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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

VEFA livrée avec défauts à Paris : réserves, consignation du solde et recours contre le promoteur (2026)

Vous venez de recevoir les clés de votre appartement neuf à Paris et la visite de livraison vire à la déception : carrelage ébréché, porte qui ne ferme pas, traces au plafond, test d’étanchéité à l’air manqué, chaudière mal raccordée. En cette fin d’année 2026, les livraisons de programmes vendus en l’état futur d’achèvement se multiplient dans la capitale et en petite couronne, et les procès-verbaux de livraison se remplissent de réserves que les promoteurs tardent à lever. La question qui se pose alors est simple et pressante : comment contraindre le vendeur à reprendre les défauts, faut-il payer le solde du prix, et devant quel juge agir si rien ne bouge ? Le droit de la vente d’immeuble à construire donne à l’acquéreur des armes précises, mais enfermées dans des délais courts : un mois après la prise de possession pour dénoncer les défauts apparents, un an pour agir en justice à peine de forclusion, et la possibilité de consigner le solde du prix tant que la conformité fait débat. Deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris, rendus le 11 septembre 2025 et le 8 avril 2026, montrent comment les juges tranchent ces litiges : réparation en nature, indemnisation du préjudice de jouissance, mais débouté sec pour les désordres jamais dénoncés. Ce guide explique, étape par étape, comment formuler vos réserves, comment consigner les 5 % restants, et comment obtenir la reprise des défauts ou une indemnisation quand le promoteur reste sourd.

I. Quelles réserves émettre à la livraison de votre VEFA et dans quels délais ?

A. Que faut-il écrire dans le procès-verbal de livraison pour verrouiller vos droits ?

La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat, et elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement : ainsi qu’il est dit à l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, la VEFA suppose que le promoteur construise pour vous, ce qui explique qu’il réponde des défauts de l’ouvrage bien après la remise des clés. Le contrat de vente, obligatoirement conclu par acte authentique, doit préciser la description du bien, son prix, le délai de livraison et les caractéristiques techniques, et l’article L. 261-11 du même code sanctionne par la nullité, invocable par le seul acquéreur avant l’achèvement des travaux, l’inobservation de ces mentions. Concrètement, la consistance de l’immeuble résulte des plans, coupes et élévations cotés et d’une notice descriptive, comme le détaille l’article R. 261-13 du code de la construction et de l’habitation : conservez ces documents, car tout écart entre ce qui était promis sur plan et ce qui est livré constitue un défaut de conformité que vous pourrez invoquer.

Le jour de la livraison, le réflexe décisif consiste à tout consigner par écrit dans le procès-verbal. Chaque défaut visible doit y figurer avec précision : pièce concernée, nature exacte du désordre, photos datées à l’appui. La jurisprudence parisienne récente illustre ce que des réserves bien rédigées permettent d’obtenir : dans un arrêt du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a examiné treize réserves dénoncées par une acquéreuse, de l’absence de pose du pare-douche au problème d’évacuation de la bonde de douche, de l’ouverture inversée d’une porte au test d’étanchéité à l’air ayant échoué, des odeurs d’égout aux reprises d’enduit sur trente-quatre mètres carrés de plafond (CA Paris, pôle 4 chambre 9, 11 septembre 2025, RG n° 24/08520). Des réserves floues du type « finitions à revoir » ne permettent au juge ni de vérifier la persistance du désordre ni de chiffrer la reprise : décrivez, mesurez, photographiez. Si le promoteur vous presse de signer un procès-verbal sans réserve en promettant une intervention rapide, refusez : une fois le document signé sans mention, prouver l’existence du défaut à la livraison devient votre fardeau, et un simple courriel postérieur ne remplace pas la réserve portée au procès-verbal contradictoire.

Vous avez le droit de vous faire assister lors de la visite, et c’est même recommandé quand le programme présente des signes de finition hâtive : un proche attentif, un architecte ou un expert indépendant repèrent ce que l’émotion du moment fait manquer. À Paris et en Île-de-France, vous pouvez également faire établir un constat par un commissaire de justice le jour même ou dans les jours qui suivent, comme l’avait fait l’acquéreuse de l’affaire parisienne précitée, avec deux constats dressés les 27 janvier et 5 mai 2022. Ce constat fige l’état du logement et complète utilement le procès-verbal. Enfin, sachez que le délai de dénonciation ne s’arrête pas à la visite : l’article 1642-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ». Vous disposez donc d’un mois après la remise des clés pour signaler par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, les défauts apparents omis le jour J. Passé ce mois, un défaut apparent non dénoncé ne pourra plus fonder l’action en garantie des vices apparents, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en déboutant une acquéreuse de ses demandes portant sur des désordres invoqués pour la première fois en justice, qui n’avaient jamais été dénoncés au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents.

B. Comment consigner le solde du prix et mettre le promoteur en demeure ?

Le paiement du prix en VEFA suit un échéancier strictement encadré : l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation plafonne les versements à 35 % du prix à l’achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d’eau et 95 % à l’achèvement de l’immeuble. Le solde, soit 5 % du prix, est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur, mais le même texte ajoute aussitôt : « toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat ». Cette consignation est votre principal levier de pression : au lieu de verser les 5 % au promoteur alors que des réserves subsistent, vous les déposez entre les mains du notaire ou de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui prive le vendeur du solde tant que les défauts ne sont pas repris, sans que vous puissiez être accusé de ne pas payer. Sur un appartement parisien vendu 550 000 euros, ce sont 27 500 euros qui restent ainsi en garantie de la levée des réserves. Pour consigner valablement, notifiez au promoteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des non-conformités contestées et votre décision de consigner le solde en vous fondant sur ce texte : la consignation n’est régulière que si elle est adossée à une contestation réelle et documentée de la conformité, étayée par le procès-verbal de livraison et vos courriers.

Parallèlement à la consignation, mettez le promoteur en demeure de lever les réserves dans un délai déterminé, en général un à deux mois selon l’ampleur des reprises. Cette mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception, doit rappeler chaque réserve, fixer une date butoir et annoncer qu’à défaut vous saisirez le juge pour obtenir la reprise des désordres et l’indemnisation de votre préjudice de jouissance. Elle interrompt les discussions dilatoires et fait courir les intérêts en cas de condamnation ultérieure. Attention à une erreur fréquente, relevée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 septembre 2025 : l’acquéreuse avait fondé sa demande sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, alors que le vendeur d’immeuble à construire ne peut pas être tenu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, qui pèse sur le seul entrepreneur. La vente d’immeuble à construire est régie, notamment, par les articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et 1646-1 du code civil, et le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à deux garanties principales, celle des non-conformités et vices apparents de l’article 1642-1 et celle des vices cachés de l’article 1646-1, comme le rappelle la cour. Dirigez donc votre mise en demeure contre le promoteur vendeur sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1, et réservez la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur, d’un an à compter de la réception, aux litiges qui opposent le maître de l’ouvrage aux entreprises ayant exécuté les travaux. Si vous avez acheté sur plan et que la livraison accuse déjà du retard, les pénalités et la résolution pour retard obéissent à un régime distinct, présenté dans notre analyse des recours contre le promoteur en cas de VEFA livrée en retard, que vous pouvez combiner avec les présentes demandes quand retard et défauts se cumulent.

Conservez méthodiquement toutes les preuves des démarches amiables : procès-verbal de livraison, constats de commissaire de justice, échanges de courriels datés, lettres recommandées et leurs accusés, quitus partiels de levée de réserves signés lors des passages des entreprises. Dans l’affaire jugée à Paris en 2025, c’est précisément l’examen de ces pièces, courriers de décembre 2021 à janvier 2023 et quitus successifs des entreprises intervenues, qui a permis à la cour de vérifier, réserve par réserve, lesquelles avaient été reprises et lesquelles persistaient. Chaque intervention du promoteur doit donner lieu à un quitus écrit que vous ne signez qu’après vérification effective de la reprise : un quitus signé sans contrôle vous sera opposé. Et si le promoteur ne répond plus ou envoie des entreprises qui ne reviennent pas, n’attendez pas l’expiration des délais de garantie pour saisir un juge : l’année de forclusion court vite, comme l’expose la seconde partie de ce guide.

II. Quels recours quand le promoteur ne lève pas les réserves de votre VEFA ?

A. Comment agir en garantie des vices apparents dans l’année de la livraison ?

Lorsque la voie amiable échoue, l’action en garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents constitue votre recours principal contre le promoteur vendeur. Son régime est sévère : l’article 1648, alinéa 2, du code civil impose que, dans le cas prévu par l’article 1642-1, « l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ». Concrètement, le vendeur pouvant être déchargé au plus tôt un mois après votre prise de possession, vous disposez d’environ treize mois après la remise des clés pour assigner : dans l’affaire parisienne de 2025, les clés avaient été remises le 3 février 2022 et la requête déposée le 3 février 2023 a été jugée « parfaitement recevable », le délai ayant expiré le 3 mars 2023. Ne confondez pas ce délai avec une prescription : la forclusion n’est ni suspendable ni relevable par le juge, et une assignation délivrée même quelques jours trop tard rend l’action irrecevable, quel que soit le bien-fondé des désordres. Saisissez donc le tribunal judiciaire, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, au moins deux à trois mois avant l’échéance, le temps de faire établir si besoin un constat et de rédiger l’assignation.

Devant le juge, vous pouvez demander la réparation en nature des désordres, c’est-à-dire la condamnation du promoteur à faire exécuter les travaux de reprise, ou leur équivalent en argent, ainsi que la réparation de votre préjudice de jouissance. La cour d’appel de Paris l’a confirmé dans son arrêt du 11 septembre 2025 : en cas de vices de construction ou de défauts de conformité apparents, le demandeur peut agir en résolution de la vente ou en diminution du prix, mais aussi demander une réparation en nature ou par équivalent ainsi que le dédommagement du préjudice de jouissance découlant du vice. Notez toutefois la limite posée par l’article 1642-1 du code civil : « Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ». Autrement dit, si le promoteur propose sérieusement de reprendre les défauts, le juge privilégiera la réparation plutôt que la baisse du prix ou l’annulation de la vente, laquelle reste réservée aux cas les plus graves. Pour les parties communes d’une copropriété parisienne, c’est le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, qui agit : dans un arrêt du 8 avril 2026, la cour d’appel de Paris a retenu que la société de promotion engageait sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil au titre d’une longue liste de défauts des parties communes, de l’absence de protections mécaniques des canalisations extérieures à la dalle de béton du parking souterrain, aux relevés d’étanchéité et aux fissures (CA Paris, pôle 4 chambre 5, 8 avril 2026, RG n° 23/00874). Le tribunal avait alloué des centaines de milliers d’euros de reprises et la cour a ajouté 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, après une provision de 73 506 euros fixée en cours de procédure : la démonstration qu’une action bien documentée, appuyée sur une expertise judiciaire, aboutit à des condamnations substantielles.

Le succès dépend toutefois de la preuve de la persistance des désordres au jour où le juge statue. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 septembre 2025, a infirmé la condamnation à 3 478 euros de travaux de reprise prononcée en première instance, au motif que l’acquéreuse ne rapportait pas d’élément suffisamment probant démontrant que les désordres apparents invoqués persistaient et n’avaient pas été repris par le promoteur, plusieurs réserves ayant donné lieu à des reprises attestées par des quitus signés. Elle a en revanche confirmé 2 000 euros de préjudice de jouissance, relevant que l’acquéreuse avait nécessairement subi un préjudice de jouissance lié à des désordres apparents qui n’avaient pas tous été repris immédiatement ni en une seule fois. La leçon pratique est double : faites constater par un commissaire de justice ou un expert que les désordres persistent avant d’assigner, et chiffrez précisément chaque poste de reprise par des devis d’entreprises, car le juge ne condamne que sur des désordres avérés et évalués. Demandez systématiquement en référé, avant l’assignation au fond, la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : l’expert visite le logement, recense les défauts, en identifie l’origine et en chiffre la reprise, et son rapport structure tout le procès. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a encore ordonné une telle expertise le 14 septembre 2026 dans un litige opposant un bailleur social à une société civile de construction-vente (TJ Bordeaux, ordonnance de référé du 14 septembre 2026, RG n° 25/02296), preuve que cette mesure reste le passage obligé des contentieux de construction.

B. Que faire des défauts cachés, des équipements défaillants et des désordres graves après la première année ?

Les défauts qui n’étaient pas apparents à la livraison, ou qui apparaissent postérieurement, relèvent d’autres garanties dont les délais sont plus longs. D’abord, l’article 1646-1 du code civil dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus », les articles 1792 à 1792-3 visant la garantie décennale et la garantie biennale, et que « Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ». Le promoteur vendeur est donc tenu comme un constructeur : garantie décennale pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, garantie biennale pour les éléments d’équipement. L’article 1792 du code civil pose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », tandis que l’article 1792-3 du code civil prévoit que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Concrètement, une infiltration majeure apparue dix-huit mois après la livraison, une fissure évolutive qui menace un mur porteur ou une chaudière collective hors service relèvent de ces garanties, à condition de démontrer la gravité requise pour la décennale ou le dysfonctionnement pour la biennale. Si le défaut caché porte sur un bien ancien plutôt que sur une VEFA, le régime applicable est celui de la garantie des vices cachés de droit commun, pour lequel vous pouvez consulter notre développement consacré à l’action pour vice caché immobilier.

La Cour de cassation a précisé l’articulation entre ces garanties dans un arrêt de principe du 14 janvier 2021 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents » (Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-21.130, arrêt n° 18 FS-P+R, texte officiel sur Légifrance). Surtout, la Haute juridiction a tranché une question qui piège beaucoup d’acquéreurs : « Lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception », de sorte qu’« il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur ». Autrement dit, un défaut visible lors de votre visite de livraison mais qui était caché au jour de la réception des travaux entre le promoteur et ses entreprises peut encore fonder l’action décennale : c’est la date de la réception par le maître de l’ouvrage qui compte, pas celle de votre emménagement. Vérifiez donc la date de réception des travaux, distincte de votre livraison, car elle fait courir le délai de dix ans de la garantie décennale et le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement. Quant à la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, elle oblige l’entrepreneur, pendant un an à compter de la réception, à réparer « tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » : si le promoteur est défaillant, vous pouvez aussi agir directement contre les entreprises, et votre assurance dommages-ouvrage, quand elle a été souscrite, préfinance les réparations sans attendre la désignation des responsabilités.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux complètent utilement ce dispositif. D’abord, les programmes parisiens sont fréquemment vendus par des sociétés civiles de construction-vente créées pour une seule opération puis dissoutes après la livraison : identifiez dès la livraison le garant financier et l’assureur décennal du promoteur, dont les attestations doivent être annexées à l’acte de vente, car en cas de disparition de la SCCV ce sont eux qui répondront. Ensuite, pour les parties communes, alertez le syndic dès les premières assemblées générales afin qu’il fasse voter une expertise et l’autorisation d’agir en justice : l’arrêt parisien du 8 avril 2026 montre qu’un syndicat bien conseillé obtient des condamnations lourdes, mais encore faut-il que le syndic ne laisse pas dormir le dossier pendant l’année de forclusion. Enfin, les acquéreurs parisiens disposent d’un tissu d’experts et de commissaires de justice dense et réactif : un constat dressé dans la semaine de la livraison puis, si nécessaire, une assignation en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris dans les premiers mois, sécurisent la preuve avant que les entreprises ne repassent masquer les défauts. La fiche officielle du service public consacrée à la livraison d’un logement vendu en l’état futur d’achèvement résume utilement vos droits à la livraison et peut servir de référence dans vos échanges avec le promoteur. Et si les désordres persistent malgré vos démarches, n’attendez pas le dernier mois de la forclusion pour consulter : une action introduite à temps, adossée à un procès-verbal précis, à une consignation régulière et à une expertise, est celle qui obtient la reprise des défauts et l’indemnisation du trouble de jouissance subi.

Conclusion

Livraison d’une VEFA avec défauts à Paris : tout se joue dans les premières semaines. Un procès-verbal de livraison précis et photographié, complété si besoin dans le mois de la prise de possession, conditionne l’action en garantie des vices apparents, qui doit être introduite dans l’année à peine de forclusion. La consignation du solde de 5 % du prix, autorisée en cas de contestation de la conformité, vous donne un moyen de pression efficace pendant la phase amiable, et la mise en demeure ciblée contre le promoteur vendeur, sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, évite l’erreur de viser la garantie de parfait achèvement due par le seul entrepreneur. Quand le promoteur ne lève pas les réserves, le juge peut ordonner la reprise des désordres en nature et indemniser le préjudice de jouissance, comme l’ont fait les cours parisiennes en 2025 et 2026, mais il déboute les demandes portant sur des désordres jamais dénoncés ou dont la persistance n’est pas prouvée. Pour les défauts cachés et les désordres graves, les garanties biennale et décennale transmises au vendeur d’immeuble à construire prennent le relais, avec l’appréciation du caractère apparent au jour de la réception des travaux. Face à un promoteur qui temporise, faites constater, consignez, mettez en demeure, puis agissez avant l’expiration des délais : en VEFA, le temps qui passe efface des droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».