Vous êtes psychologue à Paris. Vos patients vous consultent dans votre cabinet du 14e arrondissement et, de plus en plus, en téléconsultation depuis votre bureau parisien : suivis hebdomadaires en visioconférence, thérapies par messages vocaux, bilans en ligne facturés à la séance, parfois des interventions pour des entreprises franciliennes qui paient des forfaits de soutien à leurs salariés. Une agence d’expatriation vous propose de créer une société en free zone à Dubaï, avec un compte bancaire émirati et une promesse simple : vos honoraires seraient facturés par la société de Dubaï, imposés à zéro, et vous resteriez vivre à Paris auprès de vos patients. Vos plateformes de réservation continueraient de fonctionner, vos patients paieraient comme avant, seule la facture changerait d’en-tête. Ce montage est présenté comme légal parce que la société serait immatriculée à Dubaï et que vous seriez simplement sa dirigeante non résidente. La réalité fiscale française est inverse : dès lors que vous vivez à Paris et que vos téléconsultations sont rendues depuis la France, l’administration fiscale dispose de trois armes qu’elle combine dans presque chaque dossier, l’imposition des honoraires à votre nom sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, l’imposition de la société de Dubaï en France sur le fondement du siège de direction effective et de l’établissement stable, et la TVA française sur chaque téléconsultation. À ces trois risques s’ajoutent la taxation de la trésorerie laissée à Dubaï sur le fondement de l’article 123 bis, une menace directe sur le secret de vos patients quand leurs données sont hébergées hors d’Europe, et une incompatibilité frontale avec l’exercice conventionné et le titre protégé de psychologue. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence vérifiés, pourquoi le montage est redressé, ce que l’administration taxe ligne par ligne, ce que la profession de psychologue ajoute comme risques propres, et comment répondre à une proposition de rectification reçue à Paris puis contester le redressement dans les délais.
I. Psychologue à Paris avec une société à Dubaï en restant en France : pourquoi le fisc requalifie le montage
A. Article 155 A et domicile fiscal à Paris : vos téléconsultations facturées depuis Dubaï sont imposées à votre nom
Le premier fondement du redressement ne vise pas la société de Dubaï, il vous vise directement. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute trois cas d’application : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Pour une psychologue parisienne qui détient sa free zone de Dubaï, les trois branches sont en pratique réunies : vous contrôlez la société, la société n’a pas d’activité prépondérante distincte de vos téléconsultations, et les bénéfices conservés aux Émirats relèvent d’un régime que l’administration regarde comme privilégié au sens de l’article 238 A. Le deuxième paragraphe du même article vise aussi vos séances matériellement accomplies en France : « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Vos téléconsultations réalisées depuis votre bureau parisien, même facturées par une société émiratie à des patients qui consultent depuis Lyon, Bruxelles ou Dakar, restent des services rendus en France au sens de ce texte.
Avant même l’article 155 A, l’administration établit que vous êtes domiciliée fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Une psychologue qui reçoit quatre jours par semaine dans son cabinet parisien, qui enchaîne les téléconsultations depuis son domicile parisien et dont les enfants sont scolarisés à Paris remplit le premier critère dès la première ligne, et l’exercice quotidien des consultations remplit le deuxième. Un seul des trois critères légaux suffit, et le texte précise que l’activité accessoire est l’exception que vous devriez démontrer, ce qui est impraticable quand l’essentiel de vos séances part de Paris. Vos plateformes de réservation en ligne, Doctolib, calendriers partagés, historiques de connexion et factures de votre fournisseur d’accès constituent les pièces que le vérificateur rapproche de vos agendas pour établir que les services ont été rendus depuis la France.
La jurisprudence récente applique ce raisonnement sans détour. Dans un arrêt du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560). Transposée à votre situation, la formule est redoutable : la société de Dubaï qui encaisse vos honoraires sans psychologue salarié sur place, sans cabinet, sans plateforme propre et sans intervention distincte de la vôtre n’apporte aucune contrepartie réelle, de sorte que chaque téléconsultation est regardée comme rendue pour votre compte personnel. Le même arrêt précise la charge de la preuve : « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu des dispositions précitées par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause ou de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services ». Vos relevés de téléconsultation, vos attestations de rendez-vous et le registre de votre société émiratie où vous figurez comme associée unique suffisent à l’administration pour renverser la charge de la preuve sur vous. La cour ajoute que « Les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne dispensent pas l’administration, pour soumettre cette rémunération à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève », ce qui signifie que vos honoraires seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec les cotisations sociales des indépendants en plus de l’impôt, sauf à démontrer un lien de subordination qui n’existe pas dans l’exercice libéral de la psychologie. Enfin, l’arrêt rappelle la réserve posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : « ‘dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt’ ». Concrètement, si la société de Dubaï vous a déjà versé une partie des honoraires que vous avez déclarés en France, vous pouvez exiger que ces sommes ne soient pas taxées deux fois, à condition de prouver la correspondance exacte entre les flux entrants de Dubaï et vos déclarations, factures et relevés bancaires à l’appui.
Le réflexe qui consiste à se verser un petit salaire parisien pour « montrer patte blanche » n’éteint aucun de ces risques. Le salaire couvre votre présence physique, mais l’article 155 A taxe les sommes encaissées à Dubaï en contrepartie de vos services, déduction faite de ce que vous avez déjà déclaré. Plus l’écart est grand entre les 30 000 euros de salaire déclarés à Paris et les 180 000 euros encaissés par la free zone, plus la proposition de rectification est lourde, et plus les pénalités pour manquement délibéré deviennent probables. Pour une analyse d’ensemble du montage de création de société à Dubaï en restant en France, avec la convention fiscale, l’exit tax et l’articulation des articles 155 A, 123 bis et 209 B, la page d’analyse du montage de société à Dubaï en restant en France présente le cadre complet dont le présent article décline le cas particulier des psychologues en téléconsultation.
B. Siège de direction effective à Paris et établissement stable : votre société de Dubaï devient une société imposable en France
Le deuxième fondement du redressement vise la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (article 209 du code général des impôts), et la jurisprudence considère qu’une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est exploitée en France. La cour administrative d’appel de Versailles l’a jugé le 8 janvier 2026 dans une affaire où une société luxembourgeoise sans locaux propres, domiciliée chez des prestataires et dirigée depuis le domicile français de son dirigeant, avait été imposée en France : « l’administration établit que la société Arman Innovations, dont la direction effective s’effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un » siège de direction » au domicile de son dirigeant constitutif d’un » établissement stable » au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise » (CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). Chaque élément factuel retenu par la cour se retrouve dans le montage du psychologue parisien : absence de locaux propres à Dubaï en dehors d’une domiciliation partagée avec des dizaines d’autres sociétés, comptabilité tenue en pratique depuis la France, décisions prises depuis le domicile parisien, activité réelle exercée depuis le cabinet de Paris. La cour définit le critère applicable aux conventions fiscales de la même famille que celle conclue avec les Émirats : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Pour une société unipersonnelle de psychologue, les fonctions les plus élevées sont les vôtres, et le lieu où vous fixez vos tarifs, choisissez vos plateformes, recrutez votre assistante et décidez de vos créneaux est votre bureau parisien. La cour ajoute que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer », ce qui ruine l’argument des procès-verbaux de réunions annuelles signés à Dubaï lors d’un déplacement de deux jours : un conseil d’administration formel à Dubaï ne pèse rien face à trois cents jours de décisions prises à Paris.
L’établissement stable suit le même chemin. Votre cabinet parisien, votre ligne de téléconsultation exploitée depuis Paris, votre assistante qui gère les rendez-vous depuis l’Île-de-France et votre stock de dossiers patients conservé à Paris forment une installation fixe d’affaires par laquelle l’activité est exercée, et le domicile du dirigeant d’où part la direction effective constitue lui-même un siège de direction au sens des conventions. Une fois l’établissement stable caractérisé, l’ensemble des bénéfices rattachables à l’activité française devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France, avec reconstitution du chiffre d’affaires à partir des encaissements de la société émiratie, des relevés Stripe et PayPal, des virements vers le compte de Dubaï et des données des plateformes de réservation obtenues par droit de communication. L’administration applique ensuite les majorations : 40 % pour manquement délibéré quand elle démontre que vous saviez que l’activité était exercée depuis la France, 80 % quand elle établit une activité occulte, c’est-à-dire une société étrangère qui exerce en France sans aucune déclaration ni immatriculation fiscale. La découverte d’une comptabilité tenue aux normes françaises depuis Paris, relevée dans l’affaire jugée à Versailles, aggrave encore le dossier en démontrant que la société savait où elle était réellement gérée.
Les psychologues cumulent ici une fragilité que les autres professions libérales connaissent moins : l’exercice est indissociable de la personne. Une société de négoce peut théoriquement montrer des salariés, des entrepôts et des décisions locales à Dubaï ; une société unipersonnelle qui vend vos séances, votre écoute et votre diagnostic ne peut montrer personne d’autre que vous, et vous êtes à Paris. L’argument selon lequel les patients consultent « en ligne, donc partout et nulle part » ne résiste pas à l’analyse : le service est rendu depuis le lieu où le psychologue parle, écoute et rédige ses notes, et ce lieu est votre cabinet parisien. Les factures émises avec un en-tête de Dubaï, une adresse de free zone et un numéro d’immatriculation émirati ne déplacent ni le lieu de réalisation ni le lieu de direction, et le vérificateur les traite comme des indices du montage plutôt que comme des preuves d’activité locale. Les échanges automatiques d’informations bancaires entre les Émirats et la France complètent le tableau : le compte de la free zone qui reçoit chaque mois des virements de patients français identifiés par leurs noms est visible, et chaque versement est rapproché de vos agendas de téléconsultation.
II. Téléconsultations depuis Paris, TVA française, secret des patients et contestation du redressement à Paris et en Île-de-France
A. TVA française sur chaque téléconsultation et secret professionnel hébergé à Dubaï : le double risque propre aux psychologues
La TVA est le poste que les agences taisent le plus souvent, et c’est pourtant celui qui frappe le plus vite. L’article 259 du code général des impôts dispose que : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Pour une psychologue, la distinction entre les deux branches est décisive. Vos téléconsultations individuelles sont fournies à des particuliers non assujettis : le lieu d’imposition dépend du prestataire, et dès lors que votre direction effective et votre établissement stable sont en France, la TVA française s’applique sur chaque séance, que la facture soit émise depuis Dubaï ou depuis Paris. Vos interventions pour des entreprises franciliennes, forfaits de soutien aux salariés, audits de risques psychosociaux, formations des managers, relèvent de la première branche : le preneur assujetti est établi en France, donc la TVA française s’applique également, avec une autoliquidation à examiner au cas par cas mais sans effacement de la taxe.
Le taux applicable réserve une surprise propre à votre profession. L’article 261 du code général des impôts exonère : « 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées » (article 261 du code général des impôts). Le psychologue n’est ni médecin ni auxiliaire médical au sens du code de la santé publique : son titre est protégé par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, qui réserve l’usage professionnel du titre aux titulaires des diplômes qu’elle exige, mais la profession ne figure pas parmi les professions médicales et paramédicales ouvrant droit à l’exonération. L’exonération des soins est donc incertaine pour vos téléconsultations, et la position prudente consiste à les traiter comme taxables au taux normal tant qu’un rescrit fiscal n’a pas tranché votre situation exacte, en particulier si vous facturez des bilans, des expertises ou des formations qui ne sont en aucun cas des soins. L’administration reconstitue le chiffre d’affaires à partir de vos plateformes de paiement et de réservation, et chaque année non déclarée génère la TVA en principal, les intérêts de retard et une majoration qui peut atteindre 80 % en cas d’activité occulte. Le réflexe qui consiste à encaisser les séances sur un compte émirati pour échapper à la TVA est inopérant : les données de paiement identifient le pays du patient, et le lieu d’imposition suit le patient pour les services électroniques comme il suit le prestataire pour les consultations classiques, c’est-à-dire la France dans les deux cas quand vous consultez depuis Paris.
Le second risque propre aux psychologues touche au secret de vos patients. L’article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (article 226-13 du code pénal). Le code de la santé publique ajoute que : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » (article L1110-4 du code de la santé publique). Or le montage de Dubaï conduit presque toujours à externaliser l’infrastructure : dossiers patients sur un serveur de la free zone, notes de séances dans un logiciel hébergé aux Émirats, enregistrements de visioconférence stockés hors d’Europe, comptable émirati destinataire des factures nominatives. Chaque transfert de données identifiantes vers un prestataire soumis à un droit étranger expose à une violation du secret professionnel et à une mise en cause disciplinaire et pénale, sans compter l’atteinte à la confiance de patients qui vous confient des violences subies, des addictions ou des troubles dont la divulgation causerait un préjudice irréversible. Les psychologues qui reçoivent des mineurs ajoutent un étage de risque : l’autorité parentale, le recueil du consentement et la protection de l’enfance relèvent du droit français, et aucun statut émirati ne permet de s’y soustraire quand l’enfant et le praticien sont à Paris.
Le titre protégé achève de verrouiller le raisonnement. L’usage professionnel du titre de psychologue suppose les diplômes requis et l’enregistrement au répertoire ADELI puis au RPPS, avec un numéro d’inscription qui figure sur vos feuilles de soins et vos attestations. Une société commerciale de Dubaï ne peut ni porter ce titre ni l’utiliser comme enseigne pour démarcher des patients français, et vos factures émiraties qui mentionnent vos qualités réglementées rattachent la prestation à votre personne enregistrée en France plutôt qu’à une société étrangère. Les psychologues conventionnés dans le dispositif de prise en charge des séances se heurtent à une incompatibilité frontale : les feuilles de soins, les facturations à l’assurance maladie et les contrôles des caisses supposent un praticien identifié et installé en France, et une facturation interposée par une société émiratie rend toute prise en charge impossible tout en signalant le montage aux organismes sociaux. Les agences qui promettent de « facturer au noir de la Sécu » par Dubaï proposent en réalité une fraude aux prestations sociales qui s’ajoute au redressement fiscal.
B. Proposition de rectification reçue à Paris, trésorerie taxée à Dubaï et comment contester pas à pas : délais, pièces et tribunal compétent en Île-de-France
Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification adressée à votre cabinet parisien ou à votre domicile d’Île-de-France. L’article L57 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours » (article L57 du livre des procédures fiscales). Le délai de réponse est de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande écrite envoyée avant l’expiration du premier délai, et votre réponse conditionne toute la suite : les arguments soulevés dans ce délai lient le débat ultérieur devant le tribunal, tandis que les pièces produites après sont souvent écartées comme tardives. La réponse doit contester point par point chaque fondement, réclamer la déduction des sommes déjà déclarées en France pour éviter la double imposition rappelée par la cour administrative d’appel de Paris, joindre les relevés bancaires qui prouvent la correspondance des flux, et demander un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, deux recours gracieux qui suspendent rarement les délais mais qui permettent souvent de réduire les pénalités quand le dossier est documenté. Pour les psychologues, la réponse doit aussi traiter la TVA séance par séance : distinguer les téléconsultations individuelles, les interventions en entreprise et les formations, appliquer à chacune le régime de lieu exact, et chiffrer une proposition de régularisation spontanée qui démontre votre bonne foi et fait échec au manquement délibéré.
La trésorerie laissée sur le compte de Dubaï fait l’objet d’une taxation autonome que les agences ne mentionnent jamais. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Une psychologue associée unique de sa free zone détient 100 % des parts, de sorte que chaque dirham de bénéfice non distribué laissé sur le compte émirati est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers imposé chaque année en France, même sans distribution. Le texte vise les entités soumises à un régime fiscal privilégié, notion définie par l’article 238 A : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Laisser « dormir » 100 000 euros d’honoraires à Dubaï en espérant les rapatrier plus tard ne fait donc qu’ajouter une couche d’imposition annuelle à un montage déjà redressé sur trois autres fondements.
Si la réponse à la proposition de rectification n’aboutit pas, la procédure se poursuit par l’avis de mise en recouvrement, puis la réclamation contentieuse adressée au service des impôts, et enfin le recours devant le tribunal administratif du lieu d’imposition. Pour une psychologue domiciliée à Paris, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Paris, et pour les Yvelines, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou le Val-d’Oise, le tribunal du département concerné, avec un délai de recours de deux mois à compter de la décision de rejet de la réclamation. Le dossier parisien se prépare dès la vérification : agendas de téléconsultation horodatés, journaux de connexion de la plateforme de visioconférence, contrats avec les entreprises clientes d’Île-de-France, factures Doctolib, relevés Stripe et PayPal, statuts et registre de la société émiratie, procès-verbaux des assemblées, justificatifs des frais de déplacement à Dubaï, et surtout la preuve de toute contrepartie réelle apportée par la société étrangère si elle existe, salarié local, cabinet partagé, direction locale documentée. Les pièces qui démontrent une activité prépondérante propre de la société de Dubaï, distincte de vos séances parisiennes, sont les seules qui permettent d’échapper à l’article 155 A, et elles sont par construction absentes du montage d’une psychologue qui consulte depuis Paris. Devant le tribunal, les moyens utiles sont la motivation insuffisante de la proposition de rectification, l’absence d’établissement stable, la preuve d’une double imposition déjà subie, et la contestation des pénalités par la démonstration d’une interprétation de bonne foi des textes, étayée par un rescrit demandé avant le contrôle chaque fois que cela reste possible.
La régularisation spontanée reste la voie la plus sûre quand aucun contrôle n’a encore commencé. Elle consiste à rapatrier la trésorerie, à déclarer les honoraires encaissés à Dubaï dans vos bénéfices non commerciaux français, à déposer les déclarations de TVA manquantes, à immatriculer fiscalement l’activité en France et à rapatrier l’hébergement des dossiers patients vers un prestataire européen. Cette démarche réduit les pénalités, écarte la majoration pour activité occulte et préserve votre inscription professionnelle, alors qu’un contrôle subi avec des données patients hébergées à Dubaï expose au cumul du redressement fiscal, des cotisations sociales et d’une procédure disciplinaire. Les psychologues qui exercent en société d’exercice libéral doivent en outre vérifier que leurs statuts et leur ordre d’inscription couvrent l’activité de téléconsultation, car une facturation par une société commerciale étrangère heurte les règles d’exercice de la profession autant que le droit fiscal.
Conclusion
Psychologue à Paris, facturer vos téléconsultations par une société à Dubaï en restant en France cumule quatre couches d’imposition, l’article 155 A sur les honoraires taxés à votre nom, l’impôt sur les sociétés sur la société requalifiée en entreprise exploitée en France par sa direction effective parisienne, la TVA française sur chaque séance, et l’article 123 bis sur la trésorerie laissée à Dubaï, avec des majorations de 40 % à 80 % et des intérêts de retard qui doublent souvent la mise. Votre profession ajoute des risques que les montages généralistes ignorent : un titre protégé que la société émiratie ne peut pas porter, une exonération de TVA incertaine qui commande de traiter les séances comme taxables, un secret professionnel pénalement sanctionné dès que les dossiers patients quittent l’Europe, et une incompatibilité totale avec l’exercice conventionné. Face à une proposition de rectification, répondez dans les trente jours, prorogés sur demande, en contestant chaque fondement avec vos agendas, vos journaux de connexion et vos relevés bancaires, en réclamant la déduction des sommes déjà déclarées pour éviter toute double imposition, et en chiffrant une régularisation de la TVA séance par séance. Devant le tribunal administratif de Paris ou de votre département d’Île-de-France, seuls une contrepartie réelle de la société étrangère et une motivation défaillante de l’administration permettent d’obtenir une décharge, et ces moyens se préparent dès le premier jour du contrôle. Le montage vendu par les agences ne résiste ni aux textes ni à la jurisprudence de 2025 et 2026 : seule une activité réellement dirigée et exercée depuis les Émirats, avec une installation personnelle sur place, échappe à la requalification, et cette solution suppose de quitter Paris plutôt que d’y consulter derrière une facture de Dubaï.