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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Registre des bénéficiaires effectifs non déclaré : régulariser au RCS, contester l’amende et éviter la radiation après la loi du 26 mai 2026

Vous venez de recevoir un courrier du greffe, une relance du guichet unique ou une convocation du parquet vous reprochant de ne pas avoir déclaré les bénéficiaires effectifs de votre société. La première réaction est souvent la même : vérifier si la société risque une peine de prison, chercher le formulaire à remplir et se demander dans quel délai régulariser pour éviter l’amende. Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dite loi SVE, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, la réponse a changé sur un point essentiel : la peine de six mois d’emprisonnement qui sanctionnait le défaut de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs est supprimée. L’obligation de déclarer demeure entière, et la sanction financière demeure lourde : 200 000 euros d’amende, auxquels peuvent s’ajouter une interdiction de gérer et une privation partielle des droits civils et civiques pour les personnes physiques, ainsi qu’une injonction sous astreinte du président du tribunal. Cet article explique qui doit déclarer, ce qu’il faut déclarer, où et dans quel délai, puis la conduite à tenir après une mise en demeure : comment régulariser vite, comment contester une amende ou une injonction, et quelles particularités pratiques s’appliquent à Paris et en Île-de-France. Le propos couvre les sociétés commerciales, les sociétés civiles et notamment les SCI, les associations et les groupements d’intérêt économique établis en France, avec les textes applicables au 1er octobre 2026.

I. Qui doit déclarer les bénéficiaires effectifs, et quoi, où et dans quel délai

L’obligation pèse sur un cercle large de structures et vise les personnes physiques qui contrôlent réellement la société, même quand le capital est détenu par des sociétés écrans, des montages en chaîne ou des prête-noms. La méconnaître expose à l’amende pénale et à l’injonction sous astreinte, alors que la régularisation reste possible à tout moment.

A. Quelles sociétés doivent déclarer et qui est bénéficiaire effectif

Sont tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs, puis de les déclarer, les sociétés établies en France, les placements collectifs, les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité, ainsi que les groupements d’intérêt économique établis en France, les fiduciaires et les administrateurs de dispositifs étrangers comparables. Le texte de référence dispose : « Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; 2° Les placements collectifs ; 3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ; 4° Les groupements d’intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger » (article L. 561-45-1 du code monétaire et financier). Seules les sociétés cotées sur un marché réglementé, soumises à une transparence équivalente, échappent à l’obligation. Une SARL familiale, une SAS à associé unique, une SCI de gestion patrimoniale ou une association employeuse restent concernées.

La qualité de bénéficiaire effectif appartient toujours à une personne physique, jamais à une société. La loi retient deux branches : « le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée » (article L. 561-2-2 du code monétaire et financier). Pour une société cliente d’une banque ou tenue de déclarer, le décret précise le seuil : « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce » (article R. 561-1 du code monétaire et financier). Concrètement, un associé qui détient 30 % du capital est bénéficiaire effectif. Un associé à 10 % qui dispose d’une convention de vote lui donnant le contrôle, d’un droit de veto sur les décisions essentielles ou d’un pouvoir de nomination des dirigeants l’est aussi, par le second critère du contrôle par tout autre moyen. Dans les montages en cascade, il faut remonter la chaîne : si la société A est détenue à 100 % par la société B, elle-même détenue à 60 % par une personne physique, cette personne détient indirectement 60 % de A et doit être déclarée.

Quand personne ne dépasse 25 % et que personne n’exerce un contrôle par un autre moyen, sans soupçon de blanchiment, le bénéficiaire effectif de repli est le représentant légal : « Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après » (article R. 561-1 du code monétaire et financier). Le texte désigne ensuite « Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles », « Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration », « Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance », et « Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées ». Une SAS à capital dispersé entre dix associés à 10 % chacun, sans pacte donnant le contrôle à l’un d’eux, déclare donc son président. Une SCI dont les parts sont réparties entre quatre frères à 25 % chacun exactement ne dépasse pas le seuil de « plus de 25 % » ; sauf contrôle par un autre moyen, elle déclare son gérant. Cette solution de repli ne dispense pas de documenter la recherche : procès-verbal d’assemblée, tableau de détention, pacte d’associés et registre des mouvements de titres permettent de démontrer que l’analyse a été menée sérieusement. Si les représentants légaux désignés sont eux-mêmes des personnes morales, le texte ajoute que « le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales » : il faut alors remonter jusqu’à la personne physique qui représente la société dirigeante.

Les erreurs fréquentes portent sur les enfants mineurs associés, les usufruitiers et les indivisions. Un enfant mineur qui détient indirectement plus de 25 % par une donation-partage est bénéficiaire effectif et doit être déclaré avec ses éléments d’identification, représenté par ses représentants légaux pour la formalité. En cas de démembrement, l’appréciation dépend du contrôle réel : le nu-propriétaire majoritaire en capital et l’usufruitier qui vote sur l’affectation du résultat peuvent l’un et l’autre relever de la déclaration selon les modalités du contrôle exercé, qu’il faut décrire précisément dans le champ prévu à cet effet. En indivision successorale portant sur plus de 25 %, chaque indivisaire concerné par le contrôle doit être examiné. Les dirigeants qui se contentent de déclarer le gérant par facilité, alors qu’un associé dépasse le seuil, déposent une déclaration inexacte, sanctionnée comme l’absence de déclaration. À l’inverse, déclarer chaque petit porteur sans lien avec le contrôle noie l’information utile et fragilise la crédibilité du dossier en cas de contrôle bancaire ou de due diligence d’acquéreur.

B. Que déclarer, auprès de qui et dans quel délai régulariser

Le contenu de la déclaration est fixé par le pouvoir réglementaire et porte à la fois sur la société et sur chaque bénéficiaire effectif. S’agissant de la société, il faut indiquer la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro unique d’identification avec la mention RCS. S’agissant de chaque bénéficiaire effectif, le texte exige : « Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques » (article R. 561-56 du code monétaire et financier), auxquels s’ajoutent la nature et les modalités du contrôle exercé, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, l’étendue de ce contrôle et la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif. L’adresse personnelle exigée est le domicile réel, pas une boîte postale ni l’adresse du siège. La date d’entrée dans le contrôle permet au greffe et aux déclarants successifs de reconstituer l’historique : cession de parts, donation, exercice d’une option, prise d’effet d’un pacte. Une déclaration qui mentionne un associé sans préciser s’il contrôle par la détention du capital ou par un autre moyen reste incomplète et peut justifier un rejet ou une demande de complément.

La déclaration transite par le guichet unique des formalités d’entreprises, qui reçoit le dossier unique comportant les déclarations de création et de modification, « y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif », transmises aux administrations et organismes destinataires (article R. 123-1 du code de commerce). Le principe de fond est posé par la loi : visées déclarent au registre du commerce et des sociétés, « par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs » (article L. 561-46 du code monétaire et financier). Le même article précise que « Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité ». En pratique, la déclaration initiale accompagne la demande d’immatriculation : « Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l’article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés », par l’intermédiaire de l’organisme unique (article R. 561-55 du code monétaire et financier).

Après l’immatriculation, toute modification du contrôle impose une inscription modificative rapide : « La société ou l’entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées » (article R. 561-55 du code monétaire et financier). Cession de parts, augmentation de capital dilutive, entrée d’un nouvel associé, changement de gérant dans une structure sans bénéficiaire à plus de 25 %, modification du domicile personnel : chaque événement fait courir un nouveau délai de trente jours. Pour les placements collectifs, le texte aménage un régime propre : « Toutefois lorsque la société ou l’entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés ». Un dirigeant qui reçoit une mise en demeure a donc intérêt à vérifier d’abord la date du dernier événement modificateur : si la cession remonte à plus de trente jours, le retard est déjà constitué et il faut régulariser sans attendre un nouveau délai. S’il reste dans le délai de trente jours, déposer immédiatement la déclaration modificative efface le risque pour l’avenir et démontre la diligence.

L’accès au registre est strictement encadré, ce qui répond à l’inquiétude des dirigeants sur la publicité de leur domicile. La loi réserve l’intégralité des informations aux sociétés pour leurs propres déclarations, aux personnes physiques pour les sociétés dont elles ont été déclarées bénéficiaires, et « Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission : a) Les autorités judiciaires ; b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 561-23 » (article L. 561-46 du code monétaire et financier), la liste se poursuivant avec les douanes, les finances publiques, la police judiciaire, les autorités de contrôle, l’Agence française anticorruption et les homologues européens. Les banques et autres personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment y accèdent « dans le cadre d’une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 », et doivent établir à cette fin « une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein », qui « comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l’une des catégories de personnes définies à l’article L. 561-2 » (article R. 561-58 du code monétaire et financier). Un refus d’ouverture de compte ou une demande insistante de la banque s’explique souvent par une déclaration absente ou incohérente : régulariser au RCS débloque parallèlement la relation bancaire. Les dirigeants qui craignent une exposition de leur adresse personnelle doivent savoir que la consultation grand public reste limitée et que les autorités énumérées accèdent au registre dans le cadre de leurs missions, ce qui ne fait pas disparaître l’obligation.

II. Mise en demeure reçue : régulariser vite, contester utilement et limiter les sanctions

Une mise en demeure ne signifie pas que l’amende est déjà prononcée, mais elle fait courir un risque concret d’injonction sous astreinte puis de poursuites pénales. La priorité est de régulariser dans le mois, de conserver chaque preuve de diligence et de préparer la contestation des sanctions qui auraient déjà été engagées.

A. Régulariser après une mise en demeure et répondre à l’injonction du tribunal

Le premier réflexe consiste à lire la mise en demeure jusqu’au bout : qui l’envoie, quel texte est visé, quel délai est imparti et quel guichet est indiqué. Selon les cas, l’auteur est le greffe du tribunal de commerce qui signale une déclaration manquante ou incohérente, le parquet qui requiert une injonction, ou l’organisme unique qui rejette un dossier incomplet. La procédure judiciaire la plus courante est l’injonction de faire : « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires » (article L. 123-5-1 du code de commerce). Le même article ajoute que « Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités ». Le dirigeant reçoit alors une ordonnance qui lui impose de déclarer, généralement dans le délai d’un mois à compter de la notification, sous astreinte par jour de retard.

La jurisprudence des tribunaux de commerce montre que l’astreinte est ensuite liquidée si la déclaration n’intervient pas. Le tribunal de commerce de Troyes, statuant le 18 mai 2026 en matière d’injonction de faire sous le numéro 2025005126, a relevé qu’une ordonnance antérieure avait été rendue « faisant injonction, sous astreinte, au représentant légal de cette société de procéder à sa déclaration des bénéficiaires effectifs, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de l’ordonnance » (tribunal de commerce de Troyes, ordonnance du 18 mai 2026, n° 2025005126), puis, constatant par procès-verbal du greffier que le représentant légal ne s’était pas exécuté, a statué sur la liquidation : « Liquidons l’astreinte à la somme de 500 euros à la charge des représentants légaux » (tribunal de commerce de Troyes, ordonnance du 18 mai 2026, n° 2025005126), avec recouvrement au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt. Le montant de 500 euros peut paraître modeste, mais il s’ajoute aux dépens, aux frais de greffe et de signification, et surtout il établit un constat judiciaire d’inexécution qui pèsera dans la suite pénale. Le dirigeant condamné à l’astreinte reste tenu de déclarer : payer l’astreinte liquidée n’éteint pas l’obligation déclarative.

Pour la liquidation, le juge tient compte de l’attitude du dirigeant : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution). Chaque preuve de diligence compte : dépôt du dossier sur le guichet unique dès réception de l’ordonnance, récépissés de dépôt, échanges avec le greffe, correction rapide d’un rejet pour pièce manquante, convocation d’une assemblée pour reconstituer la chaîne de détention, mandat donné à un professionnel pour reconstituer les titres. À l’inverse, l’absence de réponse, le changement de siège sans prévenir ou la dispersion des associés sans convocation aggravent la liquidation. Le même article précise que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère », ce qui vise des obstacles véritablement extérieurs, comme une impossibilité technique durable du guichet attestée par écrit ou une hospitalisation empêchant toute démarche, et non une simple surcharge de travail. Le dirigeant qui régularise avant l’audience de liquidation se présente avec un dépôt horodaté et demande la modération, voire la suppression partielle, en démontrant que l’obligation est désormais remplie.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit les mêmes textes mais avec des contraintes pratiques propres au ressort. Les déclarations passent par le guichet unique avec transmission au greffe du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés parisiennes, ou aux greffes de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le siège. Les rejets les plus fréquents portent sur la pièce d’identité du bénéficiaire, le justificatif de domicile personnel et la cohérence entre le capital déclaré au RCS et la répartition invoquée pour les bénéficiaires. Un dossier parisien doit donc comporter : statuts à jour, registre des mouvements de titres ou actes de cession, pièce d’identité en cours de validité de chaque bénéficiaire, justificatif de domicile de moins de trois mois, et descriptif précis des modalités de contrôle quand le contrôle ne résulte pas du seul pourcentage. Quand le dirigeant est convoqué à Paris en référé sur le fondement de l’article L. 123-5-1, il doit se présenter avec le récépissé de dépôt ou, à défaut, avec un dossier complet et l’explication documentée du retard. Les tribunaux franciliens traitent un volume élevé de ces injonctions et sanctionnent d’autant plus les dossiers vides. Pour une société dont le représentant légal réside à l’étranger ou dont les associés sont dispersés, prévoir la signature électronique, les procurations et la traduction des pièces étrangères évite un second rejet. La régularisation parisienne ne s’arrête pas au dépôt : vérifier dans les jours suivants que la mention est inscrite et conserver l’extrait RCS actualisé permet de répondre à la banque, au notaire ou à l’acquéreur qui conditionne l’opération à la conformité du registre.

B. Contester l’amende de 200 000 euros, l’interdiction de gérer et les suites pénales

Depuis l’entrée en vigueur de la loi SVE, la sanction pénale du défaut de déclaration relève d’une amende délictuelle, sans emprisonnement. Le texte applicable dispose : « Est puni d’une amende de 200 000 euros », le fait de ne pas fournir aux personnes assujetties les informations dans le cadre des mesures de vigilance, de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations requises, « ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes » (article L. 574-5 du code monétaire et financier). La version en vigueur depuis le 28 mai 2026 ne prévoit plus de peine d’emprisonnement, alors que l’ancien dispositif encourait six mois. D’après les analyses publiées sur la loi du 26 mai 2026, la peine de six mois d’emprisonnement en cas de non-déclaration est supprimée et seule l’amende demeure, dans un mouvement de dépénalisation qui renforce en parallèle les sanctions financières. Cette lecture est corroborée par la date d’entrée en vigueur du nouvel article L. 574-5 et par la doctrine qui relève que le législateur a jugé les sanctions antérieures rarement mises en œuvre. L’obligation de déclaration demeure impérative et son contrôle reste systématique lors des due diligences, des contrôles bancaires et des vérifications du greffe.

Aux côtés de l’amende, les personnes physiques encourent des peines complémentaires : les personnes physiques déclarées coupables « encourent également les peines d’interdiction de gérer », avec renvoi à l’article 131-27 du code pénal, ainsi qu’une privation partielle des droits civils et civiques (article L. 574-5 du code monétaire et financier). L’interdiction de gérer vise « L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale », qui « est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans » (article 131-27 du code pénal). Pour un dirigeant de PME parisienne, une interdiction même temporaire de deux ou trois ans équivaut à une mort professionnelle : impossible de gérer la société existante, de créer une nouvelle structure ou de reprendre un fonds. Les personnes morales déclarées responsables encourent pour leur part, outre l’amende selon les modalités de l’article 131-38, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39, qui incluent la dissolution, l’exclusion des marchés publics et la fermeture d’établissement. La défense doit donc traiter l’amende et les peines complémentaires comme un tout, en demandant au tribunal de motiver spécialement toute interdiction de gérer et en proposant des garanties de mise en conformité.

Contester utilement suppose de distinguer trois terrains : la matérialité des faits, la régularité de la procédure et la personnalité de la peine. Sur la matérialité, la défense vérifie si la société relevait bien du champ de l’article L. 561-45-1 à la date des faits, si la personne poursuivie était bien tenue de déclarer et si l’information reprochée comme manquante ou inexacte l’était réellement. Une société cotée sur un marché réglementé, une erreur du greffe sur le capital social ou une déclaration déposée mais non transmise par le guichet unique peuvent exclure l’infraction. Une déclaration inexacte suppose une inexactitude caractérisée, pas une simple approximation de formulation quand le contrôle réel était correctement identifié. Sur la procédure, la défense contrôle la citation, les droits de la défense, la prescription de l’action publique et la preuve de la date de connaissance des faits par le parquet. Sur la peine, l’argument central est la régularisation : dépôt effectif avant l’audience, ancienneté du retard, absence d’intention frauduleuse, absence de blanchiment sous-jacent, situation personnelle du dirigeant. Le tribunal qui constate une régularisation spontanée et complète avant toute poursuite peut prononcer une amende modérée et écarter l’interdiction de gérer, en motivant sur la bonne foi et l’absence d’antécédents. Celui qui constate une inertie persistante malgré une injonction sous astreinte, comme dans l’affaire troyenne où le greffier avait dressé procès-verbal d’inexécution, prononcera plus facilement une peine complémentaire.

Le calendrier de défense après une mise en demeure tient en quatre temps. D’abord, régulariser dans le mois : déposer la déclaration initiale ou modificative sur le guichet unique, lever chaque rejet dans les jours qui suivent et obtenir un extrait RCS conforme. Ensuite, répondre à l’auteur de la mise en demeure par écrit en joignant le récépissé et l’extrait, sans reconnaître une intention frauduleuse que le dossier ne démontre pas. Puis, si une ordonnance d’injonction est notifiée, l’exécuter sans attendre l’audience de liquidation et conserver les preuves d’exécution pour demander la modération de l’astreinte sur le fondement du comportement démontré. Enfin, si une convocation pénale est délivrée, préparer un dossier de personnalité et de conformité : extrait RCS régularisé, tableau de détention, registre des titres, attestations bancaires de vigilance à jour, justificatifs des difficultés rencontrées et mesures internes pour éviter la récidive, comme une clause statutaire d’information du siège en cas de cession et un rappel annuel avant l’assemblée d’approbation des comptes. Les dirigeants parisiens qui cumulent plusieurs mandats sociaux doivent auditer chaque société du groupe : une mise en demeure visant la holding révèle souvent que les filiales sont elles-mêmes en retard, et chaque société expose son propre risque d’amende. Pour les SCI familiales franciliennes, fréquemment gérées sans secrétariat juridique, l’audit porte sur les donations-partages, les entrées d’enfants majeurs et les changements de gérant non déclarés, qui sont les trois causes les plus fréquentes de retard de trente jours déjà constitué au jour de la mise en demeure.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 ne supprime pas l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs : elle supprime la peine de prison et maintient une amende de 200 000 euros, des interdictions professionnelles pouvant durer jusqu’à quinze ans et des injonctions sous astreinte liquidées par les tribunaux de commerce. Le dirigeant mis en demeure doit déclarer dans les trente jours de tout changement et, après une injonction, dans le mois de la notification, en décrivant précisément les personnes physiques qui détiennent plus de 25 % ou contrôlent par un autre moyen, ou à défaut le représentant légal. Régulariser vite, répondre par écrit avec les récépissés, exécuter l’injonction avant l’audience de liquidation et préparer une défense structurée sur la matérialité, la procédure et la peine permettent de limiter l’astreinte et d’éviter l’interdiction de gérer. À Paris comme ailleurs, l’extrait RCS régularisé rouvre les portes des banques, des notaires et des acquéreurs. Pour approfondir les recours ouverts au dirigeant assigné en révocation ou en responsabilité dans une société bloquée, voir aussi l’analyse consacrée aux recours du dirigeant dans une société bloquée et à la révocation en référé ou au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».