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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prime de fusion et la prime d’apport en droit des sociétés : calcul, affectation aux capitaux propres, distribution aux associés et contentieux de la parité d’échange

La prime de fusion et la prime d’apport en droit des sociétés : calcul, affectation aux capitaux propres, distribution aux associés et contentieux de la parité d’échange

Lorsqu’une société commerciale réalise une opération de croissance externe ou de restructuration par voie d’apport en nature, d’apport partiel d’actifs ou de fusion-absorption, la valeur réelle des biens transmis excède fréquemment le montant nominal des titres nouveaux émis en rémunération. Cet écart entre la valeur d’apport de l’actif net transmis et la valeur nominale de l’augmentation de capital donne naissance, au passif du bilan de la société bénéficiaire, à un poste spécifique des capitaux propres. Il s’agit de la prime de fusion lors d’une fusion régie par l’article L. 236-1 du Code de commerce, ou de la prime d’apport lors d’un apport en nature soumis à l’article L. 225-147 du Code de commerce ou d’un apport partiel d’actifs relevant de l’article L. 236-27 du Code de commerce. Ce mécanisme assure l’égalité patrimoniale entre les associés anciens et les associés entrants.

En effet, à l’image de la prime d’émission prévue par l’article L. 225-128 du Code de commerce, la prime de fusion et la prime d’apport représentent le droit d’entrée acquitté par les apporteurs ou les associés de la société absorbée pour accéder aux réserves accumulées et aux plus-values latentes de la société réceptrice. Comme l’a jugé la Cour d’appel d’Amiens, Chambre économique, 15 janvier 2026, n° 24/01353, reprenant le principe posé par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 6 avril 2023, n° 22/06012, « la prime est la contrepartie des droits que les actionnaires nouveaux acquièrent sur les réserves ou les plus-values d’actifs et le montant de cette prime doit être justifié par la valeur réelle des actions anciennes ». L’intervention d’un avocat en fusion et scission de sociétés à Paris s’avère dès lors essentielle pour sécuriser la valorisation des apports, le rapport d’échange et le traité.

Par ailleurs, une fois inscrites dans les capitaux propres de la société bénéficiaire, la prime de fusion et la prime d’apport soulèvent d’importantes questions quant à leur affectation ultérieure. Assimilées à un supplément d’apport disponible proche des réserves libres, elles peuvent être incorporées au capital social, servir à l’apurement des pertes ou être distribuées aux associés dans le respect des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. Or, les décisions rendues entre 2023 et 2026 par la Cour de cassation et les cours d’appel témoignent d’un contentieux soutenu portant tant sur la parité d’échange que sur la distribution de ces primes en présence de titres démembrés soumis à l’article 587 du Code civil. Il convient en conséquence d’étudier la formation et le calcul de la prime de fusion et de la prime d’apport (I), avant d’analyser le régime de leur utilisation et des contestations judiciaires afférentes (II).

I. La formation et la détermination de la prime de fusion et de la prime d’apport dans les opérations sur le capital

A. Le fondement d’équité patrimoniale et le mécanisme de calcul au regard du rapport d’échange

La naissance d’une prime de fusion ou d’une prime d’apport procède directement de la dissociation entre la valeur nominale des titres de la société bénéficiaire et leur valeur réelle au jour de l’opération. Aux termes de l’article L. 236-1 du Code de commerce, « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». Ce texte précise que « Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ». Dans le même sens, l’article 1844-4 du Code civil prévoit qu’« Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion ».

Lorsque la société absorbante ou bénéficiaire préexiste à l’opération et a accumulé des réserves ou des plus-values latentes, la valeur réelle de chacune de ses parts ou actions dépasse sa valeur nominale statutaire. Si les actions nouvelles remises aux associés de la société absorbée ou à l’apporteur étaient émises pour un montant nominal égal à la totalité de l’apport reçu, les nouveaux entrants recevraient un nombre excessif de titres et capteraient indûment une fraction des réserves préexistantes. À cet égard, l’article L. 225-128 du Code de commerce énonce que « Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission » et qu’« Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission ».

Dès lors, la détermination de la prime de fusion ou de la prime d’apport s’opère en deux étapes distinctes que l’avocat en apports en société à Paris doit articuler avec précision dans le traité. Dans un premier temps, les dirigeants déterminent le rapport d’échange des droits sociaux en confrontant les valeurs réelles relatives de la société absorbante et de la société absorbée, ou du bien apporté. Ce rapport d’échange fixe le nombre exact de parts ou d’actions nouvelles que la société bénéficiaire doit émettre pour rémunérer l’apport. Il détermine ainsi le montant strict de l’augmentation du capital social nominal, égal au nombre de titres émis multiplié par leur valeur nominale unitaire.

Dans un second temps, la prime de fusion ou d’apport est calculée par différence arithmétique entre la valeur d’apport de l’actif net transmis, telle qu’elle est retenue au traité selon les règles comptables applicables, et le montant nominal de l’augmentation de capital ainsi arrêté. L’article R. 236-1 du Code de commerce impose un formalisme rigoureux quant au contenu du projet de fusion arrêté par les organes de direction. Ce document doit obligatoirement indiquer « 3° La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue », « 7° Le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte » ainsi que « 8° Le montant prévu de la prime de fusion ». La transparence de ce calcul fait l’objet d’un contrôle attentif par les juridictions commerciales.

Un jugement récent du Tribunal de commerce de Dijon, 2 juillet 2026, n° 2024005618 illustre le calcul de la prime de fusion lorsque la société absorbante détenait déjà une participation dans l’absorbée. Conformément à l’article L. 236-3 du Code de commerce, « il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ». Dans l’affaire soumise au Tribunal de commerce de Dijon, 2 juillet 2026, n° 2024005618, le rapport du commissaire aux apports précisait le calcul de la prime en indiquant que « Ce montant représente la différence entre la valeur d’apport des titres annulés (534.131 euros) et la réduction du capital (38.336 euros) ». Les juges en déduisent que « Les défenderesses disposaient donc, avant la signature le 9 octobre 2023, de tous les éléments pour connaître des impacts de la fusion sur les capitaux propres de la société ».

En matière d’apport isolé de biens en nature comme d’apport partiel d’actifs, le raisonnement juridique demeure identique. La prime d’apport mesure l’excédent de la valeur nette des biens ou de la branche d’activité transférés sur le montant nominal des titres créés en contrepartie. Aux termes de l’article 1843-3 du Code civil, « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie » et « Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens ». Lorsque l’opération prend la forme d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions en vertu de l’article L. 236-27 du Code de commerce, la prime d’apport obéit aux mêmes obligations de mention dans le projet d’apport que la prime de fusion.

B. L’évaluation de l’actif net transmis et le contrôle légal des commissaires à la fusion et aux apports

Parce que le montant de la prime de fusion ou d’apport dépend directement de l’actif net transmis et du rapport d’échange retenu, le législateur a institué un double contrôle externe visant à prévenir tant la surévaluation des apports que la lésion des associés minoritaires. En matière de fusion et de scission, l’article L. 236-10 du Code de commerce prévoit qu’« un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l’égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion ». Ce texte ajoute que « Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable ».

La distinction entre la vérification de la non-surévaluation de l’actif net apporté et l’appréciation de l’équité du rapport d’échange a été mise en évidence par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 10 juin 2026, n° 25/08581. Dans cet arrêt relatif à l’absorption d’une société en commandite simple par une société anonyme, la cour relève que les commissaires ont constaté « que la valeur des apports qui s’élève à 2 585 861 euros n’est pas surévaluée et que l’actif net est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif, majorée de la prime de fusion ». Cette exigence traduit le principe de réalité du capital et de la prime : la valeur réelle de l’actif net transmis doit couvrir la somme du nominal des actions nouvelles émises et de la prime inscrite au passif.

Par ailleurs, pour les apports en nature réalisés hors du régime des fusions ou scissions, l’article L. 225-147 du Code de commerce dispose qu’« En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice » et que « Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers ». Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-33 du Code de commerce renvoie à l’article L. 223-9 du Code de commerce : « Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports ».

Il existe néanmoins des hypothèses légales de dispense dans lesquelles ni l’émission de titres nouveaux ni l’intervention d’un commissaire à la fusion ne sont requises. Ainsi, aux termes de l’article L. 236-11 du Code de commerce, « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I » de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10. Une dispense similaire régit les apports partiels d’actifs à 100 % selon l’article L. 236-28 du Code de commerce.

En dehors de ces régimes simplifiés, l’approbation du traité et de la prime relève de l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article L. 236-9 du Code de commerce, selon lequel « I.-La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération ». Comme l’a jugé la Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-10.686, dans la lignée de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 20-19.184, « en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, l’opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion, sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date ». De même, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, n° 21-20.417 rappelle qu’« en application de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération ». L’assistance d’un avocat en modification du capital social à Paris sécurise alors la constatation de l’augmentation de capital et de la prime.

II. L’utilisation de la prime de fusion ou d’apport et le contentieux de la protection des associés

A. L’affectation comptable, l’incorporation au capital et la distribution aux associés ou titulaires de droits démembrés

Une fois l’opération réalisée, la prime de fusion ou la prime d’apport figure dans les capitaux propres de la société bénéficiaire, où elle constitue un supplément d’apport non intégré au capital social nominal et assimilé à une réserve disponible. En conséquence, la collectivité des associés peut décider d’imputer sur cette prime les frais de l’opération, de doter la réserve légale, d’apurer des pertes antérieures ou d’incorporer la prime au capital social en application de l’article L. 225-128 du Code de commerce, par élévation du nominal ou émission de titres nouveaux attribués aux associés. C’est ce qu’illustre la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784 à propos de résolutions ayant « pour objet d’augmenter le capital social à 100 000 euros par incorporation à celui-ci de la somme de 73 456 euros à prélever sur la prime d’émission de l’augmentation de capital décidée par les résolutions précédentes, répartie au prorata des parts sociales détenues ».

En outre, parce que la prime de fusion et la prime d’apport ne constituent ni du capital social indisponible ni une réserve bloquée, l’assemblée générale peut décider leur distribution aux associés dans le respect de l’article L. 232-11 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, « l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice ». Surtout, le troisième alinéa de l’article L. 232-11 du Code de commerce protège les créanciers sociaux : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

À cet égard, la jurisprudence récente invite l’avocat en assemblées générales de société à Paris à veiller strictement à la compétence de l’assemblée et à la désignation du poste prélevé. Par un arrêt de principe de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, n° 23-11.410, la Haute juridiction a jugé qu’« encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent ». Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 octobre 2025, n° 25/01720 a appliqué l’article L. 232-12 du Code de commerce, selon lequel « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif », en jugeant que « la fictivité des dividendes distribués est caractérisée dès lors que ceux-ci ont été prélevés sur le report à nouveau, et mis en distribution par une assemblée incompétente en violation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ». Comme l’illustre la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 30 janvier 2025, n° 22/17478, toute distribution de prime exige donc l’indication expresse du poste prélevé.

La distribution d’une prime soulève également une difficulté particulière en cas de démembrement de propriété régi par l’article 1844 du Code civil, selon lequel « Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ». Assimilée à une réserve, la prime distribuée obéit au principe fixé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, n° 14-16.246 et la Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, n° 15-17.788 : « dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application du second des textes susvisés, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit ». Fondée sur l’article 587 du Code civil et rappelée par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-18.687, cette règle confère au nu-propriétaire, selon la Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juin 2026, n° 24-12.874, « une créance de restitution du montant nominal de la somme objet de l’usufruit, relevant du passif de la succession ».

Or, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 22 septembre 2026, n° 25/00707 (ainsi que le jugement connexe du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 22 septembre 2026, n° 25/00708) consacre l’efficacité fiscale des clauses statutaires écartant ce quasi-usufruit au profit des nus-propriétaires. Alors que l’administration fiscale soutenait que le vote d’une distribution de réserves aux nus-propriétaires constituait une donation indirecte par renonciation au quasi-usufruit, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 22 septembre 2026, n° 25/00707 juge que « si l’associé ne dispose d’aucun droit acquis sur les bénéfices avant la décision de distribution, il en va nécessairement de même lorsque les statuts attribuent expressément les distributions de réserves aux seuls nus-propriétaires. Dans cette hypothèse, l’usufruitier n’acquiert jamais de droit de jouissance sur les sommes distribuées et ne peut, par conséquent, être regardé comme y ayant renoncé ». La rédaction des statuts par un avocat en droit des sociétés à Paris sécurise ainsi l’attribution des réserves et primes.

B. Le contentieux de la parité d’échange, des opérations intercalaires sur la prime et des délais de prescription

En pratique, les litiges relatifs à la prime de fusion et d’apport se concentrent autour de trois foyers : la manipulation intercalaire de la prime avant la fusion, l’omission ou l’exagération frauduleuse de la prime, et la recevabilité des actions en contestation. Le premier risque est illustré par la Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 1er juillet 2025, n° 23/01179. Dans cette espèce, les associés de la société absorbante avaient procédé, quelques jours avant le traité définitif, à une incorporation de prime de fusion modifiant le nominal des parts. La cour relève qu’« ils avaient décidé d’affecter, certes justement, au compte ‘prime de fusion’ le compte ‘provision sur impôts’ qui n’avait plus de raison d’être mais qu’ ensuite, ils avaient décidé d’une augmentation contestable du capital d’un montant de 9 129.996 euros par l’incorporation d’une somme prélevée sur le compte ‘prime de fusion’, portant le capital social à la somme de 29.469.096 euros (contre 20.339.100 euros au jour de la signature du protocole et du traité de fusion), et avec pour effet de porter la valeur nominale des parts de 900 à 1304 euros et de modifier l’équilibre des droits respectifs des parties ».

Le deuxième foyer contentieux concerne la fixation abusive ou l’omission délibérée d’une prime au regard du principe de proportionnalité de l’article 1844-1 du Code civil. D’un côté, l’émission d’actions au pair dans une société dotée d’importantes réserves dilue abusivement les minoritaires et prive la société d’un compte de prime. La Cour d’appel d’Amiens, Chambre économique, 15 janvier 2026, n° 24/01353 a ainsi annulé pour abus de majorité une augmentation de capital sans prime alors que « les résultats cumulés de la SAS OPL ont engendré un total de réserves d’un montant de 271.473 euros au 30 septembre 2021 », jugeant que « les appelantes ne démontrent pas l’intérêt pour la société OPL ni de recourir à l’augmentation de capital, ni a fortiori l’option choisie, à savoir l’émission de nouvelles actions à leur montant nominal ». D’un autre côté, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 6 avril 2023, n° 22/06012 a confirmé l’annulation pour fraude d’une augmentation de capital assortie d’une prime supérieure à quatre cents fois le nominal sans justification économique.

Le troisième foyer contentieux touche à la recevabilité des actions contestant le rapport d’échange. Dans son arrêt du 10 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 10 juin 2026, n° 25/08581 rappelle l’objet de l’évaluation menée pour fixer la parité : « elle vise uniquement à apprécier les valeurs relatives des sociétés participantes afin de déterminer un rapport d’échange équitable entre leurs actionnaires, et non à fixer le prix auquel ces sociétés pourraient être cédées ». Par ce même arrêt, la cour « Déclare irrecevable l’action personnelle de M. [L] [Z] et Mme [T] [M] au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une meilleure parité d’échange » tout en déclarant recevable l’action sociale. De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 10 juillet 2025, n° 24/08152 refuse de contrôler incidemment la parité d’échange lorsque la nullité de l’opération n’est pas demandée, tandis que la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 10 décembre 2025, n° 23/17390 valide un apport partiel d’actifs consécutif à une augmentation de capital assortie d’une prime de 660 000 euros justifiée par les besoins de financement.

Enfin, lorsque l’associé sollicite la nullité de l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs — comme dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10.609 puis à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 3 décembre 2025, n° 23/03530 —, son action obéit à des conditions strictes. En vertu de l’article 1844-10 du Code civil, « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». En outre, l’article L. 236-2-1 du Code de commerce, qui renvoie à la déclaration de conformité de l’article L. 236-17 du Code de commerce, prévoit que « Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité, le tribunal saisi de l’action en nullité accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation » et édicte une prescription abrégée : « L’action en nullité d’une fusion se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération ». Quant aux créanciers d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, l’article L. 236-29 du Code de commerce dispose que « Le montant maximal de la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiant de l’apport est limité à la valeur, à la date à laquelle l’opération prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués », incluant le nominal majoré de la prime d’apport. L’appui d’un avocat en contentieux entre associés à Paris s’avère dès lors indispensable pour agir dans ce délai de six mois.

Conclusion

La prime de fusion et la prime d’apport occupent ainsi une place centrale au sein du droit des restructurations sociétaires et de la gestion des capitaux propres. Enregistrant l’excédent de la valeur de l’actif net transmis sur le montant nominal des titres nouveaux créés selon le rapport d’échange conformément aux articles L. 236-1 et R. 236-1 du Code de commerce, elles garantissent que l’entrée de nouveaux associés n’entame pas les droits des associés préexistants sur les réserves et plus-values latentes, sous le contrôle du commissaire à la fusion régi par l’article L. 236-10 du Code de commerce ou du commissaire aux apports prévu par l’article L. 225-147 du Code de commerce. Une fois inscrites au passif du bilan, leur incorporation au capital ou leur distribution exige le respect des conditions posées par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, telles qu’appliquées par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, n° 23-11.410, ainsi qu’une rédaction statutaire adaptée en présence de titres démembrés au regard de l’article 587 du Code civil et du jugement du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 22 septembre 2026, n° 25/00707. Enfin, l’encadrement des opérations intercalaires et le délai de prescription de six mois fixé par l’article L. 236-2-1 du Code de commerce commandent l’intervention d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris à chaque étape de l’opération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».