Le 22 octobre 2026 à seize heures, au siège de Neuilly-sur-Seine, les actionnaires de Linedata Services sont appelés à voter une modification statutaire qui ne porte ni sur le capital ni sur les dividendes, mais sur les hommes : porter à quatre-vingt-cinq ans la limite d’âge des administrateurs, du président du conseil d’administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués. L’avis de réunion, publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 14 septembre 2026, propose cinq résolutions, dont quatre verrous d’âge rédigés au mot près et une cinquième pour les formalités. Le rendez-vous a été relayé le 2 octobre 2026 par la presse financière, qui renvoie elle-même au BALO et au site de la société pour l’ordre du jour et les projets de résolutions.
Réponse directe : oui, ce sont bien les associés qui décident qui peut rester aux commandes et jusqu’à quel âge, et leur vote du 22 octobre, s’il adopte ces textes, fige pour des années la grammaire du pouvoir dans cette société anonyme cotée. Celui qui vote pour autorise un dirigeant de quatre-vingt-quatre ans à être nommé et à rester jusqu’à l’assemblée qui suit ses quatre-vingt-cinq ans ; celui qui vote contre défend le renouvellement, sans pour autant désigner qui remplacera qui. Mais quatre réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, le scrutin n’a pas encore eu lieu à la date de rédaction : l’issue, le quorum et les débats restent inconnus, et l’avis ne publie pas les motifs du conseil, seulement ses projets. Ensuite, Linedata Services est une société anonyme cotée sur Euronext Paris : ses mécanismes, démission d’office et record date, ne se copient pas tels quels dans une SARL de famille ou une SAS de deux associés. Ensuite, les statuts, le rapport du conseil, l’avis de réunion et l’avis de convocation, la feuille de présence et les attestations priment sur toute analyse générale : un article n’annule ni ne valide une résolution. Enfin, aucune irrégularité n’est constatée par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, et seul le juge décide si une clause ou un vote encourt la nullité : une limite d’âge votée régulièrement n’est ni un abus ni une faute.
I. Quatre verrous à quatre-vingt-cinq ans : ce que l’ordre du jour fait voter
La convocation ne propose pas une décision isolée mais un paquet cohérent : aligner à quatre-vingt-cinq ans la limite d’âge des quatre fonctions qui gouvernent la société, et écrire noir sur blanc le moment exact où le mandat s’éteint. C’est la grammaire classique du verrou statutaire : on ne nomme pas qui l’on veut, on ne reste pas tant que l’on veut, et la sortie est automatique, sans qu’un conseil ait à révoquer personne. Chaque résolution a son article, sa fonction et sa formule.
A. Administrateurs, président, directeur général et délégués : les quatre formules au mot près
La société est identifiée sans ambiguïté dans l’avis : Linedata Services, société anonyme, siège social au 27, rue d’Orléans à Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 414 945 089. L’assemblée convoquée est extraordinaire, ce qui n’est pas un détail de vocabulaire : seule une assemblée extraordinaire peut toucher aux statuts, et c’est elle qui tranchera, à la majorité requise pour ce type d’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration.
La première résolution vise l’article 12.1 des statuts, composition du conseil. Le nouveau quatrième alinéa soumis au vote interdit toute nomination comme administrateur après quatre-vingt-cinq ans et éteint automatiquement le mandat en cours à l’issue de l’assemblée ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice pendant lequel la limite est franchie, selon l’avis de réunion publié au BALO du 14 septembre 2026. Deux règles en une phrase : une interdiction de nommer au-delà de l’âge, et une extinction automatique du mandat en cours, différée à l’assemblée annuelle qui suit le franchissement. Le dirigeant en place ne tombe donc pas le jour de son anniversaire ; il sort à l’issue de l’assemblée des comptes, ce qui laisse à la société le temps d’organiser sa succession.
La deuxième résolution transpose la même mécanique à l’article 12.2, organisation du conseil, pour le président : interdiction d’être nommé après quatre-vingt-cinq ans et extinction automatique du mandat présidentiel en cours à l’assemblée des comptes qui suit le franchissement, selon le même avis. La troisième fait de même à l’article 13.2 pour le directeur général : même interdiction de nomination après quatre-vingt-cinq ans et même extinction automatique du mandat en cours à l’assemblée des comptes suivante, selon le même avis. La quatrième couvre l’article 13.3, directeurs généraux délégués : limite fixée à quatre-vingt-cinq ans avec la même extinction automatique du mandat à l’assemblée des comptes qui suit le franchissement, selon le même avis. La cinquième résolution, pouvoirs pour l’accomplissement des formalités, confie au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal le soin d’accomplir publicités et dépôts.
Le point commun des quatre formules mérite l’attention de tout associé : la démission est dite d’office, c’est-à-dire qu’elle produit ses effets sans décision supplémentaire, sans vote de révocation et sans indemnité à débattre. Le mandat s’éteint par l’effet combiné de l’âge et du calendrier comptable. Symétriquement, tant que la limite n’est pas atteinte, le texte protège le titulaire : nul besoin d’être reconduit chaque année, et aucune révocation déguisée ne peut se parer des habits de l’âge. C’est cette automaticité qui fait la force du dispositif, et c’est elle qui impose de le voter en connaissance de cause, car une fois inscrite dans les statuts, la règle s’applique à tous, y compris à ceux qui l’ont votée pour viser un autre.
B. Continuité contre renouvellement : les intérêts opposés et le mode d’emploi du vote
Pourquoi une société fait-elle voter le relèvement de la limite d’âge plutôt que de laisser partir ses dirigeants ? L’avis ne le dit pas, et il faut se garder d’inventer des motifs : le rapport du conseil, dont l’assemblée prend connaissance, n’est pas reproduit dans l’avis. On peut seulement décrire les intérêts qui s’affrontent classiquement autour d’un tel vote, et que chaque associé de Linedata comme de toute PME reconnaîtra. D’un côté, la continuité : un fondateur, un président ou un directeur général dont l’expérience, le réseau et la connaissance des clients rassurent les partenaires et stabilisent le cours ; relever la limite évite une décapitation brutale et donne le temps de préparer la relève. De l’autre, le renouvellement : des minoritaires, des investisseurs ou des salariés-actionnaires qui attendent du sang neuf, redoutent l’enfermement du pouvoir et voient dans chaque année gagnée par le titulaire une année perdue pour la relève. Entre les deux, le conseil, qui propose souvent le texte parce qu’il connaît la valeur de l’homme en place, et qui s’expose au soupçon de verrouiller son propre sort.
Le vote lui-même obéit à des règles que l’avis rappelle avec précision, et qui valent pour toute assemblée de société anonyme. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’exprimer son vote. À défaut de participer personnellement, il peut voter par correspondance ou par voie électronique avant l’assemblée, ou s’y faire représenter, de préférence par le président de l’assemblée : il est précisé que le président de l’assemblée émet, pour tout pouvoir en blanc, un vote favorable aux projets présentés ou agréés par le conseil et défavorable à tous les autres, selon le même avis. Autrement dit, le pouvoir en blanc profite aux projets du conseil : l’associé qui veut s’opposer au relèvement doit voter non, ou désigner un mandataire qui votera non pour lui. L’abstention passive ne bloque rien.
La date couperet est elle aussi écrite : conformément à l’article R. 22-10-28 du code de commerce, seuls participent les actionnaires justifiant de l’inscription de leurs titres au cinquième jour ouvré avant l’assemblée, soit le 15 octobre 2026 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes nominatifs tenus pour la société ou dans les comptes au porteur tenus par un intermédiaire habilité, selon le même avis. Celui qui achète après cette record date ne vote pas ; celui qui cède avant voit son vote invalidé. Les questions écrites doivent parvenir avant la date limite légale, accompagnées de l’attestation d’inscription, et la société peut y répondre par une réponse commune ou sur son site. Pour l’associé de PME qui transpose, la leçon est immédiate : un vote ne se gagne pas le jour de l’assemblée, il se prépare à la record date, au choix du mandataire et à la lecture des rapports, que l’avis invite à consulter au siège et sur le site de la société dans les délais légaux.
II. Transposer sans se tromper : le régime des limites d’âge et la clause de PME
L’épisode Linedata est l’occasion de rappeler le droit commun des limites d’âge, puis de montrer comment une PME, SAS ou SARL, peut s’en inspirer ou s’en prémunir, avec des outils différents et des pièges propres. Le fil conducteur est unique : en droit français des sociétés, l’âge d’un dirigeant n’est presque jamais une affaire d’état civil, c’est une affaire de statuts et de vote.
A. En société anonyme, la loi impose la clause mais laisse le curseur aux statuts
Premier principe, souvent ignoré : la société anonyme n’a pas le choix d’avoir ou non une limite d’âge, elle a seulement le choix de son montant. Pour les administrateurs, « Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. » (article L. 225-19 du code de commerce, en vigueur). À défaut de disposition expresse, le garde-fou légal s’applique : le nombre des administrateurs ayant dépassé soixante-dix ans ne peut excéder le tiers des administrateurs en fonctions, et toute nomination intervenue en violation de cette règle peut être annulée. Et lorsque la limite, statutaire ou légale, est dépassée, « A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. » (article L. 225-19 du code de commerce, en vigueur). On mesure ici l’écart entre le défaut légal et le choix Linedata : soixante-dix ans avec plafond d’un tiers d’un côté, quatre-vingt-cinq ans sans plafond de l’autre. Voter le relèvement, c’est assumer de s’éloigner très loin du régime supplétif.
Le même schéma vaut pour le président et la direction. Pour le président du conseil, « Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. » (article L. 225-48 du code de commerce, en vigueur), et « Lorsqu’un président de conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. » (article L. 225-48 du code de commerce, en vigueur). Pour le directeur général et ses délégués, « Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. » (article L. 225-54 du code de commerce, en vigueur), et « Lorsqu’un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. » (article L. 225-54 du code de commerce, en vigueur). Toute nomination intervenue en violation de ces limites peut être annulée. Le contentieux prévisible n’est donc pas celui du dirigeant trop vieux qu’on voudrait garder, mais celui du dirigeant nommé en violation de la clause, dont la nomination peut être anéantie, et celui du dirigeant qui refuse de partir en prétendant que la clause ne s’applique pas à lui : la démission d’office tranche en faveur du départ automatique, à la date que les statuts fixent.
Reste la procédure, qui conditionne tout : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. » (article L. 225-96 du code de commerce, en vigueur). Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote, et « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » (article L. 225-96 du code de commerce, en vigueur), les abstentions et votes blancs ou nuls étant exclus des voix exprimées. Deux conséquences pratiques pour l’associé qui veut peser. D’abord, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés : il faut les lire avant de parier sur une seconde convocation facile. Ensuite, l’assemblée ne peut augmenter les engagements des actionnaires : relever une limite d’âge n’augmente pas les engagements pécuniaires, mais la frontière avec l’égalité entre actionnaires se surveille, car une clause taillée pour une personne, même rédigée en termes généraux, peut être attaquée si elle rompt l’égalité ou consacre un abus de majorité. Seul le juge tranche, au cas par cas, et l’abus ne se présume pas : il se prouve, par la rupture d’égalité et la contrariété à l’intérêt social.
B. En SAS et SARL, écrire la règle, organiser la sortie et ne pas confondre suppression et révocation
En SAS, la liberté est le principe : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » (article L. 227-5 du code de commerce, en vigueur). Aucune limite d’âge légale supplétive à soixante-cinq ou soixante-dix ans ne s’impose comme en société anonyme : si les statuts de la SAS ne disent rien, le président de soixante-dix-huit ans reste en place, et nul ne peut exiger son départ au nom de l’âge. C’est à la fois une souplesse et un danger. La SAS qui veut une limite d’âge doit l’écrire elle-même, avec le même soin que Linedata : âge chiffré, fonctions visées, sort des mandats en cours, date exacte de la démission d’office, et non une formule vague sans âge chiffré ni date d2019effet. Et les décisions sensibles restent collectives dans les cas que la loi réserve : les statuts déterminent les décisions prises collectivement par les associés, sachant que les attributions des assemblées de société anonyme en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont exercées collectivement par les associés dans les conditions prévues par les statuts (article L. 227-9 du code de commerce, en vigueur). La modification des statuts pour y inscrire ou relever une limite d’âge suit donc la procédure collective que les statuts organisent : l’associé de SAS lit ses statuts avant de contester, car c’est là, et non dans la loi, que se trouvent le quorum, la majorité et les formes de sa propre assemblée.
En SARL, le gérant est révocable, et la révocation a son régime propre : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » (article L. 223-25 du code de commerce, en vigueur), et le gérant est en outre révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. La limite d’âge statutaire du gérant, fréquente dans les SARL de famille pour organiser la transmission, joue ici un rôle apaisant : quand les statuts prévoient que le gérant cesse ses fonctions à soixante-dix ans avec démission d’office, il n’y a ni révocation à voter ni juste motif à débattre, donc ni dommages et intérêts ni procès en révocation abusive. Mais la clause doit être complète pour tenir : prévoir l’intérim entre la démission d’office et la nomination du successeur, sous peine de vacance de la gérance ; articuler la fin du mandat social avec le contrat de travail si le gérant est aussi salarié, car la démission d’office du mandat n’est pas une rupture du contrat de travail ; et respecter l’égalité entre associés, car une limite qui ne frapperait qu’une catégorie de parts ou qu’une personne désignée serait exposée à contestation.
Le dernier piège, commun à toutes les formes, est la confusion entre suppression du poste et révocation de la personne. La Cour de cassation l’a tranché dans une espèce où un conseil avait réuni la direction générale et la présidence entre les mêmes mains, mettant fin au mandat du directeur général en place (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, rejet) : la suppression du poste par un changement de gouvernance ne constitue pas une révocation du dirigeant, sauf si celui-ci démontre que la décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. La charge de la preuve pèse donc sur le dirigeant qui se dit révoqué de manière déguisée : il doit démontrer la volonté de l’évincer, et la simple suppression de son poste, décidée dans le cadre d’un changement de gouvernance, ne suffit pas. Transposé à la limite d’âge, l’enseignement est net : le dirigeant qui atteint l’âge statutaire et conteste son départ ne peut pas plaider la révocation sans juste motif, puisque personne ne l’a révoqué ; et l’associé qui veut se débarrasser d’un dirigeant avant l’âge ne peut pas se servir de la clause comme d’une révocation silencieuse, puisque la clause ne joue qu’à l’âge dit. Pour la PME qui s’inspire de Linedata, la check-list tient en cinq lignes : écrire l’âge et la date d’effet dans les statuts, viser chaque fonction, organiser l’intérim et la succession, faire voter la clause par l’organe compétent avec les rapports et le quorum requis, et conserver les preuves du vote. C’est à ces conditions qu’une clause d’âge, née dans une cotée, devient dans une PME un instrument de transmission plutôt qu’une machine à procès. Le lecteur qui doit faire voter, rédiger ou contester une telle clause peut s’appuyer sur l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui couvre le vote des associés, la rédaction statutaire et le contentieux des nominations.
Au terme de ce parcours, le constat tient en trois phrases. Linedata demande à ses associés, le 22 octobre 2026 à Neuilly-sur-Seine, non pas de choisir un dirigeant mais de fixer jusqu’à quel âge tout dirigeant pourra l’être : quatre-vingt-cinq ans, avec une sortie automatique à l’assemblée des comptes qui suit. C’est rationnel pour préserver la continuité, redoutable pour qui espérait le renouvellement, et neutre en droit tant que le vote respecte quorum, majorité et égalité. Et la PME ne copie pas la cote, elle s’en inspire avec méthode : écrire l’âge, la date d’effet, l’intérim et la succession dans ses statuts, c’est la seule manière de faire d’une limite d’âge un levier de transmission plutôt qu’un verrou dont personne ne détient plus la clé.