Vous avez reçu le courrier recommandé de la commission de surendettement : elle envisage d’imposer un rééchelonnement de vos dettes, avec un taux réduit et une durée qui vous laisse enfin respirer. Le soulagement dure quelques jours. Puis un huissier se présente pour une dette qui ne figure nulle part dans le dossier : un ancien crédit à la consommation que vous aviez oublié, un solde de prêt souscrit des années plus tôt, une somme que vous pensiez soldée et que la banque réclame soudain avec intérêts et frais. La question qui vous tient éveillé la nuit est simple : cette créance oubliée va-t-elle faire échouer tout le dossier, faut-il tout recommencer, et l’huissier peut-il saisir pendant que le juge examine la contestation ? La réponse du droit est plus protectrice qu’on ne l’imagine, à condition de respecter un délai strict de trente jours et d’utiliser la contestation pour demander au juge de traiter l’ensemble de la situation. Cet article explique comment déclarer la créance oubliée après les mesures imposées, comment obtenir que le juge convoque le créancier absent au lieu d’écarter la dette, comment bloquer les poursuites de l’huissier pendant l’instance, et comment contester utilement les mesures devant le juge des contentieux de la protection, y compris à Paris et en Île-de-France. Les règles citées sont le droit en vigueur au 5 octobre 2026, avec les textes exacts du code de la consommation et quatre arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui tranchent les litiges les plus fréquents entre débiteurs, banques et huissiers. Pour situer les règles générales de la recevabilité, de la suspension des poursuites et de l’effacement, vous pouvez aussi lire notre page pilier dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement en 2026.
I. Créance oubliée après les mesures imposées : comment la déclarer et obtenir que le juge l’intègre au dossier
A. Créance oubliée dans un dossier de surendettement : comment la déclarer dans les 30 jours et faire convoquer le créancier par le juge
L’oubli d’une dette dans la déclaration initiale est l’un des incidents les plus fréquents des dossiers de surendettement, et l’un des moins bien compris. Un débiteur de bonne foi peut parfaitement omettre une créance : un crédit renouvelable non utilisé depuis des mois, un prêt souscrit avant un déménagement dont les relevés n’arrivent plus à la bonne adresse, une dette reprise après une séparation dont l’autre co-emprunteur assurait le suivi, un découvert ancien transformé en créance contentieuse et cédée à un fonds de recouvrement. L’oubli n’est pas en soi une faute qui priverait du bénéfice de la procédure. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi s’apprécie au regard de la loyauté du débiteur, non de l’infaillibilité de sa mémoire : celui qui déclare spontanément la créance dès qu’il la découvre, qui produit le contrat, les relevés et les mises en demeure reçues, et qui demande son intégration au passif, démontre exactement la loyauté que le texte exige. À l’inverse, celui qui dissimule volontairement une dette pour obtenir un effacement plus large, qui organise son insolvabilité ou qui multiplie les crédits en connaissance de l’impossibilité de rembourser s’expose à l’irrecevabilité pour mauvaise foi. Entre ces deux pôles, l’oubli réparé rapidement se traite par la procédure, non par la sanction.
Le premier réflexe consiste à écrire immédiatement au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour signaler la créance oubliée, en joindre les justificatifs et demander son intégration à l’état du passif. « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Tant que les mesures ne sont pas définitivement imposées, la commission peut compléter cet état du passif et appeler le créancier à présenter ses observations. Mais lorsque la lettre de mesures imposées a déjà été notifiée, le cadre change : la contestation devient le véhicule procédural qui permet de tout reprendre. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » La déclaration de contestation se remet ou s’adresse au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification », avec les nom, prénoms, adresse de l’auteur, les mesures contestées et les motifs de la contestation. Ce délai de trente jours est le délai vital du dossier : le manquer rend les mesures définitives, y compris avec un passif incomplet, tandis que contester dans le délai rouvre l’ensemble du dossier devant le juge.
C’est ici qu’intervient l’apport décisif de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 17 mai 2023 rendu sur le pourvoi numéro 21-15.373 (décision officielle de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023), des époux débiteurs avaient déclaré pour la première fois, au stade de la contestation des mesures imposées, une dette qu’ils reconnaissaient devoir à une société qui n’avait pas été appelée devant la commission. La cour d’appel avait refusé de statuer sur cette créance au motif qu’elle ne figurait pas dans l’état établi par la commission. La Cour de cassation censure cette position et pose la règle applicable à tous les dossiers : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » La Cour ajoute l’obligation procédurale qui en découle : « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Concrètement, le débiteur qui découvre une créance oubliée après les mesures imposées doit la déclarer dans sa contestation, demander expressément au juge de convoquer le créancier, et produire le contrat et le décompte : le juge ne peut pas balayer la demande au prétexte que la dette n’était pas dans le dossier initial, il doit faire venir la banque et vérifier la créance comme les autres.
En pratique parisienne comme ailleurs, la déclaration de créance oubliée gagne à suivre un ordre précis. D’abord, rassembler les pièces : contrat de crédit, tableau d’amortissement, derniers relevés, mises en demeure, commandement de payer de l’huissier, éventuelle cession de créance si un fonds de recouvrement a racheté la dette. Ensuite, chiffrer la somme réclamée en distinguant le capital, les intérêts et les frais, car le juge vérifie chaque ligne et les frais irréguliers se retranchent. Puis rédiger la contestation des mesures imposées en visant à la fois les mesures contestées au fond, par exemple une mensualité intenable ou un rééchelonnement trop court, et la demande d’intégration de la créance oubliée avec convocation du créancier. Enfin, adresser l’ensemble au secrétariat de la commission dans les trente jours de la notification, en conservant la preuve du dépôt et l’avis de réception. Ce formalisme n’est pas une coquetterie : c’est lui qui oblige le juge à traiter l’ensemble de la situation au lieu de figer un passif incomplet. Les débiteurs qui découvrent l’oubli après l’expiration des trente jours ne sont pas sans recours, puisqu’un redépôt reste envisageable en cas de fait nouveau, mais ils perdent le bénéfice de la contestation unique qui règle tout d’un coup, d’où l’importance d’ouvrir chaque courrier recommandé de la commission le jour même et de réagir sans attendre.
B. État du passif dressé par la commission et vérification des créances par le juge : obtenir la vérification des titres et des montants
La contestation des mesures imposées ne sert pas seulement à ajouter une dette oubliée : elle permet de faire vérifier toutes les créances, y compris celles que la banque du créancier oublié présente avec un décompte gonflé. Le mécanisme de vérification existe à deux niveaux. Devant la commission, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » La commission est alors tenue de faire droit à cette demande, et « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Devant le juge saisi de la contestation des mesures imposées, le pouvoir de vérification est encore plus large : le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par la loi. Pour une analyse détaillée de ce contrôle ligne à ligne, notre article sur la vérification des créances et l’état du passif à contester dans 20 jours devant le juge décrit la méthode de relecture des décomptes.
Concrètement, la créance oubliée qui réapparaît par huissier interposé est souvent la plus mal chiffrée du dossier. Les intérêts ont couru pendant des mois sans information du débiteur, des frais de recouvrement s’ajoutent au principal sans base contractuelle claire, une clause pénale se cumule avec des intérêts au taux plein, ou la créance a été cédée et le nouveau titulaire réclame des frais de cession au débiteur. Le juge saisi de la contestation peut purger ces irrégularités : écarter les intérêts calculés à un taux devenu inapplicable depuis la recevabilité, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux des échéances rééchelonnées, ou constater la forclusion quand le prêteur a laissé passer le délai pour agir. La vérification porte aussi sur le titre : un commandement de payer ne vaut pas titre exécutoire constatant définitivement la créance, une ordonnance d’injonction de payer non signifiée dans les délais est caduque, et une cession de créance non notifiée régulièrement n’est pas opposable dans les mêmes conditions. Le débiteur a donc intérêt à contester le montant en même temps qu’il demande l’intégration : déclarer la dette pour être loyal, mais en discuter chaque euro pour ne payer que ce qui est réellement dû.
Un point de procédure mérite une attention particulière : le juge saisi de la contestation ne peut pas se débarrasser du dossier en le renvoyant à la commission. Dans un arrêt du 1er octobre 2020 rendu sur le pourvoi numéro 19-15.613 (décision officielle de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020), la cour d’appel avait renvoyé le dossier à la commission au motif que la capacité de remboursement retenue paraissait difficilement soutenable. La Cour de cassation casse : « Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Et la Cour conclut : « En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. » La portée pratique est directe pour les débiteurs : lorsque la contestation révèle une créance oubliée qui bouleverse l’équilibre des mesures, le juge doit trancher lui-même, fixer de nouvelles mensualités, rééchelonner, réduire le taux ou prononcer un effacement partiel, et convoquer le créancier concerné. Il ne peut pas renvoyer les parties devant la commission pour une nouvelle instruction qui ferait perdre des mois pendant lesquels l’huissier reprendrait ses poursuites. Si le jugement se borne à renvoyer à la commission sans statuer, l’appel doit invoquer cet excès de pouvoir avec la référence exacte de l’arrêt.
La même logique vaut pour les mesures que la commission peut imposer au fond. « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », au premier rang desquelles figure le rééchelonnement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». L’intégration d’une créance oubliée modifie l’assiette de ce rééchelonnement : à capacité de remboursement inchangée, chaque dette supplémentaire réduit la part disponible pour les autres, ce qui peut justifier d’allonger la durée, de réduire le taux ou d’effacer partiellement le solde. La commission peut aussi, dans le cas d’un logement vendu, réduire le solde restant dû après imputation du prix de vente, et subordonner les mesures à un acte du débiteur : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Sur le plan conventionnel qui précède souvent les mesures imposées, notre article sur le plan conventionnel et les mensualités négociées sur 7 ans quand l’huissier est suspendu rappelle comment se négocie la phase amiable avant l’imposition.
II. Banque absente qui réclame et huissier qui reprend après les mesures imposées : comment suspendre et contester devant le juge
A. Huissier qui reprend après les mesures imposées : comment suspendre les saisies et interdire les procédures d’exécution pendant la contestation
Le moment le plus angoissant du dossier survient quand l’huissier mandaté par le créancier oublié frappe à la porte alors que les mesures imposées viennent d’être notifiées. Saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie-vente du mobilier, menace de saisie du véhicule : le débiteur a l’impression que la procédure ne le protège plus. Pourtant, la protection subsiste et se prolonge pendant la contestation. Dès la recevabilité, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La contestation des mesures imposées ne fait pas retomber cette protection dans le vide : pendant l’instance devant le juge, les créanciers ne peuvent pas reprendre les exécutions comme si le dossier n’existait plus, et une fois les mesures définitives, « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. »
Face à un huissier qui poursuit malgré la procédure, la conduite à tenir suit un ordre simple. D’abord, lui adresser immédiatement copie de la décision de recevabilité et de la déclaration de contestation des mesures imposées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en rappelant la suspension et en demandant la mainlevée de la mesure. Ensuite, si la saisie-attribution a déjà été pratiquée sur le compte, contester devant le juge de l’exécution dans les délais propres à chaque voie d’exécution, en invoquant l’inopposabilité de la poursuite pendant la procédure de surendettement. Parallèlement, signaler au secrétariat de la commission et au juge saisi de la contestation que le créancier poursuit par voie d’exécution alors que les mesures lui sont ou seront opposables, afin que le jugement rappelle l’interdiction. Enfin, conserver chaque acte, chaque procès-verbal et chaque relevé bancaire montrant le blocage des fonds : ces pièces fondent la demande de mainlevée, de restitution des sommes indûment appréhendées et, le cas échéant, de dommages et intérêts. L’huissier n’est pas un adversaire à convaincre par téléphone : c’est un officier ministériel qui doit tenir compte d’une décision de recevabilité et d’une contestation régulières dès qu’elles lui sont notifiées par écrit avec leurs références.
La suspension des poursuites produit un effet souvent ignoré sur la prescription. Pendant que la procédure fige les exécutions, le créancier ne peut pas laisser le temps courir à son profit puis invoquer la prescription acquise contre le débiteur, ni soutenir que la suspension ne l’empêchait pas d’agir. Dans un arrêt du 8 février 2024 rendu sur le pourvoi numéro 22-14.528 (décision officielle de la deuxième chambre civile du 8 février 2024), la Cour de cassation juge au visa de l’ancien article L. 331-3-1 du code de la consommation que la suspension des voies d’exécution induite par la recevabilité interrompt le cours de la prescription, et elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit prescrite la créance » le jugement qui avait déclaré la créance prescrite. Pour le débiteur confronté à une créance oubliée ancienne, l’enseignement est double : la banque ne peut pas soutenir que sa créance serait prescrite à son avantage après avoir laissé la procédure suspendre ses poursuites, et le débiteur ne peut pas non plus espérer que le temps de la procédure efface la dette par prescription. Le temps de la contestation est un temps gelé, qui sert à vérifier et à rééchelonner, non un temps qui efface ou qui aggrave.
Restent les interdits qui pèsent sur le débiteur lui-même pendant cette période. La suspension des poursuites s’accompagne de l’interdiction de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire, de désintéresser une caution, d’accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou de prendre une garantie nouvelle. Payer directement le créancier oublié pour acheter la paix, vendre un bien pour le désintéresser en dehors du plan, ou contracter un nouveau crédit pour rembourser l’arriéré aggraverait la situation et exposerait à la déchéance des mesures. La seule voie régulière consiste à laisser la créance entrer dans le passif vérifié, à demander au juge l’autorisation d’accomplir un acte particulier si une urgence l’exige, et à exécuter les mensualités fixées. Cette discipline protège aussi contre le reproche de préférence frauduleuse : le débiteur qui paie un créancier au détriment des autres rompt l’égalité du traitement collectif, tandis que celui qui déclare tout et paie selon les mesures respecte exactement ce que la procédure attend de lui.
B. Contester les mesures imposées devant le juge quand une créance a été oubliée : que demander, appel en 15 jours et particularités à Paris et en Île-de-France
Une fois la contestation formée dans les trente jours, le juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs étendus pour reconstruire un plan viable qui intègre la créance oubliée. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, et lorsque les mesures se combinent, « le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ». Concrètement, le débiteur peut demander le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une durée compatible avec ses ressources, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt des échéances rééchelonnées, la suspension de l’exigibilité d’une partie des créances, l’effacement partiel du solde, ou la réduction du solde immobilier restant dû après la vente du logement. Dans tous les cas, la part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage doit être préservée : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » Le moyen le plus efficace consiste à présenter au juge un budget complet et sincère, intégrant la créance oubliée : revenus détaillés, charges contraintes, loyer, énergie, alimentation, santé, transport, frais de garde, avec les justificatifs des trois derniers mois. Un budget documenté permet au juge de fixer une mensualité soutenable et de motiver l’effacement du reliquat ; un budget approximatif expose à une mensualité intenable et à un nouveau défaut d’exécution.
Avant même de statuer au fond, le juge peut prendre des mesures provisoires utiles. « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 . » Le débiteur qui subit une saisie en cours peut ainsi demander l’exécution provisoire du rééchelonnement et la suspension des poursuites du créancier oublié jusqu’au jugement. Le juge peut également ordonner la publication d’un appel aux créanciers, ce qui sécurise la procédure contre l’apparition ultérieure d’un autre créancier inconnu : chacun est invité à se déclarer, et le passif définitivement arrêté ne réserve plus de surprise. Il peut enfin prescrire toute mesure d’instruction utile, par exemple une expertise du bien immobilier pour fixer sa valeur réelle avant de décider d’une vente ou d’un maintien dans les lieux. Ces outils font de la contestation bien conduite une remise à plat complète, et non un simple marchandage sur les mensualités.
Le jugement rendu sur la contestation peut faire l’objet d’un appel, et ici le délai se compte en jours et non en mois. « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » L’appel se forme, s’instruit et se juge selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, ce qui signifie que le débiteur peut interjeter appel lui-même au greffe, sans avocat obligatoire, même si l’assistance d’un conseil reste précieuse pour articuler les moyens. La cour d’appel saisie de l’appel rejuge l’ensemble : elle vérifie les créances, recalcule la capacité de remboursement et peut réformer les mesures, y compris intégrer une créance que le premier juge aurait refusé d’examiner. En revanche, si la cour d’appel renvoie purement et simplement le dossier à la commission au lieu de statuer, elle commet l’excès de pouvoir sanctionné par l’arrêt du 1er octobre 2020 précité, et le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Chaque étape a donc son propre compteur : trente jours pour contester les mesures, quinze jours pour appeler du jugement, deux mois pour le pourvoi. Noter ces trois délais sur un calendrier dès la réception du premier courrier évite la plupart des irréparabilités.
Une question revient dans les dossiers avec créance oubliée importante : le juge peut-il obliger le débiteur à vendre son logement pour désintéresser les créanciers ? La réponse tient à l’article L. 733-7 précité, qui permet de subordonner les mesures à un acte facilitant le paiement, et à l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation. Dans un arrêt du 9 juin 2022 rendu sur le pourvoi numéro 19-26.230 (décision officielle de la deuxième chambre civile du 9 juin 2022), des débiteurs contestaient l’arrêt qui leur imposait de vendre amiablement leur bien immobilier dans un délai de vingt-quatre mois. La Cour écarte le moyen et juge que la vente du bien immobilier, seule mesure propre à faciliter le désendettement et le désintéressement des créanciers dans cette espèce, pouvait fonder le redressement : « Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. » Et la Cour « REJETTE le pourvoi ». La vente n’est donc ni automatique ni interdite : elle devient exigible comme condition des mesures lorsque l’expertise montre que, sans elle, aucun rééchelonnement ni effacement ne permet de redresser durablement la situation. Le débiteur qui veut conserver son logement doit démontrer, chiffres à l’appui, qu’un rééchelonnement sur sept ans avec taux réduit et effacement partiel suffit à apurer le passif, créance oubliée comprise. Le créancier qui veut imposer la vente doit démontrer l’inverse. L’audience se joue largement sur ces démonstrations chiffrées.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques renforcent l’article. La contestation se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, donc à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs parisiens, et devant les tribunaux judiciaires du ressort pour les débiteurs des autres départements franciliens. La déclaration se dépose ou s’adresse au secrétariat de la commission du département, les commissions franciliennes étant parmi les plus chargées, d’où l’importance d’une contestation complète dès le premier envoi : passif actualisé avec la créance oubliée, budget détaillé, pièces numérotées, demande expresse de convocation du créancier et, si une saisie est en cours, demande d’exécution provisoire. Les délais d’audiencement parisiens imposent d’anticiper : entre la contestation et l’audience, plusieurs mois peuvent s’écouler, pendant lesquels les mensualités des mesures contestées continuent de courir selon les règles de l’exécution provisoire ordonnée ou non. Préparer un dossier de pièces à jour le jour de l’audience, avec les trois derniers bulletins de salaire, les relevés bancaires récents et l’échéancier du créancier oublié, fait la différence entre une remise et un jugement utile. Enfin, les expulsions locatives et les saisies immobilières franciliennes, où les montants en jeu sont élevés, justifient de demander systématiquement au juge de préciser le sort de chaque poursuite en cours dans le dispositif du jugement.
Conclusion
La créance oubliée découverte après les mesures imposées n’est ni une catastrophe ni une formalité : c’est un incident de procédure que le droit sait traiter, à condition d’agir dans les trente jours et de demander au juge ce que la Cour de cassation lui impose. Déclarer la dette par écrit au secrétariat de la commission, contester les mesures en visant l’intégration de la créance, exiger la convocation du créancier absent, faire vérifier les titres et les montants ligne à ligne, opposer la suspension des poursuites à l’huissier, solliciter l’exécution provisoire si une saisie est en cours, puis, si le jugement s’écarte du droit, faire appel dans les quinze jours : cette séquence transforme une menace de saisie en remise à plat complète du dossier. Les quatre arrêts cités dessinent un cadre cohérent : le juge traite l’ensemble de la situation sans écarter les créances non déclarées devant la commission, il statue lui-même au lieu de renvoyer à la commission, la suspension des poursuites interrompt la prescription, et la vente du logement ne s’impose que comme dernière mesure utile au désendettement. Le débiteur loyal qui chiffre, justifie et respecte les délais obtient un plan qui tient ; le créancier, même oublié puis convoqué, reçoit ce qui lui est réellement dû, ni plus ni moins. Dans un dossier de surendettement, l’exhaustivité du passif n’est pas un idéal : c’est la condition de l’effacement durable.