Vous remboursez un crédit immobilier ou un crédit à la consommation couvert par une assurance emprunteur. Un arrêt de travail prolongé, une invalidité ou une maladie grave réduit vos revenus et vous déclarez le sinistre à l’assureur, persuadé que les échéances seront prises en charge. La réponse tombe quelques semaines plus tard : refus de garantie. L’assureur invoque une exclusion de la notice, une pathologie antérieure qui n’aurait pas été déclarée, un délai de carence ou une déclaration tardive. La banque, de son côté, reprend les prélèvements, adresse des mises en demeure, puis confie le recouvrement à un commissaire de justice qui menace de saisir vos comptes, vos meubles ou votre logement. Le dépôt d’un dossier de surendettement à la Banque de France devient alors la seule issue pour reprendre la main. Mais ce dépôt soulève des questions redoutables : faut-il déclarer le crédit alors même qu’une assurance était censée le payer, la recevabilité du dossier suspend-elle vraiment les poursuites de la banque pendant que le litige avec l’assureur se poursuit, et le refus de l’assureur condamne-t-il le plan de désendettement avant même sa naissance. Cet article répond à ces trois questions. La première partie explique comment déclarer le crédit assuré dans l’état du passif et faire respecter la suspension des poursuites attachée à la recevabilité. La seconde montre comment contester le refus de prise en charge de l’assureur, exclusion par exclusion, sans perdre le bénéfice des mesures de traitement.
I. Déclarer le crédit assuré dans le dossier de surendettement et faire respecter la suspension des poursuites de la banque
A. Déclarer le crédit assuré dans l’état du passif : capital restant dû, échéances impayées et prise en charge attendue de l’assureur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et ce texte précise que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Un crédit couvert par une assurance emprunteur reste une dette à déclarer dans son intégralité, même si l’assureur aurait dû le payer. L’erreur la plus fréquente consiste à omettre ce crédit du dossier au motif que l’assurance va s’en occuper : tant que l’assureur n’a rien versé, la dette existe, elle est exigible entre vos mains, et son omission expose le dossier à une contestation de la banque, voire à un reproche de mauvaise foi. Après l’examen de la recevabilité, l’article L. 723-1 du code de la consommation dispose que la commission dresse l’état du passif du débiteur, et cet état doit refléter la réalité : le capital restant dû du crédit, les échéances impayées avec leur montant exact, les intérêts et pénalités réclamés par la banque, ainsi que la prise en charge que vous attendez de l’assureur au titre de la garantie. Présentez cette créance comme conditionnelle dans vos observations écrites à la commission : le montant est dû à la banque, mais il a vocation à être réglé par l’assureur si le sinistre entre dans la garantie. Cette présentation loyale protège votre bonne foi et permet à la commission de calibrer les mesures en tenant compte de l’issue possible du litige d’assurance.
Le crédit assuré n’appartient pas aux dettes que la loi exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement des dettes limitativement énumérées, au premier rang desquelles les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Un prêt immobilier ou un crédit à la consommation, même garanti par une assurance, peut donc être rééchelonné, voir ses intérêts réduits, voire être partiellement effacé dans le cadre des mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. Cette distinction compte énormément quand l’assureur refuse de payer : le crédit ne disparaît pas du dossier, il y reste et il peut y être traité. Joignez au dossier l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance et la lettre de refus de l’assureur. Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir le remboursement du prêt ou le paiement des échéances, l’article L. 313-29 du code de la consommation impose qu’au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance. Cette notice est la pièce maîtresse des deux procédures : la commission y lit l’étendue théorique de la garantie, et le juge y vérifiera plus tard si l’exclusion invoquée par l’assureur figure bien dans un texte formel et limité. Conservez également tous les échanges avec l’assureur, les certificats médicaux transmis, les expertises subies et les décomptes de la banque : chaque document nourrira à la fois le dossier de surendettement et l’action future contre l’assureur. Si vous ignorez comment articuler l’ensemble de la procédure depuis le dépôt jusqu’aux mesures, la page pilier du cabinet consacrée au dossier de surendettement, à la recevabilité et à l’effacement des dettes décrit pas à pas le parcours devant la commission et le juge.
B. Obtenir la recevabilité et imposer la suspension des poursuites de la banque pendant que le litige avec l’assureur se poursuit
Le dépôt du dossier ne suspend pas à lui seul les poursuites, mais la décision de recevabilité change tout. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Concrètement, dès la notification de la recevabilité, la banque ne peut plus faire saisir vos comptes bancaires, engager une saisie de vos meubles ou poursuivre la vente forcée de votre logement au titre du crédit déclaré, et elle ne peut pas contourner cette interdiction en vous demandant de signer une cession de rémunération. Cette suspension joue alors même que l’assureur refuse de payer : le litige d’assurance est une affaire entre vous et l’assureur, il ne donne à la banque aucun droit de passer outre la suspension. Si un commissaire de justice mandaté par la banque signifie un acte d’exécution après la recevabilité, cet acte est irrégulier et vous pouvez en demander l’annulation au juge de l’exécution, en produisant l’attestation de recevabilité délivrée par la commission. Avertissez par écrit la banque et le commissaire de justice dès la réception de la recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant la suspension légale : beaucoup de poursuites illégales s’arrêtent à ce simple courrier parce que l’interdiction est automatique et ne dépend d’aucune autorisation judiciaire préalable.
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission oriente le traitement selon vos ressources et votre patrimoine. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, tandis que les situations irrémédiablement compromises relèvent du rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Quand le refus de l’assureur prive le dossier d’une prise en charge espérée, la commission peut imposer des mesures qui tiennent compte de cette réalité : l’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, d’imposer tout ou partie des mesures suivantes, au premier rang desquelles rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Le même texte autorise la commission à imputer les paiements d’abord sur le capital, à réduire le taux d’intérêt des échéances reportées et à suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée maximale de deux ans. Ces outils permettent de construire un plan d’attente honnête : mensualités réduites le temps de contester le refus de l’assureur, puis révision du plan si l’assureur finit par payer. À Paris et en Île-de-France, le dossier se dépose auprès de la succursale de la Banque de France de votre arrondissement ou de votre département, la commission territorialement compétente est celle de votre domicile, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de votre domicile francilien. Préparez un dossier chiffré précis avec vos trois derniers bulletins de salaire ou relevés d’indemnités journalières, vos avis d’imposition, vos relevés de compte des trois derniers mois, le tableau d’amortissement du crédit, la notice d’assurance et la lettre de refus : les commissions franciliennes, confrontées à des volumes importants, traitent plus vite les dossiers complets et renvoient systématiquement en complément les dossiers dont l’état du passif est approximatif.
II. Contester le refus de prise en charge de l’assureur sans perdre le bénéfice des mesures de traitement
A. Faire tomber l’exclusion ou le grief de fausse déclaration : obtenir la prise en charge promise pour les échéances du crédit assuré
La plupart des refus de prise en charge reposent sur trois fondements : une clause d’exclusion de garantie, une fausse déclaration du risque de santé lors de l’adhésion, ou un manquement aux conditions de mise en jeu comme le délai de carence ou le délai de déclaration du sinistre. Le premier rempart de l’assuré tient à la qualité rédactionnelle des exclusions. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La Cour de cassation applique cette exigence avec une rigueur constante : dans un arrêt du 17 juin 2021 rendu sur un refus de garantie pour une affection dorsale, la deuxième chambre civile rappelle qu’il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Dans cette affaire, la clause excluait les incapacités résultant de plusieurs pathologies du dos nommément listées, mais ajoutait une formule balai visant tout autre mal de dos : la Cour juge que cette adjonction imprécise prive la clause entière de tout effet, peu importe que la maladie déclarée figure parmi les pathologies listées. Pour votre dossier, la leçon est directe : relisez mot à mot la clause invoquée dans la lettre de refus, vérifiez si elle contient une expression vague ou fourre-tout, et si c’est le cas, contestez son opposabilité par écrit en citant ce texte et cet arrêt. Les assureurs savent que les juges censurent les exclusions floues, et une contestation précise et sourcée obtient souvent une réouverture du dossier médical sans passer par le tribunal.
Le deuxième fondement, la fausse déclaration de santé, obéit à des conditions strictes que l’assureur doit prouver. L’article L. 113-2 du code des assurances rappelle que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. L’obligation porte donc sur les réponses aux questions effectivement posées, ni plus ni moins : ce que le questionnaire ne demandait pas n’avait pas à être déclaré spontanément. Surtout, la sanction radicale que constitue la nullité du contrat suppose une intention de tromper. L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. L’adjectif intentionnelle fait toute la différence : un oubli, une réponse imprécise de bonne foi ou une pathologie que vous ignoriez au jour de l’adhésion ne suffisent pas à annuler la garantie. Exigez de l’assureur qu’il produise le questionnaire d’origine signé, prouve la matérialité de l’inexactitude et démontre son caractère délibéré ; à défaut, son refus reste fragile. Le troisième fondement concerne les délais : délai de carence prévu par la notice entre l’adhésion et l’ouverture des droits, délai de franchise pendant lequel les premières échéances restent à votre charge, et délai contractuel de déclaration du sinistre après l’arrêt de travail. Vérifiez chaque date sur pièces, car les assureurs appliquent parfois un délai de carence à un sinistre survenu après son expiration, ou opposent une déclaration tardive alors que la notice ne prévoit aucune déchéance pour ce retard. Enfin, gardez en tête le temps qui passe : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai biennal court vite et il ne pardonne pas : adressez votre réclamation écrite à l’assureur dès le refus, saisissez ensuite le médiateur de l’assurance pour interrompre utilement la discussion, et si le désaccord persiste, assignez avant l’expiration du délai, en sachant que la saisine du médiateur et l’expertise en cours n’arrêtent pas toujours le compteur selon les circonstances.
B. Articuler l’action contre l’assureur et le plan de surendettement : contester devant le juge et obtenir la révision quand l’assureur paie
Le crédit assuré met en présence trois acteurs et deux procédures qui ne doivent pas se neutraliser : la banque créancière du prêt, l’assureur garant des échéances, et vous, débiteur du prêt et assuré de la garantie ; la procédure de surendettement devant la commission et le juge des contentieux de la protection d’un côté, l’action en exécution de la garantie d’assurance devant le tribunal judiciaire de l’autre. La première clarification tient au statut de l’assureur : un assureur emprunteur n’est pas une caution. La Cour de cassation a jugé, à propos d’une caution personne morale qui avait payé la banque après l’effacement de la dette du débiteur principal, que la commission qui constate un cautionnement doit informer la caution de l’ouverture de la procédure, puisque lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure et que la caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21-23.334). Dans cette affaire, la caution, personne morale, qui avait réglé la banque conservait son recours contre le débiteur malgré l’effacement, car celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ne protège que les cautions personnes physiques. Pour l’assurance emprunteur, la mécanique est différente et plus favorable au débiteur : quand l’assureur paie les échéances en exécution de sa garantie, il exécute son propre contrat et non le plan, et le débiteur reste tenu envers la banque du surplus ; quand l’assureur refuse à tort de payer, ce refus ne libère ni la banque de la suspension légale ni l’assureur de sa garantie. Mieux encore, l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, ce qui signifie que le paiement de l’assureur n’éteint pas les recours mais les déplace : si un tiers est à l’origine de votre incapacité, l’assureur qui vous a indemnisé pourra se retourner contre lui, sans que cela n’alourdisse votre passif.
La seconde clarification porte sur la date à laquelle l’effacement se fige, car elle détermine le sort des échéances nées pendant le litige avec l’assureur. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile juge, au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation, qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, en ajoutant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La Cour casse l’arrêt qui avait retenu la date du dépôt du dossier au lieu de la date de la décision de la commission : seules les dettes nées après cette décision échappent à l’effacement. Pour votre crédit assuré, cela signifie que les échéances impayées antérieures à la décision d’effacement sont effacées même si l’assureur les aurait dues, tandis que les échéances postérieures restent dues et doivent être réglées, par vous ou, si vous gagnez contre lui, par l’assureur. Demandez donc à la commission, puis au juge des contentieux de la protection en cas de contestation dans le délai fixé par décret et rappelé sur la notification, de tenir compte du litige d’assurance en cours : suspension temporaire de l’exigibilité du crédit, mensualités réduites calées sur votre reste à vivre réel, et clause de révision du plan en cas de paiement ultérieur de l’assureur. L’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre ce recours en prévoyant qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. À Paris et en Île-de-France, l’action contre l’assureur se porte devant le tribunal judiciaire compétent, souvent le pôle assurance du tribunal judiciaire de Paris quand la police y est plaidée, tandis que le volet surendettement reste devant le juge des contentieux de la protection : menez les deux en parallèle, informez chaque juridiction de l’existence de l’autre procédure, et produisez dans le dossier de surendettement l’assignation délivrée à l’assureur comme preuve de votre diligence. Si l’assureur finit par verser les échéances arriérées, saisissez aussitôt la commission d’une demande de révision du plan pour constater le paiement et réaffecter votre capacité de remboursement aux autres créanciers : un plan révisé à la baisse pour les autres dettes vaut mieux qu’un plan intenable qui conduirait à la caducité.
Conclusion
Le refus de prise en charge de votre assurance emprunteur n’annule ni votre dossier de surendettement ni vos droits contre l’assureur, à condition de traiter les deux fronts avec méthode. Déclarez le crédit assuré dans son intégralité à la commission, capital restant dû et échéances impayées, en signalant par écrit la prise en charge attendue de l’assureur comme une créance conditionnelle. Faites constater la recevabilité et opposez à la banque et au commissaire de justice la suspension légale des poursuites, qui joue indépendamment du litige d’assurance. Contestez le refus de l’assureur point par point : exclusion imprécise contraire à l’exigence d’une exclusion formelle et limitée, grief de fausse déclaration qui suppose une réponse inexacte à une question posée et une intention de tromper, délai de carence ou de déclaration mal appliqué, le tout avant l’expiration du délai biennal de prescription. Devant le juge des contentieux de la protection, demandez des mesures qui intègrent le litige en cours, rééchelonnement, suspension temporaire ou révision promise en cas de paiement de l’assureur, et distinguez toujours l’assureur, débiteur de sa garantie, de la caution, dont le sort devant l’effacement obéit à des règles propres. Rassemblez dès aujourd’hui l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance, le questionnaire de santé signé, la lettre de refus, les certificats médicaux et les décomptes de la banque : ce dossier unique nourrira la commission, le juge du surendettement et le juge de l’assurance, et c’est lui qui transformera un double refus, celui de l’assureur et celui de la banque, en un plan tenable puis en une prise en charge effective.