Une famille accueillie dans un logement temporaire reçoit une lettre lui demandant de partir. Aucun autre lieu n’est confirmé, les enfants sont scolarisés et l’hiver approche. Peut-on imposer le départ sans proposer de solution ? La réponse dépend d’abord du dispositif utilisé, de la personne qui a décidé la fin de l’accueil et des actes déjà accomplis. Une lettre de fin de prise en charge, une assignation et une décision d’expulsion ne sont pas le même document et ne produisent pas automatiquement les mêmes effets.
La question est revenue dans l’actualité le 28 octobre 2026 : La Dépêche rapporte qu’une famille hébergée dans un logement communal près de Toulouse est concernée par une demande d’expulsion devant le tribunal administratif. Cet article de presse ne permet pas de préjuger de la décision qui sera rendue ni de la situation juridique de la famille. Il illustre une difficulté plus large : la fin d’un accueil et l’exécution d’une évacuation doivent être examinées séparément.
Pour agir, il faut réunir la convention d’hébergement, les échanges avec le gestionnaire, les propositions de solution et les actes de justice. Les règles sur la continuité de l’hébergement d’urgence, l’expulsion d’un lieu habité et l’accès à une nouvelle prise en charge peuvent se rencontrer sans se confondre. Voici comment les lire, quels éléments présenter et à qui s’adresser selon la situation.
I. Expulsion sans relogement : quels droits dans un hébergement d’urgence ?
A. Une fin d’hébergement autorise-t-elle à faire partir la personne accueillie ?
La première question est celle du cadre de l’accueil. Une personne peut être hébergée dans une structure d’urgence, occuper un logement prêté par une commune, bénéficier d’une mise à l’abri, résider dans un établissement pour demandeurs d’asile ou être titulaire d’un bail. Ces situations peuvent se ressembler au quotidien : une clé, une chambre et parfois une participation financière. Elles ne sont pourtant pas nécessairement régies par les mêmes règles.
Recherchez le nom du dispositif sur la convention, la notification d’admission, le règlement ou les courriers du service qui a orienté la personne. Notez aussi l’identité du propriétaire, du gestionnaire et de l’autorité qui finance ou décide l’accueil. Une association peut gérer un lieu tandis qu’une administration décide d’une prise en charge ; le propriétaire du bâtiment peut être un autre acteur. Il est donc utile de savoir qui a signé quoi avant de contester une mesure.
Lorsque l’accueil relève bien d’une structure d’hébergement d’urgence, l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la personne accueillie doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, si elle le souhaite, « jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée ». Le texte précise que cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement adaptés à sa situation.
Cette règle ne doit pas être transformée en promesse de conserver indéfiniment une adresse précise. Elle invite à vérifier la nature de l’accueil, l’existence d’une orientation et son adaptation concrète. Si une proposition est évoquée oralement, demandez ses caractéristiques par écrit : lieu, date d’accès, composition du foyer effectivement accueillie, conditions matérielles et accompagnement annoncé. Un nom de structure, sans confirmation d’une place ou de ses conditions, ne répond pas nécessairement à toutes ces questions.
Le caractère adapté d’une orientation s’apprécie à partir de la situation réelle. Pour une famille, vérifiez si tous ses membres peuvent être accueillis ensemble et comment seront assurés les soins, les déplacements et la scolarité. Pour une personne à mobilité réduite, demandez des informations sur l’accès à la chambre, les sanitaires et les transports. Pour une personne en traitement, identifiez le professionnel ou le service auquel les pièces médicales utiles peuvent être transmises en respectant leur confidentialité.
Des juges examinent ces éléments en fonction du dispositif et des preuves. Dans une ordonnance du 26 mars 2026, tribunal de proximité de Montmorency, RG n° 25/00480, le juge des référés a rejeté la demande d’expulsion d’une personne accueillie au titre de l’hébergement d’urgence. Il a retenu une contestation sérieuse, notamment parce que les manquements invoqués n’étaient pas établis et qu’une question se posait au regard du principe de continuité. Cette ordonnance de référé ne règle pas automatiquement tous les différends comparables.
Une autre décision montre la différence entre la contestation d’une fin d’aide et la demande d’évacuation des lieux. Dans un jugement du 3 septembre 2026, tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, RG n° 26/00053, une famille avait bénéficié d’un hébergement exceptionnel temporaire dont le renouvellement avait été refusé ; le tribunal a constaté l’occupation sans droit ni titre et autorisé l’expulsion. Il a aussi examiné la situation des enfants, l’état de santé et les pièces produites avant d’accorder à la famille un temps supplémentaire pour partir.
Ces deux décisions portent sur des faits et des cadres différents. Elles n’autorisent ni à affirmer que toute convention d’urgence est intouchable, ni à dire qu’une simple notification suffit toujours à faire partir une personne. Le bon réflexe est de mettre côte à côte le document qui ouvre l’accueil, celui qui y met fin, l’éventuelle proposition de réorientation et les pièces relatives à la situation du foyer.
Une personne accueillie peut demander au gestionnaire ce qu’il considère comme acquis et ce qui reste à décider. La demande peut être simple : quelle autorité a pris la décision, quel document la formalise, quelle solution est proposée, à partir de quand cette solution est-elle accessible et quelle démarche est prévue si elle n’est pas adaptée ? Garder la réponse, y compris lorsqu’elle indique qu’aucune place n’est disponible, permet de montrer les démarches réellement accomplies.
Il faut également distinguer l’hébergement d’un accueil chez un proche. Le fait d’être reçu temporairement dans une famille ne prouve pas, à lui seul, que les règles propres à une structure d’urgence s’appliquent à ce logement. De même, une chambre ou un appartement mis à disposition par une personne publique appelle l’examen de la convention et du statut du lieu. Il serait risqué de déduire sa protection du seul mot « hébergement » employé dans une conversation.
B. Sans bail, faut-il une décision de justice pour expulser ?
La fin d’une prise en charge et la reprise forcée d’un lieu occupé sont deux questions distinctes. L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, sauf disposition spéciale, que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. Le texte ne réserve pas son principe au seul locataire titulaire d’un bail.
Il ne faut cependant pas appliquer mécaniquement ce schéma à tous les dispositifs. Certains textes prévoient des procédures particulières. Par exemple, l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise, dans les cas qu’il vise après une fin d’hébergement et une mise en demeure infructueuse, une demande devant le président du tribunal administratif. Il prévoit aussi des exclusions et des conditions propres à ce régime. Son application doit être vérifiée sur les documents de la personne concernée.
Une lettre du gestionnaire peut annoncer une fin de prise en charge ; elle ne doit pas être confondue avec une décision judiciaire ou un commandement signifié. Une assignation indique qu’une demande est portée devant une juridiction : lisez la date d’audience, les demandes formulées et les pièces communiquées. Un jugement ou une ordonnance doit être lu jusqu’au dispositif, c’est-à-dire la partie où le juge énonce ce qu’il décide. Les demandes d’une partie, reproduites plus haut dans la décision, ne sont pas nécessairement celles que le juge a retenues.
Si vous recevez un acte, conservez l’enveloppe, la date de remise et toutes les pages. Vérifiez les noms des personnes concernées, l’adresse, la juridiction et les références du dossier. Préparez une chronologie qui distingue l’entrée dans le lieu, les renouvellements, la première annonce de fin d’accueil, les démarches auprès des services sociaux et les éventuelles propositions. Une chronologie claire permet aussi de signaler une erreur d’identité ou une pièce manquante sans confondre ces points avec le fond du litige.
Le gestionnaire et la personne accueillie peuvent avoir des intérêts légitimes différents. L’un peut devoir rendre une place disponible ou exécuter une convention ; l’autre peut avoir besoin de temps et d’une orientation adaptée. La procédure permet d’examiner les documents des deux côtés. Elle ne dispense pas de prévenir le service social lorsque le départ annoncé expose le foyer à une absence immédiate d’abri.
Pour comprendre le cadre plus général d’une procédure d’expulsion du locataire, il faut aussi distinguer les règles du bail d’habitation de celles qui gouvernent une convention d’accueil. Cette comparaison ne transforme pas l’hébergé en locataire et ne remplace pas la lecture de son propre contrat.
Lorsque la décision est déjà rendue, il faut identifier la voie de contestation indiquée dans l’acte et demander un examen de la situation sans attendre. Une démarche contre la décision de prise en charge et une démarche relative à l’évacuation peuvent relever de questions différentes. Leur articulation dépend notamment de la nature du lieu, du signataire de la décision et de la juridiction saisie. Il ne faut pas supposer qu’un courrier adressé à un service remplace une démarche devant le juge compétent.
II. Expulsion sans relogement : que faire avant et après la décision ?
A. Trêve hivernale et demande de temps : quelles protections vérifier ?
L’approche de l’hiver rend la distinction entre fin d’accueil et mesure d’expulsion particulièrement importante. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, pour les mesures entrant dans son champ, un sursis aux expulsions non exécutées du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante, sauf notamment si le relogement est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Le même texte prévoit des règles particulières lorsque l’entrée dans les lieux a eu lieu par certains procédés qu’il énumère.
Ce texte parle d’une mesure d’expulsion ; il ne faut donc pas affirmer qu’une place d’hébergement reste automatiquement acquise pendant tout l’hiver, ni que toute évacuation d’une structure est nécessairement exclue de la protection. Examinez le dispositif, la décision qui ordonne le départ, la nature des lieux et les dispositions particulières éventuellement applicables. Dans une situation urgente, faites examiner ces pièces avant de prendre une décision irréversible sur la seule foi d’une formule générale.
Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité et que le régime de droit commun s’applique, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Le texte prévoit aussi des hypothèses dans lesquelles le juge peut réduire ou supprimer ce délai, ainsi que des cas où il ne s’applique pas, notamment lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée. Il faut donc lire à la fois le commandement et la décision.
Une difficulté de relogement peut aussi être présentée au juge. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’accorder, sous les conditions et exceptions qu’il énonce, des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux professionnels dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut lui-même accorder ces délais dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code fixe la durée de ces délais entre un mois et un an et demande notamment de prendre en compte l’âge, la santé, la situation familiale, les circonstances atmosphériques et les démarches de relogement justifiées. La présence d’un enfant n’emporte donc pas automatiquement une décision favorable : elle constitue un élément de situation à documenter avec les autres éléments utiles.
Dans le jugement de Bourg-en-Bresse déjà cité, la famille avait présenté des éléments médicaux récents et des démarches en cours. Le tribunal a autorisé l’expulsion tout en accordant, dans ce dossier précis, un délai jusqu’au 31 mars 2027, incluant la trêve hivernale. La décision n° 26/00053 montre qu’une autorisation d’expulsion et un temps accordé pour quitter les lieux peuvent figurer dans le même jugement ; elle ne promet ni la même durée ni le même résultat à une autre famille.
Pour préparer une demande, rassemblez les réponses des organismes contactés, les attestations d’accompagnement, les preuves de recherche de logement ou d’hébergement et les documents montrant les besoins concrets du foyer. Des attestations de scolarité, un rendez-vous médical confirmé ou un justificatif de ressources peuvent être pertinents selon le cas. Inutile de multiplier des pièces sans lien avec la question : expliquez ce que chacune démontre et ce qui reste sans solution.
Si une orientation est proposée, examinez-la avant de répondre. Une proposition située ailleurs peut être adaptée dans certains cas ; dans d’autres, une difficulté médicale ou familiale documentée peut nécessiter une réponse précise. Dans une ordonnance du 16 novembre 2023, n° 489150, le Conseil d’État a rejeté la requête d’une famille après avoir examiné la proposition d’hébergement, les certificats produits et les capacités disponibles en Île-de-France. Cette décision illustre une appréciation concrète ; elle ne signifie pas que toute proposition éloignée est toujours adaptée.
Un désaccord sur une proposition gagne à être expliqué de façon factuelle : quels membres peuvent être accueillis, quels soins ou transports sont nécessaires, quelles informations n’ont pas été confirmées et quelle solution alternative est recherchée ? Si le service donne des précisions, conservez-les également. Refuser ou accepter une offre sans comprendre ses conditions peut laisser de côté des éléments décisifs pour la suite.
Les situations d’occupation sans titre et les démarches de logement présentent d’autres particularités. Le guide sur l’expulsion et le relogement d’un occupant sans droit ni titre expose ce cadre général ; il ne remplace pas les règles propres à une prise en charge en structure d’urgence ni l’analyse du document d’admission.
B. Qui contacter si aucune place n’est proposée après la fin de l’accueil ?
Si vous êtes sans abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, signalez votre situation au 115 et indiquez clairement qui doit être accueilli. L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ouvre l’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence pour les personnes répondant à ces conditions. Le texte vise un accueil respectant la dignité et la sécurité, ainsi qu’une première évaluation et une orientation.
La demande doit décrire le besoin réel : présence d’un nourrisson ou d’un enfant, grossesse, handicap, traitement, violences, séparation du foyer ou absence de lieu pour la nuit. Indiquez aussi les contraintes de déplacement et les démarches déjà entreprises. Le service peut avoir besoin de mettre à jour son évaluation si la situation change. Une demande précise n’assure pas l’obtention d’une adresse déterminée, mais elle évite que des besoins essentiels restent inconnus.
Conservez un relevé des démarches : date de chaque appel, réponse obtenue, proposition éventuellement faite et difficultés signalées. Si un travailleur social vous accompagne, demandez-lui comment transmettre une évaluation actualisée et quelles pièces peuvent être utiles. Ne divulguez pas davantage d’informations médicales que nécessaire à l’interlocuteur adapté ; un certificat décrivant une contrainte de logement peut parfois être plus utile qu’un dossier médical complet.
L’article L. 345-2-4 du même code confie notamment au service intégré d’accueil et d’orientation, dans le cadre de la convention prévue avec l’État, le recensement de places, la gestion du service d’appel et l’orientation selon les besoins. Il prévoit aussi une évaluation sociale, médicale et psychique et le suivi du parcours. Le 115, le gestionnaire qui héberge et l’autorité chargée de la décision ne sont donc pas forcément le même interlocuteur.
Une demande d’hébergement peut être accompagnée d’une saisine de la commission de médiation. Selon le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut être saisie, sans condition de délai, par une personne qui sollicite notamment une structure d’hébergement et n’a reçu aucune proposition adaptée. Le texte distingue cette demande d’hébergement de la demande de logement et prévoit des conséquences particulières selon la situation de séjour.
Cette procédure, souvent appelée recours pour l’hébergement opposable, ne doit pas être présentée comme une remise immédiate des clés. Elle sert à demander l’examen d’une situation et d’une orientation dans le cadre prévu par le texte. Joignez les justificatifs de la demande, les réponses reçues, la composition du foyer et les éléments qui expliquent pourquoi une proposition éventuelle ne correspond pas aux besoins. Gardez une copie complète du dossier et de son envoi.
La demande de logement social et le recours portant sur l’hébergement n’ont pas les mêmes conditions. Le II de l’article L. 441-2-3 vise notamment des demandeurs de bonne foi dépourvus de logement ou menacés d’expulsion sans relogement, dans le cadre qu’il définit pour l’accès au logement social. Le III concerne la demande d’accueil en hébergement. Une personne peut avoir intérêt à faire vérifier quelle démarche correspond réellement à sa situation au lieu de supposer que les deux formulaires sont interchangeables.
En cas d’urgence caractérisée, le juge administratif peut être saisi d’un référé-liberté. L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une personne publique ou un organisme privé chargé d’un service public y porte une atteinte grave et manifestement illégale ; il prévoit que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Le dépôt d’une demande ne garantit pas qu’une mesure sera ordonnée.
Dans l’ordonnance n° 489150 du 16 novembre 2023, le Conseil d’État rappelle qu’une carence caractérisée de l’État dans sa mission d’hébergement d’urgence peut constituer une telle atteinte lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne. Il précise que le juge apprécie les diligences de l’administration au regard des moyens dont elle dispose et de l’âge, de la santé et de la situation familiale. Ces critères expliquent pourquoi les preuves individuelles comptent autant que la description générale d’une pénurie.
Présentez au juge la situation actuelle et les démarches accomplies : où chaque membre du foyer passe la nuit, quelle demande a été formulée, quelles réponses ont été données et quels risques sont documentés. Joignez les décisions d’admission et de fin d’accueil si vous les possédez, ainsi que les propositions reçues. Un récit chronologique permet de distinguer une difficulté d’accès à l’hébergement d’un désaccord sur les caractéristiques d’une solution effectivement proposée.
La juridiction examine aussi sa compétence et les conditions de la demande. L’article L. 522-3 du code de justice administrative permet notamment le rejet par ordonnance motivée lorsqu’une demande ne présente pas un caractère d’urgence ou apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée. Il faut donc identifier précisément l’autorité concernée et expliquer en quoi l’intervention demandée répond à la situation actuelle.
À Paris et en Île-de-France, indiquez au service saisi les attaches concrètes qui rendent une localisation importante : suivi hospitalier, établissement scolaire, emploi, accompagnement social ou accessibilité. Joignez les justificatifs disponibles et expliquez aussi les solutions de déplacement envisageables. Le juge ne déduit pas nécessairement de ces attaches qu’un accueil doit être maintenu dans un quartier donné : l’ordonnance du Conseil d’État du 16 novembre 2023 rappelle que l’adaptation d’une proposition et les moyens disponibles s’apprécient ensemble. Consulter la décision n° 489150.
Si une place devient disponible pendant les démarches, demandez une confirmation de ses conditions et transmettez cette information aux personnes qui suivent le dossier. À l’inverse, si une solution annoncée disparaît ou ne peut accueillir tout le foyer, conservez les échanges qui le montrent. La situation soumise au juge ou à la commission doit correspondre à la réalité, y compris lorsqu’elle évolue après les premières demandes.
Conclusion
Une expulsion sans solution de relogement appelle plusieurs vérifications distinctes : le régime de l’accueil, la décision qui y met fin, la procédure concernant le lieu occupé et les possibilités d’orientation. Une personne accueillie dans une structure d’urgence peut faire valoir les règles de continuité lorsque leur champ est rempli ; une juridiction peut aussi être saisie d’une demande d’évacuation selon le cadre applicable. Les décisions consultées montrent que les faits, les documents et les besoins du foyer pèsent dans l’appréciation. Conserver les pièces, signaler l’absence d’abri et demander une réponse adaptée sont les premières étapes pour présenter une situation de façon utile.