À sept jours d’intervalle, la Cour de cassation a censuré deux cours d’appel pour le même réflexe : statuer sur un moyen que les parties n’avaient jamais débattu, sans les inviter à présenter leurs observations. Le 1er octobre 2026, la deuxième chambre civile casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui confirmait un jugement de licitation d’un bien indivis au motif, relevé d’office, que le dispositif des conclusions d’appel ne demandait ni l’infirmation ni l’annulation du jugement. Le 8 octobre 2026, la troisième chambre civile casse un autre arrêt parisien qui déboutait des maîtres d’ouvrage au motif que le rapport d’expertise fondant leurs demandes n’était pas produit aux débats, sans vérifier avec les parties si cette pièce, pourtant visée par toutes les écritures, avait été soumise à la discussion. Dans les deux espèces, le visa est identique : l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. Ces deux arrêts, lus ensemble, dessinent une méthode complète pour l’avocat plaidant en appel : verrouiller le dispositif des conclusions et le bordereau des pièces en amont, puis exiger la réouverture des débats, au besoin par une note en délibéré, dès que la cour envisage un moyen d’office.
Le présent article expose d’abord les deux censures, avec leurs faits, leurs moyens et les formules exactes de la Cour, puis il en tire un guide pratique : comment rédiger le dispositif et viser les pièces pour sécuriser l’effet dévolutif et la preuve, et comment réagir quand la cour s’apprête à relever un moyen d’office. Pour situer ces arrêts dans le contentieux procédural récent, on pourra rapprocher cette vigilance du contrôle des mentions de l’assignation, analysé dans notre dossier sur l’assignation délivrée depuis le 1er octobre 2026 et la nullité pour défaut de comparution.
I. Quand la cour d’appel statue sur un moyen relevé d’office sans débat : deux censures à une semaine d’intervalle
A. Dispositif des conclusions muet sur l’infirmation : pourquoi la cour ne peut pas confirmer sans rouvrir les débats
La première espèce oppose deux ex-époux dont le divorce avait été prononcé en 1992. Trente ans plus tard, un juge aux affaires familiales ordonne, par un jugement du 19 mai 2022, la licitation aux enchères publiques d’un bien dépendant de l’indivision post-communautaire. L’ex-épouse interjette appel de ce jugement par une déclaration d’appel datée du 6 juillet 2022, puis conclut au fond. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 juin 2024, confirme le jugement. Pour ce faire, elle retient que l’appelante n’a mentionné, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du jugement dont elle recherchait l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, et elle en déduit que, faute d’une telle mention et en l’absence d’appel incident, elle ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté de relever d’office la caducité de l’appel.
Le pourvoi reproche à la cour d’avoir statué ainsi sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, en violation de l’article 16 du code de procédure civile. La deuxième chambre civile accueille ce grief par son arrêt du 1er octobre 2026, pourvoi n° 24-19.327. La réponse de la Cour tient en trois paragraphes qu’il faut citer : « Vu l’article 16 du code de procédure civile : », puis « Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. », puis « Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que les conclusions de l’appelante ne contiennent aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement. », et enfin « En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Trois enseignements se dégagent de cette formule. D’abord, la Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de la lecture faite par la cour d’appel des conclusions : elle ne dit pas si le dispositif était réellement muet ni si la confirmation s’imposait. Elle censure uniquement la méthode : un moyen relevé d’office, même s’il paraît décisif, même s’il tient à la structure même de l’effet dévolutif de l’appel, ne peut fonder la décision sans débat préalable. Ensuite, la Cour indique elle-même le remède procédural : inviter les parties à présenter leurs observations, « au besoin par une note en délibéré ». Cette précision compte pour la pratique : lorsque la cour s’aperçoit à l’audience, ou en délibéré, qu’un moyen d’office commande la solution, elle doit rouvrir la discussion, fût-ce par écrit, avant de statuer. Enfin, la cassation est totale : la Cour, par son arrêt du 1er octobre 2026, pourvoi n° 24-19.327, « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; », remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée. L’appelante obtient donc un réexamen complet de son affaire devant une formation nouvelle, et l’intimé est condamné aux dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Ce premier arrêt éclaire une difficulté quotidienne des plaideurs en appel : la rédaction du dispositif des conclusions. Depuis la réforme de la procédure d’appel, l’article 954 du code de procédure civile exige que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Le même texte ajoute que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La cour d’appel de Paris avait appliqué cette grille à la lettre : faute de demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif, elle s’estimait liée et confirmait. La Cour de cassation ne remet pas cette grille en cause ; elle rappelle seulement que son application d’office, quand aucune partie ne l’a invoquée, reste soumise au contradictoire. Autrement dit, la rigueur du formalisme du dispositif ne dispense pas le juge de le soumettre au débat avant de s’en servir pour trancher.
Pour l’appelant, la leçon est double. Sur le fond, le dispositif doit expressément demander l’infirmation ou l’annulation et viser les chefs critiqués, faute de quoi la cour pourra confirmer sans examiner les moyens développés dans la discussion. Sur la procédure, si la cour envisage de sanctionner un dispositif jugé insuffisant alors que personne ne l’a soutenu, l’avocat est fondé à exiger d’être entendu avant que la décision soit rendue, et le refus de la cour ouvre la cassation sur le fondement de l’article 16. La portée de l’arrêt dépasse d’ailleurs le seul contentieux familial : la solution vaut pour tout appel civil, y compris commercial, prud’homal en appel ou contentieux de la construction, chaque fois que la cour relève d’office l’insuffisance du dispositif. C’est cette généralité qui fait l’intérêt de la décision pour les avocats plaidants : elle transforme une règle de méthode, l’invitation à observer avant de relever d’office, en garantie systématique contre les confirmations surprises.
B. Rapport d’expertise visé par toutes les écritures mais absent du dossier : pourquoi la cour ne peut pas rejeter sans inviter à s’expliquer
La seconde espèce relève du contentieux de la construction. Des maîtres d’ouvrage confient à un entrepreneur, depuis placé en liquidation judiciaire, des travaux de rénovation d’une maison d’habitation ; en cours de chantier, des missions de maîtrise d’œuvre sont confiées à une société spécialisée. Après l’abandon du chantier par l’entrepreneur, constaté par les maîtres d’ouvrage, les travaux sont réceptionnés avec le maître d’œuvre. Des désordres et malfaçons apparaissent ensuite. Après expertise, les maîtres d’ouvrage assignent le maître d’œuvre en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 octobre 2024, rejette toutes les demandes formées contre le maître d’œuvre. Pour justifier ce rejet, elle retient que les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable au maître d’œuvre dans le suivi du chantier, car ils se fondent sur un rapport d’expertise qu’ils ne produisent pas aux débats.
Le pourvoi attaque cette motivation sur deux fronts. D’une part, les juges du fond doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction : en retenant d’office l’absence au dossier d’un document visé par les écritures, dont la communication n’avait jamais été contestée, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, la cour aurait violé l’article 16 du code de procédure civile. D’autre part, les documents mentionnés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion : en écartant le rapport d’expertise alors que ce document était expressément visé dans les écritures d’appel, auxquelles il était renvoyé à plusieurs reprises sans que les autres parties élèvent la moindre contestation, la cour aurait violé l’article 132 du code de procédure civile. La troisième chambre civile accueille le moyen par son arrêt du 8 octobre 2026, pourvoi n° 24-22.176, au double visa des articles 16 et 132, avec une réponse qu’il faut citer en quatre temps : « Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : », puis « Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction. », puis « Il résulte du second que les documents énoncés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties. », puis « Pour rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient qu’à défaut pour eux de produire aux débats le rapport d’expertise sur lequel ils se fondent, ils ne rapportent pas la preuve d’une faute du maître d’oeuvre. », et enfin « En statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de cette pièce, alors que les écritures en appel de chacune d’entre elles mentionnaient l’existence de ce rapport et que sa production aux débats n’avait pas donné lieu à contestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle combine deux règles que la pratique confond souvent. La première, tirée de l’article 16, est une règle de méthode : le juge qui constate lui-même l’absence d’une pièce au dossier ne peut en tirer une conséquence défavorable à une partie sans l’en avertir et sans l’inviter à s’expliquer. Il ne s’agit pas seulement d’une courtoisie procédurale : l’invitation à s’expliquer permet à la partie de réparer l’omission, de produire la pièce, d’expliquer qu’elle figure sous une autre cote du bordereau ou de démontrer que l’adversaire la détenait déjà. La seconde règle, rattachée par la Cour à l’article 132, est une présomption prétorienne : un document énoncé dans les écritures, dont la production n’a suscité aucune contestation, est réputé avoir été régulièrement produit et soumis à la libre discussion, sauf preuve contraire. Le texte de l’article 132 du code de procédure civile dispose seulement que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie et que la communication des pièces doit être spontanée ; la présomption de régularité est l’œuvre de la jurisprudence, que l’arrêt du 8 octobre 2026 réaffirme avec netteté. En l’espèce, cette présomption jouait à plein : non seulement les maîtres d’ouvrage visaient le rapport dans leurs écritures, mais les écritures en appel de chacune des parties mentionnaient son existence, sans qu’aucune contestation soit élevée sur sa production.
Comme dans l’arrêt du 1er octobre, la sanction est la cassation totale : la Cour, par son arrêt du 8 octobre 2026, pourvoi n° 24-22.176, « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; », remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Le maître d’œuvre est condamné aux dépens, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Deux précisions pratiques découlent de ce dispositif. D’abord, le réexamen devant une formation nouvelle porte sur l’entier litige, y compris la faute du maître d’œuvre dans le suivi du chantier et l’évaluation des désordres, et non sur le seul point de la production du rapport : la cassation pour violation du contradictoire rouvre tout le débat au fond. Ensuite, la condamnation aux dépens du défendeur à la cassation rappelle que la violation du contradictoire par la cour d’appel coûte à la partie qui en avait bénéficié, même si celle-ci n’avait rien demandé sur ce terrain.
Lus ensemble, les deux arrêts ferment une alternative que certaines cours pratiquaient : soit sanctionner d’office un dispositif jugé incomplet, soit écarter d’office une pièce jugée manquante, dans les deux cas sans débat. La Cour de cassation répond par le même principe, décliné en deux gestes concrets : inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, au besoin par une note en délibéré, et les inviter à s’expliquer sur l’absence d’une pièce avant d’en déduire l’échec de la preuve. Pour les plaideurs, ces deux gestes dessinent une stratégie de sécurisation des appels qui fait l’objet de la seconde partie : écrire des conclusions dont le dispositif et le bordereau résistent à l’examen d’office, et savoir exiger la réouverture du débat quand la cour s’apprête à statuer sur un terrain que personne n’a plaidé.
II. Comment sécuriser ses conclusions d’appel après ces deux arrêts d’octobre 2026
A. Que doit contenir le dispositif et le bordereau pour verrouiller l’effet dévolutif et la preuve
La première sécurisation tient à la rédaction du dispositif des conclusions d’appel. L’article 954 du code de procédure civile organise les conclusions d’appel en trois blocs : un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, tandis que l’ensemble des parties y récapitule leurs prétentions. Le texte ajoute deux règles de lecture que la cour applique strictement : elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés, et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Concrètement, l’appelant qui développe longuement dans la discussion les griefs contre le jugement mais oublie de demander l’infirmation dans le dispositif, ou qui demande l’infirmation sans viser les chefs critiqués, expose ses conclusions à une lecture restrictive : la cour pourra juger qu’elle n’est saisie d’aucune prétention utile et confirmer, comme l’a fait la cour d’appel de Paris dans l’affaire de licitation censurée le 1er octobre 2026.
La méthode de rédaction qui en découle est systématique. Le dispositif doit ouvrir par la demande d’infirmation ou d’annulation, viser chaque chef du dispositif du jugement qui est critiqué en reprenant sa formulation, puis récapituler chaque prétention : infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation, statuant à nouveau, débouter l’adversaire de telle demande, le condamner à telle somme, aux dépens et à telle indemnité au titre des frais irrépétibles. Chaque prétention énoncée au dispositif doit trouver son soutien dans la discussion, avec les moyens de fait et de droit et l’indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation, comme l’exige le même article 954. À l’inverse, aucun moyen développé dans la seule discussion sans traduction en prétention au dispositif ne sera examiné. Les dernières conclusions doivent reprendre l’intégralité des prétentions et moyens, car tout ce qui figurait dans des conclusions antérieures et n’est pas repris est réputé abandonné. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions, et chaque pièce invoquée y est numérotée : cette numérotation fait le lien entre la discussion, le dispositif et le dossier plaidé.
La seconde sécurisation tient à la constitution du dossier de pièces. L’article 132 du code de procédure civile impose à la partie qui fait état d’une pièce de la communiquer à toute autre partie, et cette communication doit être spontanée. En appel, la communication s’effectue par la signification ou la notification des conclusions accompagnées du bordereau et des pièces, selon les règles propres à la représentation obligatoire. L’arrêt du 8 octobre 2026 ajoute une protection : dès lors qu’une pièce est énoncée dans les écritures et que sa production n’a donné lieu à aucune contestation, elle est présumée avoir été régulièrement produite et soumise à la libre discussion, sauf preuve contraire. Pour bénéficier de cette présomption, l’avocat veille à trois points : viser expressément chaque pièce déterminante dans le corps des écritures, avec son numéro de bordereau, et s’y référer à plusieurs reprises à l’appui des demandes ; vérifier que le bordereau annexé mentionne bien la pièce et que la pièce figure dans le dossier remis à la cour et communiqué à l’adversaire ; et, si l’adversaire conteste la communication d’une pièce en cours d’instance, répondre à la contestation et régulariser la production au lieu de laisser le débat s’enliser. Quand ces précautions sont prises, la cour ne peut plus écarter la pièce pour défaut de production sans violer la présomption, et elle ne peut plus relever d’office son absence supposée sans inviter les parties à s’expliquer.
Un point de vigilance subsiste pour les matières où l’effet dévolutif joue différemment, comme l’appel des ordonnances du juge de la mise en état ou les procédures à bref délai, mais le principe dégagé par les deux arrêts reste constant : le formalisme protège celui qui s’y conforme et expose celui qui le néglige, tandis que le contradictoire protège tous les plaideurs contre l’usage d’office du formalisme. Pour les directions juridiques et les justiciables qui suivent leur dossier, le contrôle est simple : relire le dispositif des dernières conclusions en se demandant s’il demande explicitement l’infirmation ou l’annulation et s’il vise chaque chef critiqué, puis vérifier que chaque pièce citée dans la discussion porte un numéro qui figure au bordereau. Si l’une de ces vérifications échoue avant la clôture, des conclusions récapitulatives régularisent la situation, car seules les dernières conclusions déposées lient la cour.
B. Que faire quand la cour s’apprête à relever un moyen d’office : note en délibéré et cassation
Malgré des conclusions verrouillées, il arrive que la cour envisage en délibéré un moyen que personne n’a plaidé : insuffisance du dispositif, irrecevabilité, absence supposée d’une pièce, texte applicable différent de ceux invoqués. Le troisième alinéa de l’article 16 du code de procédure civile, dont la Cour de cassation a fait application dans les deux arrêts, dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Cette invitation n’est pas une faculté : c’est une condition de régularité de la décision. L’arrêt du 1er octobre 2026 précise le canal : « au besoin par une note en délibéré ». En pratique, quand la cour détecte un moyen d’office après la clôture des débats, elle doit rouvrir la discussion par écrit, impartir aux parties un délai pour conclure sur ce point précis, puis seulement statuer. L’avocat qui perçoit, à l’audience ou à la lecture des questions de la cour, qu’un moyen d’office se profile, peut prendre les devants : demander acte de ce qu’il sollicite la réouverture des débats sur ce point, proposer de déposer une note en délibéré, et faire consigner sa demande au dossier. Si la cour passe outre et statue sur le moyen sans débat, le pourvoi pour violation de l’article 16 est ouvert, comme le démontrent les deux cassations d’octobre.
La même exigence irrigue l’obligation de motiver. L’article 450 du code de procédure civile organise le prononcé de la décision, y compris par mise à disposition au greffe, et l’article 455 du même code impose au jugement d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date, et d’être motivé, la décision étant énoncée sous forme de dispositif. Une cour qui fonde sa décision sur un moyen relevé d’office sans l’avoir soumis au débat commet donc une double faute de méthode : elle viole le contradictoire et elle motive sa décision par un moyen que les parties n’ont pu discuter, ce qui fragilise la motivation elle-même. À la relecture de l’arrêt d’appel, l’avocat contrôle ainsi deux choses : le visa des dernières conclusions, qui doit correspondre à celles effectivement plaidées, et la présence dans la motivation de tout moyen que personne n’avait invoqué. Si un tel moyen apparaît sans trace d’une invitation à observer, le dossier est mûr pour la cassation.
Le pourvoi lui-même obéit à une économie que les deux arrêts illustrent. Le moyen tiré de la violation de l’article 16 est un moyen de pur droit, recevable pour la première fois en cassation dans certaines configurations, et il conduit à une cassation totale avec renvoi devant une cour d’appel autrement composée, comme dans les deux espèces. Le renvoi rouvre l’entier débat au fond : dans l’affaire de construction, la nouvelle cour réexaminera la faute du maître d’œuvre et les désordres à la lumière du rapport d’expertise ; dans l’affaire d’indivision, elle réexaminera la licitation et les droits des indivisaires au vu de conclusions dont le dispositif pourra être régularisé. La partie qui obtient la cassation récupère les dépens de l’instance d’appel annulée, et la Cour rejette les demandes adverses fondées sur l’article 700, comme elle l’a fait dans les deux arrêts. Pour le justiciable, l’enseignement est concret : une défaite en appel fondée sur un argument que personne n’avait plaidé n’est jamais définitive sans examen. Faire relire l’arrêt par son avocat sous l’angle du contradictoire, vérifier si chaque motif correspond à un moyen débattu, et, le cas échéant, former un pourvoi en visant l’article 16, constituent le réflexe qui a permis, les 1er et 8 octobre 2026, à une ex-épouse et à des maîtres d’ouvrage d’obtenir l’anéantissement total de l’arrêt qui les déboutait.
Conclusion
Les arrêts des 1er et 8 octobre 2026 disent la même chose par deux chemins différents : le juge d’appel ne tranche jamais sur un terrain que les parties n’ont pas débattu sans les y inviter d’abord. Dispositif des conclusions jugé muet sur l’infirmation ou pièce jugée absente du dossier, la censure est identique, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, seul dans l’affaire de licitation, combiné à l’article 132 dans l’affaire de construction. La méthode de sécurisation tient en quatre gestes : rédiger un dispositif qui demande expressément l’infirmation ou l’annulation et vise chaque chef critiqué, conformément à l’article 954 ; viser chaque pièce dans les écritures avec son numéro de bordereau et communiquer spontanément ; exiger la réouverture des débats, au besoin par une note en délibéré, dès qu’un moyen d’office se profile ; et faire relire tout arrêt défavorable en vérifiant que chaque motif correspond à un moyen débattu, pour former le cas échéant un pourvoi qui rouvre l’entier litige devant une formation nouvelle. C’est à ce prix que l’appel reste un second examen au fond, et non une trappe procédurale.