Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon associé a monté une société concurrente sans clause de non-concurrence : le contraindre à cesser et obtenir réparation à Paris (2026)

Votre associé a immatriculé une société qui vend exactement la même chose que la vôtre, il prospecte vos clients et il répond sans détour que rien ne le lui interdit parce qu’aucune clause de non-concurrence n’a été signée. La scène est banale dans les SARL et les SAS parisiennes : un co-gérant qui prépare son départ, un président de SAS qui duplique l’activité pendant son mandat, un minoritaire qui siphonne le carnet d’adresses avant de claquer la porte. L’absence de clause ne signifie pas l’impunité. Le droit français sanctionne le dirigeant déloyal et le concurrent déloyal par des fondements distincts, à condition de viser juste : ce qui est reproché pendant le mandat relève de la loyauté du dirigeant, ce qui est reproché après le départ relève de la concurrence déloyale et se prouve acte déloyal par acte déloyal. Les décisions rendues en 2023, 2025 et 2026 sur des montages de ce type montrent comment les juges distinguent les deux périodes, ce qu’ils indemnisent et ce qu’ils refusent d’indemniser. Cet article expose la méthode complète : qualifier les faits, rassembler les preuves recevables, choisir la juridiction parisienne compétente et obtenir la cessation puis la réparation.

I. Sans clause, la société conserve la loyauté du dirigeant et la lutte contre la concurrence déloyale la société ni de la loyauté du dirigeant ni de la protection contre la concurrence déloyale

A. Pendant le mandat, le dirigeant qui prépare une activité concurrente manque à sa loyauté

Tant qu’il est en fonctions, le gérant de SARL répond de ses fautes de gestion envers la société : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La préparation occulte d’une société concurrente pendant le mandat entre dans cette dernière catégorie. Le dispositif est symétrique en SAS : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. », et ces règles prévoient que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Aucune clause de non-concurrence n’est nécessaire pour engager cette responsabilité : c’est le mandat lui-même qui interdit de travailler contre la société que l’on dirige.

La cour d’appel de Paris a appliqué ce principe avec netteté dans un dossier où le co-gérant d’une agence de voyages avait organisé, des mois avant sa démission, la création d’une société concurrente immatriculée quelques jours après son départ : enregistrements de noms de domaine, dépôts de marques, démarchage de fournisseurs depuis une adresse parallèle, copie de fichiers clients et financement négocié avant la fin des fonctions. La cour a retenu que l’intéressé était tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité jusqu’à la fin de ses mandats et que les manoeuvres accomplies avant l’expiration de ceux-ci engageaient sa responsabilité. Le dispositif est parlant : « Condamne M [K] [N] à payer en réparation de ses manquements contractuels à la société Un Monde à deux la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la société Karavel la somme de 326 039,70 € à titre de dommages-intérêts » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 19 avril 2023, RG 18/00537). Le même arrêt a condamné la société concurrente nouvellement créée : « Condamne la société Yams à verser aux sociétés Un Monde à deux et Karavel la somme globale de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire au titre du détournement de fichiers et la somme globale de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour des faits de concurrence déloyale au titre du débauchage fautif de salariés ». La leçon pratique est directe : quand le dirigeant prépare sa concurrence avant de partir, chaque acte antérieur à la fin du mandat (copie de fichiers, détournement de moyens, prospection déguisée) nourrit l’action en responsabilité contre lui, et chaque profit capté par la structure d’accueil nourrit l’action en concurrence déloyale contre celle-ci.

Le dirigeant en exercice ne peut pas se retrancher derrière la liberté d’entreprendre. Cette liberté joue pleinement après la fin du mandat, dans la limite des actes déloyaux, mais elle ne couvre pas la période pendant laquelle il administre la société victime. Concrètement, la société doit dater avec précision la fin des fonctions (démission, révocation, arrivée du terme), inventorier tout ce qui a été accompli avant cette date et rattacher chaque pièce à cette chronologie. Un courriel de démarchage envoyé depuis la messagerie professionnelle avant la démission, un dépôt de marque financé par la société d’origine, une extraction massive du fichier clients la veille du départ : ces éléments relèvent de la déloyauté du mandataire, pas de la libre concurrence. À l’inverse, la simple immatriculation d’une société concurrente après le départ, sans détournement ni dénigrement, ne suffit pas. La qualification commande donc le calendrier probatoire : prouver d’abord les dates, qualifier ensuite.

La révocation constitue l’arme immédiate contre le dirigeant encore en place. En SARL, « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La découverte d’une activité concurrente occulte caractérise le juste motif et prive le gérant révoqué de dommages-intérêts à ce titre. En SAS, les statuts fixent librement les conditions de révocation du président et des dirigeants, ce qui impose de les relire avant d’agir : majorité requise, organe compétent, préavis éventuel. L’erreur fréquente consiste à révoquer en violation des statuts et à offrir au dirigeant déloyal un contentieux indemnitaire parasite. La révocation régulière, notifiée et publiée, stoppe le mandat, fige la date à partir de laquelle s’applique le régime de la concurrence déloyale et permet de reprendre le contrôle des accès, des comptes bancaires et des outils.

B. Après le départ, l’ancien associé reste libre de concurrencer mais répond de chaque acte déloyal prouvé

Une fois le mandat terminé et les parts cédées ou conservées sans fonctions, l’ancien dirigeant redevient un concurrent ordinaire : sans clause de non-concurrence valable, personne ne peut lui interdire d’exercer la même activité. La Cour de cassation l’a rappelé sans ambiguïté : « Selon ce texte, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. » (chambre commerciale, 26 février 2025, pourvoi n° 23-21.446, visa de l’article 1240 du code civil). Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné deux sociétés à 864 064,50 euros au motif que d’anciens étudiants avaient rejoint la structure nouvelle après avoir été informés par un ancien salarié ; la Cour de cassation a censuré la décision parce que, pour la période postérieure au licenciement, aucun acte déloyal précis n’était caractérisé. Le message est limpide : après le départ, le seul fait de démarcher, même avec une connaissance acquise dans les fonctions antérieures et même avec un crédit particulier auprès des clients, ne suffit pas. La société doit identifier l’acte déloyal qui accompagne le démarchage.

Le fondement de l’action est alors l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La jurisprudence range dans les actes déloyaux le détournement de fichiers et de savoir-faire, le débauchage fautif et massif de salariés, la confusion entretenue dans l’esprit de la clientèle, le dénigrement, le parasitisme et la désorganisation ciblée de l’entreprise d’origine. La cour d’appel de Bordeaux en a fait application le 21 janvier 2026 dans un litige entre deux vendeurs de matériel informatique, après le départ d’un salarié et des mesures d’instruction sur requête : « Dit que la société Groupe Cybertek a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société 3W Computer. », puis « Condamne la société Groupe Cybertek à payer à la société 3W Computer la somme totale de 55.000 euros en indemnisation de son préjudice. » (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 21 janvier 2026, RG 24/00822). Le montant, mesuré au regard du préjudice démontré, illustre une règle constante : le juge indemnise le dommage prouvé, poste par poste, et rejette les demandes globales non ventilées.

La distinction entre les deux périodes détermine donc toute la stratégie. Les faits antérieurs à la fin du mandat alimentent la responsabilité du dirigeant pour manquement à la loyauté, sans qu’une clause soit nécessaire. Les faits postérieurs exigent la preuve d’un acte déloyal précis, car le démarchage simple est libre. Dans les dossiers mixtes, les plus fréquents, la société articule les deux fondements : manquement à la loyauté pour la préparation occulte, concurrence déloyale pour l’exploitation postérieure (utilisation des fichiers détournés, débauchage, confusion). Cette articulation évite l’écueil symétrique : tout miser sur une clause inexistante, ou tout miser sur la loyauté pour des faits postérieurs au mandat. La lecture attentive des statuts et du pacte d’associés reste indispensable : une clause de non-concurrence peut exister sans que la société l’ait repérée, et son périmètre (durée, territoire, activités, contrepartie) fixe alors un troisième fondement, contractuel, qui s’ajoute aux deux premiers dans sa zone d’application.

Pour les développements de fond sur la gouvernance des SAS et la responsabilité de leurs dirigeants, le lecteur peut se reporter à la page d’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui présente les interventions du cabinet auprès des associés et dirigeants de la capitale.

II. Contraindre l’associé concurrent à cesser et obtenir réparation devant les juridictions parisiennes

A. Comment prouver la concurrence déloyale de l’ancien associé et figer les preuves recevables

En matière de concurrence déloyale comme en responsabilité du dirigeant, la charge de la preuve pèse sur la société qui réclame : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Les affirmations générales (chiffre d’affaires en baisse, départs de clients, rumeurs de démarchage) ne suffisent pas. Le dossier probatoire doit établir, pièce par pièce, l’acte déloyal, son auteur, sa date et le préjudice qui en résulte. Les pièces les plus efficaces sont les constats d’huissier (sites internet copiés, messages de démarchage, publicités confusionnantes), les attestations de clients démarchés décrivant précisément les propos tenus, les journaux de connexion et d’extraction informatique, les courriels retrouvés, les relevés de prospection et les documents comptables ventilant la perte de marge client par client.

Quand la société soupçonne des détournements mais ne détient pas encore les preuves, le code de procédure civile offre la mesure d’instruction avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » C’est l’outil utilisé dans l’affaire bordéienne précitée, avec des constats autorisés au domicile du salarié parti puis au siège de la société concurrente. La requête doit décrire des faits précis et crédibles, pas une simple crainte, et cibler des mesures proportionnées (constat, copie de fichiers identifiés, audition). La mesure est non contradictoire au stade de l’autorisation, ce qui préserve l’effet de surprise, puis le débat s’ouvre sur la levée du séquestre et l’utilisation des pièces. À Paris, ces requêtes relèvent du président du tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre sociétés commerciales et du président du tribunal judiciaire de Paris dans les autres cas. La société doit préparer en amont la liste exacte des lieux et des supports visés : une requête vague est rejetée, une requête ciblée avec indices concordants est autorisée.

La conservation interne des preuves exige la même rigueur. Dès les premiers soupçons, la société fait cesser les destructions programmées (messageries, journaux serveurs), suspend les droits d’accès de l’associé parti, préserve les postes et les sauvegardes et consigne la chronologie dans un procès-verbal interne daté. Toute preuve obtenue par un procédé déloyal (piratage de la messagerie personnelle de l’associé, enregistrement clandestin, vol de documents) expose la société à l’écartement de la pièce et à un contentieux retour. Les salariées et salariés qui témoignent le font par attestation conforme aux exigences de forme, avec copie d’une pièce d’identité, sous peine d’irrecevabilité. Les experts-comptables chiffrent le préjudice par comparaison de marges et de cohortes de clients, en isolant ce qui relève de la conjoncture de ce qui relève du détournement. Un tableau qui rapproche chaque acte déloyal daté, la pièce qui l’établit et la perte correspondante vaut mieux qu’un rapport général de cent pages.

L’erreur la plus coûteuse consiste à confondre indices et preuves. Savoir que l’ancien associé a créé une société au même objet social, qu’il a recruté deux commerciaux et que trois clients sont partis ne démontre ni le détournement de fichiers ni le débauchage fautif ni la confusion. La Cour de cassation du 26 février 2025 précitée l’a montré : sans acte déloyal caractérisé pour la période postérieure au départ, la condamnation tombe, même quand les défections sont massives. La société doit donc qualifier chaque fait avant de l’invoquer : le recrutement est-il accompagné de manoeuvres (promesses financées par des informations confidentielles, ciblage systématique d’une équipe entière) ? Le démarchage s’accompagne-t-il de confusion (nom proche, présentation comme successeur, reprise des visuels) ou de dénigrement ? L’utilisation du fichier clients repose-t-elle sur une extraction illicite datée du mandat ? Chaque réponse affirmative appelle sa pièce. Chaque réponse négative commande de retirer le grief plutôt que de le plaider à perte.

B. Quelles actions engager à Paris pour faire cesser les agissements et obtenir une indemnisation

Le premier objectif est d’arrêter l’hémorragie. Le référé permet d’obtenir rapidement l’interdiction et le retrait : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Devant le tribunal de commerce, le président statue en référé sur des fondements équivalents pour les litiges entre commerçants. La société demande la cessation du démarchage déloyal identifié, la suppression des contenus confusionnants, la restitution ou la destruction des fichiers détournés et l’interdiction du débauchage ciblé, le tout sous astreinte par infraction constatée. Le juge des référés ne tranche pas le fond, mais il fait cesser le trouble manifeste : un détournement de fichier établi par constat, une confusion évidente entre deux enseignes, un débauchage massif documenté entrent dans son office. La demande provisionnelle sur le préjudice reste possible quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais le coeur du référé demeure la cessation.

Au fond, la société assigne devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction naturelle des litiges entre sociétés commerciales de la capitale, ou devant le tribunal judiciaire de Paris selon la qualité des parties. Les demandes cumulent la cessation définitive sous astreinte, la publication judiciaire quand elle est justifiée par la confusion persistante, et les dommages-intérêts ventilés par poste : marge perdue sur les clients détournés, coût de reconstitution des équipes débauchées, frais de constat et d’instruction, atteinte à l’image en cas de confusion ou de dénigrement. Le chiffrage doit suivre la ventilation du préjudice : la cour d’appel de Paris précitée a distingué la création déloyale, le détournement de fichiers et le débauchage fautif, et la cour d’appel de Bordeaux a ramené l’indemnisation au préjudice démontré. Une demande globale, non expliquée, est réduite ou rejetée. La société joint les pièces comptables, les comparatifs de cohortes et, au besoin, une expertise judiciaire sur la perte de marge.

Parallèlement, la société traite la cause interne. Si le concurrent est encore associé, elle met en oeuvre les clauses statutaires applicables (exclusion quand les statuts de SAS la prévoient, avec respect scrupuleux de la procédure et des droits de la défense), elle révoque le mandat en cours selon les règles rappelées et elle sécurise les accès. Si le concurrent est parti, elle vérifie l’existence d’une clause de non-concurrence oubliée dans le pacte ou la cession et, à défaut, elle fait adopter pour l’avenir une clause régulière, limitée dans le temps, l’espace et les activités, adossée à une contrepartie, car les engagements de non-concurrence s’exécutent de bonne foi : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La mise en demeure préalable, précise et documentée, reste un préalable utile : elle fige la date de connaissance, ouvre le débat sur la cessation amiable et prive le concurrent de l’argument de la surprise. Toute menace disproportionnée ou publicisée est à proscrire : elle nourrit un contentieux en dénigrement retour.

À Paris et en Île-de-France, la pratique locale mérite une mention particulière. Les dossiers se plaident devant le tribunal de commerce de Paris, 1 quai de la Corse, pour le fond des litiges commerciaux, et en référé devant son président pour les mesures urgentes entre commerçants ; le tribunal judiciaire de Paris connaît des autres configurations et des mesures d’instruction de droit commun. Les huissiers et experts parisiens interviennent vite, mais les défendeurs déménagent aussi vite leurs serveurs : la société parisienne synchronise la requête, le constat et l’assignation pour éviter l’évaporation des preuves. Les cas franciliens présentent enfin une coloration propre : turn-over élevé des équipes commerciales, fichiers clients partagés entre associés d’une même pépinière, concurrents immatriculés à quelques rues de distance avec des enseignes voisines. Le dossier parisien qui aboutit est celui qui documente cette proximité (captures géolocalisées, comparatifs d’enseignes, attestations de clients du même quartier) au lieu de se contenter d’affirmer la concurrence.

Conclusion

Sans clause de non-concurrence, la société n’est pas désarmée : elle dispose de deux fondements distincts dont l’articulation fait le succès du dossier. Pendant le mandat, le dirigeant qui prépare en secret une activité concurrente manque à sa loyauté et engage sa responsabilité sur le fondement des textes qui régissent les gérants de SARL et, par renvoi, les dirigeants de SAS, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris en 2023 avec des condamnations cumulées dépassant 500 000 euros. Après le départ, le démarchage redevient libre, mais chaque acte déloyal qui l’accompagne (détournement de fichiers, débauchage fautif, confusion, dénigrement, parasitisme) engage la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, comme l’ont illustré la Cour de cassation en 2025 en censurant une condamnation sans acte déloyal caractérisé et la cour d’appel de Bordeaux en 2026 en indemnisant le préjudice démontré. La méthode tient en quatre gestes : dater la fin du mandat, rattacher chaque fait à la bonne période et au bon fondement, figer les preuves par des mesures d’instruction ciblées et demander au juge la cessation sous astreinte puis la réparation ventilée poste par poste. Les sociétés parisiennes qui appliquent cette discipline obtiennent l’arrêt de l’hémorragie en référé et une indemnisation au fond ; celles qui plaident la concurrence en général, sans acte précis ni pièce datée, perdent même quand les défections sont spectaculaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».