Première tempête de l’automne, la tempête Austen doit traverser la Manche vendredi 23 octobre 2026, avec des rafales pouvant atteindre 130 km/h sur les côtes les plus exposées, de 100 à 120 km/h sur la pointe bretonne et le Cotentin, et de 80 à 100 km/h dans les terres sur un large quart nord-ouest, selon Le Figaro du 21 octobre 2026. En région parisienne, le vent se renforcera dès la matinée de vendredi avant d’atteindre son maximum entre la fin de la matinée et le milieu de l’après-midi, avec des pointes de 70 à 90 km/h, localement 100 km/h sur les secteurs les plus exposés du Vexin, notamment dans le Val-d’Oise et les Yvelines, tandis que Paris et la petite couronne seront concernés avec des pointes de 60 à 80 km/h. La Chaîne Météo, citée par le journal, prévient que la présence des feuilles sur les arbres augmente leur prise au vent et favorise les chutes de branches, voire d’arbres entiers, sur des sols détrempés, avec des coupures d’électricité et des dégâts matériels attendus, et une circulation ferroviaire totalement interrompue vendredi sur l’ensemble des lignes normandes, avec une reprise progressive seulement samedi après-midi. Pour le locataire parisien ou francilien, la question pratique se pose dès jeudi soir : si l’eau s’infiltre par une toiture soulevée, par des velux arrachés ou par une façade fissurée, qui doit déclarer le sinistre, qui doit faire réparer et qui supporte finalement la facture. Cet article répond à ces trois questions dans l’ordre où elles se présentent, d’abord les réflexes des premières heures entre locataire et bailleur, ensuite les mécanismes d’indemnisation par les assurances et, le cas échéant, par le régime des catastrophes naturelles.
I. Tempête Austen à Paris : qui doit déclarer le dégât des eaux, le locataire ou le propriétaire ?
A. Dégâts des eaux : qui doit déclarer, le locataire ou le propriétaire ?
La réponse tient en deux déclarations distinctes, et c’est l’oubli de l’une des deux qui fait perdre le plus de dossiers. Le locataire déclare le sinistre à sa propre assurance habitation, et il prévient sans délai son bailleur pour que celui-ci fasse de même auprès de la sienne et prenne les mesures conservatoires sur l’immeuble. Aucune des deux démarches ne remplace l’autre : l’assurance du locataire couvre sa responsabilité et ses biens, tandis que l’assurance du propriétaire, dite assurance propriétaire non occupant, couvre le bâtiment et le recours du bailleur. Le locataire qui attend que son bailleur agisse à sa place prend le risque de se voir opposer une déclaration tardive par son propre assureur.
Cette assurance du locataire n’est pas facultative. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. » Le bailleur qui constate l’absence d’attestation ne peut pas résilier le bail sur-le-champ : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Concrètement, le locataire victime d’un dégât des eaux pendant la tempête Austen doit donc d’abord vérifier qu’il est assuré, puis déclarer. Le même article 7 impose au locataire « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». Un toit arraché par le vent ou une infiltration venue des parties communes relève typiquement de la faute du bailleur ou d’un cas de force majeure, à charge pour le locataire de le prouver par des photographies datées, des constats et les bulletins météorologiques du jour.
Le délai de déclaration est encadré par la loi avec une précision que beaucoup de contrats tentent de contourner. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le locataire parisien dont l’appartement est inondé dans la nuit de jeudi à vendredi dispose donc d’un minimum légal de cinq jours ouvrés pour adresser sa déclaration, de préférence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique, en décrivant les dommages et en joignant les premières preuves. Surtout, un retard de déclaration ne fait pas automatiquement perdre le droit à indemnité. Le même article ajoute que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive » ne peut être opposée à l’assuré « que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ».
La Cour de cassation applique cette protection sans faiblir. Dans un arrêt du 21 janvier 2021, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances, que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre » (Civ. 2, 21 janvier 2021, n° 19-13.347). En l’espèce, la cour d’appel avait validé une déchéance fondée sur une clause imposant un délai de quatre jours seulement, inférieur au minimum légal de cinq jours ouvrés, et la cassation a été prononcée. Plus récemment, le 9 avril 2026, la troisième chambre civile a rappelé que « la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice » (Civ. 3, 9 avril 2026, n° 24-12.608). Dans cette affaire de garantie de loyers impayés, la cour d’appel de Paris avait refusé la déchéance au motif que l’assureur se bornait à invoquer une aggravation objective du risque sans caractériser une dette locative plus faible en l’absence de retard ; la Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale, en exigeant que le juge recherche concrètement si le retard avait aggravé le risque financier de l’assureur, par exemple en retardant la procédure de résiliation du bail. Pour le locataire victime de la tempête Austen, l’enseignement est double : déclarer vite et par écrit, mais ne pas renoncer si la déclaration intervient après le délai contractuel, car l’assureur devra prouver un préjudice réel pour priver l’assuré de sa garantie.
B. Tempête Austen à Paris : ce que le bailleur doit réparer et dans quels délais
Une fois prévenu, le bailleur ne peut pas se contenter d’attendre le passage de l’expert. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 lui impose « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Une toiture soulevée par le vent, une gouttière arrachée qui déverse l’eau sur la façade, un velux descellé ou des tuiles envolées relèvent des réparations non locatives : elles incombent au bailleur, même si c’est le locataire qui subit l’eau dans son salon. Le même article ajoute que le bailleur est obligé « D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ». Le code civil, applicable à tous les baux, pose le même principe à l’article 1719 : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. […] ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
Lorsque les réparations sont urgentes et ne peuvent pas attendre la fin du bail, ce qui est typiquement le cas d’une mise hors d’eau après un coup de vent, l’article 1724 du code civil organise la cohabitation forcée : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » Trois conséquences pratiques pour un logement parisien touché par Austen : le locataire doit laisser entrer les entreprises de couverture et de séchage, même si le chantier l’incommode ; passé vingt et un jours de travaux, il peut exiger une baisse de loyer proportionnelle à la privation subie ; et si le logement est devenu inhabitable, par exemple une chambre éventrée ou un appartement sans toiture, il peut demander au juge la résiliation du bail. Si la destruction est partielle mais durable, l’article 1722 du code civil offre une alternative : « si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » En revanche, si le logement est détruit en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre.
À Paris et en Île-de-France, ce régime général se heurte à des réalités locales que le locataire doit intégrer. D’abord, la typologie des dégâts : avec des pointes annoncées de 60 à 80 km/h à Paris et en petite couronne, et jusqu’à 100 km/h sur le Vexin, dans le Val-d’Oise et les Yvelines, les sinistres attendus sont des infiltrations par toitures terrasses, des chutes de cheminées et d’antennes, des volets arrachés et des caves inondées par refoulement, autant de désordres qui relèvent du gros œuvre ou des équipements collectifs et donc du bailleur ou du syndicat des copropriétaires, que le bailleur devra saisir. Ensuite, l’interlocuteur judiciaire : en cas de litige persistant sur les réparations ou sur la baisse de loyer, le code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », de sorte qu’un bailleur personne physique domicilié à Paris ou une société bailleresse qui y est établie relèvera du tribunal judiciaire de Paris, et la commission départementale de conciliation peut être saisie en amont pour tenter un accord sur les travaux et le loyer. Enfin, pour les Franciliens qui possèdent une résidence secondaire en Normandie, la suspension totale des circulations ferroviaires sur les lignes normandes vendredi 23 octobre, avec une reprise seulement progressive samedi après-midi selon le réseau Nomad cité par Le Figaro, complique la constatation rapide des dégâts à distance : il faut alors mandater par écrit un voisin ou un gestionnaire pour prendre les premières photographies et bâcher en urgence, car l’assureur exigera la preuve de mesures conservatoires.
Le propriétaire de l’immeuble engage en outre sa responsabilité propre lorsque le bâtiment est en cause. L’article 1244 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Un pan de cheminée mal entretenu qui s’effondre sur la verrière du locé du dessous, ou une gouttière vétuste dont la rupture inonde l’appartement, engagent ainsi le bailleur indépendamment de toute faute prouvée du locataire. Pour les dégâts de toiture proprement dits et le déroulement de l’expertise d’assurance, les lecteurs concernés pourront utilement compléter cette lecture par l’analyse consacrée à la toiture arrachée par la tempête Austen et l’expertise d’assurance contestée, qui détaille le face-à-face avec l’expert de l’assureur.
II. Tempête Austen : qui paie les réparations et comment se faire indemniser ?
A. Garantie tempête de l’assurance habitation : vent, franchise et expertise
La tempête Austen relève d’abord de la garantie tempête des contrats d’assurance habitation, et non du régime des catastrophes naturelles, sauf requalification ultérieure. L’article L. 122-7 du code des assurances prévoit que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Tout contrat multirisque habitation couvrant l’incendie contient donc obligatoirement cette garantie tempête, tant pour le locataire que pour le propriétaire. La même disposition fixe toutefois une frontière chiffrée : « sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code ». Avec des rafales annoncées jusqu’à 130 km/h sur les côtes et 100 km/h dans les terres franciliennes, la tempête Austen se situe en deçà de ces seuils, de sorte que les dégâts de vent relèveront de la garantie tempête classique et non du régime des catastrophes naturelles, sauf pour d’éventuelles inondations qui suivent un régime distinct examiné ci-après.
Cette garantie tempête n’est pas une indemnisation intégrale automatique. Le texte précise que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. » Le locataire doit donc relire son contrat sur trois points : la franchise tempête, souvent plus élevée que la franchise dégât des eaux classique ; le plafond de garantie, qui peut s’avérer insuffisant pour un mobilier de valeur ; et le coefficient de vétusté appliqué aux biens, qui réduit l’indemnité pour les équipements anciens. Le principe indemnitaire reste posé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Conserver les factures d’achat du mobilier et des appareils endommagés, photographier chaque pièce avant tout nettoyage et ne jeter aucun bien avant le passage de l’expert sont des réflexes qui conditionnent directement le montant de l’indemnité.
L’expertise constitue l’étape décisive, et le sinistré n’est pas démuni face à l’expert mandaté par l’assureur. La pratique, illustrée par un arrêt récent de la cour d’appel de Paris, montre qu’une expertise amiable et contradictoire peut être organisée par l’assureur et que ses conclusions fixent la base de l’indemnisation, quitte à être discutées ensuite devant le juge. Surtout, l’assureur ne peut pas se retrancher derrière la violence du vent pour échapper à sa garantie en invoquant la force majeure à la légère. Dans un arrêt du 8 juin 2023 relatif à la tempête Zeus, qui avait abattu un grand pin de plus de vingt mètres sur une maison d’habitation la rendant inhabitable pendant six mois, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’« En application de ces dispositions, seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue » et que « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. » (Paris, Pôle 4, Chambre 10, 8 juin 2023, RG n° 20/12056). Or, malgré une fiche de Météo France qualifiant l’indice de sévérité de fort et des rafales à 190 km/h sur la pointe bretonne, la cour a relevé que la station locale n’avait mesuré que 65 à 76 km/h au moment des faits, que la vigilance orange avait été activée et l’épisode annoncé dès le vendredi précédent, et que des tempêtes d’une telle intensité frappaient la région au rythme d’au moins une par an. La tempête n’était donc ni imprévisible ni irrésistible, et les propriétaires de l’arbre, sous la garantie de leur assureur, ont été déclarés entièrement responsables, avec 94 759,59 euros de préjudices matériels, 10 000 euros de préjudice personnel pour l’occupante présente avec son enfant de deux ans, et 12 459,49 euros couvrant la franchise restée à charge, les frais de déblais et le préjudice de jouissance pour six mois de relogement. Pour la tempête Austen, dont La Chaîne Météo annonce la trajectoire et l’intensité plusieurs jours à l’avance avec des niveaux de vigilance détaillés, un voisin ou un bailleur ne pourra guère soutenir qu’une chute d’arbre ou de cheminée relevait d’une force majeure imprévisible, et le sinistré pourra faire constater les vitesses de vent réellement relevées à Paris par les stations locales.
Enfin, le temps joue contre le sinistré qui tarde à agir en justice. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le même texte précise que « ce délai ne court : […] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Une infiltration qui n’apparaît que plusieurs semaines après la tempête, par exemple une auréole qui s’étend sur un plafond ou des moisissures qui se déclarent dans une chambre, fait donc courir le délai de deux ans du jour de sa découverte et non du jour du coup de vent, à condition de pouvoir prouver cette ignorance antérieure. En pratique, chaque dégât constaté tardivement doit être déclaré et documenté immédiatement, et toute contestation sur l’indemnité doit être portée devant le juge avant l’expiration de ces deux ans.
B. Catastrophe naturelle après la tempête Austen : arrêté, mairie et indemnisation
La garantie tempête ne couvre pas tout : les inondations, les coulées de boue et les mouvements de terrain provoqués par les pluies diluviennes qui accompagnent la tempête relèvent du régime des catastrophes naturelles, qui obéit à des règles propres. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». L’adjectif compte double : le dommage doit être matériel et direct, et l’agent naturel d’une intensité anormale. Une cave parisienne inondée par le refoulement des égouts après des pluies exceptionnelles peut entrer dans ce cadre, tandis qu’une simple infiltration par une gouttière mal entretenue relève de la garantie dégât des eaux classique et de la responsabilité du bailleur. La semaine même de l’arrivée d’Austen, un épisode méditerranéen distinct a provoqué des inondations et des torrents de boue à Sausset-les-Pins près de Marseille, avec sept départements maintenus en vigilance orange, ce qui illustre que plusieurs événements naturels peuvent ouvrir simultanément des procédures différentes sur le territoire.
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’est jamais automatique : elle dépend d’un arrêté interministériel. Le même article L. 125-1 prévoit que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Chaque commune touchée doit déposer une demande à la préfecture, et « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture ». Le locataire ou le propriétaire sinistré a donc intérêt à signaler les dommages en mairie dès les premiers jours, car sans demande communale il n’y a pas d’arrêté, et sans arrêté il n’y a pas de garantie catastrophe naturelle. La procédure reste enfermée dans un calendrier strict : « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable […] lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. » Les arrêtés de reconnaissance se succèdent d’ailleurs tout au long de l’année, avec par exemple des arrêtés publiés en février, mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2026, ce qui montre que le dispositif fonctionne en continu et que chaque épisode doit être suivi par les sinistrés au Journal officiel.
Lorsque l’arrêté reconnaît la commune et la période du sinistre, le régime devient plus favorable que la garantie tempête classique sur au moins deux points. D’une part, le contenu de la garantie est standardisé : l’article L. 125-3 du code des assurances dispose que « Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie », de sorte que l’assureur ne peut pas opposer des exclusions fantaisistes et que les modalités de déclaration et d’indemnisation suivent un cadre national, dont le sinistré doit exiger l’application en lisant son contrat à la lumière de ces clauses types. D’autre part, le relogement d’urgence est pris en charge : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation » pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène résultant de ces dommages. Pour une famille parisienne dont l’appartement de résidence principale serait rendu inhabitable par une inondation reconnue, ces frais de relogement d’urgence s’ajoutent donc à l’indemnisation des dommages matériels, là où la garantie tempête classique laisse le préjudice de jouissance à la charge des responsabilités de droit commun. En pratique parisienne, le sinistré doit cumuler trois démarches : déclarer à son assureur dans le délai contractuel rappelé plus haut, signaler les dommages à la mairie de son arrondissement pour alimenter la demande communale, puis surveiller la publication de l’arrêté au Journal officiel afin de demander l’application du régime dès sa parution.
Conclusion
La tempête Austen, annoncée avec des rafales de 60 à 80 km/h à Paris et jusqu’à 100 km/h sur le Vexin pour la journée de vendredi 23 octobre, met en mouvement une chaîne de responsabilités que le locataire doit activer dans le bon ordre : déclarer à sa propre assurance dans le délai contractuel qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, prévenir le bailleur par écrit afin qu’il exécute les réparations non locatives et la mise hors d’eau, puis laisser l’expert constater avant tout nettoyage définitif. Le bailleur qui tarde s’expose à une diminution du loyer passé vingt et un jours de travaux et à la résiliation judiciaire si le logement est devenu inhabitable, tandis que l’assureur qui invoque une déclaration tardive devra prouver un préjudice réel, et celui qui invoque la force majeure devra démontrer un événement imprévisible et irrésistible, ce qu’une tempête annoncée par Météo France avec vigilance orange ne constitue généralement pas. Si les pluies provoquent des inondations d’une intensité anormale, la voie de la catastrophe naturelle s’ouvre par la mairie et l’arrêté interministériel, avec un arrêté publié au Journal officiel dans les deux mois des demandes et des frais de relogement d’urgence pris en charge pour la résidence principale devenue impropre à l’habitation. Chaque délai compte et chaque écrit protège : photographier, déclarer, relancer et conserver tous les échanges reste, face au vent, la meilleure des garanties.