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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Formateur à Paris facturé via une société à Dubaï (CPF, Qualiopi, coaching) en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Formateur à Paris, vous vendez des formations en ligne, du coaching ou des accompagnements CPF via une société créée à Dubaï tout en restant vivre et travailler en France. Sur le papier, le montage semble simple : immatriculation rapide dans une free zone, facture émise depuis les Émirats, clients en France, trésorerie logée hors de France. Dans la pratique fiscale française, ce schéma cumule les risques les plus redressés de la décennie : article 155 A du code général des impôts, siège de direction effective resté en France, établissement stable, TVA française sur des prestations utilisées en France, article 123 bis si la trésorerie dort dans la société, exit tax si vous envisagez ensuite de partir, et volet réglementaire de la formation professionnelle avec déclaration d’activité et certification Qualiopi. Cet article décrit, preuves et textes à l’appui, ce que l’administration contrôle, comment elle reconstitue la base imposable, et comment contester point par point une proposition de rectification.

Le point de départ doit être posé sans détour. Quand la prestation est conçue, animée, vendue et suivie depuis Paris ou l’Île-de-France, le fait que la facture porte un en-tête de Dubaï ne déplace ni le lieu de création de la valeur ni, le plus souvent, le lieu d’imposition. L’administration dispose d’un arsenal conçu exactement pour ces situations : imposition au nom du prestataire français des sommes versées à l’étranger, requalification du siège, imposition des bénéfices d’une structure sans substance, TVA exigible en France, majorations pour manquement délibéré ou activité occulte, intérêts de retard, solidarité de la société étrangère. Pour un formateur dont l’outil de travail est un ordinateur, une caméra et une audience, la démonstration de la substance à Dubaï est particulièrement difficile. D’où l’importance de comprendre chaque mécanisme avant de choisir entre régularisation, mise en conformité réelle avec départ effectif, ou contestation argumentée du redressement.

I. Vendre des formations depuis Dubaï en restant à Paris : pourquoi le fisc applique l’article 155 A et le siège de direction effective

A. Article 155 A : vos honoraires de formateur imposés en France même si la société de Dubaï encaisse

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Pour un formateur domicilié à Paris qui anime des classes en direct, enregistre des modules, répond aux apprenants et vend sur des webinaires, la condition centrale est remplie dès lors que le service est rendu par une personne établie en France, quel que soit l’encaisseur apparent.

Le texte prévoit trois cas d’application, que rappelle l’article 155 A du code général des impôts. Le premier vise la situation « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Quand vous détenez seul la société de Dubaï, la nommez, la dirigez et lui donnez ses instructions depuis la France, ce contrôle est établi. Le deuxième cas joue « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Une société de free zone qui n’a ni bureau propre animé au quotidien, ni salariés qui conçoivent les programmes, ni formateurs autres que vous, ni clientèle propre aux Émirats, et qui se borne à facturer vos propres interventions, exerce rarement une activité prépondérante distincte de vos prestations. Le troisième cas joue « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A », ce qui rend ce troisième fondement redoutable car il s’applique, selon la loi, « en tout état de cause ».

L’article 238 A du code général des impôts retient qu’une personne est soumise à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec l’impôt sur les sociétés de 9 % aux Émirats pour les bénéfices au-delà du seuil et les exonérations longtemps pratiquées en free zone, l’écart avec le taux français de droit commun dépasse le seuil de 40 %.

Le Conseil d’État a validé à plusieurs reprises cette lecture extensive. Dans sa décision du 22 mars 2023, il rappelle que sont imposables au nom du prestataire français les sommes versées à l’étranger « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services », ou « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services », ou encore « lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). L’affaire concernait un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’un holding français, également dirigeant et associé unique d’une société britannique qui présidait la société française et en percevait la rémunération. Le pourvoi est rejeté. Transposée au formateur parisien associé unique de sa société de Dubaï qui facture ses propres formations dispensées depuis Paris, la solution conduit à l’imposition en France des sommes encaissées à Dubaï, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon la nature exacte de l’activité, avec pénalités.

Une autre décision illustre le cumul avec la majoration pour activité occulte. Le 12 octobre 2018, le Conseil d’État juge un dossier où les sommes facturées à une SAS française par une société suisse qui la présidait, en assumait la direction générale et n’avait qu’elle pour cliente, à raison de prestations rendues par le dirigeant lui-même, étaient imposables au nom du couple français en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A, avec une majoration de 80 % pour activité occulte (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Pour un formateur dont la société de Dubaï n’a pour seule cliente que son audience française et dont le dirigeant salarié est le formateur lui-même, le parallèle est direct. L’administration invoque en outre, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », ce qui lui permet de viser aussi bien le formateur resté domicilié en France que celui qui prétend déjà résider à Dubaï alors que ses formations sont rendues en France. Enfin, la loi ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I », ce qui expose la société de Dubaï elle-même au recouvrement, sur ses comptes ou auprès de ses clients français par avis à tiers détenteur.

Concrètement, lors d’un contrôle, le vérificateur collecte les contrats de formation, les conditions générales de vente, les accès à la plateforme, les adresses IP de connexion, les agendas de tournage, les billets de transport, les relevés bancaires, les échanges avec les apprenants, les publicités ciblées sur Paris et l’Île-de-France, et les statuts de la société de Dubaï. S’il constate que le programme est écrit à Paris, que les directs sont animés depuis un studio parisien, que le support est assuré depuis la France et que la société de Dubaï ne dispose d’aucune équipe pédagogique autonome, il propose d’imposer entre vos mains l’intégralité des sommes versées à la société étrangère, déduction faite le cas échéant des charges justifiées, puis applique intérêts de retard et majorations. La parade utile consiste à démontrer, pièces à l’appui, soit que vous ne contrôlez pas la société étrangère et qu’elle exerce une activité prépondérante propre, soit que les services ne sont pas rendus par vous depuis la France, soit que le montant retenu est erroné. À défaut de cette démonstration, la contestation doit se déplacer vers le calcul, la catégorie d’imposition, les pénalités et la prescription.

B. Siège de direction effective et établissement stable : quand la société de Dubaï devient imposable en France

Parallèlement à l’article 155 A qui impose le formateur, l’administration peut imposer la société de Dubaï elle-même en France en soutenant que son siège de direction effective est resté à Paris. Le raisonnement est simple : une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis la France, dont les décisions stratégiques sont prises en France, dont les contrats sont négociés et signés en France, dont la trésorerie est pilotée depuis la France et dont le dirigeant vit en France, est regardée comme exerçant en France une entreprise dont les bénéfices sont imposables en France. Le Conseil d’État l’a illustré dans un dossier où l’administration, après vérification de comptabilité, avait estimé qu’une entreprise ayant transféré son siège social au Luxembourg avait conservé son siège de direction effective en France, et avait réintégré dividendes et tantièmes dans le revenu du dirigeant (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La méthode vaut pour Dubaï : examen du lieu où se réunissent les associés, du lieu de signature des contrats de partenariat avec les plateformes, du lieu de gestion du compte Stripe ou du compte bancaire émirien, du lieu d’embauche des monteurs et assistants, du lieu de stockage des contenus, des tampons horaires des décisions.

Pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, l’article 206 du code général des impôts définit le champ des personnes imposables, et la doctrine comme la jurisprudence rattachent à la France les sociétés étrangères dont la direction effective s’y trouve. Dans un contrôle visant un formateur, le vérificateur demande le registre des décisions, les procès-verbaux, les contrats de bail du bureau à Dubaï, les visas et tampons de passeport, les factures d’électricité et d’accès internet, les bulletins de paie locaux, les preuves de présence physique aux Émirats, les logs de connexion au back-office de formation. Si le bureau de Dubaï est une simple domiciliation avec renvoi de courrier, si aucun salarié qualifié n’y conçoit les formations, si les assemblées ne s’y tiennent jamais et si toutes les décisions partent d’une adresse parisienne, la conclusion de direction effective française est difficile à éviter. L’article de synthèse du cabinet sur la création de société à Dubaï en restant en France décrit ce faisceau d’indices et les pièces que l’administration exige (créer une société à Dubaï en restant en France : convention, siège de direction effective et redressement).

L’établissement stable constitue le second fondement. Même si la société de Dubaï conservait une direction aux Émirats, la présence en France d’une installation fixe d’affaires à travers laquelle elle exerce son activité, ou d’un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats en son nom, permet d’imposer en France les bénéfices rattachés à cette présence. Pour un formateur, le studio parisien où sont tournés les modules, le bureau où travaille l’équipe de closing et de support, l’entrepôt où sont stockés les matériels de tournage, ou le commercial qui signe les conventions avec les entreprises clientes en Île-de-France, peuvent caractériser cette présence. L’administration s’appuie alors sur la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 pour répartir le droit d’imposer, puis sur le droit interne pour calculer l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source et les rappels de TVA. Elle exige la reconstitution d’une comptabilité française, évalue le chiffre d’affaires France à partir des encaissements Stripe, des contrats CPF et des factures, et applique les majorations.

À Paris et en Île-de-France, ce risque est aggravé par la traçabilité des formations. Les organismes financeurs, les plateformes CPF, les avis d’apprenants géolocalisés, les campagnes publicitaires ciblant Paris, les locaux de tournage loués à Saint-Denis ou Boulogne-Billancourt, les conventions signées avec des entreprises franciliennes laissent des traces que le service de contrôle croise avec les données bancaires obtenues par droit de communication et échange automatique d’informations. Un formateur qui pense effacer le lien français en fermant son site en .fr et en facturant depuis un site en .com hébergé à Dubaï oublie que les apprenants paient depuis la France, que les litiges relèvent des juridictions françaises pour les consommateurs français, et que les remboursements transitent par des comptes français. La contestation efficace porte ici sur la preuve du lieu réel de direction, sur la consistance des locaux et des emplois à Dubaï, sur la distinction entre simple préparation en France et direction effective, et sur la correcte application de la convention fiscale, article par article, sans présomption abusive.

II. Formation professionnelle, TVA, trésorerie et contestation : le plan de bataille du formateur redressé

A. Qualiopi, déclaration d’activité et TVA : l’articulation que les agences d’expatriation taisent

Le droit de la formation ajoute une couche que les vendeurs de sociétés à Dubaï omettent presque toujours. L’article L6313-1 du code du travail définit le champ de la formation en visant que « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2 ». Dès que le formateur vend en France des actions qui entrent dans ce champ, notamment des parcours finançables par les OPCO ou le compte personnel de formation, il entre dans un régime réglementé.

L’article L6351-1 du code du travail impose que « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 ».

Concrètement, une société de Dubaï sans déclaration d’activité auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France ne peut pas faire financer ses formations par des fonds publics ou mutualisés, ne peut pas apparaître sur les listes d’organismes déclarés, et expose ses clients entreprises à un refus de prise en charge par leur OPCO. La certification Qualiopi, obligatoire pour bénéficier de financements publics ou mutualisés, suppose un établissement identifié, des processus audités en France, des indicateurs vérifiables, des locaux ou des modalités distancielles contrôlables. Un formateur parisien qui fait miroiter à ses prospects un financement CPF via une structure de Dubaï non déclarée commet une faute commerciale qui se retourne contre lui sous forme de demandes de remboursement, de signalements à la DREETS, de contrôles de la Caisse des dépôts et de contentieux de consommation. Lors d’un contrôle fiscal, l’absence de déclaration d’activité et de comptabilité conforme au plan des organismes de formation est exploitée comme un indice supplémentaire d’activité occulte et de manque de substance française déclarée, alors même que l’activité réelle est en France.

La TVA complète le tableau. L’article 256 du code général des impôts pose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».

L’article 259 du code général des impôts précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». Pour des formations vendues à des entreprises françaises assujetties, le lieu est en France et la TVA française s’applique, avec autoliquidation ou collecte selon les cas. Pour des formations vendues à des particuliers en France, le prestataire établi hors de l’Union européenne mais qui fournit des services électroniques ou des prestations utilisées en France doit collecter la TVA française ou désigner un représentant fiscal, sous peine de rappel. Les formations exonérées de TVA en France supposent le respect des conditions de l’exonération propre aux organismes de formation déclarés, ce qu’une société de Dubaï non déclarée ne remplit pas. Le vérificateur reconstitue alors le chiffre d’affaires France à partir des encaissements, applique le taux de 20 %, refuse la déduction d’une TVA jamais facturée régulièrement, et ajoute majorations.

Le volet trésorerie aggrave encore la note. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Quand la société de Dubaï accumule les encaissements des formations sur un compte courant sans les réinvestir dans une exploitation locale réelle, ces bénéfices latents peuvent être imposés chaque année entre les mains du formateur parisien, avant même toute distribution.

L’article 167 bis du code général des impôts ajoute, en cas de départ ultérieur, que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Un formateur dont la société de formation valorisée par son audience dépasse ce seuil doit anticiper l’exit tax, son sursis et ses obligations déclaratives, au lieu de découvrir le dispositif le jour du déménagement.

Enfin, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », avec cette précision redoutable, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ». Les refacturations de marque, de contenus ou de leads entre la structure française résiduelle et la société de Dubaï sont donc examinées au prix de pleine concurrence, documentation à l’appui.

B. Recevoir une proposition de rectification à Paris : répondre en 30 jours et contester sans faute

Le contrôle commence le plus souvent par un examen de la situation fiscale personnelle, un contrôle sur pièces du dossier du formateur, ou une vérification de comptabilité de la structure française résiduelle, puis s’étend à la société de Dubaï par demande d’assistance, droit de communication bancaire et recoupements. La proposition de rectification qui arrive au domicile parisien vise l’article 155 A, parfois cumulé avec le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis et des rappels de TVA. Le délai de réponse est de 30 jours, prorogeable sur demande motivée. Ces 30 jours conditionnent toute la suite : observations du contribuable, réponse de l’administration, éventuel recours hiérarchique et saisine de la commission départementale ou nationale selon les impôts en jeu, puis réclamation contentieuse et saisine du tribunal administratif de Paris pour un contribuable parisien, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris.

La première tâche consiste à exiger la motivation complète. L’administration doit préciser, pour chaque année et chaque rehaussement, le texte appliqué, les faits constatés, les pièces utilisées, le calcul détaillé et les pénalités envisagées. Quand elle invoque l’article 155 A, elle doit démontrer que les sommes ont été perçues hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France, et rattacher chaque flux à une prestation identifiée. Une imposition globale calculée à partir des seuls crédits bancaires de la société de Dubaï, sans ventilation entre formations rendues depuis la France, ventes d’accès automatisés, affiliation, sponsoring ou prestations réellement exécutées aux Émirats, est contestable dans son montant. Quand elle invoque la direction effective, elle doit établir par un faisceau d’indices précis où se prennent les décisions, et non se contenter de l’adresse parisienne du dirigeant. Quand elle invoque l’article 123 bis, elle doit démontrer la détention d’au moins 10 %, le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A et la composition de l’actif principalement en valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Quand elle rappelle la TVA, elle doit établir le lieu des prestations, la qualité d’assujetti des preneurs, l’exigibilité et le taux, sans appliquer forfaitairement 20 % à des opérations exonérées ou hors champ.

La deuxième tâche consiste à constituer le dossier de preuve miroir. Pour contrer l’article 155 A, produire les contrats de travail locaux à Dubaï, les fiches de poste des formateurs émiratis, les plannings de conception, les preuves de tournage et d’animation depuis les Émirats, les factures de studio à Dubaï, les titres de séjour et relevés de présence, les logs de plateforme, les listes de clients émiratis, les relevés bancaires distinguant les flux. Pour contrer la direction effective, produire les baux commerciaux réels à Dubaï, les procès-verbaux signés sur place, les billets et tampons, les contrats de travail, les attestations de fournisseurs locaux, les relevés téléphoniques, les décisions horodatées. Pour la formation professionnelle, produire la déclaration d’activité si elle existe, le bilan pédagogique et financier, les conventions et contrats conclus selon les articles L. 6353-1 et L. 6353-3, les preuves de certification Qualiopi ou, à défaut, la démonstration que les prestations vendues n’entrent pas dans le champ finançable et que les clients ont été informés par écrit de l’absence de prise en charge. Pour la TVA, produire la ventilation par catégorie de clients, assujettis et non assujettis, France et hors France, les attestations de numéros de TVA intracommunautaires, les justificatifs d’exonération quand elle est revendiquée, les factures rectificatives.

La troisième tâche concerne les pénalités et la procédure, où se gagnent souvent les dégrèvements les plus importants. La majoration de 80 % pour activité occulte suppose la démonstration que le contribuable ne s’est pas fait connaître, n’a pas déposé de déclarations et s’est livré à une dissimulation caractérisée. Un formateur qui a déclaré une partie de ses revenus, qui a déposé des liasses même imparfaites, qui a répondu aux demandes et dont l’existence de la société de Dubaï résulte de documents transmis ou aisément accessibles, dispose d’arguments sérieux pour ramener la pénalité à 40 % pour manquement délibéré ou à 10 % pour simple insuffisance, voire à zéro en cas d’erreur de bonne foi sur une question de principe. Le manquement délibéré suppose lui aussi la preuve de l’intention d’éluder, qui ne se présume pas du seul montage à Dubaï. Les intérêts de retard restent dus en principe, mais leur calcul doit être vérifié année par année, compte tenu des acomptes versés et des dégrèvements partiels. Sur la procédure, vérifier la compétence du signataire, le respect du débat oral et contradictoire en vérification de comptabilité, la régularité de l’avis de vérification, la durée du contrôle, la communication des documents obtenus de tiers, le respect du délai de reprise de trois ans porté à dix ans en cas d’activité occulte ou de non-déclaration de comptes étrangers, et la prescription des rappels de TVA. Toute irrégularité substantielle entraîne la décharge, sans examen du fond.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour l’impôt sur le revenu et la plupart des rappels, avec des délais de jugement qui invitent à soigner la réclamation préalable : exposer dans l’ordre la chronologie, le fondement contesté, les moyens de légalité externe puis interne, chiffrer chaque demande de décharge, joindre l’inventaire des pièces, demander le sursis de paiement dans les formes. Pour la TVA et les questions de facturation, documenter le circuit Stripe, les remboursements, les avoirs, les impayés, les frais de plateforme, afin d’éviter une imposition sur un chiffre d’affaires brut qui n’a jamais été encaissé. Pour les organismes de formation, engager en parallèle la mise en conformité DREETS : déclaration d’activité, bilan pédagogique et financier annuel, règlement intérieur, conventions conformes, informations précontractuelles des consommateurs, conditions de rétractation pour les contrats conclus à distance, médiation de la consommation. Cette mise en conformité ne vaut pas aveu pour le passé, mais elle crédibilise la bonne foi, limite les signalements et prépare la sortie du schéma : soit exploitation réelle depuis Dubaï avec départ effectif et substance démontrée, soit repatriation de la facturation en France via une société française déclarée et certifiée, avec conventions de transfert de contenus valorisées au prix de marché pour satisfaire à l’article 57. Dans les deux cas, seul le juge tranche en dernier ressort, au vu des pièces et des textes exactement appliqués, sans que la promesse commerciale d’une agence d’expatriation ne lie l’administration ni le tribunal.

Conclusion

Pour un formateur resté à Paris, facturer des formations via une société à Dubaï expose à une triple imposition potentielle : imposition personnelle sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société à Dubaï en France pour direction effective ou établissement stable, imposition annuelle de la trésorerie sur le fondement de l’article 123 bis, avant même d’évoquer la TVA française, l’exit tax en cas de départ et les rappels de prix de transfert. Les décisions du Conseil d’État des 12 octobre 2018, 15 mars 2023 et 22 mars 2023 montrent une administration qui sait qualifier les faits et un juge qui valide les redressements quand la substance étrangère fait défaut et que la prestation naît en France. La formation professionnelle ajoute ses propres contrôles avec la déclaration d’activité, le bilan pédagogique et financier et la certification Qualiopi, que ne remplace aucune immatriculation en free zone.

La réponse utile n’est ni la poursuite d’un schéma fragile ni l’abandon de tout projet international, mais un choix documenté : démontrer une implantation réelle aux Émirats avec équipes, locaux, présence et clientèle propres, ou rapatrier la facturation en France dans une structure déclarée, avec TVA correctement traitée et contenus valorisés au prix de marché. Face à une proposition de rectification, répondre dans les 30 jours par une critique précise des fondements, des montants et des pénalités, pièce par pièce, puis porter le litige devant le tribunal compétent si l’administration maintient des rappels inexacts, reste la seule méthode qui préserve les droits. Les contrats signés avec les apprenants et les financeurs priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au vu des textes en vigueur et des preuves versées au dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».