Votre société réclame le paiement d’une facture devant un tribunal. Avant que ce procès soit terminé, vous apprenez que votre client vient d’être placé en redressement judiciaire. Faut-il simplement attendre le jugement, envoyer une déclaration de créance ou recommencer la procédure devant le juge-commissaire ? Ces démarches ne se remplacent pas : le procès et la procédure collective ont chacun leur rôle.
En pratique, une créance née avant le jugement d’ouverture doit généralement être déclarée au mandataire judiciaire, même si un procès porte déjà sur son montant. L’instance interrompue peut ensuite reprendre dans les conditions fixées par les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, avec les organes de la procédure dûment appelés. Elle ne poursuit plus le paiement individuel immédiat : elle tend à constater la créance et à en fixer le montant.
La distinction vient d’être rappelée par la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin le 21 octobre 2026, n° 25-14.175. Après une ordonnance constatant qu’une instance est en cours, une nouvelle demande d’admission de la même créance ne peut pas être formée devant le juge-commissaire, selon cet arrêt du 21 octobre 2026. La décision invite les entreprises créancières et débitrices à vérifier exactement ce qui a déjà été demandé, déclaré et jugé.
Ce guide concerne principalement les créances commerciales antérieures à l’ouverture d’un redressement judiciaire. Il distingue la déclaration, la reprise du procès et la vérification des créances, puis propose une méthode pour préparer les pièces utiles et éviter les confusions entre ces procédures.
I. Déclaration de créance en redressement judiciaire : que faire quand un procès est en cours ?
A. Pourquoi déclarer une créance déjà réclamée devant un tribunal ?
Le point de départ est l’identification du jugement d’ouverture et de la société qu’il concerne. Une enseigne, un groupe et la personne morale qui a signé le contrat ne sont pas nécessairement la même entité. Vérifiez la dénomination, le numéro d’immatriculation, la juridiction qui a ouvert la procédure et le nom du mandataire désigné. Comparez ces éléments avec le contrat, les factures et les actes du procès. Une déclaration adressée pour une dette qui relève d’une autre société du groupe ne règle pas, à elle seule, la question de la bonne partie débitrice.
Le jugement d’ouverture modifie le traitement des actions visant certaines créances. L’article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit notamment les actions des créanciers concernés qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. L’article L. 631-14 du même code rend ces dispositions applicables au redressement judiciaire, sous les réserves qu’il prévoit.
Pour une instance déjà engagée, l’article L. 622-22 prévoit, sous réserve du régime particulier qu’il mentionne, son interruption jusqu’à la déclaration de créance. La reprise obéit ensuite à des conditions propres : selon l’article L. 622-22, les organes de la procédure doivent être dûment appelés et l’instance vise la constatation et la fixation de la créance. Un courrier du tribunal ou la simple connaissance du litige par le client ne remplace donc pas une vérification des formalités accomplies auprès du mandataire.
L’obligation de déclaration concerne, en principe, les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture, à l’exception des salariés selon l’article L. 622-24. Ce texte prévoit aussi des règles pour certaines créances postérieures et exclut les créances alimentaires du dispositif qu’il énonce. Le présent article traite du cas d’une créance commerciale antérieure : si la dette est salariale, alimentaire ou née après l’ouverture, son régime doit être examiné séparément.
Une facture contestée peut justifier une déclaration même si aucun jugement définitif n’a encore fixé la somme. L’article L. 622-24 précise que la déclaration est faite même en l’absence de titre et que les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le créancier doit donc reconstituer une somme cohérente à partir des documents disponibles, sans présenter une estimation comme une condamnation déjà prononcée.
Imaginons une entreprise qui réclame 18 000 euros pour trois factures de matériel. Son client conteste l’une des livraisons devant le tribunal. Le jugement d’ouverture intervient alors que l’affaire n’est pas encore tranchée. L’entreprise doit comparer ses demandes judiciaires, ses factures et les éventuels règlements reçus : une même somme ne doit pas être comptée deux fois, et une facture partiellement payée ne doit pas être présentée comme entièrement impayée. Elle identifie ensuite les points effectivement débattus dans l’instance.
La déclaration n’est pas non plus une promesse de règlement immédiat. L’article L. 622-7 prévoit, dès le jugement d’ouverture, l’interdiction de payer les créances antérieures, avec les exceptions qu’il énumère notamment pour les créances connexes compensées. Il faut distinguer l’existence et le montant d’une dette, sa prise en compte dans la procédure collective et les conditions dans lesquelles un paiement pourra effectivement intervenir.
Pour une vue d’ensemble des démarches du créancier, le guide sur la déclaration de créance d’un client en redressement judiciaire présente le parcours général. La difficulté particulière examinée ici tient à la présence d’un procès déjà ouvert : les pièces judiciaires et les actes de reprise deviennent alors aussi importants que les pièces comptables.
B. Comment préparer la déclaration et vérifier son délai ?
La déclaration est adressée au mandataire judiciaire identifié dans le jugement d’ouverture. Elle peut être faite par le créancier ou par un préposé ou mandataire de son choix ; l’article L. 622-24 prévoit également la possibilité de ratifier une déclaration faite au nom du créancier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Pour une société, conservez l’identité du signataire, ses pouvoirs et la preuve de la transmission, afin de pouvoir expliquer qui a accompli la démarche et pour quel créancier.
Le montant doit être arrêté avec soin. Selon l’article L. 622-25, la déclaration porte sur la somme due au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette d’une éventuelle sûreté. Sauf si la créance résulte d’un titre exécutoire, le créancier la certifie sincère. Il ne suffit pas d’ajouter un total sans pouvoir expliquer sa composition.
Préparez un tableau par poste : principal réclamé, règlements déjà déduits, montants à échoir, accessoires et sûretés invoquées lorsque ces postes existent. Reportez les numéros des pièces qui justifient chaque ligne. Si le procès porte sur plusieurs factures et qu’une seule est litigieuse, le tableau doit permettre de comprendre ce qui est demandé au total et ce qui fait l’objet d’une contestation. Il ne décide pas à la place du juge : il rend le dossier vérifiable.
L’article R. 622-23 demande notamment d’indiquer la juridiction saisie lorsque la créance fait l’objet d’un litige. Il prévoit les éléments de preuve de l’existence et du montant de la créance, l’évaluation si son montant n’est pas fixé, certaines indications relatives aux intérêts et aux sûretés, ainsi que des justificatifs joints sous bordereau. Les documents justificatifs peuvent être produits en copie ; le mandataire peut en demander d’autres.
Dans un dossier contentieux, réunissez l’acte ayant saisi le tribunal, la dernière décision disponible, les écritures utiles et les références du dossier : juridiction, numéro de rôle, parties, objet et état de la procédure. Ajoutez le contrat, les bons de commande, les justificatifs de livraison ou de prestation, les factures, les avoirs et les preuves des paiements. Si une somme reste à évaluer, expliquez la méthode retenue et ce qui demeure discuté devant la juridiction.
En principe, le délai de déclaration de l’article R. 622-24 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC. L’article R. 622-24 prévoit une augmentation de deux mois dans les situations qu’il précise pour certains créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné par la juridiction d’ouverture.
Le point de départ n’est pas identique pour tous : l’article L. 622-24 prévoit un avertissement personnel pour les titulaires d’une sûreté publiée ou les créanciers liés au débiteur par un contrat publié, et fait courir leur délai à compter de la notification de cet avertissement. Relevez séparément la date du jugement, celle de la publication et, le cas échéant, celle de la notification : une date retenue pour le mauvais régime peut fausser toute la démarche.
Si la déclaration n’a pas été faite dans le temps requis, l’article L. 622-26 prévoit les conditions dans lesquelles le juge-commissaire peut relever le créancier de sa forclusion, notamment lorsque la défaillance n’est pas due à son fait ou résulte d’une omission du débiteur dans la liste prévue par le texte. Selon l’article L. 622-26, cette action doit être exercée dans les six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ; pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné, et, par exception, pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation avant l’expiration des six mois, à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. Une omission ou une absence d’information ne suffit pas à caractériser automatiquement ce cas : les pièces et la situation exacte doivent être examinées.
Après un relevé de forclusion, l’article L. 622-24 précise que les délais de déclaration courent à compter de la notification de la décision et sont réduits de moitié. Conservez la décision et sa notification, puis vérifiez le délai applicable à votre propre situation au regard des textes cités. Le relevé n’efface pas la nécessité d’établir l’existence et le montant de la créance.
II. Après la déclaration de créance : quel juge décide lorsque le procès continue ?
A. Comment reprendre le procès et faire fixer la créance ?
La déclaration au mandataire et la communication au tribunal saisi sont deux opérations distinctes. L’article R. 622-20 prévoit que le créancier demandeur prend l’initiative de la reprise après avoir produit à la juridiction saisie une copie de sa déclaration ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par le texte, et après avoir mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, les autres intervenants qu’il désigne.
Le mandataire judiciaire et, selon les cas, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan doivent être appelés dans les conditions des articles L. 622-22 et R. 622-20. La mission de l’administrateur, les actes déjà délivrés et l’état du dossier comptent : relevez-les sur le jugement et dans les décisions ultérieures. Une copie de la déclaration conservée dans les seuls dossiers de l’entreprise ne démontre pas qu’elle a été produite devant la juridiction.
Dans les écritures, il faut aussi regarder ce qui est demandé au juge. Une demande initiale qui visait une condamnation à payer doit être examinée à la lumière de l’ouverture de la procédure collective. L’article L. 622-22 précise que les instances reprises tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il ne suffit donc pas de laisser inchangée, par habitude, une demande de paiement individuel sans vérifier son adaptation au cadre de la procédure.
Pour préparer la reprise, confrontez trois documents : la déclaration effectivement envoyée, les dernières demandes présentées devant le tribunal et la liste des règlements ou avoirs. Une somme figurant dans les écritures mais absente de la déclaration, ou l’inverse, appelle une vérification. Il faut identifier si les postes concernent la même dette, des éléments distincts ou des événements postérieurs. La réponse dépend des actes réellement accomplis : un simple rapprochement comptable ne tranche pas, à lui seul, la question juridique.
Supposons que le fournisseur ait déclaré 18 000 euros et que son client reconnaisse 12 000 euros, tout en contestant une livraison facturée 6 000 euros. Le dossier de reprise peut comprendre la déclaration, les preuves de livraison, les échanges sur la contestation et le décompte des paiements. Le tribunal saisi du procès examine les demandes qui relèvent de son office ; les parties doivent éviter de présenter le montant contesté comme définitivement reconnu avant sa décision.
L’article L. 624-2 distingue l’admission ou le rejet d’une créance de la constatation d’une instance en cours et du constat qu’une contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire. En redressement judiciaire, l’article L. 631-18 rend applicables les dispositions relatives notamment à la vérification des créances, sous les réserves qu’il prévoit.
L’arrêt du 21 octobre 2026, n° 25-14.175, donne une conséquence précise à une ordonnance constatant une instance en cours. La Cour de cassation juge que « l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ». La citation reprend les motifs de la Cour, et non l’argument d’une partie.
Dans cette affaire, une banque avait déclaré une créance globale et une ordonnance avait constaté l’existence d’une instance en cours pour cette créance. Une partie du montant avait déjà fait l’objet d’une décision, puis une nouvelle admission avait été demandée pour le surplus. La Cour a censuré l’admission de ce surplus : l’ordonnance antérieure portait sur la totalité de la créance déclarée. Le point décisif est la portée de cette ordonnance et l’identité de la créance ; l’arrêt ne permet pas de supposer que toute autre somme, reposant sur des faits distincts, serait nécessairement couverte.
Concrètement, demandez et lisez l’ordonnance du juge-commissaire, la déclaration d’origine et la décision du tribunal déjà saisi. Vérifiez les montants, la cause de la demande, les parties et les qualités dans lesquelles elles agissent. L’article 1355 du code civil énonce les conditions de l’autorité de la chose jugée ; son application à une situation concrète exige de comparer ce qui a été demandé et jugé. Une ressemblance entre deux montants ne suffit pas à elle seule à établir leur identité.
Une fois la décision rendue après reprise, le suivi ne s’arrête pas au prononcé du jugement. L’article R. 622-20 prévoit que les décisions passées en force de chose jugée après reprise sont, à la demande du mandataire judiciaire, portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. Conservez la décision et vérifiez son inscription auprès des intervenants concernés.
B. Que faire si le mandataire conteste la créance ou si deux procédures se croisent ?
Une lettre de discussion du mandataire peut inquiéter un créancier qui a déjà engagé un procès. Avant de répondre sur le fond, il faut identifier la procédure utilisée et les créances visées. La discussion porte-t-elle sur la dette déjà soumise au tribunal, sur une autre facture ou sur la régularité de la déclaration ? La réponse peut différer selon l’objet du courrier et les décisions déjà rendues. Classez ensemble la lettre, son enveloppe ou son accusé de réception, la déclaration et les actes du procès.
Dans la procédure ordinaire de vérification, l’article L. 622-27 prévoit qu’en cas de discussion sur une créance autre que celles mentionnées par le texte, le mandataire avise le créancier et l’invite à donner ses explications. Selon l’article L. 622-27, le défaut de réponse dans les trente jours interdit une contestation ultérieure de la proposition du mandataire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration. L’article R. 624-1 fixe le point de départ de ces trente jours à la réception de la lettre recommandée mentionnée par ce texte.
Mais il ne faut pas transposer cette sanction sans vérifier l’existence d’une instance au fond déjà en cours à l’ouverture. Dans son arrêt du 5 septembre 2018, n° 17-14.960, la Cour de cassation a jugé que l’article L. 622-27 « n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur ». Dans cette affaire, le créancier avait déclaré la créance objet de l’instance et demandé à la juridiction déjà saisie de la fixer.
Cette décision ne transforme pas toute lettre de contestation en document sans effet. Il faut établir que le litige visé correspond bien à l’instance au fond concernée et apprécier les autres demandes éventuellement présentes dans la déclaration. Répondre avec les références exactes de l’instance et transmettre les pièces pertinentes peut faciliter la compréhension du dossier ; si plusieurs créances sont en cause, une analyse distincte de chacune évite de confondre leurs régimes.
Autre situation : aucun procès au fond ne portait sur la créance à l’ouverture, mais une contestation sérieuse apparaît lors de sa vérification. Ce n’est pas la même hypothèse que l’instance déjà en cours. L’article R. 624-5 organise le renvoi devant la juridiction compétente lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse. L’article R. 624-5 prévoit, dans les conditions qu’il précise, une saisine dans le mois suivant la notification ou la réception de l’avis, à peine de forclusion, sous réserve de l’appel lorsqu’il est ouvert.
La formule employée dans l’ordonnance est donc essentielle. Une décision qui constate une instance déjà en cours ne doit pas être lue comme une simple invitation à introduire un nouveau procès sur une contestation sérieuse. À l’inverse, une ordonnance de renvoi ne prouve pas qu’une instance au fond était déjà pendante au jour de l’ouverture. Dans les deux cas, lisez le dispositif, les dates, la créance visée et les indications adressées aux parties avant de choisir une démarche.
Du côté de la société débitrice, le travail commence par le rapprochement des écritures et de la comptabilité. Une facture peut être contestée parce que la prestation n’a été exécutée qu’en partie, parce qu’un avoir a été accordé ou parce qu’un paiement a déjà été effectué. Ces motifs ne sont pas interchangeables : conservez les échanges, preuves de paiement, procès-verbaux de réception et éléments techniques. La contestation doit porter sur des faits identifiables et sur les sommes réellement discutées.
Du côté du créancier, une preuve complète suit le même ordre : contrat, exécution, facture, éventuelles réclamations du client, règlements et actes judiciaires. Si plusieurs sociétés interviennent dans une même relation commerciale, distinguez celle qui a commandé, celle qui a payé et celle contre laquelle la demande est dirigée. La personne désignée dans le jugement d’ouverture doit être comparée à la personne visée dans le procès et dans la déclaration.
Enfin, l’état des créances permet de suivre la traduction des décisions dans la procédure collective. L’article R. 624-8 prévoit son dépôt au greffe et la publication d’un avis au BODACC ; l’article R. 624-8 ouvre à tout intéressé une réclamation devant le juge-commissaire dans le mois suivant cette publication, avec les règles particulières qu’il précise pour certaines personnes. Ce mécanisme doit être distingué des voies de recours propres à une décision et des formalités de reprise de l’instance.
À Paris comme ailleurs, vérifiez sur le jugement d’ouverture quel greffe et quel mandataire suivent la procédure collective ; le tribunal déjà saisi du procès peut être différent. Préparez deux jeux de pièces cohérents, l’un pour la déclaration et son suivi, l’autre pour l’instance à reprendre, en conservant les justificatifs de transmission. Le contentieux commercial et la gestion des litiges entre entreprises demandent ici de coordonner les informations entre ces deux dossiers, sans présumer qu’un acte accompli dans l’un a automatiquement été versé dans l’autre.
Conclusion
Lorsqu’un client est placé en redressement judiciaire pendant un procès, la priorité est de vérifier la personne débitrice, le jugement d’ouverture et la créance concernée, puis de préparer une déclaration documentée auprès du mandataire. La copie de cette déclaration, les actes de mise en cause et l’adaptation des demandes permettent ensuite de traiter la reprise devant la juridiction déjà saisie selon les textes applicables.
La distinction entre instance en cours, vérification ordinaire et contestation sérieuse protège la lisibilité du dossier. L’arrêt du 21 octobre 2026 rappelle qu’une ordonnance constatant une instance en cours a une portée propre pour la même créance. Avant toute nouvelle demande, relire les actes et décisions déjà rendus permet de déterminer ce qui reste réellement à faire.