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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fournisseur impayé par un client en redressement judiciaire : assurance-crédit coupée, affacturage par bordereau et réserve de propriété pour se faire payer

Un client important donne des signes de défaillance : la presse évoque un possible dépôt de bilan, les délais de paiement s’allongent, puis votre assureur-crédit vous écrit qu’il supprime l’encours garanti sur ce client. Votre factor, à qui vous avez cédé vos dernières factures par bordereau, vous réclame le remboursement de ses avances. Et vos marchandises, livrées récemment et toujours impayées, se trouvent encore dans l’entrepôt du client. Que faire, dans quel ordre, et avec quels délais pour ne pas perdre à la fois la marchandise, la créance et la garantie ? Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne visent aucune entreprise en particulier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

La situation est classique et redoutable : un seul événement, la défaillance annoncée puis constatée d’un donneur d’ordres, fait converger quatre régimes juridiques distincts. La déclaration de créance au passif de la procédure collective. La revendication des marchandises vendues sous réserve de propriété. Le contrat d’assurance-crédit dont l’encours disparaît au pire moment. La cession de créances par bordereau, dite Dailly, dont le factor se prévaut contre vous. Chaque régime a ses délais propres, ses conditions de forme et sa jurisprudence. Les manquer, c’est perdre deux fois : la créance d’abord, le recours ensuite.

Cet article expose la méthode complète du fournisseur. D’abord sécuriser les créances nées avant le jugement d’ouverture : déclarer dans les deux mois et éviter la forclusion, puis revendiquer les marchandises impayées dans les trois mois. Ensuite gérer l’après-ouverture : comprendre ce que la coupure de l’assurance-crédit change concrètement, ce que le factor peut vraiment exiger au titre des bordereaux Dailly, et décider en connaissance de cause de continuer ou d’arrêter les livraisons, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France. Chaque règle citée est vérifiée sur le texte en vigueur et la jurisprudence rendue, avec les références exactes.

I. Sécuriser les créances nées avant le jugement : déclarer et revendiquer

Tant que le tribunal n’a pas statué, tout se joue en anticipation : rassembler les pièces, dater les créances, vérifier les clauses. Dès le jugement d’ouverture publié, deux compteurs partent : celui de la déclaration de créance et celui de la revendication. Ils sont indépendants l’un de l’autre et obéissent à des logiques différentes. La déclaration fait entrer la créance dans la procédure. La revendication permet de reprendre la marchandise elle-même, hors concours des autres créanciers. Cumuler les deux démarches n’est pas de la prudence excessive : c’est la base.

A. Comment déclarer sa créance en deux mois et éviter la forclusion

Le principe est posé par le Code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du Code de commerce). Sont donc visées toutes vos factures impayées nées avant le jugement : marchandises livrées, prestations exécutées, pénalités contractuelles acquises. Les créances nées après l’ouverture relèvent d’un autre régime, exposé en seconde partie.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, comme le rappelle la Cour de cassation : « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé » (Cass. com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, décision publiée sur Légifrance). Concrètement, le point de départ est la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC, et non la date à laquelle vous apprenez la nouvelle par la presse ou par votre assureur. Surveillez le BODACC dès les premières rumeurs sérieuses : les deux mois courent vite quand il faut reconstituer un compte client complet.

La sanction de l’oubli est lourde. Aux termes de la loi, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du Code de commerce). Les créances non déclarées deviennent en outre inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus. Autrement dit, une facture oubliée aujourd’hui reste impayée demain, même si le client se redresse.

Le relevé de forclusion existe, mais il ne s’obtient pas automatiquement. Dans l’arrêt du 27 mars 2024 précité, une cour d’appel avait relevé un créancier au seul motif que le débiteur ne l’avait pas mentionné sur la liste initiale remise aux organes de la procédure, alors même que la liste complémentaire était parvenue avant l’expiration du délai de déclaration. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « la cour d’appel, qui ne pouvait déduire, dans ces circonstances, que le seul fait » de ne pas avoir fait figurer la créance sur la liste initiale « suffisait à emporter le relevé » dit « automatique » « de la forclusion du créancier » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, décision publiée par la Cour de cassation), « alors qu’il lui appartenait de déterminer si le créancier souhaitant déclarer sa créance » remplissait les conditions légales. Le message est net : l’omission du débiteur sur sa liste initiale ne vaut pas dispense de diligence pour le créancier qui était encore dans les temps.

Le même arrêt apporte une précision directement utile aux fournisseurs dont la créance figure sur les documents du débiteur pour un montant contesté. La Cour juge que « lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, décision publiée par la Cour de cassation), et que « Dans cette hypothèse, le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, décision publiée par la Cour de cassation). Si le client a déclaré 40 000 euros quand votre comptabilité en réclame 65 000, ne laissez pas passer : déclarez le complément et établissez que le retard ne vient pas de votre fait, par exemple une comptabilisation tardive des avoirs ou des pénalités par le débiteur lui-même.

En pratique, la déclaration se fait par écrit adressé au mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture, dont les coordonnées figurent au BODACC. Détaillez chaque facture : numéro, date, montant hors taxes et toutes taxes comprises, échéance, nature de la créance, sûretés éventuelles. Joignez les pièces : contrats, bons de commande, bons de livraison émargés, factures, relevés de compte, échanges sur les impayés. Indiquez expressément le montant total réclamé et précisez les créances contestées par le débiteur. Adressez-la en recommandé avec accusé de réception et conservez la preuve du dépôt dans le délai. Une déclaration incomplète ou tardive se rattrape mal : le juge-commissaire apprécie strictement la condition d’extériorité de la défaillance. Les fournisseurs qui disposent d’un dossier voisin déjà publié sur la déclaration en deux mois et la contestation des rejets y trouveront le pas-à-pas chiffré (déclarer sa créance en deux mois, contester un rejet et récupérer).

B. Comment revendiquer les marchandises impayées sous réserve de propriété

La déclaration fait entrer la créance dans la procédure, au marc le franc. La revendication, elle, permet de reprendre vos marchandises elles-mêmes, à condition qu’elles se retrouvent en nature chez le débiteur. C’est l’arme la plus efficace du fournisseur de biens, mais elle suppose une clause de réserve de propriété valable et une action rapide.

Le délai est impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du Code de commerce). Trois mois à compter de la même publication au BODACC qui fait courir le délai de déclaration. Les deux démarches doivent donc être menées de front : déclarez la créance au mandataire et revendiquez les marchandises auprès de l’administrateur, chacun dans son délai. Attendre l’issue de la déclaration pour revendiquer, ou l’inverse, fait perdre le bénéfice de l’autre voie.

La condition de fond tient à la clause elle-même. La loi dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du Code de commerce). Trois enseignements pour le fournisseur. D’abord, la clause doit exister par écrit avant ou au plus tard à la livraison : une mention ajoutée sur la facture après coup, non acceptée par le client, ne suffit pas. Ensuite, elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations, typiquement vos conditions générales de vente acceptées et signées, ou un contrat-cadre : c’est la configuration la plus solide pour des livraisons récurrentes. Enfin, les marchandises doivent se retrouver en nature à l’ouverture : stocks identifiables, non revendus, non transformés de manière irréversible. Le même texte admet la revendication sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, et sur les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur.

Concrètement, dès l’annonce sérieuse de la défaillance, faites l’inventaire de ce qui se trouve chez le client : dernières livraisons, numéros de lots, bons de livraison correspondants, photos datées si vous y avez accès. Vérifiez que vos conditions générales comportent la clause, qu’elles ont été portées à la connaissance du client et acceptées avant les livraisons litigieuses, et que la clause vise bien les marchandises concernées. Adressez ensuite la revendication dans le délai de trois mois, par acte précis identifiant les biens, leur valeur et le fondement de la clause. Si le prix est payé immédiatement sur décision du juge-commissaire, la revendication devient sans objet : c’est aussi une issue favorable, puisqu’elle vous paie. Dans tous les cas, ne pas revendiquer dans les trois mois éteint définitivement cette voie, alors même que votre déclaration de créance resterait recevable.

Un point de vigilance pour les fournisseurs qui livrent en flux tendu : les marchandises déjà revendues par le client à ses propres clients ne se retrouvent plus en nature et échappent à la revendication. Seule la déclaration au passif subsiste pour leur prix. D’où l’importance d’agir dès les premiers signes : coupure de l’encours par l’assureur-crédit, allongement brutal des délais de paiement, changement de comportement aux commandes. Ces signaux, que votre poste clients détecte souvent avant le BODACC, doivent déclencher l’inventaire et la préparation de la revendication, pas seulement des relances.

II. Gérer les garanties et les livraisons après l’ouverture : assurance-crédit, affacturage et contrats en cours

Une fois le jugement d’ouverture prononcé, le décor change. Les créances antérieures sont gelées : le client n’a plus le droit de les payer et vous n’avez plus le droit de le poursuivre pour elles. Les garanties que vous aviez organisées, assurance-crédit et affacturage, entrent dans leur phase de vérité. Et la question opérationnelle devient binaire : continuer à livrer un client en procédure, ou couper les vannes. Chaque option obéit à des règles précises, et l’erreur coûte cher dans les deux sens.

A. Assurance-crédit coupée et créances cédées en Dailly : qui paie quoi

Commençons par l’assurance-crédit, puisque c’est souvent elle qui donne l’alerte. L’assureur-crédit surveille en permanence la solvabilité de vos clients ; quand la note se dégrade, il réduit ou supprime l’encours garanti, parfois quelques jours avant l’ouverture de la procédure. Cette coupure ne crée aucune obligation légale à votre charge, mais elle a trois effets pratiques majeurs. D’abord, les livraisons postérieures à la coupure ne sont plus couvertes : si vous continuez à livrer sans garantie, vous le faites à vos risques. Ensuite, les créances déjà garanties doivent être déclarées à l’assureur selon les formes et délais du contrat, généralement une déclaration de sinistre avec les factures impayées, la mise en demeure et la preuve de la déclaration au passif. Enfin, l’indemnisation, lorsqu’elle intervient, ne couvre qu’une quotité du montant garanti et après un délai de carence : elle n’efface ni la nécessité de déclarer au passif, ni celle de revendiquer.

La méthode consiste donc à traiter l’assureur et la procédure en parallèle. Déclarez le sinistre à l’assureur dans les délais contractuels, en joignant la preuve de la créance et, dès qu’il est publié, celle de la déclaration au mandataire. Ne considérez jamais la promesse d’indemnisation comme acquise : vérifiez le plafond par client, les exclusions, notamment pour les créances nées après la réduction d’encours, et les obligations de prévention des impayés que le contrat met à votre charge. Un manquement à ces obligations, comme la poursuite des livraisons après un avis défavorable de l’assureur, peut réduire ou supprimer l’indemnité. Lisez la notification de coupure comme une instruction opérationnelle : stopper ou sécuriser les expéditions en cours, exiger un paiement comptant pour toute nouvelle commande, et documenter chaque décision.

Vient ensuite l’affacturage, qui concerne les fournisseurs qui ont cédé leurs créances sur le client défaillant à un établissement de crédit ou une société de financement par bordereau. Le mécanisme est prévu par le Code monétaire et financier : le crédit consenti « peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers » (article L. 313-23 du Code monétaire et financier). Et cette cession « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité » (article L. 313-27 du même code). La date du bordereau fait donc foi, sans formalité supplémentaire : vérifiez vos bordereaux, leurs dates et les créances qu’ils visent, car c’est sur ces documents que le factor fondera ses réclamations.

Que peut exiger le factor quand le client cédé ne paie pas ? La réponse tient en deux règles dégagées par la jurisprudence. D’abord, sauf convention contraire, le cédant reste garant : « Selon l’article L. 313-24 de ce code, sauf convention contraire, le cédant est garant solidaire des créances cédées » (cour d’appel de Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02136, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Si votre contrat d’affacturage ne comporte pas de clause contraire, le factor qui a avancé le montant des factures peut se retourner contre vous quand le client en procédure ne paie pas. Relisez votre convention-cadre : les clauses de garantie, de réserve et de recours déterminent l’ampleur réelle de votre exposition, bien au-delà du pourcentage d’avance affiché.

Ensuite, le factor qui déclare à votre propre procédure, si votre entreprise bascule à son tour, déclare au nominal : « De là suit que le cessionnaire peut déclarer à la procédure collective du cédant, qui demeure débiteur principal, l’intégralité de la créance cédée, pour son montant nominal, alors même qu’il l’aurait acquise pour un prix inférieur » (cour d’appel de Versailles, 10 décembre 2024, n° 23/02136, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, le juge-commissaire avait limité l’admission à l’avance effectivement financée, soit 80 pour cent du montant des factures ; la cour infirme et admet le complément à titre chirographaire. L’enseignement est double. Pour le factor, la créance déclarée n’est pas plafonnée à l’avance versée. Pour vous, fournisseur-cédant, le montant réclamé par le factor en cas de recours peut excéder ce que vous avez effectivement perçu : intégrez ce différentiel dans votre chiffrage du risque et dans vos négociations avec le factor, notamment sur les remises de bordereaux postérieures à la connaissance de la défaillance du client.

En pratique, face au factor, adoptez la même rigueur que face au mandataire. Exigez le décompte précis des bordereaux concernés, des avances versées et des sommes recouvrées sur le client. Vérifiez que les créances ont bien été notifiées au débiteur cédé et que le factor a déclaré sa propre créance au passif du client, car tout recouvrement sur la procédure réduit d’autant son recours contre vous. Contestez par écrit tout montant qui ne correspond ni aux bordereaux ni à la convention, et ne signez aucun avenant sous pression qui aggraverait votre garantie. Si votre propre trésorerie vacille sous le contrecoup, anticipez plutôt que de subir : un mandat ad hoc ou une conciliation, demandés tôt, préservent plus d’options qu’une cessation des paiements constatée trop tard. Le débiteur doit en effet demander l’ouverture du redressement « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (article L. 631-4 du Code de commerce) : ce délai de quarante-cinq jours s’impose au débiteur lui-même, et tout dirigeant avisé d’une PME fragilisée par ricochet doit l’avoir en tête.

B. Faut-il continuer à livrer : contrats en cours, créances postérieures et réflexes à Paris et en Île-de-France

La question la plus angoissante est opérationnelle : le client en redressement vous passe une nouvelle commande. Refuser, c’est perdre un débouché et parfois une relation de plusieurs années. Accepter sans précaution, c’est accroître l’ardoise. Le droit des procédures collectives tranche par un régime spécifique, celui des contrats en cours et des créances postérieures, qu’il faut comprendre avant de décider.

Premier principe : l’ouverture de la procédure ne résilie pas vos contrats par elle-même. La loi applicable au redressement judiciaire renvoie expressément aux règles de la sauvegarde : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du Code de commerce). Or, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et il doit s’assurer au vu des documents prévisionnels « qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant » (article L. 622-13 du Code de commerce). En clair, seul l’administrateur peut imposer la poursuite du contrat-cadre ou des commandes en cours, et à condition de payer. Vous ne pouvez pas être contraint de livrer à crédit un client en procédure si l’administrateur n’exige pas l’exécution. Et si l’administrateur l’exige, le paiement de ces nouvelles livraisons doit être assuré.

Deuxième principe : les créances antérieures sont gelées. « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du Code de commerce). Le client ne peut donc pas vous régler vos vieilles factures même s’il le voulait, et toute poursuite en paiement de ces sommes est arrêtée : « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture » (article L. 622-21 du Code de commerce). Assignez cette réalité : inutile de multiplier les mises en demeure et les saisies pour l’antérieur, concentrez vos forces sur la déclaration et la revendication.

Troisième principe : les créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation bénéficient d’un traitement privilégié. « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du Code de commerce). Les nouvelles livraisons effectuées pendant la période d’observation, à la demande de l’administrateur, sont donc en principe payées à échéance, et à défaut par privilège avant les autres créances. C’est ce régime qui rend la poursuite des livraisons envisageable, mais il est délimité strictement par la jurisprudence.

La Cour de cassation veille en effet à ne pas y faire entrer les créances qui se rattachent en réalité à la période antérieure. Dans un arrêt concernant un bail commercial résilié pendant la période d’observation, elle juge que « la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n’est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, au sens des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période », rejetant l’argument tiré de la restitution des locaux après le jugement (Cass. com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-11.059, « D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi », décision publiée sur Légifrance). Transposée à votre situation, la leçon est la suivante : seules les prestations réellement fournies après le jugement ouvrent droit au régime privilégié. Les compléments de prix, pénalités ou régularisations afférents à des livraisons antérieures restent des créances antérieures à déclarer, même s’ils sont chiffrés après l’ouverture.

La décision de continuer ou non se prend donc sur des bases vérifiables. Exigez que toute nouvelle commande soit passée ou confirmée par l’administrateur, avec un engagement de paiement au comptant ou à échéance courte. Ne livrez jamais de nouvelles marchandises à crédit sur le seul fondement de la relation ancienne. Sécurisez chaque livraison postérieure par les mêmes outils qu’avant : réserve de propriété écrite, traçabilité des lots, bons émargés. Et fixez-vous un plafond d’exposition révisé chaque semaine en fonction des paiements effectifs. Si l’administrateur n’exige pas la poursuite et que le client ne paie pas comptant, suspendre les livraisons est juridiquement fondé : le défaut de paiement des créances postérieures à leur échéance vous autorise à cesser d’exécuter, sans que cela constitue une rupture abusive dès lors que les conditions du contrat ne sont plus remplies.

À Paris et en Île-de-France, ces réflexes s’articulent avec des réalités locales précises. Les procédures des clients franciliens relèvent des tribunaux de commerce du ressort : Paris pour la capitale, Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Évry, Meaux, Melun ou Versailles selon le siège du débiteur. Identifiez dès le départ le tribunal compétent et le mandataire désigné, car c’est auprès de ce dernier que se fait la déclaration et que se suivent les vérifications de créances. Les créances contestées donnent lieu à des débats devant le juge-commissaire du tribunal concerné : prévoyez des déplacements et des délais de convocation compatibles avec votre agenda, et centralisez le dossier chez un seul interlocuteur. Les audiences de vérification et les demandes de relevé de forclusion se préparent avec les pièces originales, souvent exigées en copie certifiée conforme. Enfin, le maillage commercial francilien étant dense, vérifiez si d’autres sociétés du groupe du client, immatriculées dans un autre département, font l’objet de procédures distinctes : chaque procédure a son mandataire, son BODACC et ses délais propres, et une déclaration faite dans l’une ne vaut pas pour l’autre. Les entreprises parisiennes confrontées à un litige commercial avec un client ou un fournisseur trouveront l’accompagnement dédié du cabinet sur sa page d’expertise (contentieux commercial à Paris).

Conclusion

Face à un client en redressement judiciaire, le fournisseur qui s’en sort est celui qui agit sur les quatre tableaux en même temps, sans en négliger aucun. Déclarer la créance au mandataire dans les deux mois de la publication du jugement, en détaillant chaque facture et en contestant les montants minorés, parce que la forclusion ne se relève qu’à la condition d’établir que la défaillance n’est pas due à son fait. Revendiquer les marchandises impayées dans les trois mois, sur le fondement d’une clause de réserve de propriété écrite et acceptée avant la livraison, pour reprendre les stocks qui se retrouvent en nature. Traiter l’assurance-crédit et l’affacturage comme des dossiers à part entière : déclarer le sinistre selon le contrat, vérifier les bordereaux Dailly et leur date, mesurer l’exposition au recours du factor qui déclare au nominal et dont vous restez garant sauf convention contraire. Et décider de la poursuite des livraisons uniquement sur des commandes confirmées par l’administrateur et payées à échéance, seules susceptibles du régime privilégié des créances postérieures.

Deux réflexes résument la méthode. Le premier est calendaire : dès les premiers signaux, notez les dates, surveillez le BODACC et faites partir la déclaration et la revendication dans leurs délais respectifs, sans attendre que la situation se décante. Le second est probatoire : chaque euro réclamé doit être adossé à une pièce, chaque marchandise revendiquée à un lot identifiable, chaque garantie contestée à un contrat relu. Les procédures collectives ne pardonnent ni les approximations ni les retards, mais elles paient les créanciers diligents et documentés. C’est à cette condition que la défaillance d’un client, même majeur, reste un accident de parcours et non une mise en péril de votre propre entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».