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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Couvre-feu à Paris : assemblée générale de SARL ou SAS impossible, comment voter à distance, reporter et contester ?

Le couvre-feu annoncé à Paris en octobre 2026 tombe au pire moment pour des milliers de sociétés : l’automne est la saison des assemblées générales d’approbation des comptes à cheval, des augmentations de capital de fin d’année et des décisions urgentes que la crise rend indispensables. Le dirigeant d’une SARL ou d’une SAS dont les associés sont bloqués le soir, parfois dispersés entre Paris et la province, se demande s’il peut reporter l’assemblée, la tenir en visioconférence, faire voter par écrit, et ce qui se passe si un associé conteste ensuite. La réponse tient en une idée simple : le Code de commerce prévoit des solutions à distance, mais chacune obéit à des conditions écrites précises, et le juge ne pardonne pas l’improvisation. Cet article expose les règles applicables aux SARL et aux SAS, les décisions qui peuvent se prendre sans réunion physique, les majorités exigées, puis les recours ouverts à l’associé mal convoqué et les réflexes du dirigeant parisien face aux délais qui courent malgré le couvre-feu.

I. Couvre-feu à Paris : comment tenir quand même votre assemblée générale de SARL ou de SAS ?

Ni la SARL ni la SAS ne sont condamnées à l’immobilisme parce que les déplacements du soir sont restreints. Les textes organisent la continuité de la vie sociale : consultation écrite, vote par correspondance, visioconférence, acte signé par tous les associés. Encore faut-il choisir le bon outil, car ce qui est permis en SAS ne l’est pas toujours en SARL, et inversement. Le premier réflexe du dirigeant consiste à relire les statuts avant de convoquer, puis à sécuriser la preuve de chaque envoi. Les développements qui suivent détaillent les deux régimes et renvoient aux textes applicables, dont la page d’expertise en droit des sociétés à Paris rappelle les enjeux pratiques pour les dirigeants franciliens.

A. SARL : consultation écrite, vote par correspondance et visioconférence, que disent les statuts ?

En SARL, le principe reste la réunion physique : « Les décisions sont prises en assemblée. » C’est la première phrase de l’article L223-27 du Code de commerce, qui pose la règle avant d’ouvrir les exceptions. Ces exceptions sont au nombre de trois et dépendent toutes des statuts : les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris par voie électronique. Autrement dit, sans clause statutaire qui l’autorise, la consultation écrite est impossible en SARL. Le dirigeant qui, pressé par le couvre-feu, ferait voter ses associés par courriel sans vérifier les statuts prendrait une délibération fragile, exposée à l’annulation.

La deuxième voie est le vote par correspondance. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, toujours selon le même article L223-27 du Code de commerce. Ce formulaire n’est pas un simple message : il doit comporter les mentions réglementaires qui garantissent l’identification de l’associé et le sens de son vote sur chaque résolution. En pratique parisienne, le gérant joint ce formulaire à la convocation, fixe une date limite de réception antérieure à l’assemblée et conserve les retours. L’associé qui vote par correspondance est compté comme présent pour le quorum, ce qui permet d’atteindre les seuils même si la salle est clairsemée un soir de couvre-feu.

La troisième voie est la participation à distance à l’assemblée elle-même. Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L232-1 et L233-16, et lorsque les statuts le prévoient, « sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». La citation est extraite du même article L223-27 du Code de commerce et mérite une lecture attentive : la visioconférence exige une clause statutaire, un moyen technique qui identifie chaque participant et l’exclusion des assemblées d’approbation des comptes annuels et des opérations assimilées. L’assemblée qui approuve les comptes, opération visée par l’article L232-1 du Code de commerce qui impose aux gérants de dresser l’inventaire, les comptes annuels et d’établir un rapport de gestion écrit, ne peut donc pas se tenir en visio sauf si les statuts l’ont expressément admise pour ce cas, et les statuts peuvent même prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés pour une délibération déterminée. Le dirigeant vérifie donc trois points avant de lancer la visio : la clause existe-t-elle, couvre-t-elle l’approbation des comptes, et aucun associé titulaire du droit d’opposition ne s’y est-il opposé.

La convocation elle-même obéit à un formalisme strict que le couvre-feu ne suspend pas. « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. » Cette phrase de l’article R223-20 du Code de commerce fixe un délai de quinze jours minimum entre l’envoi et la réunion, délai qui court pendant le couvre-feu comme en temps normal, et impose la lettre recommandée avec indication de l’ordre du jour. La société qui a opté pour la communication électronique peut convoquer par courriel, mais seulement après avoir soumis la proposition à chaque associé et recueilli son accord selon la procédure du même article. Le gérant joint à la convocation le texte des résolutions, le rapport de gestion et les comptes lorsque l’ordre du jour les exige, car l’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L223-26. Un oubli sur ce point nourrit les contestations : l’associé qui reçoit l’ordre du jour la veille ou sans les comptes dispose d’un grief sérieux.

Enfin, la loi organise la convocation par la minorité, utile quand le gérant reste inerte face à l’urgence. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée, et tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Ces droits figurent au même article L223-27 du Code de commerce, et toute clause contraire est réputée non écrite. En période de couvre-feu, un associé parisien qui craint de voir passer le délai d’approbation des comptes peut donc exiger la réunion ou saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour faire désigner un mandataire. Le dirigeant avisé anticipe : il convoque lui-même dans les délais plutôt que de subir une convocation judiciaire qui lui échappera.

Le cas particulier de la SARL sans gérant mérite un mot, car les couvre-feux compliquent parfois les transmissions de pouvoir. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d’un ou de plusieurs gérants, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État. La règle, toujours issue de l’article L223-27 du Code de commerce, permet de recomposer la direction même quand personne ne peut se déplacer : la convocation par lettre recommandée et la tenue en consultation écrite si les statuts l’autorisent suffisent.

B. SAS : quelles décisions collectives peuvent se prendre à distance et à quelle majorité ?

La SAS est la société du contrat : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Cette phrase d’ouverture de l’article L227-9 du Code de commerce donne aux rédacteurs des statuts une liberté considérable pour organiser le vote à distance, la consultation écrite, l’acte sous seing privé signé par tous ou la visioconférence. Pendant un couvre-feu, cette souplesse est précieuse : si les statuts prévoient la consultation écrite ou électronique, le président peut faire adopter les décisions sans réunir physiquement personne, à condition de respecter scrupuleusement la procédure statutaire, délais de réponse, majorités et information préalable. La liberté statutaire a toutefois une limite infranchissable : certaines matières sont obligatoirement collectives. Les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. La liste figure au deuxième alinéa du même article L227-9 du Code de commerce : le président ne peut pas décider seul d’augmenter le capital ou d’approuver les comptes en invoquant l’urgence du couvre-feu. Toute décision prise par le président seul dans ces matières est annulable.

La question des majorités en SAS a été tranchée avec éclat par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024, dans l’affaire dite La Vierge. Les statuts stipulaient que les décisions collectives étaient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote, et une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription avait été adoptée par 229 313 voix pour contre 269 185 voix contre, donc par une minorité des suffrages exprimés. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui validait cette délibération et posé une règle générale : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. » Puis elle a ajouté : « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » Ces deux phrases sont extraites de l’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, pourvoi numéro 23-16.670, rendu au visa des articles 1844, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et 1844-10, alinéas 2 et 3, du Code civil. La portée pratique est directe pour les votes à distance organisés pendant le couvre-feu : même si les statuts affichent un seuil fantaisiste, une résolution repoussée par la majorité des voix exprimées n’est jamais adoptée, et le président qui proclamerait le contraire exposerait la société à une annulation certaine. Le procès-verbal doit donc mentionner pour chaque résolution le nombre exact de voix pour, contre et abstentions, ainsi que le mode de participation de chaque associé, présentiel ou distant.

L’antécédent de cette solution mérite d’être connu des dirigeants, car il montre la constance de la Cour. Déjà le 19 janvier 2022, la chambre commerciale avait jugé dans la même affaire que la clause du tiers des voix soulevait une difficulté au regard du droit de participer aux décisions collectives, ce qu’illustre l’arrêt du 19 janvier 2022, pourvoi numéro 19-12.696. Et le 15 mars 2023, dans un litige où un associé évincé demandait l’annulation en série de toutes les assemblées postérieures à son éviction, la Cour a rappelé que la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative, comme le montre l’arrêt du 15 mars 2023, pourvoi numéro 21-18.324. La leçon pour la SAS en période de couvre-feu est double : d’un côté, la liberté statutaire permet presque tout en matière de procédure à distance ; de l’autre, elle ne permet ni de priver un associé de son vote ni de faire adopter un texte minoritaire. Le président qui organise une consultation électronique vérifie donc que chaque associé a reçu les projets de décision, disposé d’un délai réel pour répondre et vu son vote comptabilisé, faute de quoi la délibération, même signée à distance, reste attaquable.

Le droit de participer vaut aussi pour les situations d’indivision ou de démembrement, fréquentes dans les SAS familiales parisiennes. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, et si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, le droit de vote appartenant au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. Ces précisions figurent à l’article 1844 du Code civil et prennent une importance concrète quand l’assemblée se tient à distance : le président doit identifier qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, vote sur chaque résolution, et le procès-verbal doit le refléter. Une confusion sur ce point pendant une visio improvisée suffit à vicier le vote sur les dividendes.

En synthèse de cette première partie, le dirigeant francilien retient quatre réflexes : relire les statuts avant de choisir entre présentiel, visio, consultation écrite et acte unanime ; convoquer dans les formes et délais même si la réunion semble compromise ; compter les voix selon la règle de la majorité des suffrages exprimés en SAS ; et documenter chaque étape, accusés de réception, émargements électroniques, enregistrement des débats avec accord des participants, procès-verbal détaillé. Ces pièces feront la différence si un associé conteste, ce qui conduit à la seconde partie.

II. Assemblée reportée ou irrégulière pendant le couvre-feu : comment contester et sécuriser ?

Le couvre-feu multiplie les irrégularités : convocation expédiée tard, ordre du jour modifié à la dernière minute, associé joint par un simple appel sans preuve, quorum proclamé sans vérification, comptes approuvés hors délai. L’associé qui s’estime lésé dispose d’actions en nullité, mais elles obéissent à des conditions strictes que la jurisprudence récente a précisées. Le dirigeant, de son côté, peut encore sécuriser après coup, demander une prorogation de délai au juge et régulariser les décisions les plus fragiles. Cette seconde partie expose d’abord le régime des contestations, puis les démarches parisiennes concrètes, délais, juridiction et pièces.

A. Convocation irrégulière et nullité : quand le juge annule vraiment ?

La décision de référence en SARL est l’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024. Dans cette affaire, l’associé majoritaire d’une SARL n’avait pas été régulièrement convoqué à l’assemblée du 14 octobre 2015 qui avait révoqué un co-gérant et distribué des dividendes, et la cour d’appel avait annulé automatiquement l’assemblée pour ce seul motif. La Cour de cassation a cassé : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » La phrase est extraite de l’arrêt du 29 mai 2024, pourvoi numéro 21-21.559, rendu au visa de l’article L223-27 du Code de commerce. Deux conditions cumulatives en résultent : l’associé doit avoir été effectivement privé de participer, et son absence doit avoir été de nature à peser sur le vote. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de convocation avait privé l’associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Pour l’associé parisien qui veut contester une assemblée tenue pendant le couvre-feu, le message est clair : il ne suffit pas d’exhiber une convocation tardive ou envoyée à une ancienne adresse, il faut démontrer qu’on a été empêché de voter et que sa voix comptait. Inversement, le dirigeant assigné en nullité ne se contente pas de plaider la bonne foi ou les difficultés du couvre-feu : il prouve que l’associé était informé par un autre canal, a participé en visio, a voté par correspondance, ou que sa participation n’aurait rien changé aux majorités.

Le régime général des nullités renforce cette exigence. « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite », et « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » Ces phrases sont celles de l’article 1844-10 du Code civil. Concrètement, la violation d’une simple stipulation statutaire supplétive n’annule pas la délibération, sauf si elle touche une disposition impérative comme le droit de participer aux décisions collectives garanti par l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil. L’associé de SAS qui attaque une consultation électronique tenue pendant le couvre-feu a donc intérêt à viser une règle impérative : exclusion du vote sur les comptes annuels ou l’augmentation de capital imposés collectivement par l’article L227-9 du Code de commerce, adoption à une minorité des voix sanctionnée par l’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024, pourvoi numéro 23-16.670, privation du droit de participer. Le moyen fondé sur un simple retard de quelques heures dans l’envoi d’un document non déterminant a peu de chances de prospérer si le vote était acquis à une large majorité.

La nullité, quand elle est prononcée, produit des effets en chaîne que l’arrêt du 29 mai 2024 illustre : la cassation de l’annulation de l’assemblée a entraîné la cassation de la condamnation à restituer les dividendes et des dommages et intérêts pour désorganisation, car ces chefs se rattachaient par un lien de dépendance nécessaire à l’annulation. L’associé qui obtient l’annulation d’une assemblée d’approbation des comptes fait donc tomber aussi la distribution de dividendes votée ce jour-là, et le dirigeant qui a versé ces dividendes doit les récupérer. Pendant un couvre-feu, où les trésoreries sont tendues, cet effet boomerang justifie une prudence redoublée avant de distribuer sur le fondement d’une assemblée fragile. Mieux vaut différer la distribution ou la faire confirmer par une assemblée ultérieure régulière que de verser des acomptes que le juge ordonnera de restituer.

Sur le plan procédural, l’associé contestataire agit en justice contre la société, en demandant l’annulation des délibérations et, le cas échéant, la suspension de leurs effets. Il joint la convocation reçue, l’enveloppe ou les journaux de messagerie qui établissent les dates, les statuts, le procès-verbal attaqué et le décompte des voix qui montre que sa participation aurait pu inverser le résultat. Le dirigeant défendeur produit en miroir les accusés de réception, les preuves de participation à distance, les formulaires de vote par correspondance et les échanges qui établissent que l’associé connaissait l’ordre du jour. Les deux parties datent chaque pièce, car le juge vérifie le délai de quinze jours de l’article R223-20 du Code de commerce au jour près. Pour la SAS, le débat se déplace sur les statuts : le demandeur démontre que la procédure suivie ne correspond pas à celle que les statuts imposaient, ou que la décision relevait des matières obligatoirement collectives de l’article L227-9 du Code de commerce et a été prise par le président seul.

Un dernier point de vigilance concerne les délibérations adoptées à l’unanimité par acte signé de tous les associés, solution tentante quand personne ne peut se réunir le soir. L’acte unanime purge la plupart des vices de convocation puisqu’il suppose la participation de chacun, mais il exige la signature effective de tous, y compris de l’associé récalcitrant ou injoignable pendant le couvre-feu. Une signature manquante transforme l’acte en simple projet sans valeur. Le dirigeant qui recourt à cette voie fait signer chaque associé, conserve les originaux ou les signatures électroniques qualifiées, et mentionne la date de la dernière signature, qui vaut date de la décision.

B. Paris et Île-de-France : délais d’approbation, prorogation et tribunal compétent

Le couvre-feu ne suspend aucun délai de droit des sociétés. La règle centrale est celle de l’article L223-26 du Code de commerce : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Le délai de six mois court donc pendant le couvre-feu, et seule une décision de justice peut le prolonger. La société parisienne dont l’exercice s’est clôturé le 31 décembre doit approuver avant le 30 juin, couvre-feu ou non ; celle dont l’exercice se clôture le 30 septembre doit approuver avant le 31 mars suivant. Si l’assemblée n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Tout associé, tout créancier, voire le parquet peut donc contraindre le gérant inerte à convoquer, avec une astreinte financière à la clé.

La prorogation du délai de six mois se demande au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour les sociétés dont le siège est à Paris, ou au tribunal du siège pour les sociétés de la petite et de la grande couronne. La requête expose le motif légitime, difficultés de réunion liées aux restrictions de déplacement du soir, commissaire aux comptes non en mesure de certifier à temps, expert-comptable débordé, et propose un nouveau calendrier précis, généralement deux à trois mois supplémentaires. Le dirigeant joint l’extrait Kbis, les statuts, le calendrier de clôture, les échanges avec l’expert-comptable et, le cas échéant, l’arrêté préfectoral de couvre-feu qui objective l’empêchement. La décision de prorogation est ensuite conservée avec les comptes, car le greffe et les partenaires peuvent la réclamer. À défaut de prorogation, l’assemblée tenue hors délai reste valable mais le gérant encourt une injonction sous astreinte et, en cas de faute caractérisée, une action en responsabilité des associés qui démontreraient un préjudice lié au retard, par exemple une distribution retardée ou un financement bancaire bloqué faute de comptes approuvés.

Les documents à communiquer avant l’assemblée d’approbation sont les mêmes qu’en temps normal, et le dirigeant parisien les adresse avec la convocation. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants forment le socle, complétés par le texte des résolutions proposées et, s’il en existe un, le rapport du commissaire aux comptes, comme l’exige la suite de l’article L223-26 du Code de commerce. L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication de ces documents, et le gérant matérialise les envois : lettres recommandées avec accusés, courriels avec accusés de lecture si la voie électronique a été acceptée, mise à disposition au siège avec émargement. Dans les petites SARL parisiennes sans commissaire aux comptes, le dirigeant joint au moins les comptes, le rapport de gestion simplifié et les résolutions, faute de quoi l’associé minoritaire pourra soutenir qu’il a voté sans information suffisante.

Le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce de Paris suit l’approbation dans le mois de l’assemblée, ou dans les deux mois si le dépôt est électronique, et le retard expose la société à des relances puis à des sanctions. Le dirigeant qui a obtenu une prorogation judiciaire de l’approbation décale mécaniquement le dépôt, mais conserve l’ordonnance pour justifier le calendrier. Les banques franciliennes, qui conditionnent souvent le maintien des lignes de crédit à la production des comptes approuvés et déposés, acceptent généralement l’ordonnance de prorogation comme preuve de diligence, ce qui évite une dénonciation de concours pendant le couvre-feu.

Pour les SAS franciliennes, le calendrier est fixé par les statuts, avec un point d’attention : l’associé unique approuve les comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, et ses décisions sont répertoriées dans un registre, comme le prévoit l’article L227-9 du Code de commerce. L’associé unique parisien bloqué le soir par le couvre-feu n’a besoin d’aucune réunion : il signe sa décision d’approbation, la reporte au registre et dépose les comptes. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, le dépôt dans le même délai au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes. Cette simplification, prévue au même article, dispense de tout formalisme supplémentaire, mais elle suppose un dépôt complet et signé dans le délai, prorogation judiciaire demandée si nécessaire.

En cas de litige né pendant le couvre-feu, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce de Paris selon la nature du contentieux : le tribunal de commerce connaît des contestations entre associés de SARL et de SAS commerciales, tandis que le président du tribunal judiciaire statue sur les prorogations de délai et les désignations de mandataire ad hoc. Le dirigeant assigne au siège parisien de la société, produit les statuts, les convocations, les preuves de vote à distance et le procès-verbal, et sollicite si besoin un calendrier de régularisation plutôt qu’une annulation sèche. Les juges parisiens, confrontés depuis 2020 aux contentieux d’assemblées empêchées, apprécient les dirigeants qui ont tenté de bonne foi les outils à distance et sanctionnent ceux qui ont utilisé le couvre-feu comme prétexte pour écarter un associé gênant.

Conclusion

Le couvre-feu parisien complique la tenue des assemblées mais n’autorise aucun raccourci : en SARL, la consultation écrite, le vote par correspondance et la visioconférence exigent une clause statutaire et respectent l’exclusion des assemblées d’approbation des comptes pour la visio, avec une convocation par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion ; en SAS, les statuts organisent librement le vote à distance mais les matières de l’article L227-9 restent collectives et aucune résolution ne s’adopte en dessous de la majorité des voix exprimées, comme l’a jugé l’assemblée plénière du 15 novembre 2024. L’associé mal convoqué ne fait annuler qu’en prouvant qu’il a été privé de participer et que sa voix aurait pu peser, selon l’arrêt du 29 mai 2024, et le délai d’approbation des comptes de six mois court malgré les restrictions, sauf prorogation obtenue du président du tribunal. Dirigeants et associés franciliens ont donc un programme commun : relire les statuts, convoquer dans les formes, compter les voix avec rigueur et conserver chaque preuve, car c’est ce dossier qui, bien plus que le couvre-feu lui-même, décidera du sort de la délibération devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».