Le 24 septembre 2026, EB Development a déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions d’Eurobio Scientific, société cotée sur Euronext Growth Paris, au prix de 25,30 euros par action, pour une durée de dix jours de négociation. L’initiateur, contrôlé par des sociétés gérées par IK Partners et par EurobioNext, détient 90,14 % du capital et des droits de vote ; les actionnaires minoritaires, qui se partagent 9,86 % du capital, se voient proposer une liquidité immédiate et totale de leurs 992 846 actions. Trois réserves avant d’aller plus loin. D’abord, le projet d’offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF : à la date de rédaction, le 4 octobre 2026, l’autorité ne s’est pas encore prononcée sur la conformité, et aucune irrégularité n’a été constatée par une source officielle. Ensuite, aucune responsabilité n’est établie contre qui que ce soit dans ce dossier : les documents d’offre visés par l’AMF primeront sur toute analyse générale, les contrats signés priment sur les commentaires, et seul le juge tranche les contestations. Enfin, la réponse pratique tient en trois branches : apporter ses titres pendant l’offre, c’est encaisser 25,30 euros par action avec une prime affichée de 24,02 % sur le dernier cours avant l’annonce ; ne rien faire, c’est se les voir transférer d’office au même prix, net de frais, lors du retrait obligatoire qui suivra immédiatement ; contester, c’est attaquer la bonne décision, au bon moment, avec des moyens qui portent sur le seuil des 90 % ou sur l’équité du prix, jamais sur l’existence abstraite d’un droit de sortie.
I. Ce que l’offre verrouille pour le minoritaire
A. Un prix, un délai et un transfert d’office
Le point de départ est un communiqué établi et diffusé par l’initiateur lui-même en application de l’article 231-16 III du règlement général de l’AMF : l’information vient donc de celui qui s’engage irrévocablement à acheter la totalité du flottant. Le prix est affiché sans détour, 25,30 euros par action ordinaire, pour dix jours de négociation, et le calendrier appartient au régulateur, qui le fixera conformément à son règlement général. Dix jours, c’est court : le minoritaire qui hésite ne dispose pas d’un trimestre pour se décider, et l’abstention n’est pas neutre, comme on le verra. Le prix n’est pas tombé du ciel : dès le 16 septembre 2026, l’initiateur avait annoncé son intention de déposer l’offre à 25,30 euros, et le dépôt du 24 septembre a confirmé l’annonce au centime près. Surtout, le communiqué verrouille la question du prix antérieur : ni l’initiateur ni les membres de son concert n’ont acquis d’actions, dans les douze mois précédant le dépôt, à un prix supérieur à celui de l’offre. Autrement dit, personne ne pourra reprocher à l’acheteur d’avoir payé plus cher à d’autres, en coulisses, pendant l’année écoulée — un engagement qui coupe court au contentieux classique du surprix occulte.
Qui détient quoi ? À la date du projet de note d’information, et compte tenu de l’annulation de 180 592 actions auto-détenues intervenue le 16 septembre 2026, l’initiateur détient directement 9 075 433 actions et droits de vote, soit 90,14 % du capital et des droits de vote. L’offre porte donc sur la totalité des actions en circulation non détenues par lui, soit 992 846 actions et autant de droits de vote, représentant 9,86 % du capital et des droits de vote. Le seuil des 90 % n’est pas un hasard : c’est lui qui ouvre la porte du retrait obligatoire. Le code monétaire et financier prévoit en effet que le règlement général de l’AMF fixe les conditions des offres et demandes de retrait lorsque les majoritaires « détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote », et la société visée, dont les actions sont admises sur Euronext Growth Paris, entre dans le dispositif par l’extension prévue pour les marchés non réglementés : « sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » Concrètement, l’initiateur a déposé son projet en application du titre III du livre II du règlement général, et plus particulièrement de ses articles 236-3 et suivants sur l’offre de retrait et 237-1 et suivants sur le retrait obligatoire.
Le mot de concert mérite qu’on s’y arrête, car c’est lui qui fait basculer le seuil. Le code de commerce dispose que « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Dans le dossier du jour, le concert déclaré réunit autour de l’initiateur sa holding, les fonds partenaires et plusieurs dirigeants actionnaires personnes physiques : leurs titres se cumulent pour mesurer les 90 %. Le même texte organise les assimilations qui gonflent encore le compteur du majoritaire : « Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l’article L. 233-7 », notamment les titres détenus par les sociétés contrôlées ou pour le compte de la personne concernée. C’est à ce titre que les 214 450 actions auto-détenues ont été comptées avec celles de l’initiateur pour franchir le seuil en mai 2025, avant que l’annulation de septembre 2026 ne vienne simplifier le calcul. Le minoritaire qui voudrait plaider que les 90 % ne sont pas atteints devra donc recompter patiemment : autocontrôle, concert déclaré, assimilations légales. C’est un contentieux de chiffres, pas de principe, et il se prépare avec les documents d’offre sous les yeux, avant que le retrait ne devienne effectif.
Pour les minoritaires qui apporteraient, le gain affiché est chiffré avec une précision qui elle-même fait partie de l’argumentaire : prime de 24,02 % sur le cours de clôture du 16 septembre 2026, dernier jour de bourse avant l’annonce, 22,71 % sur la moyenne pondérée des soixante jours précédents, 16,05 % sur cent vingt jours et 13,10 % sur cent quatre-vingts jours. Le message aux 9,86 % est limpide : ils bénéficieront d’une liquidité immédiate et totale au prix de l’offre, alors que la liquidité du titre est actuellement très limitée. Une action peu liquide vaut ce qu’un acheteur accepte d’en donner quand personne d’autre ne se présente : ici, l’acheteur unique propose de tout prendre, tout de suite, avec une prime. À noter enfin que l’initiateur déclare n’avoir connaissance d’aucun engagement d’apport à l’offre : personne ne s’est engagé par avance, et chaque minoritaire reste libre de sa décision pendant les dix jours.
Reste l’hypothèse de l’abstention, et le communiqué ne laisse aucun doute : sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, la procédure de retrait obligatoire prévue à l’article L. 433-4, II du code monétaire et financier sera mise en œuvre à l’issue de l’offre. Les actions non apportées seront transférées à l’initiateur moyennant une indemnisation en numéraire égale au prix de l’offre, nette de tous frais. Le mécanisme légal derrière cette phrase est celui du II de l’article L. 433-4 : « à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés. » Avec 9,86 % de flottant, la condition est déjà remplie, et l’initiateur l’assume : le retrait suivra immédiatement l’offre, sans attendre l’expiration du délai de trois mois. Quant au montant, la loi dispose que « l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité. » Ici, l’indemnisation annoncée égale le prix de l’offre, 25,30 euros par action. Enfin, l’épilogue boursier est écrit : la procédure entraînera la radiation des actions d’Euronext Growth le jour où le retrait obligatoire sera effectif. Après ce jour, il n’y aura plus de marché, plus de cours, plus de revente possible : seulement le prix encaissé par les apporteurs, ou l’indemnité versée aux abstentionnistes.
B. Le contrôle du prix et les recours qui subsistent
Le prix de 25,30 euros n’est pas une simple annonce : il devra passer trois filtres successifs, et chacun d’eux est une chance pour le minoritaire vigilant comme un couperet pour le minoritaire distrait. Le premier filtre est celui de l’AMF, dont la décision de conformité reste attendue : tant qu’elle n’est pas rendue, l’offre n’est qu’un projet, le calendrier des dix jours ne court pas, et tout ce qui précède demeure conditionnel. C’est le sens de l’avis important qui ouvre le communiqué : la décision de conformité conditionne tout, offre puis retrait. Le deuxième filtre est celui de l’expert indépendant, désigné par la société visée pour délivrer l’attestation d’équité sur le prix du retrait obligatoire. Ce rapport confronte le prix proposé aux méthodes objectives — valeur des actifs, bénéfices, valeur boursière, filiales, perspectives — et l’AMF l’examine avant de déclarer l’offre conforme. Un minoritaire qui estimerait le prix insuffisant a donc intérêt à lire ce rapport dès sa mise à disposition, car c’est sur ses méthodes et ses pondérations que se jouera ensuite tout débat sur l’équité. Le troisième filtre est celui du juge, mais il ne s’ouvre que sur la bonne porte, et c’est là que les erreurs sont les plus coûteuses.
L’enseignement toujours actuel de l’affaire Bel, jugée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2023, tient en une règle de visée : « l’actionnaire minoritaire qui estime que la condition de seuil du retrait obligatoire n’est pas remplie, doit contester non pas la décision de l’AMF déclarant conforme le projet d’offre publique, mais la décision de cette autorité se prononçant sur la conformité du retrait obligatoire […] » Dans cette affaire, le minoritaire avait dirigé ses moyens contre la décision déclarant l’offre conforme, alors que son grief portait sur le seuil du retrait : la Cour a jugé ces moyens inopérants et rejeté le pourvoi, avec 3 000 euros au titre de l’article 700 au profit des sociétés du groupe majoritaire et autant pour l’AMF. Autrement dit, tirer sur l’offre quand on vise le retrait, c’est manquer sa cible et payer les dépens. Pour le minoritaire d’aujourd’hui, la leçon est procédurale et impitoyable : surveiller l’avis de conformité de l’offre, puis la décision sur le retrait et sa date de mise en œuvre, et concentrer le recours sur cette seconde décision — ou, le cas échéant, sur celle qui en fixe la date de mise en œuvre —, seule susceptible de faire tomber le transfert forcé pour défaut de seuil. Concrètement, cela suppose de suivre le calendrier officiel jour par jour, de se faire communiquer le projet de note visé et l’attestation d’équité, et de préparer le recours pendant l’offre plutôt qu’après la radiation, quand il n’y a plus rien à suspendre.
Reste la question que tout minoritaire se pose un jour : peut-on exiger une offre quand le majoritaire n’en veut pas ? La réponse du droit français est non, et elle vient d’être rappelée avec force dans l’affaire Gaumont, jugée par la cour d’appel de Paris le 19 mars 2026. Quatre minoritaires — trois sociétés de gestion et un groupement — avaient saisi l’AMF pour obtenir le dépôt d’une offre de retrait sur le titre de la société d’une famille du cinéma, en invoquant l’illiquidité. L’autorité avait déclaré recevable la demande de l’un d’eux et irrecevables celles des trois autres ; chacun a contesté ce qui le desservait, et la cour a tout rejeté sur le fond, des deux côtés. La grille de lecture de l’arrêt est double. Sur l’illiquidité d’abord : la réunion des conditions formelles, seuil de 90 % et cotation, ne suffit pas à rendre l’offre obligatoire ; il n’existe pas de droit à une telle offre, et l’autorité apprécie concrètement, au cas par cas, si la négociabilité du titre est réellement entravée, sous le contrôle du juge. Sur la bonne foi ensuite : pendant que la liquidité du titre se dégradait fortement entre 2018 et 2024, jusqu’à être divisée par six, les trois minoritaires éconduits renforçaient leurs positions — l’un augmentant sa participation de près de 150 % depuis 2020. La cour en a déduit que ce renforcement traduisait un comportement contraire à l’esprit du texte fondant la demande, et que celle-ci était donc irrecevable. Acheter davantage d’un titre dont on dénonce l’illiquidité, puis réclamer une porte de sortie au majoritaire : le juge y voit une contradiction dirimante, la marque d’une stratégie opportuniste plutôt que d’un blocage subi. Le contraste avec le dossier du jour est instructif et joue cette fois en faveur des minoritaires : ici, c’est le majoritaire qui offre la sortie, à un prix supérieur au marché, avec une prime affichée et une indemnité identique pour les retardataires. La contestation ne pourra donc pas porter sur l’absence d’offre, mais seulement, le cas échéant, sur le seuil des 90 % ou sur l’équité des 25,30 euros — un terrain bien plus étroit, où l’attestation d’équité pèsera lourd.
De tout cela se dégage une conduite pratique en quatre temps pour le minoritaire qui ne veut pas subir. D’abord, dater : noter le jour de l’avis de conformité, le premier et le dernier jour des dix jours de négociation, et la date annoncée de mise en œuvre du retrait. Ensuite, lire : projet de note d’information, rapport de l’expert indépendant, méthodes de valorisation et primes affichées, composition exacte du concert et calcul du seuil avec les assimilations. Puis, comparer : le prix proposé avec les acquisitions récentes de l’initiateur et des concertistes — ici, aucune au-dessus de 25,30 euros sur douze mois —, avec les moyennes ponderées publiées et avec la valeur que donneraient d’autres méthodes. Enfin, viser juste : en cas de recours, attaquer la décision relative au retrait obligatoire et à sa date, pas celle relative à l’offre, comme l’exige la jurisprudence Bel. Ce travail se mène utilement avec un accompagnement en droit des sociétés à Paris capable de relire le projet de note, l’attestation d’équité et les décisions de l’AMF ligne à ligne avant que le retrait ne devienne effectif et la radiation acquise. Et si l’opération échouait — non-conformité, retrait non mis en œuvre dans les trois mois —, rien ne garantirait le maintien du prix : l’autorité prévient elle-même qu’une offre ultérieure pourrait être proposée à un prix différent. Les 25,30 euros d’aujourd’hui valent pour l’offre d’aujourd’hui.
II. Ce que la PME non cotée peut en retenir, sans le copier
A. Pas de sortie forcée à 90 % hors des marchés
Premier garde-fou, et il est dirimant : le retrait obligatoire n’existe que sur les marchés. La PME familiale non cotée, la holding patrimoniale, la filiale commune à deux groupes ne peuvent pas s’en inspirer pour expulser leur minoritaire au prix fixé par un expert, même si elles réunissent 90 % ou 99 % des voix en assemblée. Le dispositif suppose quatre ingrédients introuvables dans une société fermée : un marché qui constate un prix public, un régulateur qui déclare l’offre conforme, une attestation d’équité établie par un expert indépendant désigné par la société visée, et une radiation qui solde l’opération. Vouloir transposer tel quel, c’est confondre deux mondes : d’un côté, des titres liquides dont le prix se constate chaque jour ; de l’autre, des parts dont la valeur ne se révèle que par une cession effective ou une expertise judiciaire, avec des décotes de minorité et d’illiquidité que le marché, lui, a déjà intégrées dans le cours.
Le droit des sociétés fermées offre d’autres leviers, plus rugueux et plus encadrés par le juge, à commencer par la clause d’exclusion de la SAS. Le code de commerce dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Trois différences avec le retrait obligatoire sautent aux yeux. D’une part, l’exclusion n’existe que si les statuts l’ont prévue, avec ses motifs, sa procédure et son prix : sans clause, pas d’exclusion, et le juge ne l’inventera pas pour complaire à une majorité excédée. D’autre part, le prix n’est pas administré par une autorité après rapport d’expert : il résulte de la clause, de l’accord des parties ou, à défaut d’accord, d’une fixation par expert dans les conditions légales — terrain classique de contentieux entre le sortant, qui vante les perspectives, et les restants, qui plaident la prudence. D’autre part enfin, et c’est le point le plus méconnu, l’associé menacé d’exclusion vote sur sa propre sortie. La Cour de cassation l’a jugé le 29 mai 2024 : « que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » Le contraste avec l’offre de retrait est total : là où le minoritaire coté ne vote pas sur le retrait qui le frappe — l’opération relève de l’initiateur, de l’expert et de l’AMF —, l’associé de SAS exclu participe au scrutin sur sa propre exclusion, et toute clause qui l’en priverait est effacée par le juge comme non écrite. Pour une PME organisée en SAS, la leçon est double et immédiate : écrire la clause d’exclusion avant la crise, avec motifs précis, procédure contradictoire et prix déterminable, et ne jamais y glisser une privation de vote qui la rendrait partiellement nulle au moment précis où l’on en aurait besoin. Ajoutons que la suspension des droits non pécuniaires, permise par le même texte pendant la période de cession, est une arme à manier avec prudence : suspendre le vote de l’associé en partance peut se retourner contre la société si la mesure apparaît comme une manœuvre pour faire passer, sans lui, des décisions qu’il aurait contestées.
Le dossier du jour offre d’ailleurs un second enseignement de gouvernance, celui de l’après-retrait. Une fois les minoritaires indemnisés et les actions radiées d’Euronext Growth, l’initiateur envisage de transformer la société en SAS, dans un souci de simplification, avec une gouvernance adaptée à une société non cotée. La boucle est ainsi bouclée : le marché aura servi de sas de sortie avec un prix public et contrôlé, puis la SAS redeviendra la maison commune des seuls restants, sans cours à commenter ni assemblée boursière à convoquer. Pendant les douze mois qui viennent, l’initiateur affiche au demeurant la continuité : poursuite du soutien au développement avec les équipes en place, aucune conséquence particulière attendue sur l’emploi et les conditions de travail, et aucune fusion envisagée à la date du projet entre l’initiateur et la société — même si des réorganisations ultérieures, fusions ou apports, restent réservées comme une simple possibilité non décidée. Ces déclarations d’intention n’ont qu’une valeur relative, mais elles bornent le contentieux à venir : un plan social surprise ou une fusion imposée dans les mois qui suivent seraient confrontés à ces lignes, et les salariés comme les anciens minoritaires pourraient s’en prévaloir dans le débat public, sinon devant le juge. Pour la PME qui prépare l’entrée d’un fonds ou la sortie d’un fondateur, la morale est symétrique : écrire noir sur blanc ce que l’opération ne changera pas — emploi, stratégie, gouvernance — vaut autant que d’écrire ce qu’elle changera, car c’est sur ces engagements que se cristalliseront les griefs en cas de promesse non tenue.
B. Trois clauses que la PME devrait écrire avant la brouille
Si la PME ne peut pas copier le retrait obligatoire, elle peut en copier la méthode : un prix prévu à l’avance, une procédure écrite et contradictoire, une minorité entendue et indemnisée. Première clause : le prix de sortie. Dans le dossier du jour, le prix est public, identique pour tous, adossé à des primes chiffrées sur plusieurs horizons et contrôlé par un expert indépendant ; dans la PME, le prix de rachat du sortant est la première cause de guerre entre associés, et il se discute quand plus personne ne s’entend. Le pacte ou les statuts devraient donc fixer une formule — multiple d’excédent brut d’exploitation, actif net réévalué, combinaison pondérée de méthodes —, dire si une décote de minorité s’applique, et désigner à l’avance le tiers estimateur en cas de désaccord, avec sa mission et son délai. Le communiqué du jour montre la voie jusque dans ses silences : aucun des accords entourant l’offre ne stipule de complément ou d’ajustement de prix, pas de earn-out caché, pas de surprix réservé aux initiés. Un seul prix, 25,30 euros, pour l’apporteur volontaire comme pour le transféré d’office. La PME devrait s’imposer la même discipline : un prix, une formule, aucune prime occulte au majoritaire, aucun rattrapage déguisé au dirigeant. Chaque euro versé hors formule est une bombe à retardement pour le jour où le sortant demandera des comptes.
Deuxième clause : la procédure. L’offre de retrait donne dix jours, un calendrier fixé par l’autorité, un avis de dépôt publié et une note d’information accessible à tous ; l’associé de PME, lui, découvre souvent sa sortie dans une convocation laconique, avec un ordre du jour sibyllin et un prix jeté sur la table en séance. Or l’affaire Gaumont enseigne que la procédure se juge aussi au comportement des demandeurs : renforcer discrètement sa participation pendant que l’on dénonce l’illiquidité du titre, c’est se faire déclarer irrecevable pour contradiction. Transposée à la société fermée, la morale est claire dans les deux sens. Pour l’associé qui veut sortir : notifier proprement sa demande, la chiffrer, respecter les délais statutaires, et surtout ne pas aggraver sa situation en cours de route — cessions parallèles à un tiers, concert occulte avec un autre minoritaire, dénigrement public de la direction. Pour les majoritaires qui veulent faire sortir : convoquer régulièrement, informer complètement, faire voter loyalement, documenter chaque étape. Le juge des sociétés fermées, comme celui des marchés, départage des comportements autant que des textes, et l’associé qui arrive devant lui avec un dossier procédural impeccable part avec une longueur d’avance décisive. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de la règle Bel rappelée plus haut : même sur les marchés les plus techniques, le perdant n’est pas toujours celui qui a tort sur le fond, mais souvent celui qui a attaqué la mauvaise décision.
Troisième clause : le sort des accords entre associés. Dans le dossier du jour, le pacte conclu lors de l’offre initiale de 2024, visé par l’AMF, demeure inchangé : aucune modification intervenue ni envisagée dans le cadre du projet d’offre. La stabilité du pacte est une information en soi : les équilibres entre l’initiateur, sa holding, les partenaires financiers et les dirigeants actionnaires ne bougent pas, et le minoritaire sait exactement à qui il a affaire — un concert identifié, dont la composition est publiée dans la note. Dans la PME, le pacte est trop souvent verbal, partiel ou périmé : des dirigeants entrés depuis sans jamais signer, des clauses de sortie devenues inapplicables parce que la valorisation n’a jamais été actualisée, des droits de préemption que personne n’a exercés depuis dix ans. Avant toute opération — entrée d’un fonds, départ d’un fondateur, transmission familiale —, l’audit du pacte vaut autant que l’audit des comptes : qui est lié, sur quoi, jusqu’à quand, à quel prix chacun peut partir, et ce qui se passe si l’un refuse de signer l’avenant. Et lorsque le pacte prévoit une promesse de vente au profit du majoritaire, comme le protocole d’investissement adossé à l’opération du jour, il faut en mesurer la portée exacte : prix, délai de levée, sort des titres non encore acquis. Une promesse mal rédigée, c’est une sortie manquée et un procès assuré.
Reste la limite centrale, qu’il faut dire nettement pour éviter tout malentendu : aucune de ces clauses ne donnera au majoritaire de PME le pouvoir de contraindre le minoritaire à vendre. L’exclusion suppose une clause statutaire, un motif prévu et un vote où l’intéressé participe ; le retrait amiable suppose un prix accepté ; et le minoritaire qui refuse de vendre dans une société fermée ne peut être dépossédé que par le juge, dans des cas étroits et au prix d’une procédure. Le retrait obligatoire coté est une exception boursière, pas un modèle universel : il ne se justifie que parce que le marché offre un prix public constaté chaque jour, un expert indépendant et un régulateur qui contrôle. Hors marché, ces trois garanties n’existent pas, et c’est précisément pourquoi le droit les remplace par le vote de l’intéressé et le contrôle du juge. Vouloir la force du retrait sans ses garanties, c’est s’exposer à l’annulation de l’opération et à des dommages-intérêts. La PME avisée ne cherche donc pas à expulser, elle cherche à prévoir : fenêtres de liquidité périodiques, promesses croisées avec prix plancher, clause de rendez-vous annuel où chacun peut proposer le rachat de l’autre à dire d’expert. Moins spectaculaire qu’un retrait obligatoire, mais efficace tous les jours, sans régulateur.
Le 24 septembre 2026 restera, pour les 9,86 % concernés, le jour où leur sortie a été chiffrée : 25,30 euros par action, dix jours pour apporter, puis transfert d’office contre la même indemnité et radiation du marché. Le projet demeure soumis à l’examen de l’AMF, aucune irrégularité n’a été constatée par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les documents d’offre visés primeront sur cette analyse, les contrats signés priment sur tout commentaire, et seul le juge tranchera les contestations éventuelles sur le seuil ou sur le prix. Pour les associés de PME qui liront ce récit comme un miroir, la morale tient en une phrase : le pouvoir de faire sortir un associé ne s’improvise pas le jour de la brouille — il s’écrit, il se chiffre et il se date, quand tout le monde s’entend encore.