Le 25 septembre 2026, le conseil d’administration de Pool Corporation a annoncé nommer Jean-Marc Germain administrateur avec effet au 30 septembre 2026, sur recommandation de son comité des nominations et de la gouvernance d’entreprise. Selon le communiqué de l’entreprise, il siégera jusqu’à l’assemblée annuelle de 2027, date à laquelle il se présentera à l’élection par les actionnaires, et le conseil comptera alors neuf membres. Autrement dit : un administrateur prend ses fonctions sans qu’aucun actionnaire ait voté pour lui, et les actionnaires ne se prononceront qu’après coup. En droit français, ce montage a un nom et un régime précis dans la société anonyme : la cooptation de l’article L. 225-24 du code de commerce, une nomination à titre provisoire, entre deux assemblées, soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Si les associés refusent de ratifier, les délibérations prises et les actes accomplis avant ce refus restent valables. Dans la SAS et la SARL, en revanche, il n’existe pas de cooptation légale de secours : tout se joue dans les statuts. Cet article explique qui peut nommer un administrateur entre deux assemblées, ce que les associés votent ensuite, et ce que la PME doit écrire à l’avance pour ne pas subir la vacance. Réserve de méthode : l’épisode américain illustre, il ne fait pas le droit français ; les statuts et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige sur une nomination contestée.
I. Quand le conseil peut nommer seul un administrateur
A. La cooptation, une nomination provisoire entre deux assemblées
En société anonyme, le principe est simple et il est écrit à l’article L. 225-18 du code de commerce : « les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire ». C’est donc l’assemblée qui fait et défait le conseil. Mais la vie d’une société ne s’arrête pas entre deux assemblées : un administrateur démissionne, un autre décède, et un siège reste vide pendant des mois. Pour éviter la paralysie, la loi organise une exception étroite, la cooptation, à l’article L. 225-24 du code de commerce : « En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. » (art. L. 225-24) Trois conditions se lisent dans cette seule phrase. Il faut une vacance, c’est-à-dire un siège qui se libère, et seulement par décès ou par démission. Il faut agir entre deux assemblées, donc dans l’intervalle, jamais à la place d’une assemblée qui serait déjà réunie. Et la nomination n’est que provisoire : elle ne devient définitive que si les actionnaires la valident.
La suite du texte gradue les obligations du conseil selon la gravité du vide. « Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil. » (art. L. 225-24) Sous le plancher légal de trois membres, il n’y a plus de cooptation possible : on convoque, et vite. « Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. » (art. L. 225-24) Entre le plancher des statuts et le plancher de la loi, la cooptation devient un devoir à délai contraint. S’y ajoute le rattrapage de la représentation équilibrée : « Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » (art. L. 225-24), le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire pour y remédier dans les six mois de la vacance.
Le verrou démocratique suit immédiatement : « Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. » (art. L. 225-24) Le coopté siège, vote et engage la société dès sa nomination, mais il le fait sous condition de ratification. Et si les actionnaires disent non ? La loi tranche dans la même phrase : « A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables. » (art. L. 225-24) Le refus désavoue pour l’avenir, il n’efface pas le passé. Les contrats signés, les décisions prises et les votes émis avec la voix du coopté ne tombent pas avec lui. C’est une sécurité considérable pour les tiers, et c’est aussi ce qui distingue la cooptation d’une simple irrégularité : le législateur a voulu que le conseil puisse continuer à fonctionner sans exposer chaque acte à une annulation rétroactive.
Dernier filet de sécurité, souvent oublié : « Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa. » (art. L. 225-24) Un actionnaire, même isolé, n’est donc pas condamné à regarder un conseil croupion s’éterniser : il peut faire désigner en justice un mandataire qui convoquera l’assemblée pour compléter ou ratifier. Dans la pratique parisienne, cette demande se porte devant le tribunal du siège de la société, en procédure rapide, et elle suppose de démontrer la vacance et la carence du conseil, pièces à l’appui : procès-verbaux, registre des mouvements, lettres de démission.
L’épisode américain s’éclaire à cette lumière, avec ses différences. Le communiqué de Pool Corporation décrit une nomination par le conseil, sur recommandation d’un comité des nominations, avec effet à une date précise et élection par les actionnaires l’année suivante. Le mécanisme est cousin de la cooptation française : un organe restreint pourvoit vite, les actionnaires se prononcent ensuite. Mais le vocabulaire et le cadre ne sont pas ceux du code de commerce : outre-Atlantique, l’administrateur nommé siège jusqu’à l’assemblée annuelle suivante où il « se présentera à l’élection », tandis qu’en France le coopté doit être soumis à la ratification de la plus prochaine ordinaire et que la loi sécurise expressément les actes antérieurs au refus. Transposer sans traduire serait une faute : ce qui protège les actes du coopté en France, c’est la phrase de l’article L. 225-24 citée plus haut, pas la pratique américaine.
B. Le cas du président : un administrateur supplémentaire nommé par le conseil
Il existe un second cas où le conseil nomme seul, encore plus spectaculaire : celui du président. L’article L. 225-17 du code de commerce prévoit que « en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l’article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président ». Le conseil révoque son président, constate qu’aucun administrateur en place ne peut prendre la présidence, et fait entrer de l’extérieur un administrateur-président. La Cour de cassation a validé ce schéma dans un arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 19-18.945, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire dite Glowria opposant d’anciens dirigeants et actionnaires à la société et à ses investisseurs.
Les faits jugés méritent le détour parce qu’ils montrent les intérêts opposés en pleine lumière. D’un côté, des actionnaires minoritaires contestent tout : la révocation du président, la nomination par le conseil d’un administrateur supplémentaire appelé à la présidence, puis l’assemblée qui a suivi. De l’autre, la majorité et la société soutiennent que le conseil a agi dans son pouvoir et que l’assemblée a couvert ce qui devait l’être. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 mai 2019, leur donne raison sur la nomination : le président ayant été régulièrement révoqué et le conseil n’ayant pu le remplacer par l’un de ses membres, le conseil pouvait procéder à la nomination d’un administrateur supplémentaire appelé aux fonctions de président, et ce quel que soit le nombre d’administrateurs siégeant déjà au conseil. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation ne censure pas l’arrêt sur ce terrain : elle casse partiellement, mais seulement en ce qu’il déclare prescrites les demandes en annulation d’une convention et d’apports en compte courant d’associés, et renvoie sur ces seuls points. La validation de la nomination par le conseil survit donc au pourvoi.
Le même arrêt tranche deux autres griefs qui intéressent directement les associés d’une PME. D’abord, l’argument tiré de la qualité d’actionnaire : les minoritaires soutenaient que l’administrateur nommé n’ayant jamais été actionnaire avant une opération sur le capital, il devait être réputé démissionnaire d’office. La cour d’appel répond que cette démission d’office, à la supposer établie, ne pouvait produire ses effets qu’à l’expiration du délai légal, et qu’elle n’affectait donc pas les conseils et l’assemblée tenus avant. Sur ce point, le droit applicable aujourd’hui est plus souple encore qu’à l’époque des faits : l’article L. 225-25 du code de commerce, en vigueur à la date de rédaction, dispose que « Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent », et que « Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois. » L’obligation n’existe que si les statuts l’imposent, et le délai de régularisation est de six mois. Moralité pour les rédacteurs de statuts : si vous voulez des administrateurs actionnaires, écrivez-le et chiffrez le nombre d’actions ; sinon, la loi ne l’exige pas. Et pour les contestataires : une démission d’office, même établie, ne rétroagit pas sur les délibérations déjà prises.
Ensuite, la Cour de cassation, dans son sommaire officiel, écarte l’autre moyen tiré de l’obligation d’être actionnaire pour une société de gestion désignée administratrice : dès lors que le fonds qu’elle représente détient des actions de la société, l’exigence statutaire est satisfaite. La leçon dépasse le cas des fonds d’investissement : quand les statuts exigent une qualité, c’est la réalité économique de la détention, à travers le représentant, qui compte, pas le formalisme du registre. Pour une PME dont une holding familiale siège au conseil, la vérification porte donc sur la chaîne de détention, pas seulement sur l’intitulé du siège.
Reste la question que tout associé minoritaire pose : si la nomination était vraiment irrégulière, tout s’écroule-t-il ? La réponse tient en deux textes. D’un côté, l’article L. 225-18 sanctionne durement la violation de ses propres règles : « Toute nomination intervenue en violation des dispositions du précédent alinéa est nulle. » (art. L. 225-18) Nommer un administrateur hors assemblée, hors les cas des articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-24, c’est s’exposer à la nullité de la nomination. De l’autre, la nullité des décisions déjà votées obéit à un filtre strict. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » (art. 1844-10), et ajoute : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » (art. 1844-10) Autrement dit, on n’annule pas une délibération pour un simple accroc statutaire ; il faut la violation d’une règle impérative, ou un vice du consentement au sens du droit des contrats. Et la composition du conseil elle-même est verrouillée par la parité : l’article L. 225-18-1 impose, dans les sociétés d’au moins deux cent cinquante salariés et cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan pendant trois exercices, une proportion d’administrateurs de chaque sexe d’au moins 40 %, et sanctionne : « Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. » Une nomination qui aggraverait un déséquilibre hommes-femmes dans une grande société est donc nulle de plein texte, indépendamment de toute ratification ultérieure.
II. Ce que les associés votent ensuite, et ce que la PME en retient
A. La ratification : un vote de contrôle, pas un vote d’effacement
Revenons à l’assemblée qui suit la cooptation. L’ordre du jour comporte la ratification du coopté, et les associés votent comme pour toute nomination : à la majorité de l’assemblée ordinaire, après discussion. Trois issues sont possibles, et chacune a son régime. Première issue, la ratification : la nomination provisoire devient définitive pour la durée restante du mandat du prédécesseur, et le passé est consolidé deux fois, par la ratification et par la loi. Deuxième issue, le refus : les associés désavouent le choix du conseil. Le passé reste valable par l’effet exprès de l’article L. 225-24, mais le conseil doit en tirer les conséquences et l’assemblée, souveraine pour nommer en vertu de l’article L. 225-18, pourvoit elle-même au siège, soit en élisant un autre candidat, soit en réduisant le nombre de sièges si les statuts le permettent. Troisième issue, l’ajournement ou le silence : l’assemblée ne se prononce pas. La nomination reste alors provisoire jusqu’à la prochaine ordinaire, dans une fragilité que ni le conseil ni les tiers n’ont intérêt à prolonger.
Le refus de ratification n’est donc pas une arme d’annulation massive, c’est un vote de défiance politique. L’associé qui veut vraiment faire tomber des décisions passées doit changer de fondement : démontrer la violation d’une disposition impérative ou un vice du consentement, au sens de l’article 1844-10, et agir dans les délais de prescription, comme le rappelle cruellement l’arrêt Glowria où les demandes sur les comptes courants ont péri par la prescription. À l’inverse, l’associé qui veut seulement reprendre la main sur l’avenir dispose d’un pouvoir redoutable et simple : l’article L. 225-18 dispose que « Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. » (art. L. 225-18) Tout administrateur, coopté ou élu, est révocable ad nutum, sans motif, sans préavis, sans indemnité de principe. La ratification n’est que le premier étage du contrôle ; la révocation permanente en est le second.
Le communiqué américain illustre d’ailleurs une bonne pratique que le droit français ne rend obligatoire dans aucune PME mais que tout conseil avisé peut copier : faire instruire la candidature par un comité des nominations avant que le conseil ne se prononce. Chez Pool Corporation, c’est ce comité qui a recommandé la nomination, et le conseil a suivi. En France, rien n’impose un tel comité en dessous des seuils des sociétés cotées, mais rien ne l’interdit : un conseil de PME peut créer un comité ad hoc, auditionner deux ou trois candidats, vérifier l’absence de conflits d’intérêts, la disponibilité réelle et, dans les sociétés concernées, l’effet de la nomination sur la proportion de chaque sexe au conseil. Une candidature instruite se ratifie mieux qu’un nom sorti du chapeau en séance, et le procès-verbal qui retrace l’instruction fait foi en cas de contestation ultérieure. Pour les associés qui s’apprêtent à voter, le réflexe utile est symétrique : exiger avant l’assemblée la notice biographique, la liste des autres mandats, la position sur l’indépendance et, le cas échéant, l’analyse d’impact sur la composition équilibrée du conseil. Un vote éclairé se conteste moins qu’un vote surpris.
B. Ce que la PME doit écrire à l’avance, forme par forme
C’est ici que l’épisode du jour touche la PME de plein fouet, à condition de ne pas plaquer le régime de la société anonyme sur des formes qui l’ignorent. En SA à conseil d’administration, le régime légal supplée presque tout : vacance, délais, ratification, validité des actes, mandataire judiciaire. L’associé de PME constituée en SA dort sur un matelas de textes, à une condition près : vérifier la version applicable, car l’article L. 225-24 est donné en vigueur à la date de rédaction avec une abrogation différée annoncée au 1er janvier 2027. Avant d’agir en 2027, il faudra relire le texte en vigueur au jour de la décision, pas celui qu’on avait lu l’année précédente.
En SAS, le raisonnement s’inverse : l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Il n’y a pas de cooptation légale de secours, pas de délai de trois mois, pas de ratification imposée, pas de mandataire de droit commun. Si les statuts d’une SAS prévoient un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un comité stratégique, ils doivent aussi prévoir la vacance : qui constate la vacance, qui propose le remplaçant, dans quel délai, avec quel quorum, et ce que les associés votent ensuite. À défaut, la vacance d’un siège statutaire se règle par une modification des statuts votée en assemblée, avec le risque de blocage si la majorité requise n’est pas atteinte. Concrètement, trois clauses valent leur pesant d’or : une clause de remplacement provisoire par l’organe de direction avec ratification à la prochaine assemblée, directement inspirée de l’article L. 225-24 ; une clause de convocation d’office de l’assemblée en cas de vacance du dirigeant unique ; et une clause de sortie, prix et expertise, pour l’associé qui ne veut plus siéger aux côtés du remplaçant imposé. Les lecteurs qui veulent faire relire ces clauses peuvent s’appuyer sur l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui couvre la rédaction des statuts, les pactes d’associés et le contentieux des nominations.
En SARL, la cooptation n’existe pas davantage, pour une raison simple : il n’y a pas de conseil d’administration à compléter. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose que « Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur » (art. L. 223-18) Les gérants sont nommés par les associés, point. Si le gérant unique démissionne ou décède, la société se retrouve sans représentant légal, et aucun organe collégial ne peut en fabriquer un par cooptation : il faut convoquer les associés pour nommer un successeur, et en cas de blocage, demander en justice la désignation d’un mandataire ou d’un administrateur provisoire. La parade s’écrit elle aussi à l’avance : désigner dans les statuts un gérant suppléant ou un cogérant dormant, autoriser la convocation par tout associé en cas de vacance de la gérance, et stipuler une obligation de convocation sous huitaine. Le coût de ces trois lignes est nul ; le coût d’une société sans signature bancaire pendant trois mois se chiffre en dizaines de milliers d’euros.
Trois limites de transposition doivent rester affichées. D’abord, l’épisode américain ne prouve rien en droit français : il montre qu’un conseil peut pourvoir vite et faire voter ensuite, il ne dit pas à quelles conditions un conseil français le peut. Ensuite, la PME n’a ni comité des nominations ni vivier d’administrateurs indépendants : le remplacement se joue entre associés connus, avec leurs affects et leurs comptes courants, et la ratification ressemble vite à un vote de confiance ou de défiance personnelle. Enfin, aucun montage statutaire ne protège des délais de prescription ni des règles impératives : une nomination contestable doit être attaquée vite, sur le bon fondement, devant le bon juge, avec les pièces de la vacance et de la carence. Passé ce rappel, l’enseignement de la semaine reste simple et actionnable : dans une SA, la cooptation et la ratification organisent l’intérim du pouvoir ; dans une SAS et une SARL, seul ce qui est écrit organise l’intérim. Écrivez-le avant la vacance.
En conclusion, quand un conseil nomme seul un administrateur, les associés ne sont ni dépossédés ni impuissants : dans la société anonyme, ils ratifient ou refusent à la prochaine assemblée ordinaire, révoquent à tout moment, et voient les actes passés sécurisés par la loi même en cas de refus. Dans la SAS et la SARL, ils ne tiennent ce pouvoir que des statuts qu’ils ont écrits : remplacement provisoire, convocation automatique, sortie chiffrée. L’actualité américaine du 25 septembre 2026 rappelle l’ordre des opérations dans toute entreprise : pourvoir vite, faire voter ensuite, documenter toujours. Aux associés de PME d’en tirer la seule conséquence qui compte : vérifier dès aujourd’hui qui, dans leurs statuts, peut nommer qui, entre deux assemblées, et ce que l’assemblée suivante pourra encore y changer.