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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gifi en cessation de paiements annoncée : carte cadeau, avoir et commande non livrée, comment récupérer votre argent à Paris

Selon Sud Ouest du 19 octobre 2026, le dépôt de bilan de Gifi, enseigne du discount, serait devenu inéluctable, tandis que Midi Libre du même jour évoque une cessation de paiements qui concernerait environ 500 magasins et 6 000 salariés, et que Capital.fr chiffre l’enjeu à 513 magasins et 6 000 emplois menacés. D’après ces publications de presse, l’entreprise s’apprêterait à déposer le bilan et à demander l’ouverture d’une procédure collective. À la date de rédaction, ces informations relèvent d’annonces relayées par la presse : seul un jugement d’ouverture publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales constatera l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, avec le nom des organes désignés et les délais applicables. Pour les clients, la question se pose déjà en termes concrets : que devient une carte cadeau non utilisée, un avoir délivré après un retour, ou une commande passée en ligne et jamais livrée, quand le vendeur bascule en procédure collective ? Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. L’ouverture d’une procédure ne met pas fin aux contrats en cours et l’activité peut se poursuivre pendant la période d’observation, ce qui laisse ouvertes plusieurs voies de récupération examinées ci-dessous.

I. Carte cadeau et avoir d’une enseigne en procédure collective : comment déclarer sa créance pour récupérer son argent

Quand une société qui a encaissé de l’argent sans fournir la contrepartie entre en procédure collective, le client devient un créancier comme les autres. La carte cadeau et l’avoir correspondent à des sommes versées au vendeur avant toute livraison : juridiquement, le porteur détient une créance de restitution ou de fourniture contre la société. Dès le jugement d’ouverture, cette créance obéit aux règles impératives des procédures collectives, qui interdisent tout paiement préférentiel et imposent un circuit unique de déclaration. Comprendre ce circuit détermine les chances de revoir son argent.

A. Pourquoi la carte cadeau et l’avoir doivent être déclarés au passif de la procédure

Le premier réflexe consiste à se présenter en magasin pour exiger l’échange ou le remboursement. Après le jugement d’ouverture, cette démarche directe se heurte à une interdiction légale. Le jugement ouvrant la procédure « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », selon l’article L. 622-7 du code de commerce. La somme chargée sur une carte cadeau ou constatée par un avoir est née avant l’ouverture : le vendeur ne peut plus la payer spontanément, même si le client se déplace, même si le magasin reste ouvert, même si le personnel est de bonne volonté. Un paiement effectué malgré l’interdiction serait exposé à la nullité, et le dirigeant qui paierait un créancier au détriment des autres engagerait sa responsabilité. Il est donc inutile d’insister auprès du personnel de vente : la réponse négative n’est pas de la mauvaise volonté, elle résulte de la loi.

Le même jugement bloque les poursuites individuelles. « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », dispose l’article L. 622-21 du code de commerce. Le même texte ajoute que le jugement « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Concrètement, assigner la société en remboursement devant le tribunal judiciaire, faire pratiquer une saisie sur son compte ou rejoindre une action collective postérieure à l’ouverture ne produit aucun effet utile : ces voies sont suspendues. La seule porte d’entrée devient la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture.

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce. Le porteur d’une carte cadeau ou d’un avoir entre dans cette catégorie : sa créance est née avant l’ouverture, lors du versement des fonds ou de l’émission de l’avoir. Le même article précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Le client n’a donc pas besoin d’un jugement ni d’une reconnaissance écrite du vendeur : le ticket de caisse, le reçu de chargement, la carte elle-même ou l’e-mail de confirmation suffisent à justifier l’existence et le montant de la créance, quitte à l’évaluer. Ce point est souvent ignoré des consommateurs, qui renoncent parce qu’ils ne disposent d’aucun « titre » : la loi les autorise au contraire à déclarer sur simple preuve d’achat.

Le délai de déclaration est bref et son point de départ est public. « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », énonce l’article R. 622-24 du code de commerce. Le même texte ajoute que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » lorsque la juridiction siège en France métropolitaine. Pour un client domicilié en France, le repère pratique est donc de deux mois à compter de la publication au BODACC, publication que chacun peut consulter librement en ligne. Passé ce délai sans déclaration, la créance n’est pas éteinte mais elle devient très difficile à faire valoir, comme l’explique la sous-partie suivante.

Une fois déclarée, la créance suit un examen contradictoire. « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente », indique l’article L. 624-1 du code de commerce. Le client dont la carte cadeau est admise participera aux répartitions selon son rang : créancier chirographaire, sans sûreté, il sera payé après les créanciers privilégiés et les frais de procédure, souvent par un dividende partiel prévu au plan. En redressement judiciaire, les règles du livre VI s’appliquent largement puisque « Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent », comme le rappelle l’article L. 631-18 du code de commerce. Déclarer ne garantit pas un remboursement intégral, mais ne pas déclarer garantit de ne rien recevoir : entre ces deux issues, le calcul est vite fait.

La carte cadeau achetée par un tiers pour être donnée mérite une précision. Le créancier est le porteur de la carte, celui qui peut exiger la fourniture, et non l’acheteur initial, sauf si l’acheteur a conservé la carte et le reçu. En pratique, c’est la personne qui détient la carte et peut prouver sa valeur résiduelle qui déclare : ticket de chargement, reçu d’achat, historique du compte client en ligne, capture du solde. Si la carte a été partiellement utilisée, seule la valeur restante constitue la créance : déclarer le montant initial plein exposerait à une contestation du débiteur et à un rejet partiel. Pour un lecteur accompagné par un avocat en droit des sociétés à Paris, la préparation du dossier de déclaration commence par l’inventaire exact de ces justificatifs, avant même la publication du jugement.

B. Délai manqué, omission du débiteur et relevé de forclusion : les recours du créancier en retard

Beaucoup de porteurs de cartes cadeaux apprennent l’existence de la procédure après l’expiration du délai de deux mois. La loi organise leur sort avec sévérité : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 », selon l’article L. 622-26 du code de commerce. Le même article ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois » et que « Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Deux conditions alternatives ouvrent le relevé : démontrer que le retard n’est pas imputable au créancier, par exemple parce qu’il n’a jamais été informé alors qu’il n’avait aucun moyen de connaître la procédure, ou démontrer que le débiteur l’a omis de la liste des créanciers qu’il devait établir. Pour un consommateur anonyme payant en carte cadeau, la seconde branche est fréquemment vérifiée : l’enseigne ne connaît ni son nom ni son adresse et ne peut pas l’inscrire sur sa liste.

La Cour de cassation a précisé la portée de ces textes dans un arrêt souvent mobilisé par les praticiens. « En premier lieu, il résulte de l’article L. 622-24 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester », juge la chambre commerciale dans son arrêt du 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.715. La même décision ajoute que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire ». Pour le porteur d’une carte cadeau, l’enseignement est double : si le vendeur a transmis au mandataire un fichier de cartes en circulation incluant la sienne, la déclaration peut être présumée dans la limite des informations transmises ; et si le vendeur l’a omis, le relevé de forclusion est de droit devant le juge-commissaire. Dans les deux cas, conserver la carte, le reçu et toute preuve du solde reste déterminant, car la présomption joue « dans la limite du contenu de l’information donnée ».

Le même arrêt apporte une mise en garde symétrique : le débiteur qui a signalé une créance au mandataire ne reconnaît pas pour autant son bien-fondé et peut la contester ensuite, comme l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.715. Le client ne doit donc pas considérer qu’une inscription sur une liste interne de l’enseigne vaut admission définitive : le mandataire et le juge-commissaire vérifient l’existence et le montant de chaque créance, et le débiteur peut contester. Une déclaration détaillée, chiffrée et justifiée pièce par pièce résiste à cette contestation ; une déclaration approximative l’appelle. En pratique parisienne, la requête en relevé de forclusion se présente au juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris avec l’exposé des motifs du retard, la déclaration de créance elle-même et les justificatifs : solde de la carte, preuve d’achat, copie de l’avoir, échanges avec le service client. Plus le dossier démontre que le retard ne doit rien à la négligence, plus le relevé a des chances d’être accordé dans le délai de six mois qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture.

Reste la question du rang et du montant effectivement récupéré. Le porteur d’une carte cadeau est un créancier chirographaire ordinaire : il ne bénéficie d’aucun privilège, d’aucune sûreté, d’aucun droit de rétention sur les marchandises du magasin. Dans un plan de redressement, il percevra le dividende prévu pour cette catégorie, souvent une fraction de la créance étalée sur plusieurs années ; dans une liquidation, il ne sera désintéressé qu’après les créanciers prioritaires, parfois à hauteur de quelques pourcents. Cette perspective modeste ne rend pas la déclaration inutile : d’une part, un plan de cession peut prévoir la reprise des cartes cadeaux par le repreneur comme geste commercial, et seuls les créanciers déclarés en bénéficieront ; d’autre part, la déclaration préserve les droits contre les éventuels coobligés. Renoncer à déclarer, c’est accepter d’emblée une perte totale ; déclarer, c’est se donner une chance de récupération partielle et se placer dans la file des répartitions futures. Les lecteurs concernés par des montants significatifs, cartes cumulées d’entreprise ou avoirs importants, ont intérêt à faire vérifier leur déclaration avant envoi, car une erreur de montant ou de fondement complique l’admission.

Un dernier point mérite d’être signalé : l’achat de la carte par carte bancaire dans les semaines précédant l’ouverture peut ouvrir une voie complémentaire. Certains émetteurs bancaires examinent les demandes de remboursement pour service non fourni lorsque le commerçant est défaillant, selon leurs propres conditions contractuelles. Cette démarche amiable auprès de la banque ne dispense pas de déclarer au passif, car elle n’aboutit pas toujours et ne vaut pas déclaration ; mais menée en parallèle, elle peut accélérer une récupération partielle. Le cumul des deux voies, déclaration au mandataire et recours bancaire, maximise les chances sans violer l’interdiction des poursuites individuelles, puisque la demande adressée à sa propre banque ne vise pas le débiteur en procédure collective. Chaque pièce compte : relevé bancaire de l’achat, preuve du chargement, tentative d’utilisation refusée en magasin.

II. Commande en ligne payée et jamais livrée : résolution, revendication et remboursement quand le vendeur est en procédure collective

La commande en ligne payée d’avance et jamais livrée soulève des questions distinctes de celles de la carte cadeau. Ici, le client attend un bien précis, parfois déjà expédié, parfois encore en entrepôt, parfois indisponible parce que l’activité s’est arrêtée. Le droit de la consommation lui donne des armes contre le retard de délivrance, tandis que le droit des procédures collectives encadre la résolution du contrat et organise la revendication du bien. Articuler ces deux corps de règles permet de choisir la voie la plus efficace selon l’état de la commande.

A. Retard de livraison et inexécution : résoudre la commande ou exiger son exécution

Le point de départ reste l’obligation de délivrance du vendeur. « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur », et « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat », selon l’article L. 216-1 du code de la consommation. Une commande passée sur le site de l’enseigne et non livrée dans le délai annoncé, ou à défaut dans les trente jours, caractérise un manquement du vendeur. Ce constat ouvre deux options que le consommateur peut combiner dans le temps : suspendre le paiement du solde éventuel, puis résoudre le contrat.

« En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 , le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai », prévoit l’article L. 216-6 du code de la consommation. La mise en demeure préalable est donc une étape obligatoire : lettre recommandée ou écrit adressé au vendeur, fixant un délai supplémentaire raisonnable. Si le vendeur ne livre pas dans ce délai, le contrat est résolu et le prix payé doit être restitué. Cette mécanique s’applique avant l’ouverture de la procédure ; après l’ouverture, elle se heurte aux interdictions rappelées en première partie, et la restitution devient une créance à déclarer.

Le droit de rétractation offre une voie parallèle pour les achats à distance. « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 », énonce l’article L. 221-18 du code de la consommation. Le même texte précise que « Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services » et « 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens ». Pour une commande jamais reçue, le délai de quatorze jours ne court pas tant que le bien n’a pas été réceptionné : le client peut donc exercer sa rétractation même plusieurs semaines après la commande, tant que la livraison n’est pas intervenue. Après l’ouverture de la procédure collective, le remboursement du prix devient toutefois, là encore, une créance antérieure soumise à déclaration, et le vendeur ne peut plus le payer directement en raison de l’interdiction posée par l’article L. 622-7.

L’ouverture de la procédure fige également le sort des contrats en cours. « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde », dispose l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement par renvoi. Le même article confie à l’administrateur le choix : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Concrètement, si l’administrateur décide de poursuivre les ventes et d’honorer les commandes en cours, le client peut encore être livré et la commande suit son cours normal, le paiement correspondant devenant une créance postérieure privilégiée. Si l’administrateur renonce à l’exécution, le client ne peut pas contraindre à la livraison : sa créance de restitution du prix rejoint le passif antérieur à déclarer. La mise en demeure de prendre parti, adressée à l’administrateur, permet de sortir de l’incertitude : faute de poursuite de l’exécution, la créance de restitution du prix rejoint le passif antérieur à déclarer. Pour les commandes passées peu avant l’ouverture, vérifier rapidement si un administrateur a été désigné et s’il poursuit les contrats en cours évite des semaines d’attente inutile.

En pratique, la chronologie recommandée est la suivante : avant tout jugement, mettre en demeure le vendeur et, pour un achat à distance non réceptionné, exercer la rétractation par écrit ; dès la publication du jugement d’ouverture au BODACC, cesser les poursuites individuelles et déclarer la créance de restitution au mandataire dans les deux mois ; en parallèle, saisir sa banque d’une demande de remboursement pour service non fourni si le paiement a été effectué par carte. Chaque étape doit être documentée : confirmation de commande, preuve de paiement, mise en demeure et sa preuve d’envoi, exercice de la rétractation, déclaration au mandataire et son accusé de réception. Ce dossier complet servira aussi bien devant le juge-commissaire en cas de contestation que devant la banque ou, le cas échéant, devant la juridiction compétente pour statuer sur l’admission. Les consommateurs parisiens trouveront les coordonnées du mandataire dans le jugement publié au BODACC et pourront accomplir ces démarches sans se déplacer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique lorsque le mandataire l’accepte.

B. Revendiquer le bien déjà payé et agir à Paris : délais, pièces et juridictions

Quand le bien commandé existe et se trouve encore dans les stocks ou les entrepôts du vendeur, le client peut préférer récupérer le bien plutôt que de déclarer une créance chirographaire promise à un faible dividende. La loi ouvre l’action en revendication au propriétaire d’un meuble détenu par le débiteur. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », pose l’article L. 624-9 du code de commerce. Ce délai de trois mois, distinct du délai de deux mois de la déclaration de créance, court à compter de la même publication au BODACC. Le client qui a acheté un meuble identifié, payé intégralement, et qui peut prouver que ce bien se trouve entre les mains du vendeur, doit agir vite : passé trois mois, la revendication n’est plus recevable et seule subsiste la déclaration de créance.

La Cour de cassation a assoupli une formalité souvent piégeuse de cette procédure. « Et attendu, en second lieu, que si l’article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire », juge la chambre commerciale dans son arrêt du 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.557. Le client qui a adressé sa demande à l’administrateur dans les trois mois mais omis d’en transmettre copie au mandataire ne voit donc pas sa revendication rejetée pour ce seul motif. Cette tolérance ne dispense pas de l’essentiel : la demande doit être adressée à l’administrateur, ou au débiteur s’il n’a pas été désigné d’administrateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trois mois, en identifiant précisément le bien et en justifiant du transfert de propriété, facture acquittée et preuve de paiement à l’appui.

Le fondement de la revendication mérite une attention particulière pour les achats de consommation courante. La réserve de propriété, fréquente entre professionnels, est rare dans les conditions générales de vente aux particuliers ; le client invoquera plutôt le transfert de propriété résultant de la vente elle-même, dès l’échange des consentements, pour un bien identifié et individualisé. Un meuble de série encore confondu dans le stock, non individualisé, se revendique difficilement : comment démontrer que tel article en rayon est celui qui a été payé ? En revanche, un bien réservé, mis de côté, affecté d’un numéro de commande, préparé pour l’expédition avec un bordereau, ou un acompte versé sur un bien exposé et identifié, offre une assise plus solide. La jurisprudence rappelle par ailleurs la force du droit de propriété opposable à la procédure : « La propriété de l’aéronef étant, par l’immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce », énonce la chambre commerciale dans son arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.028, à propos d’un bien immatriculé. Le principe vaut au-delà de ce cas particulier : un droit de propriété établi s’impose à la procédure, à condition d’être prouvé et revendiqué dans le délai de trois mois rappelé plus haut.

À Paris et en Île-de-France, le parcours pratique s’organise autour de quelques repères. La procédure collective d’une enseigne nationale relève généralement du tribunal des activités économiques de Paris, dont le jugement désigne les organes et figure au BODACC consultable en ligne. Le client parisien réunit ses pièces : confirmation de commande avec références, facture, preuve de paiement par carte ou virement, échanges avec le service client, photos ou bordereaux d’expédition si le colis a été annoncé. Il adresse sa déclaration de créance au mandataire judiciaire dans les deux mois et, si le bien est identifiable en stock, sa demande de revendication à l’administrateur dans les trois mois, les deux voies pouvant être menées en parallèle à titre conservatoire. En cas de rejet de la créance ou de la revendication, le recours se porte devant le juge-commissaire puis, en cas de contestation sérieuse, devant la juridiction compétente, le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges de consommation. Les montants en jeu justifient rarement à eux seuls un procès au fond, mais une déclaration bien construite coûte peu et préserve tous les droits, y compris celui de profiter d’une reprise des engagements par un éventuel repreneur.

La vigilance s’impose enfin sur deux écueils fréquents. D’abord, continuer à utiliser une carte cadeau après l’ouverture sans vérifier que le magasin l’accepte encore : si l’administrateur poursuit l’activité, les cartes peuvent être honorées normalement et tout va bien ; dans le cas contraire, chaque tentative infructueuse fait perdre du temps sur le délai de déclaration. Ensuite, multiplier les intermédiaires, plateformes de revente de cartes, intermédiaires proposant de racheter les créances, promesses de rachat à prix cassé : ces offres prospèrent sur les procédures médiatisées et aboutissent souvent à céder sa créance pour une bouchée de pain ou à payer des frais inutiles. Le circuit légal, déclaration au mandataire et revendication à l’administrateur, est direct et sans intermédiaire. Pour un éclairage sur les stratégies de recouvrement dans les procédures collectives, les analyses publiées sur les paiements de la période suspecte et leur contestation montrent comment les mêmes organes de la procédure traitent les créanciers, côté débiteur comme côté créancier.

Conclusion

La carte cadeau non utilisée, l’avoir non consommé et la commande payée jamais livrée deviennent, dès le jugement d’ouverture, des créances soumises au circuit unique de la procédure collective : interdiction des paiements directs et des poursuites individuelles, déclaration au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC, examen contradictoire avant admission, relevé de forclusion possible dans les six mois quand le retard n’est pas imputable au créancier ou résulte d’une omission du débiteur. Pour la commande en ligne, le droit de la consommation ajoute des leviers préalables, mise en demeure et résolution pour défaut de délivrance dans les trente jours, rétractation à distance tant que le bien n’est pas réceptionné, puis l’option de l’administrateur de poursuivre ou non les contrats en cours. Quand le bien payé reste identifiable entre les mains du vendeur, la revendication dans les trois mois offre une voie préférable au dividende chirographaire, facilitée par une jurisprudence qui ne sanctionne pas l’omission d’une simple formalité d’information. Le fil conducteur tient en peu de mots : conserver chaque preuve d’achat et de paiement, surveiller la publication du jugement, déclarer vite et revendiquer à temps. Ces réflexes transforment une perte annoncée en créance admise, seule position qui permette de participer aux répartitions ou de bénéficier d’une reprise des engagements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».