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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous réclame un fermage au-dessus des maxima préfectoraux : contester le prix, le faire fixer par le tribunal et obtenir la restitution du trop-perçu

Le fermage que vous payez chaque année pour vos terres louées n’est pas un prix libre. Le bailleur ne peut pas fixer le montant qu’il veut, ni ajouter au loyer des sommes annexes décidées au moment de la signature. Le prix obéit à un encadrement administratif précis, avec des minima et des maxima arrêtés pour chaque département, et le statut du fermage interdit toute redevance qui s’ajouterait au prix calculé selon ces règles. Quand le bailleur dépasse les bornes, le preneur dispose de plusieurs leviers : demander la révision du prix, saisir le tribunal paritaire pour qu’il fixe le fermage, et obtenir la restitution des sommes indûment perçues. Deux arrêts récents de la Cour de cassation, rendus en 2026, précisent ces mécanismes avec une netteté nouvelle, et des décisions de juges du fond montrent comment ils se plaident concrètement, chiffres à l’appui.

I. Le prix de votre bail rural est enfermé dans un cadre d’ordre public

A. Des minima et des maxima fixés par l’autorité administrative pour chaque département

Le point de départ se trouve à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. Le texte dispose que le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, de l’état des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, et il organise ensuite un découpage que tout fermier doit connaître. Le prix comprend d’une part le loyer des bâtiments d’habitation et d’autre part le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, la règle est directe : le loyer est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Pour les bâtiments d’habitation, le loyer est également fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, sur la base de références calculées selon des modalités définies par décret, et il est actualisé chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers. Ces références s’appliquent aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris dans chaque département, et le loyer d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties à compter de la publication de cet acte, le tribunal tranchant à défaut d’accord.

Le loyer des terres nues suit une indexation propre : il est actualisé chaque année selon la variation d’un indice national des fermages, composé pour soixante pour cent de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et pour quarante pour cent de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente. L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Concrètement, le fermage inscrit dans votre bail évolue chaque année en fonction de cet indice, sans qu’un avenant soit nécessaire, et le bailleur ne peut pas substituer à cette indexation une augmentation décidée unilatéralement. Une exception existe pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, dont le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.

L’autorité administrative arrête ces minima et ces maxima sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales, et elle procède elle-même à cette fixation en cas de carence de ces commissions. Surtout, ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. Lorsqu’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. Ce dernier point mérite l’attention des preneurs dont le bail arrive à renouvellement : si le bailleur propose un prix qui dépasse les nouvelles bornes, le désaccord ouvre la voie du tribunal, qui fixera lui-même le prix. Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte les clauses environnementales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27, ce qui constitue une exception étroite, liée aux pratiques culturales respectueuses de l’environnement, et non une faculté générale de minorer le loyer.

La portée pratique de cet encadrement apparaît dans un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 janvier 2025 (troisième chambre civile, RG 24/00802), rendu sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim. Le litige portait sur des vignes louées dans le cadre d’un bail rural conclu le 30 novembre 2014, dont les parties avaient fixé le fermage à 1 950 euros par hectare sans distinguer la surface cadastrale de la surface plantée. La cour infirme le jugement en ce qu’il avait fixé le prix du bail renouvelé à 1 950 euros par hectare pour les vignes et, statuant à nouveau, fixe le prix du bail renouvelé, à compter de la date de renouvellement, à hauteur de 2 096,93 euros par hectare, indexé sur l’indice national des fermages, l’indice de référence étant celui en cours au 1er décembre 2023. La décision montre que le juge du fond raisonne à l’hectare, par nature de culture, en appliquant l’indexation sur l’indice national, et qu’il corrige le prix convenu quand les éléments du dossier l’exigent, dans un sens comme dans l’autre. Une cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 22 mai 2025 (chambre 1-5, RG 24/01409), confrontée à la fixation du prix normal du fermage d’un domaine viticole au renouvellement d’un bail du 12 février 2018, a ordonné avant dire droit une expertise avec mission de visiter la propriété, de déterminer la nature des parcelles selon les catégories prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur lors du renouvellement, de déterminer le prix normal du fermage au regard de l’article L. 411-11 et de l’arrêté préfectoral applicable, de proposer un fermage en monnaie ou en denrée et de faire les comptes entre les parties. L’arrêté préfectoral départemental n’est donc pas un document théorique : c’est la grille que l’expert et le juge appliquent parcelle par parcelle, catégorie par catégorie.

B. Aucune somme annexe ne peut s’ajouter au fermage, même remboursable

Le second pilier du dispositif est l’interdiction des suppléments. L’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime pose que le prix du bail est payable en espèces, avec une seule ouverture : pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix peut être payable en nature ou partie en nature et partie en espèces. Puis le texte verrouille : sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l’indemnité due au preneur sortant, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. Les trois exceptions sont limitatives : investissements supplémentaires du bailleur acceptés par le preneur, investissements imposés par une personne publique, indemnité du preneur sortant définitivement supportée par le bailleur. En dehors de ces cas, tout ce qui s’ajoute au prix encadré est illicite.

Cette prohibition est complétée par une sanction civile et pénale à l’occasion des changements d’exploitant. L’article L. 411-74 punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le bailleur, le preneur sortant ou l’intermédiaire qui obtient ou tente d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, ou qui impose la reprise de biens mobiliers à un prix supérieur de plus de dix pour cent à leur valeur vénale. Surtout, les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal majoré de trois points. Enfin, l’article L. 415-12 ajoute que toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le statut du fermage, est réputée non écrite. Une clause qui priverait le preneur du bénéfice de l’encadrement du prix est donc privée d’effet, sans qu’il soit besoin de démontrer autre chose que son caractère restrictif.

La Cour de cassation a donné à cet ensemble une illustration frappante le 2 juillet 2026 (troisième chambre civile, arrêt n° 395 FS-B, pourvoi n° 24-12.681, publié au Bulletin, décision consultable sur le site de la Cour). Un bail rural stipulait que le preneur remettrait au bailleur, tant à titre de garantie que pour les réparations locatives éventuelles, la somme de 26 404 euros correspondant à trois mois de loyer, en précisant que cette somme ne constituait pas un loyer d’avance. La cour d’appel avait validé ce dépôt de garantie. La Cour de cassation censure : il ressort des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12 que le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d’argent ou de valeur par le preneur au bailleur, de sorte que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l’expiration du bail, et la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition. Le fait que la somme soit restituable à la sortie ne change rien : un dépôt de garantie est prohibé dans un bail rural, même rédigé avec soin. Pour les preneurs qui ont versé une telle somme à l’entrée dans les lieux, l’arrêt ouvre une action en répétition, c’est-à-dire en restitution de l’indu. Pour une vision d’ensemble des arrêts récents qui structurent le statut du fermage, on peut se reporter à cette synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption devant la troisième chambre civile.

II. Faire corriger le prix et récupérer ce que vous avez payé en trop

A. La révision du prix en troisième année et la fixation judiciaire du fermage

Quand le prix stipulé au bail s’écarte de la valeur locative réelle de la catégorie du bien loué, l’article L. 411-13 organise une révision encadrée. Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage. Chaque mot de ce texte mérite d’être pesé. Le seuil d’un dixième filtre les contestations : un écart inférieur ne suffit pas. La fenêtre de la troisième année de jouissance est impérative, et la demande ne peut être formée qu’une seule fois par bail. L’effet de la fixation judiciaire court à partir de la demande, pour la période du bail restant à courir, ce qui signifie que les deux premières années restent au prix convenu. La faculté vaut pour la troisième année du premier bail comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés, de sorte qu’un preneur qui a laissé passer la première fenêtre retrouve une chance à chaque renouvellement.

Au-delà de cette révision ponctuelle, le juge peut être conduit à refaire entièrement le prix lorsque le montant convenu est illicite. La Cour de cassation l’a jugé le 1er octobre 2026 (troisième chambre civile, arrêt n° 534 F-D, pourvoi n° 18-18.256, décision consultable sur le site de la Cour), au visa de l’article 2 du code civil et de l’article L. 411-11 dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 décembre 2020. La Cour énonce que dès lors qu’a été prononcée la nullité du montant du prix du bail pour illicéité, le juge doit fixer le nouveau prix à compter de la date de conclusion du bail, en considération de l’arrêté préfectoral en vigueur à cette date. En l’espèce, le bail avait été conclu le 1er mars 2011 et la cour d’appel avait appliqué l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2013, conformément à la demande des bailleurs. La cassation est prononcée parce que le juge aurait dû appliquer l’arrêté en vigueur à la date de conclusion du bail, et non un arrêté postérieur. L’enseignement est double : un prix stipulé hors encadrement peut être annulé pour illicéité, et le prix de substitution se calcule avec la grille applicable au jour où le bail a été conclu, avec effet rétroactif à cette date. Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné le preneur à payer 20 434,02 euros d’arriéré de fermages pour la période 2011 à 2017 sur la base du prix ainsi fixé, et c’est cette fixation que la Cour de cassation annule partiellement en renvoyant devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

En pratique, la contestation du prix suit donc un chemin balisé. D’abord, identifier l’arrêté préfectoral applicable : celui du département de situation des terres, en vigueur à la date de conclusion du bail ou à la date de son renouvellement, avec les catégories de terres et les fourchettes correspondantes. Ensuite, vérifier où se situe le prix stipulé par rapport aux minima et aux maxima de la catégorie dont relèvent les parcelles, en distinguant les terres nues, les bâtiments d’exploitation et, le cas échéant, les bâtiments d’habitation, qui suivent des références et une indexation différentes. Puis choisir la voie adaptée : demande de révision dans la troisième année en cas d’écart d’au moins un dixième avec la valeur locative de la catégorie, négociation amiable d’un nouveau prix conforme aux bornes lors du renouvellement, ou saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il fixe le prix. Devant le tribunal, l’expertise est fréquente, comme le montre l’arrêt aixois du 22 mai 2025 : l’expert se rend sur place, classe les parcelles dans les catégories de l’arrêté préfectoral et propose un prix en monnaie ou en denrées en faisant les comptes entre les parties. Le preneur doit donc réunir un dossier complet, avec le bail, les arrêtés successifs, les quittances et, si possible, les éléments de comparaison culturale, plutôt qu’une simple affirmation que le prix est trop élevé.

B. La répétition des sommes indûment perçues et le jeu de la prescription

Obtenir la baisse du prix pour l’avenir ne règle pas le passé : les sommes déjà versées en trop doivent être réclamées. Le fondement principal est l’article L. 411-74, selon lequel les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, avec un intérêt majoré courant depuis le versement. Le texte précise le régime temporel de cette action : l’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé. Autrement dit, tant que le bail se poursuit, de renouvellement en renouvellement, le preneur peut agir en restitution des sommes indues, sans attendre la fin de la relation contractuelle. Ce délai long est cohérent avec la nature d’ordre public du statut : le bailleur ne peut pas espérer que le temps efface une perception prohibée pendant que le preneur, encore en place, hésite à agir.

Un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens du 20 janvier 2025 (RG 24/00013) illustre le contentieux du trop-perçu de fermages dans ses aspects les plus concrets. Des preneurs reprochaient à une commune bailleresse des erreurs de calcul du fermage, avec un avenant signé en novembre 2022 qui rectifiait le prix au mètre carré d’une parcelle, et un avis à tiers détenteur du 23 novembre 2023 qui avait permis au Trésor public d’encaisser des sommes alors que les fermages concernés avaient déjà été réglés par chèque. Le tribunal refait les comptes année par année : les époux auraient dû régler 11 675,77 euros au titre des fermages 2018 à 2022 et ils ont payé 14 314,08 euros, d’où un trop-perçu de 2 638,31 euros. La commune est condamnée à payer à Monsieur et Madame la somme de 2 638,31 euros au titre du remboursement du trop-perçu de fermages, avec intérêts à compter du 26 décembre 2023, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements procéduraux s’en dégagent. D’abord, l’avenant de novembre 2022, qui se bornait à rectifier une erreur de calcul, ne constituait pas une novation du contrat initial : le tribunal rappelle, dans la ligne de l’article 1329 du code civil, qu’une simple modification du montant ne crée pas un contrat nouveau, et la novation ne se présume pas puisque la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. L’avenant n’interrompait donc pas la prescription et ne permettait pas de revenir sur les périodes anciennes. Ensuite, les paiements effectués ne devaient concerner que les fermages mentionnés par les preneurs : le bailleur ne peut pas imputer un règlement sur des périodes prescrites ou sur des années que le preneur n’a pas visées. Enfin, sur la prescription elle-même, le tribunal juge que l’action en paiement des fermages est soumise à la prescription quinquennale, conformément au principe selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, retient comme acte interruptif l’avis à tiers détenteur du 23 novembre 2023, et constate que les réclamations pour la période antérieure à novembre 2018 sont prescrites. Le preneur qui veut récupérer un trop-perçu doit donc agir avant que les années anciennes ne basculent dans la prescription, et chaque règlement doit mentionner précisément les années concernées, car l’imputation des paiements se discute ensuite devant le juge.

De ces décisions se dégage une méthode. Conserver tous les baux successifs, les avenants et les arrêtés préfectoraux applicables à chaque période, puisque le prix licite se vérifie période par période. Relever sur chaque paiement l’année de fermage réglée, et conserver les chèques, virements et avis des comptables publics, car le contentieux du trop-perçu est d’abord un contentieux de comptes. Vérifier la nature exacte de chaque somme versée en sus du loyer annuel : un dépôt de garantie, même qualifié de provision pour réparations locatives et même stipulé restituable, est indu et sujet à répétition depuis l’arrêt du 2 juillet 2026. Et ne pas signer d’avenant de régularisation sans réserve : un avenant qui rectifie le mode de calcul ne vaut pas renonciation aux règles du statut, et les preneurs amiénois avaient pris la précaution de signer sous réserve de la conformité aux dispositions du code rural et du code civil, ce que le tribunal a relevé en leur faveur. La commune bailleresse, dont la bonne foi n’était pas en cause tant les procédures de recouvrement par avis à tiers détenteur génèrent d’erreurs d’imputation, a néanmoins été condamnée à restituer : en matière de fermage, l’erreur de calcul ne crée aucun droit acquis au profit de celui qui a trop perçu.

La contestation du prix du fermage n’est donc ni une négociation commerciale ordinaire ni un simple débat sur le niveau des loyers agricoles. C’est l’application d’un statut d’ordre public qui encadre le prix entre des bornes administratives révisées au plus tous les six ans, qui prohibe toute somme annexe en dehors de trois exceptions limitatives, qui ouvre une révision judiciaire dans la troisième année en cas d’écart d’au moins un dixième, et qui sanctionne le prix illicite par la nullité avec fixation rétroactive du prix conforme à l’arrêté en vigueur au jour du bail. Les sommes indûment perçues se restituent, majorées d’intérêts, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements, dans la limite de la prescription quinquennale de l’action en paiement. Devant le tribunal paritaire, le dossier qui l’emporte est celui qui aligne l’arrêté préfectoral applicable, la catégorie exacte des parcelles et des comptes précis année par année.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».