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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis Google faux ou diffamatoire contre votre commerce à Paris : auteur anonyme, Google refuse de retirer — identifier, faire supprimer et obtenir réparation

Un opticien découvre six avis anonymes à une étoile entre le 31 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, une société de voyance voit huit avis négatifs maintenus sur sa page malgré ses demandes, et dans les deux cas la plateforme oppose un refus ou un silence. Ces deux affaires, tranchées à Marseille et à Paris au mois d’octobre 2026, dessinent la méthode complète du commerçant attaqué sur Google : qualifier l’avis avant d’agir, respecter le bref délai de prescription applicable, obtenir du juge l’identité de l’auteur anonyme, puis faire ordonner le retrait. La fiche officielle de la DGCCRF sur les faux commentaires rappelle que ces pratiques sont surveillées et sanctionnées, tandis que les juges précisent qui peut agir, devant quel tribunal et avec quelles preuves. Cet article explique comment distinguer le dénigrement de la diffamation, comment faire identifier un auteur anonyme quand Google refuse de retirer l’avis, et comment chiffrer le préjudice pour obtenir réparation. La question voisine du concurrent qui orchestre lui-même la campagne d’avis est traitée dans notre étude sur les faux avis Google postés par un concurrent, et le régime général de l’action en dénigrement dans notre étude sur l’action en concurrence déloyale pour dénigrement commercial.

I. Avis qui salit vos prestations ou avis qui vise votre personne : la qualification commande le juge compétent

A. Quand l’avis parle de vos prestations, le tribunal parisien y voit un dénigrement jugé par le juge consulaire

Le 15 octobre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a tranché une question que beaucoup de commerçants parisiens se posent : faut-il poursuivre devant le tribunal judiciaire, sur le terrain de la diffamation, ou devant la juridiction commerciale, sur le terrain du dénigrement. Une société de voyance, forte de plus de cent trente avis retraçant quatre années de réputation, constatait huit avis négatifs rédigés anonymement, selon elle pour lui nuire et détourner sa clientèle. Elle avait demandé à Google de les supprimer, ce que la plateforme avait refusé, avant de saisir le tribunal pour obtenir la suppression des avis et 5 000 euros de réparation, plus 3 500 euros au titre des frais de procédure (jugement du tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 15 octobre 2026, RG 2025061441, consulté sur courdecassation.fr). Google soulevait l’incompétence du tribunal consulaire au profit du tribunal judiciaire de Paris, en soutenant que les propos relevaient de la diffamation et de l’injure, donc de la loi du 29 juillet 1881, et que les abus de la liberté d’expression ne pouvaient être réparés sur le fondement de la responsabilité civile.

Le tribunal a restitué l’exacte qualification aux faits, comme l’y oblige l’article 12 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et doit restituer l’exacte qualification aux faits litigieux. Il a posé le critère : « La divulgation, par une personne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une autre personne peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. » (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 15 octobre 2026) Or l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Passant en revue chacun des huit avis, le tribunal a relevé qu’ils évoquaient tous une déception personnelle, un tirage jugé faux, une consultation écourtée, un don plutôt qu’une voyance, voire, pour l’un d’eux, une « arnaque », une « perte de temps », un « travail farfelu » et le sentiment d’avoir été volée de 50 euros. Il en a déduit : « Le tribunal retient que l’ensemble de ces avis relèvent de la liberté d’expression de leurs auteurs, qu’ils portent tous sur leur expérience personnelle avec la demanderesse » (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 15 octobre 2026), puis « Le tribunal dit que les avis litigieux visant tous les services de la demanderesse, ses compétences professionnelles, son entreprise, relèvent bien du dénigrement et non de la diffamation. » (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 15 octobre 2026) L’exception d’incompétence a donc été rejetée, le tribunal s’est déclaré compétent, et il a condamné les deux sociétés Google aux dépens de l’incident, tout en laissant à chaque partie ses frais irrépétibles.

Trois leçons pratiques découlent de ce jugement pour un commerce parisien. D’abord, l’avis qui critique vos prestations, vos prix ou votre accueil, même en termes outranciers, relève en principe du dénigrement et du juge des activités économiques, ce qui ouvre la voie civile de la réparation sans passer par le formalisme de la loi sur la presse. Ensuite, la qualification se joue avis par avis : le tribunal a disséqué chacun des huit messages avant de conclure, de sorte qu’un dossier solide reproduit chaque avis, sa date, son URL et sa capture. Enfin, la prudence reste de mise sur deux points : le tribunal n’a tranché que la compétence, et il a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 pour débattre du fond, de sorte que le dénigrement n’est pas encore jugé constitué ; et le fait que des mots comme « arnaque » ou « volé » aient été rangés dans le dénigrement dans cette espèce ne garantit pas la même solution devant un autre juge, si l’avis impute un fait précis et vérifiable à une personne identifiée. Autre avertissement livré par l’affaire : pour faire cesser le litige, Google avait supprimé l’intégralité des cent trente-huit avis de la page, effaçant du même coup quatre années de réputation construite. La demande de suppression doit donc viser précisément les seuls avis litigieux, sous peine de perdre aussi les avis favorables.

B. Quand l’avis impute un fait précis à une personne, la loi du 29 juillet 1881 reprend la main avec son délai de trois mois

Lorsque l’avis ne critique plus une prestation mais accuse une personne d’un fait déterminé, le terrain change. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » Le même texte ajoute : « La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » Un avis qui traite le commerçant de « voleur » ou d’« escroc », qui lui impute une tromperie caractérisée ou une infraction, bascule ainsi vers la diffamation, voire l’injure si le propos outrage sans imputer de fait précis, car « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » Devant ce type d’avis, l’action appartient au tribunal judiciaire, avec une procédure formaliste où chaque mention de l’assignation compte. Dans l’affaire marseillaise, la défense contestait déjà la plainte avec constitution de partie civile comme entachée d’une nullité d’ordre public tirée de l’article 50 de la loi de 1881, faute de qualification exacte des infractions invoquées : l’argument montre que viser le bon texte, diffamation, injure ou tentative d’extorsion, conditionne la recevabilité dès le premier acte.

Le point le plus dangereux de la voie de la diffamation tient au temps : l’action se prescrit par trois mois, et le compteur part de la première mise en ligne. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. » Le même texte précise que, « avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription », et que ces réquisitions doivent, « à peine de nullité, articuler et qualifier » les faits poursuivis. Une plainte simple, même déposée vite, ne suffit donc pas à interrompre le délai avant les poursuites : sans réquisitions régulières ni citation délivrée dans les trois mois, l’action s’éteint. La date de départ, pour un avis publié sur internet, a été fixée par la cour d’appel de Metz le 28 avril 2026 : « Il est constant que lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs » (arrêt de la cour d’appel de Metz, 1re chambre, 28 avril 2026, RG 23/02185, consulté sur courdecassation.fr). Dans cette espèce, les messages dataient des 22 et 23 juin 2021 et les assignations avaient été délivrées les 7 et 20 décembre 2022 : l’action indemnitaire fondée sur l’article 29 a été déclarée irrecevable comme prescrite, et le demandeur a supporté les dépens d’appel plus 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de chacune des intimées. Chaque avis possède ainsi son propre délai de trois mois, compté de sa première apparition en ligne (cour d’appel de Metz, 28 avril 2026), et l’assignation doit être délivrée avant l’expiration du dernier délai utile, en visant les bons textes et en respectant les mentions obligatoires.

Même prescrite sur le terrain pénal de la diffamation, l’affaire n’est pas toujours perdue sur le terrain civil. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé le 11 juin 2024 que « l’appel de la partie civile à l’encontre d’un jugement de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juin 2024, n° 23-86.920, consulté sur courdecassation.fr). Concrètement, si la diffamation est prescrite mais que les mêmes faits caractérisent une faute civile de dénigrement, la réparation peut encore être recherchée devant le juge civil, dans la limite des faits initialement poursuivis. L’articulation inverse vaut avertissement : celui qui assigne en dénigrement des propos qui constituent en réalité une diffamation caractérisée s’expose au débat sur la qualification, comme l’a montré l’incident de compétence parisien. D’où la règle d’or : qualifier chaque avis séparément, agir dans les trois mois de sa première publication, et prévoir la voie civile de repli.

II. Auteur anonyme et plateforme qui refuse : identifier puis faire retirer l’avis

A. Signaler, constater, puis saisir le juge des référés : la séquence qui fonctionne à Paris

La première démarche s’effectue sans juge, directement auprès de la plateforme, et la loi l’organise. L’article L. 111-7-2 du code de la consommation dispose que toute personne dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. Le même texte ajoute : « Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé. » Le commerçant dispose donc d’un droit au signalement motivé : décrire précisément l’avis contesté, expliquer en quoi il est faux, non sincère ou sans rapport avec une expérience client réelle, et conserver la preuve du signalement et de sa date. En pratique parisienne, ce signalement s’accompagne d’un constat par commissaire de justice, qui fige l’avis, son auteur affiché, sa note, son texte, son URL exacte et sa date de capture : sans cette photographie juridique, la plateforme peut retirer l’avis en cours d’instance et soutenir qu’il n’existe plus, ou le commerçant peut se voir reprocher, comme à Marseille, de ne produire que l’adresse de la page d’accueil au lieu de l’adresse de chaque avis.

Si la plateforme refuse de retirer l’avis ou garde le silence, la voie du référé permet d’obtenir rapidement une injonction de retrait. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Un avis faux qui détourne la clientèle et dégrade la note moyenne de l’établissement caractérise ce trouble, à condition de le démontrer : captures constatées, chiffres de fréquentation ou de chiffre d’affaires avant et après la campagne d’avis, témoignages de clients, échanges avec la plateforme. La demande doit viser la suppression des seuls avis litigieux, précisément désignés par leur URL, et solliciter une astreinte par jour de retard pour obtenir une exécution effective : l’affaire parisienne a montré que la plateforme, laissée sans cadrage précis, avait préféré supprimer les cent trente-huit avis de la page, favorables compris, plutôt que de trier. Pour dissuader ce règlement brutal, les conclusions détaillent chaque avis et demandent expressément le maintien des avis authentiques. Le commerçant qui reçoit une réponse publique de la plateforme ou qui répond lui-même à l’avis prend soin, dans sa réponse, de ne publier aucune donnée personnelle du client supposé, ni facture, ni nom, ni coordonnées : la réponse figure sur une page indexée par les moteurs de recherche et une divulgation maladroite créerait un second litige.

Le volet administratif complète l’arsenal lorsque les faux avis relèvent d’une pratique organisée. L’article L. 121-2 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes » (article L. 121-2 du code de la consommation), et notamment « 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants », parmi lesquels « f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel » (article L. 121-2 du code de la consommation). Un faux avis qui fait croire à une expérience client inexistante, ou qui usurpe la qualité de client, entre dans cette définition. L’article L. 132-2 du même code dispose : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Le même texte ajoute : « Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » (article L. 132-2 du code de la consommation) Le signalement aux services départementaux de la concurrence et de la consommation fait constater la pratique, et les enquêtes de la DGCCRF sur les faux avis, décrites dans sa fiche officielle, montrent que les contrôles portent autant sur les auteurs de faux avis que sur les professionnels qui les commandent ou les diffusent. Le commerçant visé par une campagne d’avis a donc intérêt à signaler aussi la manipulation dont il est victime, avec constats et signalements à l’appui.

B. L’identification judiciaire de l’auteur anonyme : ce que l’ordonnance de Marseille du 12 octobre 2026 impose

L’obstacle majeur reste l’anonymat : les avis litigieux sont signés de pseudonymes, et seule la plateforme détient les données permettant de remonter jusqu’à leur auteur. L’ordonnance rendue le 12 octobre 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille donne le mode d’emploi complet de cette identification (ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, cabinet 1, 12 octobre 2026, RG 26/01747, consultée sur courdecassation.fr). Un opticien exploitant sous enseigne, visé par six avis anonymes notés une étoile sur cinq, publiés entre le 31 décembre 2025 et le 2 janvier 2026 et mettant en cause la qualité de ses prestations de manière infondée, avait fait assigner la société irlandaise de Google dès le 10 avril 2026, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le demandeur justifiait de son motif légitime : les avis concomitants et radicaux laissaient penser qu’ils n’étaient pas sincères et pouvaient procéder d’une volonté de dénigrement, et il avait déjà déposé une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’extorsion, injure publique et diffamation, afin de poursuivre ensuite les auteurs au pénal et au civil.

Le juge a fait droit à la demande, mais en l’encadrant strictement, et chaque point de cet encadrement vaut consigne pour les dossiers parisiens. D’abord, la mesure suppose des adresses URL valides pour chacun des avis en cause, y compris pour les avis déjà retirés et remplacés par une mention d’indisponibilité : le demandeur qui ne communique que des adresses renvoyant à la page d’accueil d’un service de messagerie ne permet pas l’identification, et le juge lui laisse alors trente jours après la communication des bonnes adresses pour rendre la mesure effective. Le constat initial par commissaire de justice, qui relève l’URL exacte de chaque avis dès sa découverte, conditionne donc toute la suite. Ensuite, la communication ordonnée se limite aux informations renseignées par l’utilisateur lors de la création du compte associé aux pseudonymes : le dispositif « Ordonnons aux sociétés [U] [R] Ltd et [U] LLC de communiquer à HESTIA COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENTS (SAS), dans le délai de 30 jours suivant la communication par HESTIA COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENTS (SAS) de l’adresse URL de chacun des avis en cause, les informations éventuellement renseignées par l’utilisateur lors de la création du compte associé aux titulaires des profils » (ordonnance du juge des référés de Marseille du 12 octobre 2026), à savoir les nom, prénom, adresse physique, numéro de téléphone et adresses email déclarés à la création du compte. Les données techniques de connexion, identifiant de la connexion à l’origine de la communication ou données relatives aux équipements utilisés, ont en revanche été refusées : le juge a retenu que rien n’accréditait l’hypothèse d’un projet d’extorsion et que les conditions posées par le code des postes et des communications électroniques pour la communication de ces données techniques n’étaient pas réunies. La voie de l’article 145 donne ainsi l’état civil déclaré par l’auteur, pas sa trace technique, sauf à démontrer des faits d’une gravité particulière. Enfin, le demandeur a supporté les dépens de l’instance en référé, et sa demande initiale de frais irrépétibles n’a pas été maintenue : l’identification a un coût procédural, à intégrer dans le budget du litige.

Une fois l’auteur identifié, le chiffrage du préjudice décide du montant de la réparation. Les pièces utiles se rassemblent dès le premier jour : constats d’huissier datés, relevés de la note moyenne avant et après la campagne, journaux d’appels et de réservations, comparatif du chiffre d’affaires sur les mêmes semaines des années précédentes, devis de déréférencement et de communication de crise, attestations de clients qui confirment ne pas être les auteurs des avis ou qui témoignent de remarques entendues en boutique. Dans l’affaire parisienne, la société alléguait une perte de 30 % de son chiffre d’affaires et réclamait 5 000 euros de dommages et intérêts ; dans l’affaire messine, le juge d’appel a alloué 1 500 euros de frais irrépétibles à chacune des parties victorieuses, illustration du coût d’une action engagée trop tard. La demande indemnitaire distingue le préjudice moral de l’atteinte à la réputation, le préjudice économique de la clientèle détournée et les frais exposés pour faire constater, signaler et poursuivre. Lorsque l’avis impute au commerçant un fait susceptible de poursuites, comme un vol ou une escroquerie, la plus grande réserve s’impose avant de parler de dénonciation calomnieuse : l’article 226-10 du code pénal punit la dénonciation d’un fait « que l’on sait totalement ou partiellement inexact » adressée à une autorité, et précise que « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. » Sans décision définitive établissant la fausseté, l’argument reste fragile. À Paris, le contentieux se joue devant le tribunal des activités économiques pour le dénigrement entre professionnels et devant le tribunal judiciaire, en référé puis au fond, pour la diffamation et l’identification : la signification à une société irlandaise suit le règlement européen de signification, ce qui allonge les délais et impose d’anticiper. Les commerçants qui subissent une campagne coordonnée, faux avis en rafale, formules identiques, pseudonymes créés le même jour, signalent en parallèle la manipulation aux enquêteurs de la concurrence et de la consommation, car la dimension organisée renforce à la fois le dossier civil et le dossier pénal.

Conclusion

Face à un avis Google faux ou diffamatoire, le commerçant parisien avance en cinq gestes : constater chaque avis par commissaire de justice avec son URL exacte et sa date, qualifier chaque message séparément entre dénigrement de ses prestations et diffamation visant sa personne, signaler de façon motivée puis saisir le juge des référés en visant la suppression des seuls avis litigieux, obtenir sur le fondement de l’article 145 l’identité déclarée des auteurs anonymes dans les trente jours de la communication des bonnes adresses, et chiffrer le préjudice avec des pièces comptables et des attestations. Le temps commande : trois mois à compter de la première mise en ligne de chaque avis pour agir en diffamation, faute de quoi l’action s’éteint comme à Metz, avec la voie civile du dénigrement en repli possible. Les décisions parisienne et marseillaise d’octobre 2026 montrent que les juges suivent les commerçants rigoureux, rejettent l’incompétence soulevée par les plateformes quand l’avis critique les prestations, ordonnent l’identification quand les URL sont exactes, et laissent les dépens aux demandeurs imprécis. Pour un contentieux qui mêle dénigrement, concurrence déloyale et parasitisme, l’accompagnement par un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet de choisir la bonne juridiction dès le premier acte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».