La requête bâtiment fait partie des tendances Google France les plus actives du 22 septembre 2026, avec un volume supérieur à 5 000 recherches et une croissance de 1 000 %, et la requête associée qui progresse le plus vite sur sept jours est effondrement de bâtiment, en hausse de 4 650 % dans les données Explore. Le même jour, la presse nationale décrit une sécheresse historique : Le Monde évoque une gestion de l’eau percutée par une sécheresse sans précédent et la nécessité de repenser les organisations et les comportements, Ouest-France relève que 44 % des ruisseaux des Côtes-d’Armor sont à sec, et TF1 décrit à Saint-Malo des réserves qui s’épuisent avec des mesures strictes imposées aux habitants pour économiser l’eau. Quelques mois plus tôt, à Perpignan, un immeuble du quartier Saint-Jacques s’est effondré au 7 rue Moulins Parès, dans le secteur de l’îlot Fontaine Neuve : le bâtiment, inhabité et en travaux, s’est écroulé un mardi, et sept ménages, soit dix personnes, ont été évacués puis relogés par la ville dans trois hôtels ou appart’hôtels pour une durée estimée à dix jours, avec le centre communal d’action sociale. La mairie a installé un périmètre de sécurité, a indiqué que les fortes pluies des récents épisodes méditerranéens auraient considérablement fragilisé la structure, et a précisé que les experts étudiaient aussi l’hypothèse d’une réaction de l’immeuble à une activité sismique mesurée dans le secteur. Ces faits, rapportés par ICI Roussillon le 4 février 2026, posent les questions que se pose tout occupant ou propriétaire quand le bâti cède ou menace de céder : qui ordonne l’évacuation et dans quelles conditions, où dormir les premières nuits et qui paie, comment faire jouer la garantie décennale quand des fissures annoncent l’effondrement, et que réclamer à l’assureur dommages-ouvrage ou au titre des catastrophes naturelles. Cet article répond à ces questions avec les textes en vigueur et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
I. Effondrement de bâtiment : arrêté de mise en sécurité et relogement des occupants
A. Immeuble qui menace de s’effondrer : l’arrêté de mise en sécurité du maire et les travaux d’office
Quand un mur se lézarde, qu’un plancher s’affaisse ou qu’un immeuble voisin s’effondre, le premier réflexe consiste à prévenir la mairie de la commune où se trouve le bâtiment. La police de la sécurité des immeubles appartient au maire, et le code de la construction et de l’habitation définit son champ avec précision : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers » (article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation). Un bâtiment qui penche, un pignon fissuré de part en part, un balcon dont les ancrages lâchent ou des gravats qui chutent sur le trottoir entrent dans ce premier cas, sans qu’il soit besoin d’attendre l’effondrement complet. La compétence suit la nature du danger : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 » (article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation). Concrètement, le propriétaire ou le locataire qui constate des fissures traversantes, des craquements répétés, un affaissement de plancher ou un décollement de façade écrit au maire, photographie les désordres à date certaine, conserve les échanges avec le syndic ou le bailleur, et demande par écrit qu’un examen du bâtiment soit organisé. À Paris et dans les communes d’Île-de-France où l’habitat ancien est dense, ce signalement écrit conditionne la rapidité de l’intervention, car il permet au maire de diligenter une visite des services techniques et de confier une expertise à un homme de l’art avant de prendre un arrêté.
L’arrêté de mise en sécurité est la décision qui organise la sortie du danger. Le texte dispose que « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. » (article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation). Le propriétaire destinataire de l’arrêté doit donc lire quatre points : la mesure ordonnée, le délai fixé pour l’exécuter, l’avertissement sur l’astreinte et la mention des travaux d’office. Sur ce dernier point, le texte prévoit que « L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. » Chaque jour de retard après le délai coûte donc de l’argent au propriétaire défaillant, et la commune peut faire réaliser les travaux à sa place avant de lui en présenter la facture. La démolition et l’interdiction définitive d’habiter restent des mesures extrêmes, enfermées dans une condition stricte : « L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. » Le propriétaire qui reçoit un arrêté ordonnant la démolition vérifie donc que l’administration démontre l’absence de solution technique de réparation ou le coût supérieur à la reconstruction, faute de quoi la mesure peut être contestée devant le juge administratif. Dans l’affaire de Perpignan, la municipalité a procédé par étapes : périmètre de sécurité immédiat pour écarter tout risque pour les habitants et les riverains des immeubles voisins, diagnostics confiés aux services municipaux et à des experts mandatés, puis accompagnement personnalisé des évacués reçus en mairie avec les services techniques. Cette méthode correspond à l’esprit de la procédure : protéger d’abord les personnes, expertiser ensuite, prescrire enfin des travaux proportionnés au danger constaté. Le propriétaire d’un immeuble ancien à Paris retient la leçon : faire expertiser ses fissures par un bureau d’études structure avant que la mairie ne s’en saisisse coûte toujours moins cher qu’une interdiction d’habiter suivie d’une exécution d’office, et un dossier d’expertise solide permet de discuter pied à pied le contenu de l’arrêté, mesure par mesure et délai par délai.
B. Évacué de son logement après un effondrement : où dormir, qui paie et quels papiers garder
L’évacuation ordonnée après un effondrement ou un risque avéré d’effondrement prive les occupants de leur toit du jour au lendemain, parfois avec interdiction formelle de retourner chercher leurs affaires. À Perpignan, la ville a pris en charge sept ménages, soit dix personnes, relogés dans trois hôtels ou appart’hôtels pour environ dix jours en lien avec le centre communal d’action sociale, et la municipalité a indiqué que toutes les personnes directement exposées à un danger potentiel avaient pu être prises en charge et relogées. La police municipale assurait en outre la surveillance des immeubles évacués pour prévenir les intrusions. Ce dispositif communal d’urgence ne règle pas tout : dix jours d’hôtel ne suffisent pas quand l’immeuble reste interdit d’accès pendant des mois d’expertise et de travaux. Les occupants doivent alors activer trois leviers dans l’ordre. D’abord, déclarer le sinistre à l’assureur multirisque habitation, qui couvre en général les frais de relogement prévus au contrat, dans la limite des plafonds et des durées stipulés : relire la police d’assurance dès la première nuit permet de savoir combien de nuits d’hôtel sont prises en charge et avec quel plafond journalier. Ensuite, quand les désordres ont pour cause déterminante un phénomène naturel d’intensité anormale reconnu par arrêté interministériel, le régime des catastrophes naturelles prend le relais : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. » (article L. 125-1 du code des assurances). Les mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols, qui fissurent les maisons construites sur sols argileux, ouvrent donc droit à la prise en charge des frais de relogement d’urgence quand la résidence principale est devenue impropre à l’habitation et qu’un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour la commune et la période considérées. Enfin, le locataire dont le logement est frappé d’une interdiction d’habiter adresse au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant l’arrêté, l’impossibilité d’occuper les lieux et la demande de relogement ou de suspension des obligations réciproques pendant la période d’inhabitabilité, tout en conservant une copie de l’arrêté municipal, l’attestation d’hébergement à l’hôtel, les factures payées et le constat des meubles restés sur place. Le propriétaire bailleur, de son côté, déclare le sinistre à sa propre assurance, sécurise les lieux contre les intrusions et suit l’exécution des mesures prescrites par l’arrêté, car l’astreinte journalière court à son encontre en cas d’inaction. À Paris et en Île-de-France, où les loyers rendent chaque nuit d’hôtel coûteuse, la discipline documentaire fait la différence au moment de demander le remboursement : sans arrêté, sans factures et sans déclaration de sinistre datée, l’assureur discute chaque euro, tandis qu’un dossier complet permet d’obtenir le paiement des frais avancés et d’envisager sereinement la phase des réparations.
II. Effondrement de bâtiment : qui paie les travaux de réparation
A. Fissures et effondrement de la maison : la garantie décennale des constructeurs et du vendeur
Quand la maison se fissure de part en part ou qu’une partie du bâtiment s’effondre, la première question juridique porte sur l’âge de la construction et sur l’existence d’une réception des travaux. La garantie décennale pèse sur les constructeurs pendant dix ans après la réception, et son régime est d’ordre public. Le code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » (article 1792 du code civil). Trois éléments retiennent l’attention du propriétaire. D’abord, la responsabilité est de plein droit : une fois établi que le désordre compromet la solidité ou rend l’ouvrage impropre à sa destination, le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer une faute du constructeur, et c’est au constructeur de prouver une cause étrangère, comme la faute du maître de l’ouvrage, le fait d’un tiers ou un cas de force majeure. Ensuite, le vice du sol est expressément visé : des fondations sous-dimensionnées sur un sol argileux sensible aux variations hydriques, une étude de sol bâclée ou ignorée, un dallage qui se soulève quand la nappe remonte relèvent de la garantie décennale dès lors que la solidité est compromise. Enfin, l’impropriété à la destination couvre les désordres qui, sans menacer la solidité au sens strict, rendent la maison inhabitable ou impropre à l’usage d’habitation, comme des infiltrations généralisées ou un risque avéré d’effondrement qui contraint à vider les lieux. Le cercle des responsables est large, car « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » (article 1792-1 du code civil). L’acquéreur d’une maison construite puis revendue par un particulier qui a fait construire agit donc directement contre son vendeur sur le fondement décennal, sans passer par la recherche d’une faute personnelle de ce vendeur. Le délai, lui, est couperet : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 , à l’expiration du délai visé à cet article. » (article 1792-4-1 du code civil). Passé dix ans après la réception, la voie décennale se ferme et il faut chercher un autre fondement, comme la responsabilité du propriétaire du bâtiment en ruine ou la garantie des catastrophes naturelles, examinées plus loin.
La réception des travaux, point de départ du délai de dix ans, mérite une attention particulière quand aucun procès-verbal n’a été signé. Le code civil la définit ainsi : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. » (article 1792-6 du code civil), et il ajoute qu’« Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » À défaut d’écrit, la jurisprudence admet la réception tacite, et la Cour de cassation a fixé une présomption claire dont tout maître de l’ouvrage doit mesurer la portée : « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 et 18-10.699). Payer l’intégralité d’un lot et emménager dans les lieux fait donc présumer que l’ouvrage a été reçu, avec deux conséquences pratiques : le délai décennal commence à courir, et les désordres apparents non réservés à la réception ne peuvent plus être invoqués sur le terrain contractuel. Le maître de l’ouvrage qui constate des défauts au moment d’emménager a donc intérêt à consigner des réserves écrites avant de solder les factures, car le paiement intégral suivi de la prise de possession retourne la charge de la preuve contre lui. L’arrêt le plus récent en matière de fissures évolutives confirme l’exigence de rigueur dans la démonstration du désordre décennal. Dans une affaire où une villa réceptionnée le 25 août 2008 présentait des fissures apparues en 2016 et aggravées en 2019, la cour d’appel de Nîmes avait retenu « un risque avéré d’effondrement de la maison ou de graves désordres rendant celle-ci inhabitable », en s’appuyant sur un expert qui relevait des fissures structurelles s’aggravant et un phénomène inexorablement appelé à s’étendre sans travaux de micropieux. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 1792 : l’expert « avait précisé que la villa ne présentait pas un risque d’effondrement immédiat et que les fissures constatées ne rendaient pas pour l’instant la maison impropre à sa destination », de sorte que la cour d’appel avait statué « par des motifs n’établissant pas que les désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, compromis sa solidité ou l’avaient rendu impropre à sa destination » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24-10.517). La leçon est nette pour le propriétaire dont la maison se fissure : de simples fissures esthétiques ou évolutives ne suffisent pas, et il faut établir avec certitude, avant l’expiration des dix ans, que les désordres ont compromis la solidité ou rendu le bien impropre à sa destination. Une expertise judiciaire demandée tôt, des constats d’huissier datés montrant l’aggravation, des mesures d’ouverture des fissures par témoins et un rapport de bureau d’études concluant à l’atteinte à la solidité forment le socle probatoire sans lequel la garantie décennale échoue, même quand le risque d’effondrement paraît évident au profane. À l’inverse, quand l’effondrement partiel est déjà survenu dans le délai décennal et que l’expert conclut à une atteinte à la solidité imputable à la construction ou au sol, le constructeur et le vendeur après achèvement répondent de plein droit, et le maître de l’ouvrage peut exiger la réparation intégrale, y compris les travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux et les frais annexes dûment justifiés.
B. Assurance effondrement de maison : dommages-ouvrage, catastrophe naturelle et ruine du bâtiment voisin
Le propriétaire dont le bâtiment s’effondre dispose d’une seconde ligne d’attaque, assurantielle, qui ne dépend pas de la démonstration d’une faute. La loi impose au maître de l’ouvrage une assurance qui paie vite : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 » (article L. 242-1 du code des assurances). L’assurance dommages-ouvrage préfinance les réparations sans attendre la fin du procès en responsabilité contre les constructeurs, puis se retourne contre eux. Les délais qui pèsent sur l’assureur sont stricts : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. » Et la sanction du retard est dissuasive : « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. » Dans ce cas, « L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. » La Cour de cassation a durci encore la position de l’assureur qui traîne les pieds : « l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-18.883). Le propriétaire dont les fissures s’aggravent après une première déclaration a donc intérêt à adresser une seconde déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément l’aggravation, car le silence de l’assureur pendant soixante jours le prive du moyen de la prescription et ouvre droit à la majoration d’intérêts. En pratique parisienne, où les travaux de reprise en sous-oeuvre se chiffrent en dizaines de milliers d’euros, cette arme procédurale accélère les offres d’indemnité et finance les travaux urgents de stabilisation avant que le bâtiment ne bascule dans l’effondrement total.
Quand l’effondrement ou les fissures trouvent leur cause déterminante dans un phénomène naturel d’intensité anormale, le régime des catastrophes naturelles s’ajoute aux garanties précédentes. Le texte retient comme effets de catastrophe naturelle « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (article L. 125-1 du code des assurances). La sécheresse historique décrite par la presse en septembre 2026, avec ses sols argileux qui se rétractent puis regonflent, correspond exactement à ce second cas. L’application du régime suppose un arrêté interministériel, car « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Le propriétaire d’une maison fissurée par la sécheresse demande donc en mairie si la commune a déposé une demande de reconnaissance, transmet à son assureur la copie de l’arrêté dès sa publication au Journal officiel, et déclare le sinistre dans le délai de trente jours suivant la publication, délai contractuel à vérifier dans la police. La cour d’appel de Bordeaux a confirmé en 2025 la garantie d’un assureur dans un dossier de fissures où le tribunal s’était fondé sur l’expertise judiciaire relevant « que la cause déterminante du sinistre constitué par des fissures dans la maison et sur la façade, était l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’espèce la sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012 motivé par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols constatés entre le 1er avril et le 30 juin 2011 » (Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 9 janvier 2025, RG 22/02166). L’assureur soutenait que la nature argileuse du terrain constituait la cause première et que la sécheresse n’avait fait qu’aggraver des fissures anciennes, mais la cour a confirmé le jugement qui retenait sa garantie, y ajoutant une condamnation aux dépens d’appel et à une indemnité de procédure. Le propriétaire retient que l’antériorité de petites fissures rebouchées ne fait pas échec à la garantie quand l’expertise judiciaire identifie l’épisode de sécheresse comme cause déterminante des désordres déclarés. Reste le cas où l’effondrement vient du bâtiment voisin mal entretenu : le code civil prévoit que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (article 1244 du code civil). La ruine suppose toutefois la chute d’un élément de construction, et la Cour de cassation a précisé l’articulation avec le régime général du fait des choses : « Si l’article 1244 du code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle suppose la chute d’un élément de construction, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du même code qui édicte une présomption de responsabilité du fait des choses. » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 février 2024, n° 22-20.025). Le voisin dont l’immeuble est endommagé par la chute d’un mur mitoyen ou l’effondrement du bâtiment contigu agit contre le propriétaire défaillant sur le fondement de la ruine, et pour les dommages causés sans chute, comme des infiltrations provenant d’un chéneau défectueux du toit voisin, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en qualité de gardien. L’expertise reste dans tous les cas la clé : elle établit l’origine des désordres, distingue le vice de construction du défaut d’entretien, et chiffre les reprises avant que les positions ne se figent.
Conclusion
L’effondrement d’un bâtiment ne laisse jamais ses victimes sans recours, mais chaque voie a son délai et sa preuve. Devant le danger immédiat, le signalement écrit au maire déclenche la police de la mise en sécurité, l’arrêté organise les travaux sous astreinte et menace d’exécution d’office, et l’occupant évacué fait avancer ses frais d’hôtel par l’assurance habitation puis par le régime des catastrophes naturelles quand un arrêté interministériel reconnaît le phénomène. Devant les ruines ou les fissures qui annoncent l’effondrement, la garantie décennale répond de plein droit pendant dix ans après la réception, à condition d’établir avec certitude l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination, et l’assurance dommages-ouvrage préfinance les réparations sous soixante jours sous peine d’intérêts doublés. Le propriétaire avisé photographie, fait constater, déclare chaque aggravation et demande l’expertise avant que les délais ne se referment : dix ans après la réception pour la décennale, soixante jours de réponse pour l’assureur dommages-ouvrage, trente jours après la publication de l’arrêté pour la catastrophe naturelle. À Paris et en Île-de-France, où l’habitat ancien côtoie les sols sensibles aux variations hydriques, ces réflexes protègent le toit et le patrimoine avant que la fissure ne devienne effondrement.
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