Le 8 avril 2019, le directeur général d’une société par actions simplifiée notifie sa démission au président de la société. Une semaine plus tard, le 15 avril 2019, l’assemblée générale des associés le révoque de ses fonctions, alors qu’il n’est déjà plus en poste. L’intéressé saisit alors le juge pour faire annuler la délibération qui le révoque, en soutenant que cette décision n’avait plus d’objet : on ne révoque pas quelqu’un qui est déjà parti. La cour d’appel de Toulouse, le 20 juillet 2022, déclare son action recevable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 4 avril 2024, casse sans renvoi et déclare l’action irrecevable. Le dirigeant démissionnaire ne pouvait pas demander l’annulation pour défaut d’objet, parce que la nullité encourue était relative et qu’elle ne pouvait être invoquée que par les personnes que la loi entend protéger.
Cette réponse tient en une distinction que tout associé de SAS devrait connaître avant de voter ou de contester un vote : dans une société par actions simplifiée, les décisions prises en violation des statuts pouvaient, dans la rédaction alors applicable, être annulées à la demande de tout intéressé, mais une délibération attaquée pour défaut d’objet relève du droit commun des contrats, et sa nullité relative n’appartient qu’aux personnes protégées par la règle violée. Un dirigeant qui a démissionné n’en fait plus partie. Telle est la leçon de l’arrêt du 4 avril 2024, rendu sur pourvoi n° 22-20.482 contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, dans un litige opposant la société Banque Edel, venue aux droits de la société Morning, à son ancien directeur général.
Deux réserves commandent toutefois la lecture de cet article, et il faut les poser avant toute transposition. Premièrement, tout dépend des statuts de chaque SAS : ce sont eux qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et les décisions prises collectivement par les associés, de sorte que les statuts signés priment toujours sur une analyse générale. Deuxièmement, l’arrêt tranche une question de recevabilité, pas le fond du conflit : il ne dit pas si la révocation était justifiée, ni si une indemnité était due, ni quel aurait été le sort d’un recours formé par un associé resté dans la société. Seul le juge, saisi de chaque litige avec ses faits et ses statuts propres, tranche. Ces limites posées, l’épisode mérite d’être raconté en détail, car il éclaire un levier de pouvoir précis : qui peut vraiment défaire un vote d’assemblée en SAS, et à quelles conditions.
I. Une révocation votée après une démission : le vote qui ne servait à rien
A. Trois dates, deux juges, une fin de non-recevoir
L’affaire commence par une nomination ordinaire. Selon l’arrêt attaqué et les productions, résumés par la Cour de cassation, « le 31 janvier 2017, M. [F] a été nommé directeur général de la société par actions simplifiée Morning ». Rien d’exceptionnel : dans une SAS, les statuts organisent librement la direction, et la loi se contente de poser le principe : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Code de commerce, article L. 227-5). Deux ans plus tard, la relation se rompt à l’initiative du dirigeant : « Le 8 avril 2019, M. [F] a notifié sa démission au président de la société Morning. » La démission d’un dirigeant social prend en principe effet dès sa notification, sans que l’assemblée ait à l’accepter : partir est un droit, et le mandat social s’éteint par la volonté déclarée de son titulaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482).
C’est alors que les associés commettent ce qui ressemble à une maladresse procédurale : au lieu de prendre acte de la démission et d’organiser la succession, « Le 15 avril 2019, l’assemblée générale de la société Morning a révoqué M. [F] de ses fonctions ». Révoquer un dirigeant qui a démissionné une semaine plus tôt, c’est voter sur une situation éteinte. L’ancien directeur général y voit une prise : puisque la délibération n’avait plus d’objet, elle serait nulle, et il demande au juge de l’annuler. « M. [F] a assigné la société Morning aux fins de voir annuler la délibération du 15 avril 2019 le révoquant de ses fonctions. La société Morning a soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [F] pour défaut de qualité à agir » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482). Tout le procès va se jouer sur cette fin de non-recevoir, c’est-à-dire sur la question de savoir si le demandeur avait le droit d’agir en justice, avant même d’examiner si la délibération était effectivement nulle.
Devant la cour d’appel de Toulouse, l’ancien dirigeant l’emporte sur la recevabilité. Les juges du fond retiennent qu’il convenait de faire application de l’article L. 227-9 du code de commerce, relèvent qu’en vertu de l’article 23.2 des statuts le directeur général est nommé, renouvelé ou remplacé par une décision collective des associés en assemblée générale ordinaire, et que l’article 26 des statuts attribue expressément la révocation des dirigeants à la collectivité des associés, sans prévoir pour autant, comme pour le président ou les membres du conseil de surveillance, une révocation ad nutum du directeur général ni ses modalités. Ils en déduisent que l’intéressé, « en sa qualité de directeur général non associé, est intéressé au sens de l’article L. 227-9 du code de commerce à ce que sa révocation ait été décidée dans le respect des statuts de la société ». Autrement dit, la cour d’appel ouvre largement la porte : dès lors que les statuts confient la révocation à l’assemblée, le dirigeant révoqué serait « intéressé » à la régularité du vote, et donc recevable à le contester (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482).
La Cour de cassation referme cette porte, et elle le fait par une cassation sans renvoi, ce qui signifie qu’elle statue elle-même au fond sans renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel : « L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. » Puis elle tranche : « M. [F] ayant démissionné de ses fonctions de directeur général de la société Morning le 8 avril 2019, il n’est pas recevable, faute d’intérêt, à demander l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 15 avril 2019 l’ayant révoqué de son mandat. » Et de conclure : « L’action en nullité formée par M. [F] est donc irrecevable. » Le dirigeant qui a quitté ses fonctions ne peut pas faire annuler le vote qui l’a révoqué après son départ. Reste à comprendre pourquoi, car c’est là que l’arrêt devient un mode d’emploi pour tous les associés de SAS (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482).
B. Pourquoi le fondement choisi a fait perdre le procès : « tout intéressé » contre nullité relative
Le cœur de l’arrêt tient dans la distinction entre deux portes d’entrée du contentieux des délibérations en SAS, que la Cour de cassation sépare avec une netteté qui mérite d’être lue mot à mot. La première porte est celle de l’article L. 227-9 du code de commerce, propre à la SAS : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (Code de commerce, article L. 227-9, en vigueur). Dans sa rédaction applicable à l’époque du litige, l’article ajoutait en sa dernière phrase que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé », formule que la société Edel elle-même rappelait dans son pourvoi (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482). Depuis le 1er octobre 2025, la rédaction de l’article L. 227-9 a été remaniée ; c’est donc au regard du texte alors en vigueur que l’arrêt doit se lire. Cette formule de « tout intéressé » est large, et c’est sur elle que la cour d’appel s’était appuyée pour déclarer l’ancien directeur général recevable. Mais elle ne s’ouvre, rappelle la Cour de cassation, qu’à celui qui démontre une contrariété de la décision avec les statuts. Un tiers à la société, et a fortiori un dirigeant qui n’est plus en fonctions, n’a qualité pour agir sur ce fondement que s’il dénonce une méconnaissance des statuts.
Or l’ancien directeur général n’invoquait pas une violation des statuts. Il soutenait exclusivement que la délibération du 15 avril 2019 était dépourvue d’objet, parce qu’il avait déjà démissionné le 8 avril : on ne révoque pas un mandat éteint. Ce moyen relève d’une autre logique, celle du droit commun des contrats, dont le code civil pose le principe : « Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre » (Code civil, article 1105, en vigueur). C’est cette seconde porte que la Cour de cassation ouvre, pour aussitôt la refermer. La Cour de cassation l’énonce en ces termes : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en annulation d’une délibération de l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée pour défaut d’objet relève d’une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun. » Puis elle en tire la conséquence : « En conséquence, le directeur général démissionnaire d’une telle société n’est pas recevable à demander l’annulation, pour défaut d’objet, de la délibération de l’assemblée générale qui l’a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482)
Il faut s’arrêter sur cette notion de nullité relative, car c’est elle qui fait toute la différence entre gagner et perdre sur la recevabilité. Le code civil la définit ainsi : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé » (Code civil, article 1179). Et il verrouille le cercle des demandeurs : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir » (Code civil, article 1181). Le défaut d’objet allégué, tiré de la démission préalable, ne protégeait pas un intérêt général ; il ne protégeait pas davantage, aux yeux de la Cour, l’ancien dirigeant lui-même, qui avait librement quitté ses fonctions et n’avait donc plus d’intérêt légitime à faire annuler un vote qui ne changeait rien à sa situation. Le principe général de l’intérêt à agir, rappelé au visa de l’arrêt, l’exige : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » (Code de procédure civile, article 31).
En statuant ainsi, la Cour de cassation corrige l’erreur de la cour d’appel, qu’elle décrit précisément : les juges toulousains avaient statué « alors que, au soutien de sa demande de nullité de la délibération l’ayant révoqué de son mandat de directeur général, M. [F] invoquait exclusivement le défaut d’objet de cette délibération, en raison de sa démission préalable, et non une méconnaissance des statuts, ce dont il résulte que la recevabilité de sa demande devait être appréciée au regard des règles régissant les contrats en général ». La leçon pour le praticien est directe : choisir le mauvais fondement, c’est perdre avant même que le juge examine le bien-fondé du grief (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482). Et ce choix dépend entièrement de ce que l’on reproche au vote : une contrariété aux statuts ouvre la porte large du « tout intéressé », tandis qu’un vice du droit commun des contrats n’ouvre qu’une porte étroite, réservée aux personnes protégées.
On mesure ici l’asymétrie des intérêts en présence, qui est le véritable sujet de pouvoir de cette affaire. D’un côté, les associés restés dans la société : s’ils estimaient que la délibération du 15 avril 2019 était irrégulière, eux auraient pu agir, car ils sont les premiers protégés par les règles qui encadrent le vote collectif. De l’autre, l’ancien dirigeant, devenu tiers à la société par sa propre démission : il ne peut plus se prévaloir d’un vice qui ne le protège pas. La Cour de cassation ne dit pas que la délibération était régulière ; elle dit que celui qui l’attaquait n’avait pas qualité pour le faire sur ce fondement. Cette nuance change tout pour la stratégie contentieuse : avant de contester un vote, il faut vérifier non seulement que le vote est contestable, mais que l’on fait partie de ceux qui peuvent le contester.
II. Transposer sans se tromper : ce que toute SAS doit vérifier avant de voter une sortie de dirigeant
A. Trois vérifications qui valent pour toutes les SAS, de la PME familiale à la filiale de groupe
La première vérification porte sur les statuts, et elle est première parce que tout le droit de la SAS y converge. « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Code de commerce, article L. 227-5), et « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (Code de commerce, article L. 227-9, en vigueur). Concrètement, avant de voter la sortie d’un dirigeant, les associés doivent relire trois clauses : qui nomme et révoque chaque dirigeant, selon quelles formes et majorités, et avec quelles garanties procédurales. Dans l’affaire Morning, les statuts confiaient la révocation du directeur général à la collectivité des associés sans organiser de révocation ad nutum ni ses modalités, et c’est cette architecture précise qui a nourri tout le débat sur la recevabilité. Dans une PME, la situation est souvent inverse et plus dangereuse : des statuts types, recopiés à la création et jamais relus, qui ne disent rien de la révocation du directeur général, ou qui renvoient à des majorités floues. Le jour où le conflit éclate, chaque camp lit le silence des statuts à son avantage, et le vote qui suit porte en lui son propre contentieux. Relire les statuts avant de convoquer l’assemblée n’est donc pas une formalité : c’est ce qui détermine qui votera, à quelle majorité, et qui pourra ensuite contester.
La deuxième vérification porte sur l’objet même de la délibération, c’est-à-dire sur ce que l’assemblée va réellement décider. L’erreur de la société Morning a été de faire voter une révocation alors que la démission avait déjà produit ses effets : le vote portait sur un mandat éteint. Dans une PME, le scénario se reproduit sous des formes variées : révoquer un président qui a déjà démissionné par lettre restée sans réponse, voter la révocation d’un dirigeant dont le mandat est arrivé à expiration sans renouvellement, ou cumuler dans la même délibération la révocation et la nomination du successeur sans distinguer les deux décisions. Chaque fois, la question n’est pas seulement de savoir si le vote est régulier, mais s’il a encore un objet. Et si la réponse est non, il faut se souvenir de la leçon de 2024 : la nullité pour défaut d’objet est relative, et l’ancien dirigeant ne pourra pas s’en prévaloir. En revanche, les associés restés dans la société, eux, pourraient le faire, ce qui signifie qu’une délibération inutilement votée reste une délibération fragile entre les mains de ceux qui sont restés. La prudence commande donc de ne faire voter que des décisions utiles : prendre acte de la démission par une décision de constat, organiser la vacance et la succession, plutôt que de révoquer un dirigeant déjà parti pour « faire propre ».
La troisième vérification porte sur la qualité pour agir de chacun, et c’est ici que les intérêts opposés se révèlent le plus nettement. Du côté des associés qui votent la sortie, la question est de savoir qui, demain, pourra défaire leur vote : un associé minoritaire resté dans la société, voire un associé qui a voté contre, conserve en principe son intérêt à contester une délibération contraire aux statuts, sur le fondement large du « tout intéressé ». Du côté du dirigeant sortant, la question est inverse : une fois parti, et surtout une fois démissionnaire, il perd l’essentiel de ses armes contre les votes postérieurs à son départ, sauf à démontrer une contrariété précise avec les statuts. Cette asymétrie doit être intégrée dans la négociation de sortie : le dirigeant qui envisage de démissionner a intérêt à faire constater par écrit la date d’effet de sa démission, à exiger que l’assemblée se borne à en prendre acte, et à régler avant son départ les questions qui lui tiennent à cœur, comme la restitution de ses garanties ou le sort de ses propres actions s’il est aussi associé. Une fois la porte franchie, il ne pourra plus faire annuler ce qui se vote derrière elle. Pour sécuriser la révocation d’un dirigeant de SAS et la sortie des associés, la relecture croisée des statuts, des délibérations projetées et des qualités pour agir de chaque partie s’impose avant toute convocation, car c’est avant le vote, et non devant le juge, que se gagnent ces conflits.
Un détour par les autres formes sociales éclaire utilement la spécificité de la SAS, et les limites de toute transposition. En SARL, le service public de la diffusion du droit rappelle que la décision de changer de gérant doit être votée et approuvée par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf majorité statutaire plus élevée, et que le gérant associé peut prendre part au vote de l’assemblée appelée à statuer sur sa propre révocation. En SAS, au contraire, la décision de changer de président doit être votée et approuvée par les associés dans les conditions prévues par les statuts, et le pouvoir de nomination peut même être confié à un comité, un conseil ou à l’associé majoritaire (Service public, changer le dirigeant de la société). La comparaison montre que la liberté statutaire de la SAS est à double tranchant : elle permet de confier la révocation à qui l’on veut, mais elle prive les parties des garde-fous légaux qui, en SARL, fixent la majorité et le droit de vote de l’intéressé. Plus les statuts d’une SAS sont silencieux, plus le contentieux de la sortie sera incertain, et plus la qualité pour agir de chacun deviendra l’enjeu central du procès, comme l’affaire Morning l’a démontré.
B. Ce que l’arrêt ne dit pas : les quatre limites à ne jamais oublier
La première limite est que l’arrêt ne juge ni le motif de la révocation, ni son éventuelle indemnisation. La société Morning avait-elle de bonnes raisons de vouloir le départ de son directeur général ? Celui-ci avait-il droit à une indemnité de révocation, contractuelle ou statutaire ? La Cour de cassation n’en dit rien, parce que la question ne lui était pas posée : l’irrecevabilité a tout absorbé. Pour une PME, la conséquence pratique est importante : gagner ou perdre sur la recevabilité ne règle jamais le conflit économique sous-jacent. Un dirigeant déclaré irrecevable à faire annuler sa révocation peut, selon ses contrats et les statuts, réclamer une indemnité sur un autre fondement, et des associés qui obtiennent l’irrecevabilité du recours adverse n’ont pas pour autant sécurisé le fond de leur décision. Chaque contentieux doit être mené sur son propre terrain, avec ses propres preuves, et l’on ne doit jamais confondre la fin de non-recevoir, qui ferme la porte du prétoire, avec une victoire sur le fond du litige.
La deuxième limite tient au régime général des nullités en droit des sociétés, que l’arrêt mobilise sans l’épuiser. Au visa de sa décision, la Cour écrit : « Vu les articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce, 1179 et 1181 du code civil et 31 du code de procédure civile : » (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482). L’article L. 235-1, dans sa rédaction alors applicable, limitait la nullité de la société ou des actes modifiant les statuts aux cas prévus par un texte exprès ou par le droit commun des contrats. L’article 1844-10 du code civil exprime aujourd’hui la même philosophie en des termes remaniés depuis le 1er octobre 2025 : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (Code civil, article 1844-10, en vigueur). Ces textes expriment une même philosophie, restrictive : en droit des sociétés, il n’y a pas de nullité sans texte, et les nullités virtuelles sont bannies. La révocation d’un directeur général n’est d’ailleurs pas, en elle-même, un acte modifiant les statuts, sauf lorsque le nom du dirigeant y figure et impose une mise à jour statutaire. C’est pourquoi l’architecture de l’arrêt est si rigoureuse : ne pouvant rattacher le grief à une violation des statuts, la Cour l’a renvoyé au droit commun des contrats, où la nullité relative a refermé le débat sur la qualité pour agir. Pour les associés d’une PME, la traduction est simple et sévère : avant d’espérer l’annulation d’un vote, il faut identifier le texte précis qui le sanctionne de nullité, car à défaut de texte, il n’y a pas d’annulation possible.
La troisième limite concerne le sort des associés eux-mêmes, que l’arrêt laisse volontairement dans l’ombre. La Cour de cassation juge que le dirigeant démissionnaire n’est pas recevable ; elle ne juge pas qu’un associé resté dans la société aurait été recevable sur le même moyen du défaut d’objet, ni qu’il aurait obtenu l’annulation. La nullité relative « ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger » (Code civil, article 1181), et il reste à déterminer, dans chaque espèce, qui est cette partie protégée lorsque la délibération attaquée concerne la sortie d’un dirigeant. L’associé minoritaire qui n’a pas voté la révocation ? L’associé qui, ayant voté pour, regrette ensuite son vote ? La jurisprudence ultérieure devra le préciser, et les statuts peuvent utilement anticiper la question en organisant les conséquences d’une délibération annulée : sort du dirigeant entre-temps nommé, validité des actes accomplis dans l’intervalle, convocation d’une nouvelle assemblée. Une PME qui vote une sortie sans prévoir le scénario de l’annulation se place dans la situation du funambule sans filet : si le vote tombe, tout ce qui a été construit dessus tombe avec lui, y compris les actes du successeur.
La quatrième limite, enfin, est celle de l’espèce elle-même : un directeur général non associé, dans une SAS, qui démissionne avant d’être révoqué. Trois variables qui, si elles changent, changent potentiellement la solution. Si le dirigeant est aussi associé, il conserve en cette qualité un intérêt à la régularité des délibérations collectives, et sa démission du mandat social ne le prive pas de sa qualité d’associé : sa recevabilité s’apprécierait différemment. Si la société est une SARL ou une SA, les textes applicables ne sont plus les mêmes, et les majorités comme les qualités pour agir obéissent à des règles légales plus rigides. Et si le dirigeant n’a pas démissionné mais conteste une révocation qu’il estime abusive ou irrégulière, il conserve un intérêt direct et actuel à agir, car le vote modifie sa situation personnelle. C’est dire que l’arrêt du 4 avril 2024 n’est pas un blanc-seing donné aux majorités pour voter n’importe quoi après le départ d’un dirigeant : c’est une décision de recevabilité, rendue sur des faits précis, dont la portée doit être mesurée à l’aune de ces faits. Dans les coulisses des associés, le pouvoir de voter une sortie ne vaut que s’il s’exerce dans le cadre des statuts, sur un objet réel, et face à des adversaires qui, eux aussi, connaissent leurs droits.
En conclusion, l’affaire du directeur général démissionnaire puis révoqué enseigne une grammaire du pouvoir en SAS que chaque associé devrait maîtriser : les statuts distribuent les rôles, l’assemblée vote dans le cadre qu’ils fixent, et le juge ne laisse contester le vote qu’à ceux que la règle violée protège. Le dirigeant qui part en claquant la porte perd avec son mandat l’essentiel de ses moyens contre les votes postérieurs ; les associés qui restent conservent les leurs, mais à condition d’avoir voté utile, sur un objet réel, dans le respect de leurs propres statuts. Trois réflexes en découlent pour toute PME organisée en SAS : relire les clauses de nomination et de révocation avant la moindre convocation, ne faire voter que des décisions qui ont encore un objet, et régler la sortie, dates, constats écrits, indemnités éventuelles, avant que le dirigeant ne devienne un tiers sans qualité pour agir. Voter la révocation d’un dirigeant déjà parti, c’est prendre le risque d’un procès que l’on gagnera peut-être sur la recevabilité, après l’avoir perdu en temps, en argent et en sérénité. Mieux vaut une démission constatée proprement qu’une révocation inutile brillamment défendue.