Vous avez accepté de vous porter caution pour un enfant, un conjoint, un ami ou une société, et aujourd’hui le créancier se tourne vers vous : mise en demeure, saisie des rémunérations, menace sur le logement. Le réflexe le plus utile consiste à traiter la dette garantie comme une dette personnelle dans un dossier de surendettement déposé devant la commission de surendettement de la Banque de France, puis à faire vérifier par le juge la validité et la mesure de l’engagement. La loi vise directement votre situation : l’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise le surendettement, la recevabilité du dossier suspend les poursuites de l’huissier, et le cautionnement manifestement disproportionné à vos revenus et à votre patrimoine au jour de sa signature peut être réduit ou écarté. Cet article décrit la méthode complète : déclarer l’engagement, obtenir la suspension des voies d’exécution, contester la recevabilité ou l’état du passif devant le juge des contentieux de la protection, invoquer la disproportion et le défaut de mise en garde, puis articuler le plan ou l’effacement avec le recours contre le débiteur principal. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et aux motifs des décisions citées, lus pour ce dossier.
I. Je me suis porté caution et l’huissier me poursuit : déclarer la dette et suspendre les poursuites, que faire ?
A. Déclarer l’engagement de caution dans le dossier de surendettement Banque de France : comment le faire valoir ?
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, selon l’article 2288 du code civil. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Dès que le débiteur principal cesse de payer, le créancier dispose donc d’un second obligé : vous. La banque qui a prêté à votre enfant pour ses études, le bailleur qui a exigé votre signature pour le logement d’un proche, ou l’établissement qui a financé la société dont vous garantissiez les dettes peuvent vous réclamer la totalité des sommes, souvent avec intérêts et frais, sans attendre l’épuisement des poursuites contre le débiteur principal lorsque vous avez renoncé au bénéfice de discussion.
La première démarche consiste à intégrer cet engagement dans le dossier de surendettement, même si le créancier ne vous a pas encore assigné. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi et précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » La formule couvre deux hypothèses pratiques : la caution d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et plus largement tout engagement de caution qui rend manifeste l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Concrètement, la caution d’un crédit immobilier souscrit par un enfant, la caution solidaire d’un prêt professionnel garanti pour le commerce d’un proche, ou la personne qui a coché la case du cautionnement sur plusieurs crédits à la consommation successifs entre dans le dispositif dès lors que ses revenus et son actif disponible ne permettent plus de servir à la fois ses propres charges et les sommes garanties.
Le dossier doit décrire avec précision chaque engagement : identité du créancier, identité du débiteur principal, montant garanti en principal et accessoires, date de signature, existence d’une solidarité ou d’une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, sommes déjà versées et pièces justificatives. L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cet état du passif reprend les créances déclarées et vérifiées, y compris celles nées d’un cautionnement, et il sert de base aux mesures de traitement. Omettre un engagement expose à le voir échapper au plan : la dette non déclarée ne figure pas dans l’échéancier et le créancier conserve la faculté de vous poursuivre pour ce reliquat. À l’inverse, déclarer un engagement contesté dans son principe n’interdit pas de le discuter ensuite : la vérification des créances et la contestation de l’état du passif devant le juge des contentieux de la protection permettent de faire trancher le montant exact et l’opposabilité de la dette garantie.
La condition de bonne foi mérite une attention particulière parce que les créanciers la contestent fréquemment lorsque la caution a multiplié les signatures. La Cour de cassation juge que l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond, au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2020 par sa deuxième chambre civile (pourvoi n° 18-26.213), la Cour a ainsi approuvé un tribunal qui avait déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice dont l’endettement comprenait des engagements de caution souscrits dans le cadre d’une activité de gérance, combinés à des condamnations et à l’absence de revenus et de recherche d’emploi : « c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). L’enseignement pratique est direct : conservez les pièces qui établissent votre bonne foi au jour du dépôt, c’est-à-dire la fiche de renseignements patrimoniaux remplie à la signature, vos bulletins de paie et avis d’imposition de l’époque, les échanges avec la banque, et tout élément montrant que vous ignoriez la dégradation de la situation du débiteur principal. Une caution qui a signé en connaissance de l’insolvabilité déjà avérée du débiteur, ou qui a organisé son insolvabilité après la signature, s’expose à l’irrecevabilité ; une caution qui a signé de bonne foi, sur la foi d’informations rassurantes, puis qui a été surprise par la défaillance, réunit les conditions d’examen de la commission.
Lorsque la recevabilité est contestée par un créancier, le dossier bascule devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la bonne foi, la réalité de l’impossibilité manifeste et l’exactitude du passif déclaré. La préparation de cette audience suit la même logique que pour tout dossier : tableau des revenus et des charges, relevés bancaires, contrats de prêt et actes de cautionnement, courriers de mise en demeure, et démonstration chiffrée du reste à vivre. La spécificité de la caution tient à un point : il faut distinguer vos dettes propres des dettes garanties et expliquer pourquoi les secondes, ajoutées aux premières, rendent l’ensemble insoutenable. Le juge statue sur pièces et fixe le périmètre du traitement ; c’est à ce stade que l’omission d’un engagement ou la minoration d’un montant produit les effets les plus dommageables, car le plan adopté ne couvrira que le passif retenu. Pour une analyse d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter à l’analyse de référence du site sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes, qui décrit le socle applicable avant d’entrer dans le cas particulier de la caution.
B. Huissier et saisie des rémunérations après la recevabilité : comment obtenir la suspension ?
L’effet le plus immédiat de la recevabilité concerne les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La formule vise toutes les voies d’exécution engagées contre vos biens pour des dettes non alimentaires, ce qui inclut la saisie des rémunérations autorisée contre la caution, la saisie-attribution sur les comptes bancaires et la saisie-vente du mobilier. Dès la notification de la recevabilité, transmettez-la sans délai à l’huissier qui poursuit et à votre employeur si une saisie des rémunérations est en cours : la suspension joue de plein droit et le créancier qui poursuivrait malgré l’interdiction s’expose à la mainlevée de la mesure.
La suspension ne signifie pas l’abandon des poursuites déjà autorisées mais non exécutées, ni l’effacement de la dette. Elle fige la situation pendant l’instruction du dossier par la commission, le temps d’élaborer un plan conventionnel ou d’imposer des mesures. Si le créancier conteste la recevabilité devant le juge, les effets de la suspension se prolongent jusqu’à la décision juridictionnelle, sauf décision contraire du juge. En pratique parisienne et francilienne, où les saisies des rémunérations transitent par le tribunal judiciaire de Paris pour l’autorisation, l’huissier adresse généralement la demande de suspension au service compétent et interrompt les versements ; vérifiez sur vos bulletins de paie que la retenue cesse effectivement et conservez tout prélèvement postérieur à la recevabilité, car il devra être restitué ou imputé. Lorsque la dette garantie porte sur un bien immobilier du débiteur principal et qu’une saisie immobilière a été ordonnée contre lui, la règle particulière de l’article L. 722-4 du code de la consommation s’applique : lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Cette précision compte pour la caution d’un prêt immobilier : le sort du bien du débiteur principal suit sa propre procédure et ses propres délais, indépendamment de votre dossier personnel.
La suspension ne couvre pas les dettes que la loi exclut du traitement. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Si l’engagement de caution garantit une dette alimentaire ou une réparation pénale, la suspension et le plan ne s’y appliquent pas et l’huissier peut poursuivre pour ces sommes. Vérifiez donc la nature exacte de la dette garantie avant d’annoncer à l’huissier que tout est suspendu : une caution donnée pour des loyers impayés d’un proche se traite comme une dette locative ordinaire et entre dans la suspension, tandis qu’une garantie portant sur une pension alimentaire impayée reste exigible. De même, les dettes d’origine frauduleuse établies par une décision de justice ou par une sanction d’un organisme de protection sociale restent exclues ; la caution qui a couvert une fraude sciemment ne peut attendre du dossier qu’il en efface les conséquences.
Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la contestation reste ouverte. L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Les décisions consultées pour ce dossier ne tranchent pas de point de départ particulier propre à la caution : le délai court selon les règles procédurales communes de notification de la décision de la commission, et la prudence commande de saisir le juge dès réception de la notification plutôt que de calculer un report. Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour un débiteur domicilié à Paris est celui du tribunal judiciaire de Paris ; pour un débiteur de la petite ou de la grande couronne, le tribunal du domicile s’applique. L’audience de contestation porte sur la régularité de la procédure, l’exactitude de l’état du passif garanti et le caractère irrémédiablement compromis de la situation, et elle suspend l’exécution des mesures contestées jusqu’au jugement.
II. Faire juger le cautionnement et sortir du surendettement : disproportion, mise en garde et effacement, comment s’en sortir ?
A. Cautionnement disproportionné, défaut de mise en garde et information annuelle : quels moyens faire juger ?
Indépendamment du dossier de surendettement, le cautionnement lui-même peut être combattu lorsqu’il était excessif au jour de sa signature. L’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Trois conditions se dégagent de la lettre du texte : un engagement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, une disproportion manifeste appréciée à la date de la conclusion, et une sanction qui est la réduction à la mesure de ce que la caution pouvait garantir, non l’anéantissement systématique. La caution d’un prêt consenti par une banque à un proche entre directement dans ce cadre ; la caution donnée à un bailleur non professionnel pour un loyer relève d’un régime différent et s’apprécie sous l’angle des textes spéciaux du logement.
La charge de la preuve suit un ordre précis, illustré le 8 juillet 2025 par la cour d’appel de Reims dans un litige opposant une caution solidaire à une banque (RG n° 25/00012), jugé sous l’empire de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation. Selon le raisonnement retenu par la cour, le créancier professionnel qui a fait souscrire un engagement manifestement excessif au regard des biens et revenus déclarés au jour de la signature ne peut s’en prévaloir que s’il établit que la situation patrimoniale de la caution, au moment où elle est appelée en paiement, lui permet désormais d’y faire face. La cour en déduit un devoir de contrôle pesant sur le banquier dès l’octroi du concours : faute d’avoir vérifié les moyens financiers de la caution avant l’engagement, le créancier encourt la privation de sa sûreté. La répartition probatoire se fait en deux temps : à la caution qui invoque l’excès de démontrer, pièces de l’époque à l’appui, que son engagement dépassait manifestement ses capacités au jour de la signature ; puis au créancier qui persiste à s’en prévaloir d’établir que la caution est revenue à meilleure fortune au jour de l’appel en garantie. Dans cette affaire, l’engagement atteignait 150 000 euros alors que la caution justifiait d’environ 2 878,80 euros de revenus mensuels et d’une épargne réduite par l’apport personnel exigé pour le financement garanti ; la cour a retenu le caractère manifestement excessif, écarté tout retour à meilleure fortune au vu des bulletins de paie, de l’avis d’imposition et de la consistance du patrimoine subsistant, puis rejeté la demande de saisie des rémunérations formée par la banque. La méthode à reproduire est lisible : reconstituer les revenus et le patrimoine au jour exact de la signature à partir de la fiche patrimoniale, des avis d’imposition et des relevés d’épargne de l’époque, additionner les engagements de caution concomitants, puis démontrer l’absence d’enrichissement postérieur.
Le formalisme de l’acte fournit un second moyen. L’article 2297 du code civil exige, à peine de nullité de l’engagement, que la caution personne physique appose elle-même la mention par laquelle elle s’engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. L’absence de mention manuscrite, la mention pré-imprimée signée sans être recopiée, ou l’omission du montant maximal ouvrent la nullité. Ce moyen se vérifie sur l’original de l’acte : demandez-en la copie à la banque dès la première mise en demeure et faites contrôler la mention avant toute négociation, car une nullité constatée fait tomber la poursuite sans passer par le plan.
Le troisième moyen tient au devoir de mise en garde. L’article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » La mise en garde ne porte pas sur votre propre solvabilité mais sur celle du débiteur principal : la banque qui consent un prêt manifestement inadapté aux revenus de l’emprunteur, puis qui fait garantir ce prêt par un parent, manque à son devoir envers la caution si elle ne l’alerte pas sur le risque d’endettement du débiteur. La sanction est proportionnée au préjudice, ce qui suppose de chiffrer ce que la mise en garde aurait changé : refus de signer, limitation du montant, exigence d’une garantie complémentaire.
Deux règles complémentaires protègent la caution pendant la vie de l’engagement. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution personne physique, avant le 31 mars, du montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. Une banque qui néglige cette information annuelle perd les intérêts et pénalités de la période, ce qui réduit d’autant la somme réclamée à la caution. L’article 2314 du code civil ajoute que « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. » Si la banque laisse périmer une hypothèque, omet de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur principal, ou renonce à une sûreté qui aurait permis à la caution, subrogée après paiement, de recouvrer les sommes, la caution obtient décharge à hauteur du préjudice. Ces moyens se soulèvent devant le juge des contentieux de la protection saisi de la contestation du passif comme devant tout juge saisi par le créancier, et ils réduisent le montant intégré au plan avant même de discuter d’effacement.
B. Plan, rétablissement personnel et recours contre le débiteur : comment articuler l’effacement ?
Une fois le passif garanti vérifié et éventuellement réduit par les moyens précédents, la commission oriente le dossier vers le traitement adapté à votre capacité de remboursement. Lorsque des revenus ou un actif réalisable subsistent, elle prescrit des mesures dans les conditions prévues par les textes, et l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », ainsi que de « Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit ». Pour la caution, le rééchelonnement présente un avantage décisif : les sommes garanties sont lissées sur la durée du plan, les intérêts sont contenus par le taux réduit, et les paiements s’imputent d’abord sur le capital. Le plan peut également suspendre l’exigibilité de certaines créances ou en effacer partiellement le solde lorsque la situation l’exige, dans les limites des exclusions légales rappelées plus haut.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation. L’article L. 741-2 du code de la consommation attache à cette mesure un effet puissant : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La dette garantie entre donc dans l’effacement au même titre que vos dettes propres, pour son montant arrêté à la date de la décision. L’exception finale mérite lecture attentive : elle vise les sommes déjà payées à votre place par une autre caution ou un coobligé, qui conservent leur recours contre vous ; elle ne prive pas votre propre dette garantie de l’effacement.
L’articulation avec le débiteur principal et les autres cautions obéit à une règle de symétrie qu’il faut comprendre dans les deux sens. D’un côté, l’effacement dont vous bénéficiez n’éteint pas l’obligation du débiteur principal envers le créancier : la banque payée partiellement par votre plan conserve le droit de réclamer le solde à l’emprunteur. De l’autre, le plan ou l’effacement dont bénéficie le débiteur principal ne vous prive pas de vos moyens de défense et ne bloque pas le recours de la caution qui paie. La première chambre civile l’a jugé le 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822) à propos d’une caution qui, après avoir payé la banque, exerçait son recours personnel contre l’emprunteuse protégée par un plan : « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.822). La Cour vise l’ancien article 2305 du code civil, devenu l’article 2308 du code civil, dont il résulte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. Concrètement, si vous payez à la place du débiteur principal après l’adoption de son plan, son échéancier ne vous est pas opposable et vous pouvez lui réclamer le remboursement immédiat des sommes versées, intérêts et frais compris. Et si c’est une autre caution qui paie à votre place, son recours personnel contre vous survit à votre propre plan pour les mêmes motifs.
Cette symétrie commande la stratégie de recours. Tant que vous n’avez rien payé, vous pouvez opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur : nullité du prêt, déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles, forclusion, ou prescription. L’article 2298 du code civil le prévoit expressément : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », avant d’ajouter aussitôt la limite : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Le plan de surendettement du débiteur principal relève de ces mesures : vous ne pouvez pas l’invoquer pour refuser de payer le créancier, mais vous conservez l’intégralité de votre recours personnel après paiement. Avant de payer spontanément, vérifiez donc si le débiteur principal bénéficie lui-même d’un plan ou d’un effacement : le paiement que vous effectuez aujourd’hui fondera votre recours de demain, et le montant de ce recours dépendra de ce que le créancier pouvait encore légitimement réclamer au jour du paiement.
La dernière question pratique concerne la coexistence de plusieurs cautions ou d’un co-emprunteur. Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, chacune est tenue pour le tout, mais celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division et contraindre le créancier à diviser ses poursuites, sauf solidarité entre cautions ou renonciation à ce bénéfice, selon l’article 2306 du code civil. Si vous avez signé solidairement avec le débiteur ou avec d’autres cautions, la division ne joue pas et le créancier peut vous réclamer l’intégralité ; le plan de surendettement devient alors l’instrument de lissage de cette totalité. Si vous avez conservé le bénéfice de division, soulevez-le dès la première assignation : le juge ne le relève pas d’office et le créancier n’est tenu de diviser que si vous l’exigez. Dans tous les cas, mentionnez dans le dossier de surendettement les recours dont vous disposez contre le débiteur principal et les cofidéjusseurs, même s’ils paraissent aujourd’hui sans valeur : la commission apprécie votre actif en tenant compte de ces créances éventuelles, et leur omission fausserait l’évaluation de votre situation.
Conclusion
La caution poursuivie par l’huissier n’est pas condamnée à payer sans discuter : le dossier de surendettement accueille l’engagement de caution comme une dette à part entière, la recevabilité suspend les voies d’exécution sur vos biens, et le juge contrôle le passif, la bonne foi et la mesure de l’engagement. Faites vérifier la mention manuscrite, la disproportion au jour de la signature, la mise en garde sur la situation du débiteur principal et l’information annuelle ; chacune de ces vérifications peut réduire le montant intégré au plan. Articulez ensuite l’effacement avec le recours personnel : le plan du débiteur principal ne vous dispense pas de payer le créancier, mais il ne fait pas obstacle à votre remboursement après paiement, et votre propre effacement n’éteint ni la dette du débiteur principal ni le recours des cautions qui paieraient à votre place. Déclarez tout, chiffrez tout, contestez dans les délais fixés par les textes, et faites trancher chaque point litigieux par le juge des contentieux de la protection : c’est l’enchaînement de ces vérifications, et non une négociation isolée avec la banque, qui permet de sortir durablement d’un cautionnement devenu insoutenable.