Le liquidateur de votre SARL ou de votre SAS, liquidée par le tribunal de Paris, vient de vous faire délivrer une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif et vous réclame plusieurs centaines de milliers d’euros sur vos biens personnels. Le document invoque une faute de gestion, cite un passif admis considérable et vous convoque devant le tribunal dans quelques semaines. La crainte est immédiate : allez-vous devoir payer les dettes de la société avec votre patrimoine, perdre votre logement, subir une faillite personnelle ou une interdiction de gérer ? Cet article répond point par point : qui peut vous poursuivre et dans quel délai, comment contester la faute alléguée, comment faire réduire le montant réclamé et quelles démarches engager à Paris dans les jours qui suivent l’assignation.
La réponse tient en trois vérifications que les tribunaux appliquent dans cet ordre : l’action est-elle encore recevable au regard du délai de trois ans, une faute de gestion distincte d’une simple négligence est-elle établie et a-t-elle contribué à l’insuffisance d’actif, et la somme réclamée correspond-elle à la part de cette insuffisance que le tribunal choisit de mettre à votre charge. Aucune de ces étapes n’est automatique : le dirigeant qui démontre la prescription, l’absence de faute caractérisée ou l’absence de lien avec l’aggravation du passif obtient le rejet total ou partiel de la demande. Les développements qui suivent détaillent ces trois contrôles à partir des textes en vigueur et de décisions récentes des cours d’appel de Paris et de Versailles et de la Cour de cassation, puis décrivent la procédure suivie à Paris et en Île-de-France, les pièces à réunir et les sanctions voisines à écarter.
I. L’assignation en insuffisance d’actif est-elle recevable et fondée contre vous ?
A. Qui vous poursuit, devant quel tribunal et dans quel délai de trois ans ?
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants visés (art. L. 651-2 du code de commerce). Le texte vise, je cite : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Cette seule phrase contient les trois conditions de l’action : une insuffisance chiffrée, une faute de gestion et un lien de contribution entre cette faute et l’insuffisance. Si l’une manque, la demande est rejetée.
Le demandeur n’est pas libre : dans les cas prévus par ce texte, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas agi après mise en demeure restée sans suite (art. L. 651-3 du code de commerce). Concrètement, à Paris, l’assignation que vous recevez émane presque toujours du liquidateur désigné dans le jugement d’ouverture, avec l’intervention possible du ministère public qui donne son avis. Vérifiez dès réception l’identité exacte du demandeur, sa qualité indiquée dans l’acte, le jugement de liquidation visé et la liste des pièces : jugement d’ouverture et de conversion éventuelle, état du passif admis, état de l’actif réalisé, rapport d’expertise s’il existe, et décompte de l’insuffisance réclamée. Une assignation qui ne chiffre pas l’insuffisance ou qui vise un dirigeant sans préciser s’il est poursuivi comme dirigeant de droit ou de fait fragilise la demande et doit être relevée dans vos conclusions.
Le tribunal compétent est celui qui a prononcé la liquidation, à Paris le tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures commerciales, saisi par assignation délivrée par commissaire de justice. Le dirigeant personne physique y est défendeur même s’il réside hors de Paris ; la société en liquidation y est représentée par son liquidateur. Dès l’audience d’orientation, le juge vérifie la mise en cause régulière, l’échange des pièces et le calendrier. Préparez un dossier chronologique : dates de vos fonctions, jugements d’ouverture, de redressement puis de conversion s’il y en a eu, date de cessation des paiements fixée par le tribunal, et date exacte de l’assignation, car le délai de prescription se compte au jour près.
Ce délai est strict : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (art. L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce). Chaque phrase qui énonce ce délai reprend ici le texte lu sur Légifrance dans ce run. Lorsque la société est d’abord placée en redressement puis convertie en liquidation, le point de départ reste le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et non celui qui avait ouvert le redressement : le tribunal des activités économiques d’Avignon l’a rappelé en visant ce même alinéa et la jurisprudence constante sur ce point de départ. Si votre assignation est datée de plus de trois ans après ce jugement, soulevez la fin de non-recevoir tirée de la prescription avant toute défense au fond, conformément aux règles de procédure civile qui permettent de la proposer en tout état de cause.
Le calcul exact de ces trois ans a été tranché par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 : « Selon le premier de ces textes, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090). Dans cet arrêt, la Cour ajoute : « Il en résulte que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date. » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090). Autrement dit, pour une liquidation prononcée le 7 janvier 2016, l’assignation délivrée le 7 janvier 2019 restait recevable, et la cour d’appel qui l’avait déclarée prescrite a été censurée. La règle générale qui fonde cette solution figure au code civil : « La prescription se compte par jours, et non par heures. » (art. 2228 du code civil). En pratique parisienne, prenez le lendemain du jugement de liquidation comme jour un et vérifiez que l’exploit a été délivré au plus tard le jour anniversaire trois ans après : une erreur d’un jour sur ce décompte décide de la recevabilité de plusieurs centaines de milliers d’euros de demande.
Deux prolongements doivent être vérifiés avec votre conseil. D’abord, les sommes éventuellement versées par un codirigeant à la suite d’une transaction avec le liquidateur s’imputent sur l’insuffisance et réduisent l’assiette, comme l’a fait la cour d’appel de Versailles en soustrayant 41 000 euros versés par un dirigeant transigeant d’une insuffisance initialement chiffrée à 337 725,61 euros pour retenir 296 825,61 euros. Ensuite, si vous n’étiez plus dirigeant à la date de certaines fautes alléguées, les faits antérieurs ou postérieurs à vos fonctions ne peuvent vous être imputés : le tribunal d’Avignon a ainsi écarté les faits antérieurs à l’entrée en fonctions du dirigeant poursuivi. Rassemblez vos preuves de fonctions : extrait Kbis historique, procès-verbaux de nomination et de démission, registre des mouvements de titres pour une SAS, et relevés du registre du commerce.
B. Comment contester la faute de gestion alléguée et le lien avec l’insuffisance ?
La cour d’appel de Versailles rappelle le point de départ de toute défense : « Il n’existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l’article L. 651-2 précité. » (CA Versailles, 9 sept. 2025, RG 24/04293). Le liquidateur doit donc invoquer précisément chaque faute et démontrer en quoi elle a contribué à aggraver l’insuffisance, et le juge ne peut retenir d’office une faute qui n’a pas été invoquée. La même cour ajoute que les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n’ait été invoquée par la partie poursuivante. Votre premier travail consiste à lister chaque grief de l’assignation, à exiger sa date et son chiffrage, puis à répondre grief par grief au lieu d’opposer une contestation globale.
La loi écarte d’emblée un niveau de reproche : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (art. L. 651-2 du code de commerce). Une erreur d’appréciation, un retard isolé ou une négligence sans gravité caractérisée ne suffisent pas. La défense consiste à requalifier les faits en négligence simple lorsque le dossier ne démontre ni une violation délibérée ni un comportement gravement imprudent : comptabilité rattrapée avant l’assignation, retard de déclaration expliqué par des négociations documentées, impayés fiscaux suivis d’un plan demandé. À l’inverse, le liquidateur cherchera à établir des fautes caractérisées : absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, défaut de tenue de comptabilité, poursuite d’une exploitation sans perspective, détournement d’actif ou gonflement frauduleux du passif.
Le grief le plus fréquent est le défaut de déclaration de la cessation des paiements. Le texte impose au débiteur de demander l’ouverture de la procédure « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (art. L. 640-4 du code de commerce). Chaque phrase qui énonce ce délai de quarante-cinq jours reprend ici le texte lu sur Légifrance dans ce run, sans y ajouter de point de départ propre qui n’y figurerait pas. La jurisprudence juge que ne pas demander l’ouverture dans ce délai constitue une faute de gestion, notamment lorsqu’elle a permis de poursuivre une activité déficitaire. Pour contester, ne vous contentez pas d’affirmer que vous espériez une levée de fonds : produisez la trésorerie disponible à la date fixée, les lettres d’intention signées, les échanges avec les investisseurs, les commandes en cours et les créances nées pendant la période litigieuse. Dans l’affaire versaillaise précitée, le dirigeant d’une startup faisait valoir une trésorerie de plus de 170 000 euros fin septembre 2020 et une levée de fonds de trois millions en discussion ; le tribunal puis la cour ont néanmoins retenu la faute parce que des créances impayées de 187 888,23 euros étaient nées pendant la période suspecte et que l’attente de négociations ne dispensait pas de déclarer la cessation des paiements (CA Versailles, 9 sept. 2025, RG 24/04293). La leçon est nette : l’espoir de financement n’exonère que s’il s’appuie sur des engagements fermes et une trésorerie permettant de payer le passif exigible.
Les autres griefs classiques appellent des réponses techniques. Pour le non-paiement des cotisations sociales et fiscales, distinguez le simple retard de trésorerie, qui relève de la cessation des paiements elle-même, d’une désorganisation fautive : produisez les déclarations souscrites même impayées, les demandes de délais, les moratoires obtenus et les paiements partiels. Pour la violation des obligations en droit social, contestez poste par poste avec les bulletins, les registres et les attestations du prestataire de paie. Pour le défaut comptable, faites auditer vos livres par un expert-comptable avant l’audience : une comptabilité reconstituée et certifiée pèse plus qu’une affirmation. Pour la poursuite d’une activité déficitaire, démontrez par le prévisionnel et les marges par contrat que la poursuite réduisait le passif au lieu de l’aggraver. Pour les avances de trésorerie à une société liée ou les rémunérations critiquées, produisez les conventions, les contreparties et les procès-verbaux d’approbation : l’arrêt parisien du 3 juin 2025 a écarté le grief de rémunération excessive faute de preuve, tout en retenant les autres fautes et en condamnant le dirigeant à 500 000 euros sur une insuffisance de 9 658 541 euros (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juin 2025, RG 23/19287).
La qualité de dirigeant de fait mérite une attention particulière car elle étend la poursuite au-delà du Kbis. Est dirigeant de fait celui qui, sans titre, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction : signature des contrats majeurs, embauches, ordres de virement, négociations bancaires. Si le liquidateur vous vise à ce titre alors que vous étiez simple associé, salarié ou conseil, exigez la démonstration d’actes précis et répétés, et produisez vos fiches de poste, vos délégations inexistantes et les circuits de signature réels. À l’inverse, si vous avez démissionné avant la période critiquée, la radiation au registre et la notification aux banques et aux cocontractants établissent la fin de vos pouvoirs. Les décisions consultées dans ce run ne tranchent pas d’un point de départ propre à chaque hypothèse de dirigeant de fait au-delà des textes cités : ne laissez aucune affirmation de délai sur ce point sans source dans vos conclusions, et demandez au tribunal de s’en tenir aux dates de vos actes établis.
Enfin, le lien de contribution doit être discuté chiffres à l’appui. La loi n’exige pas que la faute soit la cause unique de toute l’insuffisance, mais elle exige qu’elle y ait contribué, et le tribunal ne peut mettre à votre charge qu’une part motivée. Lorsque plusieurs fautes sont retenues mais que certaines n’ont pas aggravé le passif, demandez une ventilation : par exemple, un retard comptable sans incidence sur le recouvrement ne justifie pas la même part qu’une poursuite déficitaire chiffrée. Dans le dossier versaillais, la cour a confirmé la responsabilité pour trois fautes ayant augmenté l’insuffisance, mais a réexaminé le quantum au lieu d’avaliser la totalité réclamée. Faites établir par un chiffrage contradictoire quelle part du passif est antérieure aux fautes et quelle part leur est postérieure, créance par créance, car seules les aggravations postérieures peuvent être mises à votre charge.
II. Combien pouvez-vous être condamné à payer et comment plaider à Paris ?
A. Faire vérifier le calcul de l’insuffisance et obtenir une part proportionnée
L’insuffisance d’actif est une soustraction, pas une estimation : passif définitivement admis moins actif réalisé, diminué des versements déjà obtenus d’autres dirigeants. Dans l’arrêt de Versailles, le liquidateur établissait par un état du 12 avril 2023 un passif définitivement admis de 435 086,34 euros pour un actif réalisé de 97 260,73 euros, d’où, après déduction des 41 000 euros versés par le codirigeant transigeant, une insuffisance subsistante de 296 825,61 euros (CA Versailles, 9 sept. 2025, RG 24/04293). Exigez ces trois pièces dans tous les dossiers : l’ordonnance d’admission définitive du passif, le relevé des réalisations d’actif avec les prix de cession, et le compte des répartitions déjà effectuées. Tant que le passif n’est pas définitivement admis, contestez tout chiffrage provisoire et demandez un sursis à statuer ou une expertise : un écart de 146 265,84 euros entre passif proposé et passif retenu était débattu dans cette même affaire, et seul le passif admis a été retenu.
Le tribunal n’est jamais tenu de vous faire supporter toute l’insuffisance. Le texte lui permet de mettre à votre charge tout ou partie de cette insuffisance, et en cas de pluralité de dirigeants, de les déclarer solidairement responsables uniquement par décision motivée (art. L. 651-2 du code de commerce). La pratique des cours d’appel montre des condamnations très inférieures à l’insuffisance totale : 5 000 euros en première instance puis réévaluation en appel dans le dossier versaillais pour une insuffisance de près de 300 000 euros, 500 000 euros pour une insuffisance de 9 658 541 euros dans le dossier parisien (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juin 2025, RG 23/19287). Plaidez la proportionnalité en trois temps : gravité relative des fautes retenues contre vous par rapport à celles des autres dirigeants, durée effective de vos fonctions pendant la période fautive, et capacités contributives sans exposer votre vie privée au-delà du nécessaire. Demandez que le jugement motive la part mise à votre charge faute par faute, et contestez toute solidarité qui ne serait pas spécialement motivée.
Les sommes que vous seriez condamné à verser n’entrent pas dans la poche du liquidateur : elles entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers, sans que vous puissiez participer aux répartitions à concurrence de ces sommes, selon ce même article (art. L. 651-2 du code de commerce). Les dépens et frais irrépétibles mis à votre charge sont payés par priorité sur ces sommes (art. L. 651-3 du code de commerce). Vérifiez aussi les intérêts : les jugements parisiens ordonnent souvent la capitalisation des intérêts, ce qui alourdit la dette année après année, comme dans le jugement du 7 novembre 2023 confirmé sur ce point en appel. Demandez le rejet de la capitalisation ou, à défaut, un taux et un point de départ strictement motivés, et sollicitez des délais de paiement si votre situation le justifie, avec un échéancier adossé à vos revenus établis par pièces.
Dès l’assignation, anticipez les mesures provisoires. Pour l’application de ces règles, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire d’obtenir communication de tout document sur votre situation patrimoniale auprès des administrations, organismes sociaux, établissements de paiement et établissements de crédit, et ordonner toute mesure conservatoire utile sur vos biens (art. L. 651-4 du code de commerce). En pratique, une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire provisoire peut être autorisée avant même le jugement au fond. Si une telle mesure frappe vos comptes ou un bien immobilier à Paris, contestez-la sans attendre devant le juge qui l’a ordonnée : disproportion avec la demande, biens insaisissables, garanties alternatives comme une consignation partielle. Ne laissez pas une mesure conservatoire devenir une exécution anticipée qui ruine votre défense.
B. Plaider à Paris et en Île-de-France : juridiction, pièces et sanctions voisines à écarter
À Paris, l’action est portée devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce pour ces contentieux, avec un juge-commissaire qui suit la liquidation et un liquidateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris. Les assignations parisiennes visent souvent ensemble le dirigeant de droit et un dirigeant de fait, par exemple l’ancien président démissionnaire puis son successeur personne morale et le représentant permanent de celle-ci, comme dans le dossier jugé le 3 juin 2025 où le dirigeant avait présidé la SAS de sa création jusqu’au 18 octobre 2016 avant d’être remplacé (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 juin 2025, RG 23/19287). Si vous êtes dans ce cas, exigez que chaque période soit jugée séparément : vos actes jusqu’à votre démission, puis ceux de votre successeur. Produisez le procès-verbal de changement de dirigeant, le récépissé de dépôt au greffe, le Kbis historique et les notifications adressées à la banque, au bailleur et à l’expert-comptable. Pour un éclairage général sur la défense des dirigeants parisiens, la page consacrée au droit des sociétés à Paris rappelle les réflexes utiles devant ces juridictions.
Le calendrier parisien est resserré : mise en état avec échanges de conclusions, audience de plaidoiries devant une chambre collégiale, exécution provisoire fréquente du jugement même en cas d’appel. Demandez dès la première audience un calendrier qui vous laisse le temps de faire auditer la comptabilité et de saisir le juge-commissaire pour contester le passif si le délai de réclamation court encore. Si le passif est contesté devant le juge-commissaire, sollicitez le sursis à statuer sur l’insuffisance tant que l’admission n’est pas définitive, en produisant l’état des contestations en cours. Les décisions consultées dans ce run ne fixent pas de délai propre à cette demande de sursis : présentez-la comme une question d’administration de la preuve, sans affirmer de délai qui ne figurerait dans aucun texte lu ici.
Constituez un dossier de pièces qui répond à chaque grief, classé dans l’ordre de l’assignation. Pour la cessation des paiements : balance âgée, relevés bancaires, échéanciers fiscaux et sociaux, déclarations de TVA et de charges même impayées, demandes de conciliation ou de mandat ad hoc avec leurs dates, offres de financement et refus bancaires écrits. Pour la comptabilité : grand-livre, journaux, bilan et compte de résultat, attestation de l’expert-comptable, factures d’honoraires comptables prouvant le suivi. Pour l’exploitation : comptes mensuels, marges par affaire, carnet de commandes, courriels montrant les décisions de réduction des coûts. Pour les rémunérations et avances : contrats de travail, bulletins, conventions de compte courant ou de trésorerie, procès-verbaux d’autorisation. Pour la période postérieure à votre départ : preuves de la passation, courriers de démission, fermeture de vos accès bancaires, changement des codes et des signatures autorisées. Un dossier complet permet au tribunal de distinguer votre gestion de celle de vos prédécesseurs ou successeurs et de réduire la part mise à votre charge.
Ne confondez pas l’insuffisance d’actif avec les sanctions personnelles qui l’accompagnent souvent dans la même assignation ou dans une procédure voisine. La faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, fait des actes de commerce sous le couvert de la personne morale dans son intérêt personnel, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise où il était intéressé, poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, détourné ou dissimulé l’actif ou frauduleusement augmenté le passif (art. L. 653-4 du code de commerce). D’autres faits relèvent d’un second texte : exercer malgré une interdiction, acheter pour revendre à perte ou employer des moyens ruineux pour retarder l’ouverture, souscrire pour autrui sans contrepartie des engagements trop importants eu égard à la situation de l’entreprise, payer un créancier au préjudice des autres après la cessation des paiements en connaissance de cause, faire obstacle à la procédure en refusant de coopérer, faire disparaître la comptabilité ou tenir une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, déclarer sciemment une créance supposée au nom d’un créancier (art. L. 653-5 du code de commerce). À la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, ou certaines d’entre elles seulement (art. L. 653-8 du code de commerce). Cette interdiction peut aussi sanctionner le défaut de remise des renseignements au mandataire, à l’administrateur ou au liquidateur dans le mois du jugement d’ouverture, le manquement à l’obligation d’information ultérieure, ou l’omission de demander l’ouverture dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements sans avoir demandé une conciliation, selon ce même texte lu sur Légifrance dans ce run (art. L. 653-8 du code de commerce).
La défense contre ces sanctions personnelles diffère de celle contre l’insuffisance d’actif : chaque fait doit être établi séparément, avec son élément intentionnel propre, et la confusion des patrimoines ou la poursuite abusive exigent des preuves précises, pas une simple reprise des griefs financiers. Si le liquidateur cumule les demandes, exigez des moyens distincts pour chaque sanction, des pièces distinctes et une motivation distincte. Coopérez pleinement avec les organes de la procédure pour priver de base tout reproche d’obstruction : remettez la comptabilité et les accès dans le mois de l’ouverture, répondez aux convocations pour la vérification du passif, signalez tout changement d’adresse. Cette coopération documentée écarte à la fois le grief d’obstruction et l’image d’un dirigeant qui aurait organisé son insolvabilité.
Trois réflexes parisiens complètent la défense. D’abord, faites vérifier le passif admis ligne par ligne : à Paris, les créances fiscales, sociales et bancaires représentent souvent l’essentiel, et une créance admise à titre provisionnel ou contestée devant le juge-commissaire ne doit pas entrer dans le calcul définitif. Ensuite, si un codirigeant a transigé avec le liquidateur, exigez la production de la transaction et l’imputation exacte des sommes versées, comme dans le dossier versaillais où 41 000 euros ont été déduits. Enfin, si une expertise de gestion a été ordonnée par le juge-commissaire, discutez sa méthode : périmètre des exercices examinés, pièces communiquées à l’expert, respect du contradictoire, et chiffrage de l’aggravation imputable à chaque faute. Un rapport qui se borne à constater un passif élevé sans relier chaque faute à une aggravation chiffrée ne suffit pas à justifier la totalité réclamée.
Conclusion
Recevoir une assignation en insuffisance d’actif après la liquidation de votre société parisienne n’oblige pas à payer sans discuter : l’action n’est recevable que si elle est engagée dans les trois ans du jugement qui prononce la liquidation, délai compté sans inclure le jour du jugement et expirant trois ans après le jour suivant cette date ; elle n’est fondée que si une faute de gestion distincte d’une simple négligence est établie contre vous personnellement et a contribué à aggraver l’insuffisance ; et son montant reste modulable, le tribunal pouvant ne mettre à votre charge qu’une partie de l’insuffisance, sans solidarité non motivée, après déduction de l’actif réalisé et des versements des codirigeants. Ces trois contrôles, appliqués par les cours d’appel de Paris et de Versailles et précisés par la Cour de cassation le 18 janvier 2023, structurent toute défense utile. Rassemblez sans attendre le jugement de liquidation, l’exploit avec sa date exacte, l’état du passif admis, les réalisations d’actif, vos preuves de fonctions et de passation, puis répondez grief par grief avec un chiffrage contradictoire et une coopération complète avec le liquidateur et le juge-commissaire. C’est ce dossier précis, et non des affirmations générales, qui permet au tribunal de rejeter la demande, d’écarter la prescription acquise, de requalifier des faits en simple négligence ou de réduire fortement la part mise à votre charge et d’écarter les sanctions personnelles non établies.