Le président d’une SAS qui signe un contrat avec sa propre société n’a pas toujours besoin de l’accord des associés. Quand le contrat porte sur une opération courante conclue à des conditions normales, il s’agit d’une convention dite libre : aucun rapport, aucun vote. Quand ces deux conditions manquent, la convention devient réglementée : le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président lui-même présente un rapport, les associés statuent, et un vote négatif ne tue pas le contrat mais en fait porter les conséquences dommageables à l’intéressé. C’est l’article L. 227-10 du code de commerce qui organise ce vote a posteriori, et l’article L. 227-11 du même code qui en exempte les opérations courantes à conditions normales.
Deux décisions récentes éclairent la frontière. La cour d’appel de Paris, le 28 mai 2025, a maintenu les effets d’une convention de prestations signée des deux côtés par la même personne, présidente de la SAS, alors même que les associés ne l’avaient pas approuvée. La Cour de cassation, le 17 septembre 2025, a jugé à propos d’une société anonyme que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue à lui seul une faute du dirigeant. Ces solutions ne se contredisent pas : elles rappellent que la SAS punit moins le contrat que l’homme, et que tout se joue sur la qualification. Réserves d’entrée : cet article décrit le droit commun de la SAS ; les statuts peuvent durcir la procédure mais ne peuvent pas supprimer le vote des associés sur les conventions réglementées ; chaque contrat s’apprécie à sa date, à ses prix et à son contexte, et seul le juge tranche une requalification contestée.
I. Ce que le président signe seul
A. La convention libre, deux conditions qui se cumulent
L’article L. 227-11 du code de commerce tient en une phrase : « L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Deux conditions donc, et elles se cumulent : l’opération doit être courante, et les conditions doivent être normales. Si l’une manque, la convention bascule dans le régime réglementé.
L’opération courante, c’est celle que la société passe habituellement dans le cadre de son activité. Sont courantes les conventions que la société passe habituellement dans le cadre de son activité : achats, ventes et prestations ordinaires, par opposition aux opérations exceptionnelles par leur objet, leur montant ou leurs conséquences. Autrement dit, le critère n’est pas la nature juridique du contrat mais sa place dans la vie ordinaire de l’entreprise : acheter des fournitures, louer un bureau au prix du marché, facturer une prestation que la société vend aussi à ses clients. En revanche, vendre l’immeuble d’exploitation au président, lui consentir un prêt ou lui verser une rémunération exceptionnelle ne ressemble en rien à l’activité habituelle : ce sont des opérations exceptionnelles par leur objet, leur montant ou leurs conséquences.
Les conditions normales s’apprécient à la date de la convention : prix conforme au marché, délais usuels, garanties ordinaires. Un loyer décoté de moitié, un taux d’intérêt nul, une prestation réglée d’avance sans contrepartie exigible : autant d’indices que les conditions s’écartent de la normale. C’est ici que les intérêts s’opposent frontalement. Le président qui contracte veut la fluidité : signer vite, sans convoquer personne, pour un contrat qui fait tourner la société. L’associé qui ne signe pas veut la preuve qu’on ne lui fait pas payer un prix d’ami : il soupçonne que l’étiquette « courant » habille une faveur. La loi tranche en faveur du contrôle, mais d’un contrôle allégé : tant que les deux conditions sont réunies, aucun rapport, aucun vote, aucune mention. Le président engage la société seul, dans la limite de ses pouvoirs de direction, et le contrat vit sa vie.
La transposition à la PME mérite une mise en garde. Dans une petite SAS, presque tout paraît courant parce que tout passe par le président : le compte courant, la mise à disposition d’un véhicule, la sous-traitance confiée à sa holding personnelle. L’habitude ne fait pas le caractère courant au sens de la loi : une opération répétée chaque année peut rester exceptionnelle par son montant ou son objet. Le dirigeant de PME qui qualifie seul ses propres contrats prend un risque asymétrique : s’il se trompe, c’est lui qui supportera les conséquences dommageables, comme on le verra. D’où l’intérêt, avant de signer, de documenter les deux conditions par écrit plutôt que de les affirmer après coup.
B. La preuve des conditions normales, le dossier qui évite la requalification
Celui qui invoque la convention libre doit être en mesure de prouver les deux conditions, car en cas de litige c’est la requalification en convention réglementée que les associés ou le successeur du dirigeant demanderont. Le dossier utile se prépare au jour de la signature. Pour le caractère courant : l’objet social d’abord, qui doit couvrir l’opération ; l’historique ensuite, qui montre que la société conclut régulièrement des contrats de même nature avec des tiers ; la comptabilité enfin, où l’opération figure parmi les charges et produits ordinaires et non dans les éléments exceptionnels. Pour les conditions normales : des devis ou des tarifs de concurrents à la même date, des factures adressées à des clients tiers pour des prestations identiques, un bail conforme aux loyers du quartier, un taux aligné sur les crédits bancaires de la société.
Le dirigeant avisé fait dater et signer ce dossier par la société comme par lui-même, et le conserve avec le contrat : c’est ce faisceau qui permettra, des années plus tard, de répondre à l’associé entré entre-temps ou au nouveau président qui découvre le contrat et le juge suspect. Car la contestation arrive souvent après le départ du dirigeant, quand le successeur passe les contrats au peigne fin et cherche des anomalies à faire payer. La convention libre n’est solide que documentée ; non documentée, elle n’est qu’une affirmation.
Reste la question de qui peut soulever la requalification. Tout associé peut interroger la direction, demander communication du contrat et, s’il estime que l’opération n’était ni courante ni normale, saisir le juge pour faire constater qu’une convention réglementée a échappé à la procédure. Le commissaire aux comptes, quand la SAS en a un, dispose d’un droit de communication permanent et signale les irrégularités. Le ministère public et, en cas de procédure collective, le liquidateur peuvent également s’en mêler, avec des armes plus lourdes : l’abus de biens sociaux guette le dirigeant qui confond la caisse de la société et la sienne, et la requalification civile n’est alors que le début des ennuis. La convention libre n’est donc pas une zone de non-droit : c’est une dispense de procédure, pas une dispense de justification. Pour un éclairage sur la conduite à tenir quand le contrat avec sa société devient litigieux, la lecture de l’expertise en droit des sociétés du cabinet à Paris aide à situer les vérifications que les associés peuvent exiger avant tout contentieux.
Pour mesurer ce que ce silence protecteur vaut en argent, il faut revenir aux chiffres de l’affaire parisienne. La convention de prestation de conseil prévoyait un revenu mensuel de 12 500 euros hors taxes, soit 15 000 euros TTC. Après résiliation, la société prestataire a réclamé 21 mois d’exécution restants, soit 315 000 euros, plus la facture impayée de septembre 2014. La SAS répondait que le contrat s’était éteint et qu’elle n’en avait même pas eu connaissance avant d’en découvrir l’existence. Le litige portait aussi sur la tacite reconduction : signé le 6 août 2012 pour deux ans, le contrat s’était selon la prestataire reconduit tacitement le 10 juillet 2014 pour courir jusqu’en juillet 2016, tandis que la SAS affirmait l’avoir résilié par lettre du 15 décembre 2014. La cour a confirmé le rejet de la demande de paiement de la facture comme celui de la demande d’inopposabilité : le contrat produisait ses effets, mais chaque euro réclamé devait être prouvé, et la rupture n’était pas abusive. L’enseignement pour le dirigeant est double : un contrat non approuvé reste un contrat, avec son prix et sa durée, et c’est au moment de la sortie, quand le successeur conteste la reconduction ou refuse la facture, que l’absence de vote se paie. Pour l’associé, l’enseignement est symétrique : voter contre ne dispense pas de payer ce qui est dû, mais ouvre droit à réparation si le contrat a coûté à la société plus qu’il ne lui a rapporté.
II. Quand les associés votent quand même
A. La convention réglementée en SAS, un vote qui ne tue pas le contrat
Dès que l’opération n’est pas courante ou que les conditions s’écartent de la normale, l’article L. 227-10 du code de commerce s’applique : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. »
Trois traits distinguent la SAS des autres sociétés. D’abord, il n’y a pas d’autorisation préalable : le contrat peut être signé, puis présenté aux associés. Ensuite, le vote est a posteriori et sans veto destructeur : une convention désapprouvée « produit néanmoins ses effets ». Enfin, la sanction est personnelle et financière : l’intéressé, et éventuellement le président et les autres dirigeants, supportent les conséquences dommageables pour la société. Autrement dit, les associés ne peuvent pas annuler le contrat en votant contre ; ils constatent, ils chiffrent le préjudice, et ils le font payer à celui qui a signé.
La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 28 mai 2025 dans une affaire où tout prêtait à confusion. Une société de services, présidente d’une SAS, avait conclu avec cette SAS une convention de prestation de conseil, complétée par deux avenants, signés des deux côtés par le même homme, M. [Z], président de l’une et représentant de l’autre. Présentée à l’assemblée générale, la convention n’avait pas été approuvée : un associé avait voté contre. La SAS soutenait que la convention lui était inopposable et ne pouvait produire d’effet. La cour a rejeté cette demande, au motif suivant : « En effet, la société [9] étant une société par actions simplifiée, le défaut d’approbation n’encourt pas la nullité ou l’inopposabilité, mais les conséquences dommageables sont supportées par le dirigeant concerné. » Le dispositif confirme : « Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la convention du 6 août 2012 et de ses avenants » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 28 mai 2025, n° 23/04325).
Cette solution dessine les rôles de chacun. Le dirigeant intéressé a intérêt à présenter lui-même la convention au vote, avec un rapport circonstancié : passé sous silence, le contrat nourrit le soupçon ; présenté loyalement, il ne peut être annulé par un vote hostile. L’associé minoritaire doit comprendre qu’un vote contre ne suffit pas : il lui faut démontrer un préjudice pour la société et le chiffrer, faute de quoi sa victoire en assemblée reste symbolique. Et le tiers de bonne foi qui a contracté avec la SAS par l’intermédiaire de son président est protégé : le désordre interne de la société ne lui est pas opposable. Dans cette affaire, la cour a d’ailleurs relevé que la société prestataire admettait elle-même que « cette convention n’a pas été approuvée par les associés, mais soutient qu’elle produit néanmoins ses effets » : les deux parties s’accordaient sur le principe, seule la facture restait en débat.
B. Les limites, requalification, faute et SAS sans contre-pouvoir
La première limite tient à la requalification. Une convention présentée comme libre peut être requalifiée de réglementée si le juge constate que l’opération n’était pas courante ou que les conditions n’étaient pas normales. Dans l’affaire parisienne, la cour n’a pas eu à trancher ce point : « La société [8] étant présidente de la SAS [9], il s’agissait de conventions réglementées, qui, en application de l’article L. 227-10 du code de commerce, auraient dû être autorisées par les associés. » On notera l’emploi du mot « autorisées », impropre en SAS où le vote est a posteriori, mais le message est clair : dès lors que le même homme signe des deux côtés pour des prestations de conseil sur plusieurs années avec tacite reconduction, l’étiquette d’opération courante ne tient plus. Le dirigeant qui empile les avenants et laisse le contrat se reconduire tacitement fabrique lui-même les indices de l’exceptionnel : durée longue, montant cumulé élevé, objet stratégique. À l’inverse, une facture ponctuelle de sous-traitance au tarif catalogue, payée à trente jours comme les autres fournisseurs, résiste à la requalification.
La deuxième limite tient à la faute. La Cour de cassation, le 17 septembre 2025, a cassé un arrêt qui refusait de sanctionner un dirigeant au motif qu’il n’avait rien dissimulé : « alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). L’affaire concernait une société anonyme à directoire, la société Kaeser compresseurs, et les articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce : le premier prévoit que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », le second que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La transposition à la SAS appelle la prudence, et c’est la limite que toute PME doit mesurer. En société anonyme, l’autorisation préalable du conseil est obligatoire et son absence vicie la convention ; en SAS, il n’y a ni autorisation préalable ni annulation possible, seulement un vote a posteriori et une responsabilité pour les conséquences dommageables. Le dirigeant de SAS ne peut donc pas importer la sévérité de l’arrêt Kaeser pour faire annuler un contrat qui le gêne, pas plus que l’associé ne peut s’en prévaloir pour obtenir l’inopposabilité : la cour d’appel de Paris l’a refusée. En revanche, l’esprit de l’arrêt vaut pour la SAS : la transparence procédurale n’est pas une formalité de politesse, c’est une obligation dont la violation constitue une faute. Le président de SAS qui omet de présenter une convention réglementée commet une faute envers la société, même s’il n’a rien caché et même si le contrat était équilibré. La bonne foi ne remplace pas le rapport et le vote.
Qui vote, d’ailleurs, sur la convention réglementée en SAS ? Le texte ne l’interdit à personne : l’article L. 227-10 du code de commerce dispose que « les associés statuent sur ce rapport », sans exclure l’intéressé. C’est une différence majeure avec la SARL, où l’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». En SAS, sauf clause statutaire contraire, le président actionnaire vote sur son propre contrat, avec ses propres voix. Les statuts peuvent corriger cette prime au fait accompli en privant l’intéressé du vote ou en exigeant une majorité renforcée des non-intéressés ; à défaut, l’associé majoritaire-dirigeant fait approuver ses conventions par ses propres bulletins, et le minoritaire n’a que le juge pour contester le préjudice. C’est une raison supplémentaire de soigner les statuts à la création : le régime légal supplétif de la SAS protège moins le minoritaire que celui de la SARL, et ce que les fondateurs n’ont pas verrouillé se paie au premier conflit.
L’affaire jugée par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 illustre l’autre versant, celui des chiffres qui trahissent. Nommé en 1996 à la tête de la société Kaeser compresseurs, M. [N] était parti à la retraite le 1er janvier 2017. En vérifiant les sommes versées à cette occasion, la société avait découvert 69 584,53 euros, dont 55 450,05 euros de droits acquis au titre d’un compte épargne-temps institué par un accord collectif du 28 septembre 2007 que l’intéressé n’avait jamais soumis au conseil de surveillance. Dix ans de silence, puis une régularisation au moment du départ : la cour d’appel avait vu dans l’absence de dissimulation une excuse, la Cour de cassation y a vu une faute caractérisée par la seule violation de la procédure. Le dirigeant qui s’octroie un avantage en se dispensant du vote ne se sauve ni par sa bonne foi ni par l’équilibre du contrat ; il ne se sauve qu’en présentant le contrat au vote avant de le signer, ou en démontrant après coup qu’il s’agissait d’une opération courante à conditions normales, pièces à l’appui.
La troisième limite tient à la SAS sans contre-pouvoir, cas fréquent des PME. Quand la SAS n’a pas de commissaire aux comptes, c’est le président lui-même qui présente le rapport sur ses propres conventions : juge et partie, il s’auto-dénonce ou s’auto-absout, et les associés votent sur sa présentation. Quand la SAS ne comprend qu’un associé unique, il n’y a même plus de vote : l’article L. 227-10 du code de commerce prévoit qu’« il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 ». La mention au registre n’est pas une option : son omission constitue une irrégularité que le successeur, le conjoint en cas de divorce ou le liquidateur en cas de faillite exploitera. Et quand l’associé unique est aussi le président, il contracte avec lui-même en plein jour : la convention est valable, mais chaque ligne doit être défendable, car il n’y aura personne pour témoigner qu’elle était normale.
En pratique, quatre vérifications avant de signer évitent la plupart des contentieux. Premièrement, relire l’objet social : s’il ne couvre pas l’opération, le caractère courant sera difficile à défendre. Deuxièmement, figer le prix normal par un élément extérieur daté : devis concurrent, tarif public, transaction comparable avec un tiers. Troisièmement, écrire en une phrase, sur le contrat lui-même ou dans un courriel conservé, pourquoi l’opération est courante et pourquoi les conditions sont normales : cette phrase, relue trois ans plus tard par un juge, vaut mieux qu’un long mémoire rédigé après le litige. Quatrièmement, quand le moindre doute subsiste, présenter la convention au vote des associés même si le président la croit libre : le vote a posteriori ne coûte qu’une convocation et purge le soupçon, tandis que l’omission, même de bonne foi, constitue une faute. Le dirigeant qui applique ces quatre gestes transforme la convention libre en ce qu’elle doit être, un outil de gestion courante, et non en ce que les tribunaux y voient trop souvent, une faveur que l’on a oublié de faire voter.
Conclusion
En SAS, la question n’est jamais de savoir si le président peut signer, mais sous quel régime il signe. Opération courante à conditions normales : il signe seul, sans rapport ni vote, à charge pour lui de pouvoir le prouver. Le reste : rapport, vote a posteriori des associés, effets maintenus même en cas de désapprobation, et responsabilité personnelle pour le préjudice. Le dirigeant qui documente ses contrats ordinaires dort tranquille ; celui qui habille une faveur en opération courante prépare sa condamnation. L’associé qui vote contre une convention réglementée ne l’annule pas : il ouvre le compteur du préjudice. Et dans la SAS sans commissaire ni associé vigilant, c’est le registre des décisions, tenu à jour ligne par ligne, qui tient lieu de contre-pouvoir. Le pouvoir de signer seul a pour contrepartie le devoir de justifier seul.