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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause compromissoire et liquidateur judiciaire : quand elle est manifestement inapplicable

Le 21 octobre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 24-22.201 formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2024. L’arrêt n° 528 FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00528, est publié au Bulletin. Le débat n’était pas de savoir si des manquements de conseil ou d’information étaient établis au fond. Il portait sur trois obstacles opposés à un liquidateur judiciaire : une clause compromissoire insérée dans une convention de partenariat, l’autorité de chose jugée d’une sentence arbitrale du 12 septembre 2019, et un protocole transactionnel du 3 janvier 2020.

La Cour approuve la cour d’appel. Lorsque le liquidateur agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en reprochant des fautes qu’il présente comme étant à l’origine de la procédure collective, et qu’il demande des dommages et intérêts correspondant aux créances qui seraient admises au passif, sans invoquer un manquement aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat, cette clause est manifestement inapplicable au sens de l’article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile. Le même arrêt retient que le liquidateur, tiers à la procédure arbitrale et tiers à la transaction, n’est pas atteint par l’autorité de la sentence et n’est pas arrêté par le protocole. Le texte intégral figure sur le site de la Cour : Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2026, pourvoi n° 24-22.201.

Le cocontractant assigné veut savoir si le juge étatique doit se dessaisir. Le liquidateur veut savoir si la sentence et la transaction lui ferment la route. La suite répond à partir des motifs rendus, et dit ce que l’arrêt ne tranche pas.

I. Clause compromissoire : le juge doit-il se déclarer incompétent ?

A. Article 1448 du code de procédure civile : que vérifie le juge ?

L’article 1448 du code de procédure civile, dans sa version applicable le 21 octobre 2026 et encore le 29 octobre 2026, est identifié sur Légifrance sous le numéro LEGIARTI000023450943. Il est en vigueur depuis le 1er mai 2011. Légifrance indique une abrogation différée au 1er janvier 2027. Son texte dispose : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »

La règle de principe est donc l’incompétence du juge étatique lorsque le litige relève d’une convention d’arbitrage. Le maintien de sa compétence suppose deux conditions cumulatives, reliées par « et » : le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, et la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Si l’une des deux manque, le texte commande au juge étatique de se déclarer incompétent. La nullité ou l’inapplicabilité doivent être manifestes. Le contrôle n’est pas une instruction complète de la validité de la clause, ni un examen au fond du contrat. C’est un contrôle à première vue, réservé aux cas où le vice ou l’inapplicabilité s’imposent sans qu’il soit besoin d’interpréter longuement la convention.

Le même article ajoute que la juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. L’obstacle tiré de la clause compromissoire doit donc être invoqué par une partie. L’article 1448, dans le texte cité, dit que le juge ne relève pas d’office son incompétence. Il ne dit pas, dans cette phrase, à quel moment de la procédure la partie doit soulever l’exception, ni une règle de report ou de suspension propre à l’arbitrage. Ce silence du texte cité ne sera pas comblé par un raisonnement.

La dernière phrase de la version en vigueur répute non écrite toute stipulation contraire à l’article. Une clause du contrat qui prétendrait écarter le contrôle de l’article 1448, ou imposer au juge étatique une compétence que ce texte lui refuse, se heurte à cette sanction dans le droit applicable à la date de l’arrêt et à la date de cette rédaction. Légifrance indique, pour cette version LEGIARTI000023450943, une abrogation différée au 1er janvier 2027. Le libellé qui prendrait le relais à cette date n’est pas encore applicable le 29 octobre 2026. Il n’a donc pas gouverné l’arrêt du 21 octobre 2026, et il n’est pas reproduit ici. Jusqu’à cette date de fin, c’est le texte cité, y compris la stipulation contraire réputée non écrite, qui fournit le critère.

L’article 1448 ne se lit pas seul. L’article 1465 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er mai 2011, dispose : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. » C’est la priorité de l’arbitre pour dire s’il a le pouvoir de juger. L’article 1448 en est la limite lorsque le litige est déjà porté devant le juge de l’Etat et que la convention est, à première vue, nulle ou inapplicable, le tribunal arbitral n’étant pas encore saisi. L’arrêt du 21 octobre 2026 ne cite pas l’article 1465 dans les réponses aux moyens qui ont été spécialement motivées. Il applique l’article 1448, alinéa 1. La réunion des deux textes permet seulement de situer le seuil : le juge étatique ne reprend pas, en principe, le débat sur le pouvoir de l’arbitre, sauf le cas manifeste prévu à l’article 1448.

La première chambre civile a déjà fixé la méthode lorsque la saisine antérieure d’un tribunal arbitral est alléguée. Dans son arrêt du 17 mars 2021, pourvoi n° 20-14.360, publié au Bulletin, elle vise l’article 1448 « applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 » du même code, puis elle juge : « Il en résulte que le tribunal arbitral, saisi en premier lieu, est compétent par priorité pour apprécier si un différend entre dans le champ d’application de la convention d’arbitrage. » Elle censure une cour d’appel qui avait raisonné en litispendance et en compétence territoriale de droit commun : « alors qu’étant alléguée la saisine antérieure d’un tribunal arbitral, il lui incombait de vérifier sa compétence au regard des seules dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, en recueillant au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Le texte de cette décision est accessible ici : Cour de cassation, première chambre civile, 17 mars 2021, pourvoi n° 20-14.360.

L’article 1506 du code de procédure civile, lui aussi en vigueur avec une abrogation différée au 1er janvier 2027, prévoit qu’à moins que les parties en soient convenues autrement, et sous réserve des dispositions du titre, s’appliquent à l’arbitrage international notamment les articles « 1448 (alinéas 1 et 2) » relatifs à la convention d’arbitrage. L’arrêt de 2021 concerne un arbitrage international. L’arrêt du 21 octobre 2026, lui, statue sur une convention de partenariat et une assignation devant un tribunal de commerce français, sans viser l’article 1506. Il ne faut pas transporter d’un régime à l’autre une précision que la décision commerciale n’a pas eu à donner. En revanche, le critère de l’article 1448, alinéa 1, est le critère commun que les deux arrêts appliquent, chacun dans son office.

Une autre limite, souvent invoquée à tort par la partie qui veut échapper à l’arbitrage, a été rappelée le 28 septembre 2022. La première chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin, pourvoi n° 21-21.738, approuve une cour d’appel qui s’est déclarée incompétente. Elle retient, « sans méconnaître le droit d’accès au juge, que l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’était pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste des clauses compromissoires ». La décision est publiée ici : Cour de cassation, première chambre civile, 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-21.738. L’impécuniosité, les difficultés financières alléguées, l’approche d’une procédure collective ne rendent donc pas, à elles seules, la clause compromissoire manifestement inapplicable. L’arrêt du 21 octobre 2026 ne contredit pas cette solution. Il ne se fonde pas sur le manque d’argent du débiteur. Il se fonde sur la nature de l’action exercée par le liquidateur, et sur l’absence d’invocation d’un manquement aux obligations nées du contrat qui contient la clause.

Les commentaires de cabinets et de revues déjà en ligne sur l’expression « clause compromissoire manifestement inapplicable » décrivent surtout ce contrôle à première vue, les clauses pathologiques, ou l’idée que le coût de l’arbitrage ne suffit pas à écarter la clause. Ils ne restituent pas les trois réponses de la chambre commerciale du 21 octobre 2026, ni la frontière avec l’arrêt de la première chambre civile du 21 janvier 2026, commenté plus loin. C’est cette frontière qui permet de ne pas transformer un mot unique, « liquidateur », en passe-droit général contre toute clause compromissoire.

B. Clause compromissoire manifestement inapplicable : que juge l’arrêt du 21 octobre 2026 ?

Les faits que la Cour relate, sans qu’il soit utile d’en faire le procès des personnes ni des enseignes, sont datés. Le 7 novembre 2017, une société qui exploitait un supermarché dans des locaux pris à bail a conclu une convention de partenariat comportant une clause compromissoire. Une autre société du même ensemble était chargée de l’approvisionnement. La société exploitante a ensuite saisi le tribunal arbitral pour faire annuler la convention sur le fondement du dol et obtenir des dommages et intérêts en réparation de pertes d’exploitation. Par une sentence du 12 septembre 2019, le tribunal arbitral a rejeté ces demandes. Il a condamné l’une des sociétés cocontractantes à verser aux associés la somme de 10 000 euros pour avoir communiqué des prévisions erronées relatives au magasin. Le 3 janvier 2020, les parties au litige arbitral ont conclu un protocole d’accord transactionnel. Les 3 décembre 2020 et 6 janvier 2021, la société exploitante a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, un liquidateur étant désigné.

Le liquidateur a alors assigné trois sociétés en responsabilité civile délictuelle devant un tribunal de commerce. Selon l’exposé de l’arrêt, il leur imputait des fautes ayant causé à la collectivité des créanciers un préjudice équivalent à la totalité des créances admises au passif, et il demandait leur condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les sociétés assignées ont soulevé l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction arbitrale, en se prévalant de la clause compromissoire de la convention de partenariat.

La Cour ne dit pas que ces fautes sont établies. Elle ne liquide aucun préjudice. Elle juge la qualification procédurale de l’action, telle que la cour d’appel l’avait retenue. Le motif de l’arrêt du 21 octobre 2026, qu’il faut citer sans y ajouter les noms des parties, est le suivant : « la cour d’appel a exactement retenu que cette action visait à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société débitrice et tendait à obtenir la suppression ou la réduction du passif, de sorte que, dès lors qu’il n’était pas invoqué un manquement des sociétés défenderesses aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat, la clause compromissoire stipulée dans cette convention était manifestement inapplicable. »

Trois éléments de cette phrase font le critère, et ils sont cumulatifs dans le raisonnement approuvé. Le premier est l’objet poursuivi : sanctionner des fautes présentées comme ayant conduit à la défaillance, et obtenir la suppression ou la réduction du passif. Le deuxième est le fondement : l’article 1240, et non l’exécution ou la résolution du contrat de partenariat. Le troisième est négatif, et il est décisif : il n’était pas invoqué un manquement aux obligations contractuelles nées de ce contrat. C’est parce que ce manquement contractuel n’était pas invoqué que la clause stipulée dans la convention a été tenue pour manifestement inapplicable. Inverser la phrase serait une erreur. Si l’assignation du liquidateur demande l’exécution, la résolution ou la réparation d’un manquement aux obligations nées du contrat qui contient la clause, l’arrêt du 21 octobre 2026 ne dit pas que la clause serait pour autant écartée. Il dit le contraire de cette généralisation : l’inapplicabilité a été retenue dès lors que ce manquement contractuel n’était pas invoqué.

La cour d’appel avait encore relevé, dans des motifs que la Cour a approuvés en les reprenant dans sa réponse, que le liquidateur reprochait un défaut de conseil et d’information sur le caractère inapproprié des lieux loués, ainsi que la transmission d’une étude de faisabilité et d’un prévisionnel présentés comme erronés, et qu’il soutenait que ces fautes étaient à l’origine de l’ouverture de la procédure collective. La demande chiffrée correspondait au montant des créances qui seraient admises au passif. Cette description est celle de la prétention du liquidateur. Elle n’est pas un constat de la Cour sur la réalité des prévisionnels, sur la qualité du conseil, ni sur le lien de causalité avec l’ouverture. Le pourvoi examiné ne portait pas sur ces points de fond. Le rejeter ne vaut pas jugement sur la faute.

La sentence du 12 septembre 2019, qui a alloué 10 000 euros aux associés pour des prévisions qualifiées d’erronées dans l’exposé de l’arrêt, ne doit pas être lue comme un aveu judiciaire opposable au liquidateur, ni comme la preuve du préjudice collectif. L’arrêt du 21 octobre 2026 relate cette sentence. Il ne la réforme pas, et il ne l’étend pas à la collectivité des créanciers. Le sort de son autorité à l’égard du liquidateur est traité à part, dans la réponse au deuxième moyen, examinée plus loin. Confondre le motif de la sentence entre les parties à l’arbitrage et le bien-fondé de l’action collective serait ajouter à la décision une chose qu’elle ne juge pas.

Une décision plus récente de la première chambre civile montre pourquoi le mot « liquidateur » ne suffit pas. Le 21 janvier 2026, sur le pourvoi n° 24-21.804, la Cour a cassé un arrêt qui avait retenu la compétence du juge étatique. La cour d’appel avait relevé que le liquidateur poursuivait le paiement de factures pour des prestations hors marché de base, que les travaux du contrat de sous-traitance avaient été exécutés et réglés, et que le liquidateur se substituait à la société débitrice, dessaisie par la liquidation, pour agir en son nom sur le fondement d’un contrat non formalisé ne contenant pas de clause compromissoire. Elle en avait déduit que la clause du contrat de sous-traitance n’était pas opposable au liquidateur ès qualités. La Cour censure ce raisonnement : « En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause compromissoire était manifestement inapplicable au différend portant sur des prestations complémentaires dont il n’était pas contesté qu’elles étaient nécessaires à la réalisation de l’objectif d’élargissement de l’autoroute, pour lequel les parties avaient contracté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Son texte figure ici : Cour de cassation, première chambre civile, 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-21.804.

La différence avec l’arrêt du 21 octobre 2026 n’est pas une contradiction de chambres. Elle tient à l’office du liquidateur dans chaque espèce, tel que les motifs le décrivent. En janvier 2026, le liquidateur était présenté comme se substituant au débiteur dessaisi pour recouvrer des factures liées à l’objectif pour lequel les parties avaient contracté. La cour d’appel n’avait pas expliqué en quoi la clause était manifestement inapplicable à ce différend. En octobre 2026, le liquidateur agissait en responsabilité délictuelle pour des fautes présentées comme ayant causé la procédure collective, afin d’obtenir la suppression ou la réduction du passif, sans invoquer un manquement aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat. La chambre commerciale a jugé que, dans cette configuration, la clause de ce contrat était manifestement inapplicable. Les deux arrêts se complètent : l’un refuse une inopposabilité affirmée sans précision du caractère manifeste ; l’autre admet l’inapplicabilité manifeste lorsque l’action collective ne se place pas sur le terrain du contrat qui contient la clause.

Pour celui qui rédige ou qui reçoit l’assignation, la lecture utile est donc concrète. Il faut identifier le demandeur ès qualités, le fondement visé, l’objet chiffré, et la phrase qui dit si un manquement au contrat porteur de la clause est, ou non, invoqué. Si l’assignation demande la reconstitution du passif au titre de fautes présentées comme ayant ouvert la procédure, sans mettre en œuvre les obligations du contrat d’arbitrage, l’arrêt du 21 octobre 2026 fournit au liquidateur un motif d’écarter l’exception d’incompétence, et il retire au défendeur le bénéfice automatique de la clause. Si l’assignation est un recouvrement de factures ou une demande substituée au débiteur sur un contrat qui contient la clause, l’arrêt du 21 janvier 2026 rappelle que le juge doit dire en quoi la clause serait manifestement inapplicable, et qu’un simple changement de fondement ou l’affirmation d’un contrat non formalisé ne tient pas lieu de cette précision. Aucune des deux décisions ne dispense de lire l’assignation page par page.

L’arrêt du 21 octobre 2026 a encore écarté, sans motivation spéciale, certaines branches de moyens, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, au motif qu’elles n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cette formule ne crée pas un second critère d’inapplicabilité de la clause. Elle signifie seulement que la Cour n’a pas jugé utile de répondre spécialement à ces griefs-là. On ne peut pas en extraire une règle nouvelle sur la compétence. Les règles utilisables sont celles des réponses motivées, citées plus haut et dans la partie suivante.

II. Le liquidateur judiciaire est-il lié par l’arbitrage déjà mené ?

A. La sentence arbitrale a-t-elle autorité de chose jugée contre le liquidateur ?

Une clause écartée ne règle pas, à elle seule, le sort de la sentence déjà rendue. Les sociétés assignées soutenaient que la sentence du 12 septembre 2019 leur était opposable par l’autorité de la chose jugée, et que la cour d’appel ne pouvait pas traiter le liquidateur comme un tiers. Elles invoquaient l’article 1484 du code de procédure civile, ainsi que des dispositions du code de commerce sur les pouvoirs du mandataire et du liquidateur. L’article 1484 du code de procédure civile, version LEGIARTI000023450730, en vigueur depuis le 1er mai 2011 avec une abrogation différée au 1er janvier 2027, dispose : « La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. » L’autorité existe donc dès le prononcé, relativement à la contestation tranchée. Elle ne s’étend pas, par ce seul texte, à toute question voisine, ni à toute personne qui n’était pas partie à cette contestation.

La question de droit était de savoir si le liquidateur, dans l’action dont la Cour était saisie, était partie à la contestation tranchée par la sentence, ou un tiers à la procédure arbitrale. Les moyens soutenaient que le liquidateur agissant dans l’intérêt collectif des créanciers n’est pas un tiers à la sentence rendue à l’égard du débiteur, et que la seule différence de fondement juridique ne suffit pas à écarter l’autorité de chose jugée lorsqu’il y a identité d’objet. La Cour n’a pas consacré, dans sa réponse, une formule générale de ce type, ni la formule inverse. Elle a approuvé, dans l’arrêt du 21 octobre 2026, la déduction de la cour d’appel à partir de la qualité retenue dans l’espèce : « Ayant retenu que le liquidateur avait la qualité de tiers à la procédure arbitrale, l’arrêt en déduit exactement que la sentence arbitrale est dépourvue d’autorité de la chose jugée à son égard. »

Le motif est court, et il faut le garder court. L’exactitude porte sur la déduction : tiers à la procédure arbitrale, donc pas d’autorité de la sentence à son égard. La prémisse, la qualité de tiers, est celle qu’avait retenue la cour d’appel pour cette action-là, action visant la sanction de fautes présentées comme ayant conduit à la défaillance et la réduction du passif, sans mise en œuvre des obligations du contrat de partenariat. On ne peut pas transformer cette approbation en règle selon laquelle tout liquidateur serait, dans toutes ses actions, tiers à toutes les sentences rendues contre le débiteur. L’arrêt du 21 janvier 2026, déjà cité, montre une hypothèse différente : le liquidateur se substitue au débiteur dessaisi pour exercer une action patrimoniale en son nom. Dans cette hypothèse, la première chambre civile n’a pas dit que la sentence ou la clause seraient sans effet. Elle a exigé une précision sur l’inapplicabilité manifeste. Les décisions lues ne tranchent pas, en une phrase unique, toutes les actions que le liquidateur peut introduire.

Le code de commerce éclaire les deux qualités, sans que l’arrêt du 21 octobre 2026 les cite nommément dans ses réponses motivées. Il est donc honnête de les présenter comme le cadre légal en vigueur, non comme des visas de la Cour. L’article L. 622-20 du code de commerce dispose : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » Il ajoute que les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées, en cas de continuation de l’entreprise, selon les modalités prévues pour l’apurement du passif. L’article L. 641-4 du code de commerce précise : « Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. » Le liquidateur exerce ainsi, parmi d’autres missions, celles que l’article L. 622-20 confie au mandataire. C’est sur ce terrain de l’intérêt collectif, et de la reconstitution du passif, que la cour d’appel avait placé l’action, et que la chambre commerciale a approuvé l’inapplicabilité de la clause puis l’absence d’autorité de la sentence.

Une autre disposition, l’article L. 641-9 du code de commerce, décrit l’autre face de la liquidation. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ». Et : « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Lorsque le liquidateur exerce les droits du débiteur sur son patrimoine, il n’agit pas nécessairement comme tiers à tout ce que le débiteur a fait. Il exerce des droits du débiteur. L’arrêt du 21 janvier 2026 se situe plutôt de ce côté, celui de la substitution et du dessaisissement. L’arrêt du 21 octobre 2026 se situe du côté de l’action dans l’intérêt collectif, telle que la cour d’appel l’avait qualifiée. Distinguer les deux n’est pas une subtilité d’école. C’est la condition pour ne pas opposer la mauvaise décision à la mauvaise assignation.

Que reste-t-il, alors, de la sentence du 12 septembre 2019 dans le procès du liquidateur ? L’arrêt dit qu’elle est dépourvue d’autorité de la chose jugée à son égard, dans la qualité de tiers retenue. Il ne dit pas que la sentence est anéantie entre ceux qui y étaient parties. Il ne dit pas non plus que ses constatations seraient interdites à titre de simple élément de discussion, ni qu’elles s’imposeraient comme preuve. Les décisions consultées ne tranchent pas cet usage probatoire. Le soutenir dans un sens ou dans l’autre, sans un motif qui le dise, serait ajouter au texte. Le défendeur peut donc encore débattre du fond, des pièces et du lien de causalité. Il ne peut plus, dans la configuration approuvée le 21 octobre 2026, fermer le prétoire en invoquant seulement l’autorité de cette sentence contre le liquidateur tiers à la procédure arbitrale.

L’article 1484 du code de procédure civile, dans la version citée, reste applicable avec l’abrogation différée au 1er janvier 2027 signalée par Légifrance. Aucun libellé de remplacement, applicable à la date de cette rédaction, n’est reproduit ici. L’autorité de la sentence s’apprécie donc, pour l’arrêt du 21 octobre 2026 comme pour une lecture au 29 octobre 2026, sur la phrase citée : elle existe dès que la sentence est rendue, relativement à la contestation qu’elle tranche.

B. La transaction fait-elle obstacle à l’action du liquidateur ?

Le troisième obstacle était le protocole du 3 janvier 2020. L’article 2052 du code civil, en vigueur, dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Le texte pose lui-même deux bornes : l’obstacle joue entre les parties à la transaction, et pour une action qui a le même objet. Il ne dit pas qu’un accord lie les tiers. Il ne dit pas non plus qu’un accord sans identité d’objet interdit toute action voisine.

Dans l’espèce, le protocole avait été conclu entre les parties au litige arbitral, après la sentence du 12 septembre 2019, et avant le redressement du 3 décembre 2020 puis la liquidation du 6 janvier 2021. Les sociétés assignées faisaient valoir que les associés avaient renoncé à toute action pour les faits décrits dans la transaction, y compris la transmission de prévisionnels, et que la demande du liquidateur avait le même objet, de sorte que l’article 2052 du code civil y ferait obstacle. La cour d’appel avait répondu que le liquidateur, agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, était tiers à cette transaction, et que l’accord ne pouvait pas lui être opposé pour fermer l’action devant le tribunal de commerce. La Cour approuve cette déduction dans l’arrêt du 21 octobre 2026 : « Ayant retenu que le liquidateur avait la qualité de tiers à la transaction, l’arrêt en déduit exactement que, n’étant pas conclue entre les mêmes parties, cette transaction ne faisait pas obstacle à l’action du liquidateur. »

Là encore, la phrase approuvée est une déduction à partir d’une qualité. Tiers à la transaction, et transaction non conclue entre les mêmes parties : l’article 2052, qui vise l’obstacle « entre les parties », ne joue pas contre lui. La Cour ne juge pas que toute transaction signée avant une procédure collective serait sans effet. Elle ne juge pas le cas où le liquidateur lui-même a signé, où il a été appelé à la transaction, ou où il demande l’exécution d’un accord auquel il est partie. Elle ne juge pas non plus une transaction conclue après l’ouverture. Les textes lus ne posent pas, dans les passages cités, une nullité automatique de l’accord du 3 janvier 2020 entre ceux qui l’ont signé. L’exposé relate qu’un protocole a été conclu. L’arrêt dit seulement qu’il ne fermait pas l’action du liquidateur, tiers à cet accord.

Cette solution se comprend mieux si l’on garde en vue l’objet de l’action collective. L’article L. 622-20, déjà cité, réserve au mandataire judiciaire, et donc au liquidateur qui exerce cette mission, la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Les sommes recouvrées entrent dans le patrimoine du débiteur. L’action dont la Cour a connu tendait, selon le motif approuvé, à la suppression ou à la réduction du passif, c’est-à-dire à une reconstitution du gage commun, et non à la reprise, par les associés, du procès qu’ils avaient pu transiger. Une renonciation des associés, parties à l’arbitrage et au protocole, ne se confond pas avec une renonciation de la collectivité des créanciers, que ces associés n’avaient pas le pouvoir de lier par le seul effet de l’article 2052. C’est ce que la déduction approuvée exprime, sans qu’il faille lui faire dire davantage.

Le dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce, qui « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement » pour le débiteur, ne réécrit pas rétroactivement le protocole du 3 janvier 2020. Ce protocole est antérieur au redressement et à la liquidation relatés par l’arrêt. Le dessaisissement explique en revanche pourquoi, une fois la liquidation ouverte, les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, et non plus par les anciens dirigeants ou par les associés agissant comme s’ils demeuraient maîtres du contentieux social. Il n’en résulte pas, dans les décisions lues, une règle sur la date à laquelle une transaction deviendrait inopposable, ni sur la contestation de cet accord. Si une telle règle figure dans un autre texte, elle n’a pas été établie par les sources lues ici, et elle ne sera pas affirmée.

Pour le cocontractant qui a signé un protocole avec la société ou avec ses associés avant l’ouverture, la vérification utile est donc documentaire, et non morale. Qui a signé ? Le débiteur, ses associés, ou déjà un organe de la procédure ? Quel objet la transaction vise-t-elle, au sens de l’article 2052 ? L’assignation du liquidateur a-t-elle le même objet, entre les mêmes parties, ou poursuit-elle, comme dans l’arrêt du 21 octobre 2026, la réduction du passif au titre de fautes présentées comme ayant causé la procédure, sans invoquer le contrat de partenariat ? Si la seconde branche est celle de l’assignation, le protocole signé par d’autres ne suffit pas, selon la déduction approuvée, à faire obstacle à l’action. Si le liquidateur demande l’exécution du protocole, ou s’il reprend une prétention que le débiteur avait lui-même transigée et dont il exerce les droits patrimoniaux, les décisions citées ne ferment pas le débat : elles ne l’ont pas jugé dans ces termes.

Le créancier qui n’est pas partie à ce contentieux en responsabilité a un autre geste, distinct, qui n’est pas réglé par l’arrêt du 21 octobre 2026 : faire valoir sa créance dans la procédure collective. Les modalités de cette déclaration, le sort d’un rejet et les voies qui suivent relèvent d’un régime propre, que l’on retrouve dans les pages déjà consacrées à la déclaration de créance lorsque le client est placé en redressement judiciaire. L’action du liquidateur contre un cocontractant, même si elle aboutissait un jour à une condamnation, ne dispense pas le créancier de ce geste. L’article L. 622-20 dit où vont les sommes recouvrées : dans le patrimoine du débiteur, pour l’apurement du passif selon les modalités prévues. Il ne dit pas que le créancier serait payé par le seul fait de l’assignation du liquidateur.

Reste un point de méthode sur les noms et sur le fond. L’arrêt identifie des sociétés et une enseigne. Les développements qui précèdent n’en ont pas besoin. La règle approuvée est générale : elle décrit l’action du liquidateur, la clause du contrat de partenariat, la sentence et la transaction, non la situation particulière d’un réseau. Aucun constat n’est porté ici sur la réalité des prévisionnels, sur la continuité d’une enseigne, ni sur la solvabilité de qui que ce soit. Le rejet du pourvoi laisse aux juges du fond, s’ils n’ont pas déjà statué sur ce point dans une décision qui n’est pas l’objet de cet arrêt, le soin de dire si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis. La somme de 10 000 euros mentionnée dans l’exposé est celle que la sentence arbitrale avait mise à la charge d’une société envers des associés. Elle n’est pas le quantum de l’action collective, que la Cour n’a pas liquidé.

Enfin, le ressort de l’arrêt attaqué était Paris, pôle dont relève la cour d’appel qui a statué le 5 novembre 2024. La chambre commerciale a rendu une décision de rejet, publiée au Bulletin, dont la portée n’est pas limitée à ce ressort. Le tribunal de commerce saisi de l’action du liquidateur n’est pas autrement identifié dans les motifs utilisés ici. La question pratique, à Paris comme ailleurs, reste la même : l’exception d’incompétence, l’autorité de la sentence et la fin de non-recevoir tirée de la transaction doivent être confrontées à la qualité dans laquelle le liquidateur agit, et au point de savoir si le contrat porteur de la clause est, ou non, le fondement invoqué.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 21 octobre 2026, pourvoi n° 24-22.201, publié au Bulletin, donne trois réponses de procédure, et s’arrête là. La clause compromissoire du contrat de partenariat est manifestement inapplicable, au sens de l’article 1448, alinéa 1, dans sa version encore en vigueur, lorsque le liquidateur demande, sur le fondement de l’article 1240, la réparation de fautes qu’il présente comme ayant conduit à la défaillance et la réduction du passif, sans invoquer un manquement aux obligations contractuelles nées de ce contrat. La sentence arbitrale est dépourvue d’autorité de la chose jugée à l’égard du liquidateur dès lors qu’il a la qualité de tiers à la procédure arbitrale. La transaction qui n’a pas été conclue entre les mêmes parties ne fait pas obstacle à son action.

Ces réponses ne dispensent pas de lire l’assignation, ni de distinguer l’action dans l’intérêt collectif de l’action par laquelle le liquidateur se substitue au débiteur dessaisi. L’arrêt du 21 janvier 2026 a cassé une décision qui avait écarté une clause sans préciser en quoi elle était manifestement inapplicable à un différend lié à l’objet pour lequel les parties avaient contracté. L’arrêt du 28 septembre 2022 rappelle que l’impécuniosité n’est pas, en soi, cette inapplicabilité. L’arrêt du 17 mars 2021 rappelle que, si la saisine antérieure d’un tribunal arbitral est alléguée, le juge étatique vérifie sa compétence au regard de l’article 1448, et non au regard des règles de la litispendance. Aucune de ces décisions ne constate une faute, ni ne fixe un montant dû aux créanciers. Elles ne créent pas non plus une règle de calendrier que les textes cités ne portent pas.

À la date de cette rédaction, c’est la version citée de l’article 1448, qui répute non écrite toute stipulation contraire, qui s’applique. Légifrance en signale l’abrogation différée au 1er janvier 2027. Le juge du fond, et non un commentaire, dira si, dans un dossier donné, l’assignation du liquidateur se place sur le terrain approuvé le 21 octobre 2026, ou sur celui qu’il reste à qualifier au regard de ce texte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».