Vous devez une pension alimentaire à vos enfants ou à votre ancien conjoint, les impayés s’accumulent et vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France : la pension impayée sera-t-elle effacée, les poursuites du parent créancier sont-elles suspendues, et que devez-vous déclarer à la commission pour éviter une contestation ? La réponse tient en une règle simple, posée par le code de la consommation : la dette alimentaire ne se traite pas comme les autres dettes. Elle est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, elle continue de courir pendant la procédure, et le créancier alimentaire conserve le droit de poursuivre le recouvrement alors même que votre dossier est déclaré recevable. Cet article explique comment déclarer cette dette, comment la payer dans le cadre du plan, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection quand un désaccord survient sur son sort. Une première approche de l’arriéré alimentaire a été publiée sur ce site le 12 octobre 2026 (pension alimentaire impayée : déclarer l’arriéré, payer en priorité et contester) ; le présent article l’approfondit par l’exclusion légale d’effacement et trois décisions récentes, dont deux de 2024 et 2025. Il s’inscrit dans la suite du guide général du dossier de surendettement, et traite ici uniquement de la pension que vous devez, à la différence de la pension alimentaire reçue, qui constitue une ressource du dossier et obéit à un raisonnement distinct.
I. Pourquoi la pension alimentaire que vous devez échappe au traitement du surendettement
A. La dette alimentaire est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation. Cette définition large pourrait laisser croire que toutes les dettes entrent dans le plan. Il n’en est rien : le même code organise une exception expresse pour les dettes alimentaires. Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », le texte visant ensuite d’autres dettes exclues, dont les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. La pension alimentaire que vous versez pour vos enfants entre dans la première catégorie, celle des dettes alimentaires.
Cette exclusion se comprend par la nature même de la créance. Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, comme l’énonce l’article 371-2 du code civil. En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, dont les modalités et les garanties sont fixées par une décision judiciaire, une convention homologuée, une convention de divorce par consentement mutuel, un acte notarié ou tout autre titre exécutoire prévu par l’article 373-2-2 du code civil. Parce qu’elle répond aux besoins courants de l’enfant, cette créance ne peut pas être sacrifiée au désendettement du débiteur : le législateur a tranché en faveur de l’enfant, et ni la commission ni le juge ne peuvent imposer au parent créancier une remise ou un effacement qu’il n’a pas accepté. La seule porte de sortie prévue par le texte est l’accord du créancier, qui reste libre de consentir un aménagement amiable, sans jamais y être contraint par la procédure collective.
Les juridictions appliquent cette exclusion avec constance. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin l’a rappelée dans un jugement du 6 août 2026, rendu sous le numéro de répertoire général 25/00018 et consultable sur le site de la Cour de cassation : « Par l’effet de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, dont font notamment partie les dettes de pensions alimentaires versées par un parent pour un enfant. » Dans cette affaire, la mère créancière contestait un moratoire de vingt-quatre mois adopté par la commission au profit du père débiteur, en faisant valoir que sa créance alimentaire devait rester en dehors du plan. Le tribunal a constaté que le plan notifié prévoyait déjà l’exclusion de cette dette, de sorte que le recours était sans objet et que les mesures imposées conservaient leur pleine application. L’enseignement pratique est double : la commission exclut en principe d’elle-même la dette alimentaire du périmètre des mesures, et le créancier alimentaire qui ne retrouve pas cette exclusion dans les mesures notifiées dispose d’un recours effectif pour la faire constater.
La même solution vaut au stade le plus radical de la procédure, le rétablissement personnel. En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, selon l’article L. 741-2 du code de la consommation. Autrement dit, même quand tout le reste est effacé, la pension impayée subsiste. Le tribunal judiciaire de Paris l’a illustré dans un jugement du 8 octobre 2024, répertoire général 23/00758, publié sur le site de la Cour de cassation : saisie d’une demande d’exclusion de la dette alimentaire de tout effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la juridiction a fait droit à cette demande conformément à l’article L. 711-4, le débiteur ne s’y opposant d’ailleurs pas, et le jugement d’ouverture a prononcé l’effacement à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes pénales. Pour le débiteur, la conséquence est claire : le rétablissement personnel ne réglera jamais l’arriéré de pension, qui devra être apuré par ailleurs.
La Cour de cassation, dont la deuxième chambre civile connaît de cette matière, veille en outre à la date à laquelle le passif effaçable est arrêté. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, publié au Bulletin et consultable sur le site de la Cour de cassation, elle a jugé, au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, et elle a censuré une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Cette solution intéresse directement le débiteur d’une pension : l’arriéré alimentaire arrêté à la date de la décision de la commission reste dû dans son intégralité, et les mensualités qui deviennent exigibles après cette date s’y ajoutent, sans qu’aucune d’entre elles ne puisse être effacée.
B. La pension courante continue de courir et les poursuites du créancier alimentaire ne sont pas suspendues
La seconde conséquence, souvent découverte trop tard, concerne la suspension des poursuites. La recevabilité du dossier emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L. 722-2 du code de la consommation. La formule mérite une lecture attentive : la parenthèse qui protège le débiteur s’arrête exactement là où commence la dette alimentaire. Concrètement, l’huissier du banquier ou de l’organisme de crédit doit s’arrêter dès la recevabilité, tandis que le parent créancier d’une pension impayée peut continuer à faire pratiquer des saisies pour recouvrer l’arriéré et le courant. La même limite borne les mesures que la commission peut imposer : elle peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, comme le prévoit le 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, ce qui signifie que la pension ne peut pas être mise entre parenthèses, même temporairement, par une mesure imposée.
Cette situation oblige à distinguer deux masses au sein de ce que vous devez au parent créancier. D’un côté, l’arriéré, c’est-à-dire les mensualités échues et impayées avant et pendant la procédure : il s’agit d’une dette alimentaire exclue de toute remise et de tout effacement, qui survit au plan et au rétablissement personnel, et dont le recouvrement forcé n’est pas suspendu par la recevabilité. De l’autre, la pension courante, c’est-à-dire chaque mensualité qui devient exigible mois après mois : elle constitue une charge courante du budget, au même titre que le loyer ou les dépenses indispensables à la vie quotidienne, et elle doit être réglée en priorité, avant même les mensualités du plan de désendettement. Un débiteur qui cesserait de payer la pension courante sous prétexte qu’il est en surendettement aggraverait sa situation sur deux tableaux : l’arriéré augmenterait d’une dette insusceptible d’effacement, et son attitude pourrait être examinée au regard de l’exigence de bonne foi qui conditionne le bénéfice de la procédure, alors même que la loi ouvre ce bénéfice aux personnes physiques de bonne foi.
Le cas jugé à Saint-Quentin montre comment cette priorité se traduit dans la vie du dossier. Le père débiteur justifiait à l’audience, au moyen de l’application de la caisse d’allocations familiales, qu’il faisait l’objet d’une retenue mensuelle pour le règlement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme chargé du recouvrement, de sorte que la pension courante était réglée malgré le surendettement, selon les constatations du jugement du 6 août 2025, répertoire général 25/00018, consultable sur le site de la Cour de cassation. Cette organisation du paiement courant, qu’elle passe par un versement direct, un virement permanent ou l’intermédiation de l’organisme de recouvrement, constitue la première preuve concrète que la commission et le juge attendent : elle démontre que le débiteur a intégré la pension dans ses charges incompressibles et qu’il ne demande à la procédure que le traitement de ses autres dettes. À l’inverse, un dossier dans lequel la pension courante resterait impayée sans explication exposerait le débiteur aux poursuites continues du créancier alimentaire, insensibles à la recevabilité, et fragiliserait l’ensemble du plan, puisque l’arriéré continuerait de croître en marge des mesures.
Il faut enfin mesurer l’effet de cette règle sur la capacité de remboursement affichée dans le dossier. La commission calcule la part de vos ressources disponible pour désintéresser les créanciers après déduction des dépenses courantes, au premier rang desquelles figure la pension que vous versez. Une pension élevée réduit mécaniquement la mensualité affectée au plan, ce qui peut conduire la commission vers des mesures plus longues, vers un moratoire, ou vers une orientation en rétablissement personnel si vos ressources ne permettent aucune mesure de traitement. Cette orientation n’est pas un échec : elle peut aboutir à l’effacement de vos autres dettes, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, et vous laisser face à la seule dette alimentaire, dont le montant doit alors être rendu soutenable par d’autres voies, comme la saisine du juge aux affaires familiales en cas de changement de situation. Le dossier de surendettement traite le passif effaçable ; la pension, elle, se paie et, si son montant est devenu manifestement disproportionné à vos ressources, se discute devant le juge de la famille, pas devant la commission.
II. Déclarer, payer et contester : la méthode devant la commission et le juge
A. Déclarer la dette alimentaire, vérifier l’état du passif et faire trancher le juge en cas de désaccord
La première étape appartient au débiteur, dès le dépôt du dossier : déclarer la pension due, avec son montant exact, au même titre que toutes les autres dettes. L’omission serait une faute lourde de conséquences. D’une part, la commission ne peut établir un plan réaliste que si elle connaît l’intégralité du passif et des charges courantes, et la découverte ultérieure d’un arriéré alimentaire dissimulé jetterait le doute sur la sincérité du dossier. D’autre part, le créancier alimentaire non déclaré ne serait pas avisé de la procédure et poursuivrait ses recouvrements sans tenir compte des mesures, ce qui ruinerait l’équilibre du plan. La déclaration doit donc mentionner l’identité du créancier, le titre qui fonde la pension — jugement de divorce ou de séparation, ordonnance du juge aux affaires familiales, convention homologuée ou autre titre exécutoire —, le montant mensuel, le décompte précis de l’arriéré réclamé et, le cas échéant, les sommes déjà versées et les retenues en cours. Les pièces à joindre sont le pendant de cette déclaration : copie du titre fixant la pension, derniers relevés des versements, attestations de l’organisme de recouvrement, échanges avec le créancier sur le montant contesté. Un dossier documenté dès l’origine évite la plupart des contestations ultérieures.
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif et en informe le débiteur, comme le prévoit l’article L. 723-2 du code de la consommation. Cette étape est décisive pour la pension : le débiteur doit vérifier que l’arriéré alimentaire figure dans l’état du passif pour son montant exact, et que les mesures envisagées mentionnent expressément son exclusion de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement. Si le montant retenu est inexact — mensualités déjà payées comptées comme impayées, indexation ignorée, arriéré gonflé de frais non dus —, il faut le signaler à la commission avec les justificatifs, avant que les mesures ne soient arrêtées. Si la commission maintient un montant que vous estimez erroné, ou si elle omet de faire apparaître l’exclusion légale de la dette alimentaire, le désaccord relève du juge des contentieux de la protection, qui connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, selon l’article L. 713-1 du code de la consommation. À Paris comme ailleurs, ce juge siège au tribunal judiciaire du domicile du débiteur, et le tribunal judiciaire de Paris dispose d’une formation dédiée au surendettement, comme l’illustre le jugement parisien du 8 octobre 2024, répertoire général 23/00758, consultable sur le site de la Cour de cassation.
Le créancier alimentaire dispose de prérogatives symétriques qu’il faut connaître pour anticiper ses réactions. Avisé de la procédure, il peut vérifier que sa créance est correctement reprise et que les mesures envisagées n’empiètent pas sur ses droits. S’il estime que le plan porte atteinte à sa créance alimentaire — par exemple si un moratoire semble suspendre l’exigibilité de l’arriéré, ou si le montant retenu minore ce qui lui est dû —, il peut contester les mesures devant le juge. Une partie peut en effet contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, selon l’article L. 733-10 du code de la consommation. Le décret d’application fixe ce délai à trente jours : la lettre qui notifie les mesures au créancier indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification, selon l’article R. 733-6 du code de la consommation. L’affaire de Saint-Quentin en fournit l’exemple : la créancière, avisée le 6 janvier 2025, avait adressé sa contestation le 1er février suivant, et le tribunal l’a déclarée recevable en la forme, en rappelant qu’en vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, selon le jugement du 6 août 2025, répertoire général 25/00018, consultable sur le site de la Cour de cassation.
Pour le débiteur, la parade à une telle contestation se prépare dès le dépôt. Quand l’état du passif est exact, quand la pension courante est effectivement payée et quand le plan mentionne clairement l’exclusion de la dette alimentaire, la contestation du créancier perd son objet, comme à Saint-Quentin où le tribunal a constaté que le plan excluait déjà la dette et a laissé les mesures s’appliquer pleinement. Quand, à l’inverse, le créancier soulève un point fondé — montant d’arriéré sous-évalué, pension courante réellement impayée, ambiguïté des mesures —, le passage devant le juge permet de purger le litige : le juge vérifie les décomptes, constate l’exclusion légale et ajuste les mesures en conséquence. Dans les deux cas, la présence du débiteur à l’audience, muni de ses justificatifs de paiement et d’un décompte précis, pèse d’un poids déterminant. Le juge des contentieux de la protection statue au vu des pièces, et un débiteur qui démontre qu’il paie le courant et qu’il ne demande l’effacement d’aucune somme alimentaire se place dans la posture la plus solide pour conserver le bénéfice de ses mesures.
B. Payer la pension dans le cadre du plan et agir quand sa charge devient insoutenable
Une fois les mesures arrêtées, l’exécution repose sur une hiérarchie simple : la pension d’abord, le plan ensuite. La commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, et elle peut prescrire l’imputation des paiements d’abord sur le capital ainsi que la réduction du taux d’intérêt applicable aux sommes reportées, selon le 1° à 3° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Ces outils puissants, qui permettent de rendre les autres dettes soutenables, ne s’appliquent jamais à la pension : celle-ci doit être prélevée en tête des ressources, chaque mois, avant le versement de la mensualité du plan. En pratique, le débiteur avisé met en place un paiement automatique de la pension à date fixe, conserve chaque preuve de versement et ajuste son budget pour que la mensualité du plan ne soit calculée que sur le reliquat. Cette discipline protège le plan lui-même : des incidents de paiement sur les mensualités du plan peuvent conduire à sa caducité, et une pension impayée qui viendrait s’ajouter aux difficultés rendrait toute renégociation plus délicate.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur permettent des mesures de traitement, la commission les prescrit dans les conditions prévues par la loi, et lorsque la situation est irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre de telles mesures, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation. Dans les deux cas, l’arriéré alimentaire traverse la procédure sans être entamé : le rétablissement sans liquidation efface toutes les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, et la pension fait partie de l’exception. Le jugement parisien du 8 octobre 2024 montre le dénouement ordinaire : le rétablissement personnel sans liquidation est ouvert, les autres dettes sont effacées, la dette alimentaire est expressément maintenue, et la clôture de la procédure entraîne l’inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement pour une période de cinq ans, selon le dispositif du jugement du 8 octobre 2024, répertoire général 23/00758, consultable sur le site de la Cour de cassation. Le débiteur sort donc de la procédure allégé de ses dettes effaçables, mais toujours tenu de l’arriéré alimentaire, dont il lui faut organiser le remboursement avec le parent créancier.
Que faire quand la pension, courante et arriérée, absorbe à elle seule des ressources déjà insuffisantes ? La première réponse se trouve dans la procédure elle-même : en réduisant ou en effaçant les autres dettes, le plan ou le rétablissement libère une capacité de paiement qui doit être réaffectée en priorité à la pension. Si, malgré cet allègement, la mensualité fixée par le titre reste manifestement hors de portée durable — perte d’emploi, invalidité, recomposition familiale avec de nouveaux enfants à charge —, la voie appropriée est la saisine du juge aux affaires familiales pour demander la révision du montant, en rapportant la preuve du changement de situation et en produisant le plan de surendettement comme élément du dossier. Le juge de la famille est seul compétent pour modifier le montant de la contribution, et la commission de surendettement comme le juge des contentieux de la protection ne peuvent ni le réviser ni l’effacer. Cette répartition des rôles doit être expliquée clairement au débiteur : pendant que le dossier de surendettement traite les dettes de crédit, fiscales et autres dettes effaçables, la demande de révision suit son cours devant le juge familial, et toute décision de ce juge s’imposera ensuite à la commission pour l’actualisation du budget.
Deux erreurs doivent être évitées dans cette phase. La première consiste à demander à la commission ou au juge du surendettement ce qu’ils ne peuvent pas accorder : ni remise gracieuse de l’arriéré, ni suspension de la pension courante, ni étalement imposé au parent créancier. Une telle demande, vouée au rejet en application de l’article L. 711-4, ferait perdre du temps et entretiendrait une illusion dangereuse pendant que l’arriéré continue de produire ses effets. La seconde erreur, symétrique, consiste à négliger les voies de recours ouvertes contre les mesures elles-mêmes : quand le plan sous-estime vos charges réelles, quand il retient un montant d’arriéré erroné ou quand il organise un rééchelonnement que vos ressources amputées de la pension ne permettent pas de tenir, la contestation dans le délai de trente jours à compter de la notification, par déclaration adressée au secrétariat de la commission, selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, permet au juge de réexaminer l’ensemble et d’arrêter des mesures soutenables. Le contentieux du surendettement récompense les débiteurs précis et documentés : décompte exact de l’arriéré, preuves du paiement du courant, budget sincère incluant la pension en tête des charges, et contestation motivée dans les délais pour tout point litigieux.
Conclusion
La pension alimentaire que vous devez n’entre ni dans les remises, ni dans les rééchelonnements, ni dans les effacements de la procédure de surendettement : l’article L. 711-4 du code de la consommation l’exclut expressément, sauf accord du parent créancier, et les juridictions appliquent cette exclusion depuis le plan conventionnel jusqu’au rétablissement personnel sans liquidation, comme l’ont rappelé le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin le 6 août 2025 et le tribunal judiciaire de Paris le 8 octobre 2024. La recevabilité du dossier ne suspend pas les poursuites engagées pour son recouvrement, et la pension courante doit être payée en priorité, avant les mensualités du plan. La méthode qui protège le débiteur tient en quatre gestes : déclarer la dette avec son titre et son décompte exact, vérifier que l’état du passif la reprend fidèlement et mentionne son exclusion, payer le courant sans interruption avec des preuves conservées, et contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de trente jours pour tout point litigieux. Quand le montant de la pension est devenu incompatible avec vos ressources, la révision relève du juge aux affaires familiales, dont la décision s’imposera ensuite à la commission. Menée avec cette rigueur, la procédure de surendettement remplit son office : effacer ce qui peut l’être, pour laisser le débiteur affronter dans de meilleures conditions la seule dette qui ne s’efface pas.