose impropre à sa destination ou diminue fortement son usage.

Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

La Cour de cassation rappelle, dans une affaire portant sur des désordres d’installation, que le caractère caché s’apprécie au regard de ce qu’un acquéreur « profane » pouvait déceler, et non au regard d’une expertise rétrospective.

Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.858 : « la cour d’appel a retenu que les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception. »

« Elle en a souverainement déduit (…) le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes »

Application en vente immobilière à Paris : le « défaut » peut être matériel (infiltrations, humidité, mérule, défaut d’étanchéité, affaissement), fonctionnel (chauffage inopérant, eau chaude déficiente), ou juridique/technique lorsqu’il se traduit par une non-conformité grave impactant l’usage (par exemple un local commercial inutilisable, ou un logement dont la salubrité est affectée). Conclusion : la qualification ne se fait pas par intuition. Elle se fait en reliant un fait constatable à une altération réelle de l’usage ou à une perte de valeur qui aurait déterminé le consentement.

2) Le caractère « caché » : défaut non apparent et non décelable par un acquéreur profane

La règle est simple. Un vice est « caché » s’il n’était pas détectable lors des diligences normales d’un acquéreur non spécialiste. Le juge ne demande pas l’impossible. Il attend une vigilance raisonnable, adaptée à un appartement ancien, une copropriété, une maison, ou des locaux commerciaux.

Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue (…) »

Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.858 : « les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler (…) le désordre (…) » ; « le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes »

Application : à Paris, la frontière entre apparent et caché se joue souvent sur trois paramètres. D’abord, la visibilité. Une fissure ouverte et active, une odeur persistante, une trace d’humidité fraîche, un écoulement, une ventilation manifestement absente peuvent rendre le défaut apparent. Ensuite, la technicité. Un défaut d’étanchéité en toiture-terrasse, un désordre d’évacuation encastrée, une corrosion interne, un défaut de pente, une non-conformité électrique dissimulée dans un tableau peuvent rester indécelables sans investigations. Enfin, le contexte des diligences. Des visites répétées, des questions écrites, des réponses du vendeur, la consultation des procès-verbaux d’assemblée générale, et l’examen des diagnostics obligatoires pèsent dans l’analyse, sans suffire à faire disparaître un vice qui exige un regard expert.

Conclusion opérationnelle : le caractère caché se documente. Il faut montrer ce qui était objectivement accessible au moment des visites et de l’acte, et ce qui ne l’était pas. Les pièces utiles sont concrètes : photos datées, échanges (courriels, SMS), formulaire de questions au vendeur, diagnostics, procès-verbaux de copropriété, factures de travaux, et premiers constats à la découverte (constat de commissaire de justice ou rapport technique).

3) L’antériorité : un défaut existant en germe au jour de la vente

La garantie vise « la chose vendue ». Le vice doit donc exister, au moins en germe, au jour de la vente, même si sa manifestation est postérieure. En immobilier, l’antériorité se prouve rarement par aveu. Elle se déduit d’indices techniques et chronologiques.

Article 1641 du Code civil : « (…) défauts cachés de la chose vendue (…) »

Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.858 : « le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie »

Application : l’exemple jurisprudentiel est instructif. La « longueur anormale de la tuyauterie » est une caractéristique intrinsèque de l’installation. Elle existe avant sa révélation. Par analogie en vente, un défaut de conception, une malfaçon ancienne, une absence de traitement, une pente insuffisante, un défaut d’isolation ou une infiltration liée à une configuration constructive peuvent être antérieurs, même si l’acheteur ne constate les désordres qu’après un hiver, une première mise en chauffe, ou un épisode pluvieux. Pour un appartement ancien en copropriété, l’antériorité s’apprécie aussi à l’échelle des parties communes : la cause peut se situer en toiture, en façade, dans une colonne, ou dans un réseau commun, tout en affectant la chose vendue.

Conclusion : l’antériorité se bâtit par une chronologie vérifiable et, souvent, par une analyse technique. Les bons réflexes sont immédiats : dater la découverte, conserver les éléments matériels, solliciter un avis technique, et, en cas de contestation, préparer une expertise judiciaire. La preuve attendue est celle de la cause du désordre, plus que celle de sa première apparition visible.

4) La gravité : impropriété à destination ou diminution telle que l’acheteur n’aurait pas contracté

Le vice caché n’est pas un simple défaut de confort. Il doit affecter la destination ou la valeur au point de modifier la décision d’acheter ou le prix. La gravité s’apprécie in concreto : usage d’habitation, usage mixte, location, usage commercial.

Article 1641 du Code civil : « (…) qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix (…) »

Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.858 : « Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve. »

Application : en vente à Paris, un risque sanitaire (humidité chronique, moisissures, contamination potentielle, défauts de réseaux) peut suffire, si son intensité et ses conséquences rendent l’occupation normale impossible ou dangereuse, ou imposent des travaux majeurs. La gravité peut aussi résulter d’une atteinte fonctionnelle importante : chauffage inexploitable, eau chaude anormalement déficiente, infiltrations récurrentes, impossibilité d’exploiter un local commercial conformément à sa destination. Dans ces hypothèses, la discussion ne porte pas seulement sur la gêne, mais sur l’ampleur objective des travaux, leur coût, et l’impact sur la jouissance et la valeur.

Conclusion probatoire et de qualification : il faut relier le défaut à une impropriété ou à une diminution d’usage « telle que ». Cette articulation se démontre par des constats, des devis cohérents, des rapports techniques, et, si nécessaire, une expertise. Le dossier doit aussi intégrer les échanges précontractuels, car ils éclairent l’usage convenu et les attentes légitimes. Une qualification juridique robuste, fondée sur l’article 1641 et sur une démonstration factuelle, conditionne ensuite le choix des actions et des demandes chiffrées.

II. Conséquences juridiques du vice caché : choix des demandes (article 1644) et stratégie de chiffrage

1. Le cadre légal : un choix procédural et économique laissé à l’acheteur (article 1644)

Le régime des remèdes de la garantie des vices cachés repose sur le texte même de l’article 1644 du Code civil. Ce texte fixe une alternative simple, mais lourde d’effets en pratique immobilière, notamment à Paris où la valeur, le financement et la copropriété pèsent sur la décision contentieuse. Le texte applicable est accessible sur Legifrance.

« Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

La jurisprudence fournie illustre, en amont, l’exigence de “caché”, qui conditionne l’accès à ces remèdes. La Cour de cassation juge ainsi :

« 9. La cour d’appel a retenu que les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception. 10. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes, affectant l’installation d’eau chaude sanitaire. » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, 22-13.858)

Appliqué à une vente immobilière, le raisonnement est opérationnel. Si le défaut n’était pas décelable par un acquéreur profane lors des visites ou vérifications normales, l’action en garantie peut ouvrir l’alternative de l’article 1644. La conclusion pratique est immédiate : le choix du remède se prépare dès la qualification du vice, car il détermine la manière de chiffrer et de rédiger les demandes.

2. Résolution (rendre la chose) : privilégier la restitution du prix quand le vice “mange” l’opération

Le texte commande d’abord une option radicale : « rendre la chose et se faire restituer le prix ». Il ne s’agit pas d’un simple argument de négociation. C’est une demande principale possible, lorsque le vice rend l’acquisition économiquement ou techniquement intenable. Le fondement reste l’article 1644 (Legifrance).

« l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix »

La citation de la Cour de cassation sur le caractère caché éclaire le seuil de déclenchement. Le juge peut retenir que des symptômes perceptibles n’épuisent pas, à eux seuls, l’analyse, si l’acquéreur profane ne pouvait “déceler” le désordre dans sa cause et sa portée. La Cour retient :

« n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre (…) quand bien même sa manifestation concrète (…) aurait pu être décelée » puis « le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023)

Dans un contexte parisien, la résolution se discute souvent lorsque le vice implique des travaux lourds, un aléa structurel, ou une impossibilité d’occuper ou de louer dans des conditions normales. L’application consiste à démontrer que le vice, resté indécelable pour un acheteur non spécialiste, renverse l’équilibre de l’opération au point que la restitution du prix est la réponse la plus cohérente. La conclusion stratégique est la suivante : on chiffre alors en priorité autour du prix et de la logique de retour en arrière, en préparant une chronologie et des pièces techniques qui rendent ce retour crédible et praticable.

3. Réduction du prix (garder la chose) : financer la remise en état et “absorber” le vice

Le même article 1644 offre une alternative plus fréquente en immobilier habité : conserver le bien et obtenir « une partie du prix ». Le texte fixe le principe. Il ne fixe pas une formule unique de calcul. Le fondement demeure néanmoins strict : l’acheteur choisit de garder la chose et de demander une restitution partielle sur le prix payé (article 1644).

« ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »

La condition du “caché” demeure déterminante, car elle conditionne l’ouverture même de l’option estimatoire. La Cour de cassation admet l’analyse en faveur d’acquéreurs profanes, malgré l’existence d’un symptôme détectable, dès lors que le désordre n’était pas décelable dans sa réalité technique lors de l’événement de référence :

« n’avaient pu déceler (…) le désordre (…) » et « le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023)

En pratique, l’application consiste à articuler le montant demandé avec une logique de “partie du prix” qui colle au dossier. Une méthode utile est de partir de la remise en état objectivable, puis de l’incidence sur la valeur. Pour un appartement en copropriété à Paris, le chiffrage se construit souvent à partir de devis détaillés et d’une évaluation du différentiel de valeur entre un bien conforme et un bien affecté, en tenant compte de la nature collective ou privative des désordres. La conclusion opérationnelle est qu’une demande de réduction du prix se défend mieux quand elle est adossée à une analyse technique stabilisée, car elle transforme le vice en coût et en décote, plutôt qu’en rupture de vente.

4. Présenter les demandes : articuler principal et subsidiaire sans perdre le “choix” de l’article 1644

Le texte organise un “choix” au profit de l’acheteur. Ce choix doit être lisible dans les écritures. Il doit aussi rester compatible avec l’incertitude technique des dossiers de vice caché, surtout avant expertise. Le support normatif reste l’article 1644 du Code civil (Legifrance), qui n’instaure pas un cumul, mais une alternative.

« l’acheteur a le choix de rendre la chose (…) ou de garder la chose (…) »

La jurisprudence rappelée permet de relier cette stratégie à la preuve. La qualification de “caché” peut dépendre de ce qu’un acquéreur profane pouvait raisonnablement déceler. La Cour admet que l’on ne confonde pas un signe et l’identification du désordre :

« n’avaient pu déceler (…) le désordre (…) » et « le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023)

Appliquée au contentieux, cette articulation conduit souvent à formuler une demande principale en résolution lorsque l’habitabilité, la sécurité ou l’économie globale sont atteintes, et une demande subsidiaire en réduction du prix si l’expertise conclut à une réparation possible et proportionnée. Le chiffrage suit la même logique. Il doit rester cohérent avec l’option retenue, et adaptable selon les conclusions de l’expert sur l’ampleur, l’origine et le caractère non décelable du défaut. La conclusion est qu’une présentation “principal/subsidiaire” protège l’acheteur contre l’aléa technique, tout en respectant l’économie de l’article 1644.

5. Points de vigilance parisiens : financement, travaux, copropriété, et locaux commerciaux

Le texte demeure identique, mais l’application change avec les contraintes locales. À Paris, le calendrier de travaux, les règles de copropriété et la sensibilité du financement influencent directement le choix entre rendre ou garder. L’article 1644 reste le pivot, car il impose de raisonner en restitution du prix ou en restitution d’une partie du prix (article 1644).

« rendre la chose (…) ou (…) garder la chose »

La citation de la Cour de cassation conserve sa portée pratique : le juge apprécie le caractère caché au regard d’un acquéreur profane, et non au regard d’un technicien. Cela pèse sur la recevabilité et la crédibilité du remède choisi :

« les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler (…) » et « le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023)

L’application impose alors une discipline de preuve. En copropriété, il faut documenter ce qui relève des parties privatives et des parties communes, car cela conditionne la faisabilité de la remise en état et donc l’intérêt de garder le bien. Pour des lots comprenant des locaux commerciaux, l’impact d’une non-conformité ou de travaux peut affecter l’exploitation et la valeur. Dans ce cas, une analyse articulée avec les contraintes d’exploitation peut conduire à envisager, selon le projet, une approche spécifique des opérations sur actifs commerciaux, en renvoyant le cas échéant à la page Cession fonds de commerce (immobilier). La conclusion reste identique : le “bon” remède est celui qui correspond au scénario techniquement prouvable et économiquement soutenable.

En synthèse, l’article 1644 donne une alternative claire, mais il exige une stratégie. Le choix se nourrit de la qualification du vice comme “caché”, éclairée par la formule de la Cour de cassation sur l’acquéreur profane. Il se sécurise par l’expertise et par un chiffrage cohérent avec l’option retenue. Pour une vue d’ensemble sur le régime, vous pouvez consulter la page Vices caches et revenir vers Accueil / Immobilier.

III. Délai pour agir et sécurisation de la preuve : l’action dans les deux ans de la découverte (article 1648) et la démonstration du caractère non apparent

1. Le texte : un délai de forclusion de deux ans « à compter de la découverte du vice »

En matière de vente immobilière, l’action en garantie des vices cachés ne se gagne pas seulement sur la qualification du défaut. Elle se perd très souvent sur le délai et sur la preuve de la date de « découverte ». Le texte de référence est l’article 1648 du Code civil, auquel les praticiens reviennent systématiquement lorsque le vendeur oppose la forclusion.

Article 1648 du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1 , l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »

La règle forme le majeur du syllogisme. Si l’assignation intervient au-delà des deux ans suivant la découverte, l’action est forclose. La difficulté pratique tient donc à l’identification d’un point de départ opposable. Ce point de départ suppose aussi que l’on sache ce qui a été « découvert », ce qui renvoie à la distinction entre vice apparent et vice caché.

2. La jurisprudence : la « découverte » suppose un défaut non décelable initialement

La notion de découverte s’inscrit dans une logique simple. On ne « découvre » que ce qui n’était pas accessible à l’acheteur lors des visites ou au jour de la vente. C’est ici que la jurisprudence éclaire la qualification du caractère caché, par référence à l’aptitude d’un profane à déceler le désordre au moment pertinent.

Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.858 : « n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception. »

Le considérant est central. Il distingue la manifestation observable (un symptôme) et le désordre technique (la cause). La cour admet qu’un symptôme puisse exister sans que le vice, dans sa réalité technique, soit décelable par un non-professionnel. Transposé à la vente immobilière, le raisonnement renforce une idée utile : l’acheteur n’est pas tenu d’un diagnostic de technicien. Il doit toutefois agir vite dès qu’un faisceau d’indices objectivés lui révèle l’existence du vice et son ampleur probable.

3. Application : organiser une chronologie probante, de l’apparition des symptômes à l’assignation

Dans un dossier typique à Paris, le défaut apparaît souvent après l’acte, à l’usage. Il peut s’agir d’humidité, d’infiltrations, d’une installation de chauffage défaillante, d’odeurs persistantes, ou d’un défaut structurel révélé par des fissures. La première étape est de dater l’apparition des symptômes par des éléments vérifiables. Un courriel adressé au syndic, un message au vendeur, une déclaration à l’assureur, ou des photographies horodatées peuvent suffire à établir un premier jalon. Mais ce jalon n’est pas toujours la « découverte » au sens utile de l’article 1648. Il peut n’être qu’une alerte.

Le second temps est celui des investigations. C’est souvent la date charnière du dossier. La « découverte » s’attache plus solidement à un moment où l’acquéreur peut raisonnablement imputer le dommage à un vice du bien, plutôt qu’à un usage, à un défaut d’entretien, ou à un évènement ponctuel. Concrètement, ce moment est fréquemment objectivé par un rapport technique, un avis d’entreprise détaillé, une note d’ingénierie, ou un constat dressé avant travaux. La prudence consiste à considérer que le vendeur discutera la date de découverte et soutiendra qu’elle est plus ancienne. Il faut donc pouvoir justifier pourquoi les premiers symptômes ne permettaient pas encore, pour un profane, de « déceler » le désordre, selon la logique retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 14 septembre 2023.

Le troisième temps est le contradictoire. Dès qu’une hypothèse sérieuse de vice caché existe, il est risqué de lancer des réparations lourdes sans avoir mis en mesure le vendeur de constater. Une réparation hâtive peut détruire l’indice matériel du vice. Elle peut aussi déplacer le débat sur l’imputabilité. La méthode consiste à convoquer le vendeur, par écrit, à une réunion sur place, à solliciter ses observations, et à transmettre les premières pièces. Ce contradictoire n’est pas une formalité abstraite. Il sert à sécuriser la preuve et à préparer, si nécessaire, une expertise.

Le quatrième temps est la mise en demeure. Elle a une double fonction. Elle fixe une date, elle formule des demandes, et elle rappelle le fondement. Elle permet aussi d’articuler la stratégie de l’acquéreur, qui, en matière de vices cachés, peut viser la restitution du prix ou une réduction, mais aussi des dommages selon le cas. Sur le seul terrain du délai, la mise en demeure ne remplace pas l’assignation. Elle n’interrompt pas mécaniquement la forclusion. Elle n’est donc pas une assurance. Elle reste toutefois un outil utile pour structurer le dossier et documenter la chronologie.

Le cinquième temps est la tentative amiable, souvent encadrée. Une négociation peut aboutir. Mais le calendrier doit rester piloté par l’article 1648. L’enjeu est d’éviter une discussion qui s’étire au-delà de deux ans après la découverte. Dans les dossiers complexes, la sécurisation passe par une mesure d’expertise, lorsque la cause technique est discutée ou lorsque le vice se manifeste de manière intermittente. L’acquéreur doit garder à l’esprit que la date retenue comme « découverte » sera appréciée à partir d’indices : date du rapport déclencheur, date d’un aveu du vendeur, date d’une première constatation objectivée rendant le vice intelligible.

Enfin, l’assignation est l’étape décisive au regard du texte. Le syllogisme est strict : l’article 1648 impose une action « intentée » dans le délai, et la solution se joue sur la date de l’acte introductif d’instance. D’où l’intérêt, dans un dossier « avocat vice caché immobilier paris », de caler la stratégie probatoire et amiable sur une échéance contentieuse maîtrisée, plutôt que sur un espoir de règlement tardif.

4. Conclusion opérationnelle : formaliser vite, conserver, objectiver, et ne pas se priver de la preuve

La conclusion est simple. Si l’acquéreur agit plus de deux ans après la découverte, l’action est exposée à la forclusion sur le fondement de l’article 1648 du Code civil. Pour éviter ce risque, il faut dater la découverte par un élément solide, en distinguant le symptôme et la cause, selon la logique rappelée par la Cour de cassation lorsqu’elle retient que des maîtres de l’ouvrage profanes « n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre ». Il faut ensuite préserver le contradictoire et éviter les travaux destructifs sans constat préalable. Enfin, il faut piloter l’amiable sans perdre de vue la date butoir de l’assignation.

Pour une vue d’ensemble du régime et des choix d’action, la page Vices caches complète utilement cette méthode. Pour revenir au dossier « Immobilier » et aux autres contentieux voisins, l’entrée Accueil / Immobilier permet de situer l’action en vices cachés dans une stratégie plus large de gestion du risque et de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».