Vous venez de recevoir la lettre de la commission de surendettement : votre dossier est déclaré recevable, mais la commission l’oriente vers un plan de remboursement sur plusieurs années alors que vous espériez un effacement de vos dettes, ou elle vous impose un rétablissement personnel qui suppose de vendre votre logement alors que vous pensiez pouvoir rembourser. Dans les deux cas, l’huissier vous écrit encore, la banque menace de reprendre les prélèvements, et vous vous demandez si cette orientation se discute. La réponse est oui : l’orientation n’est ni une faveur ni une sanction définitive, c’est une décision motivée qui se conteste devant le juge des contentieux de la protection, dans des délais courts et avec des pièces précises. Encore faut-il comprendre pourquoi la commission a retenu un plan plutôt qu’un effacement, ou l’inverse, savoir ce que l’huissier peut encore faire pendant ce temps, puis saisir le bon juge, dans le bon délai, avec les bons arguments. Cet article explique, pas à pas, comment lire la décision d’orientation, ce qui vous protège dès la recevabilité, qui peut contester et dans quel délai, et ce que le juge peut décider, y compris rouvrir la voie d’un rétablissement personnel avec liquidation lorsque votre situation l’exige.
I. La commission oriente votre dossier vers un plan de remboursement ou vers un effacement : lire la décision et mesurer ce que l’huissier peut encore faire
A. Pourquoi la commission retient un plan plutôt qu’un effacement : ressources, actif réalisable et situation irrémédiablement compromise, que vérifier en premier ?
Le point de départ se trouve dans l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Tout le dossier repose sur cette phrase, et l’orientation ne fait pas exception : avant de choisir entre un plan et un effacement, la commission vérifie que vous êtes de bonne foi, puis elle examine si vos ressources ou votre actif réalisable permettent de mettre en place des mesures de traitement. Lorsque la réponse est oui, elle prescrit un plan ; lorsque votre situation apparaît irrémédiablement compromise, elle bascule vers le rétablissement personnel. Cette distinction mérite une lecture attentive, car beaucoup de débiteurs la découvrent dans une lettre brève, sans comprendre les chiffres retenus contre eux.
L’article L. 724-1 du code de la consommation fixe la règle : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. En pratique, la commission calcule votre capacité de remboursement à partir de vos revenus, de vos charges contraintes et de votre reste à vivre, puis elle regarde votre patrimoine : épargne disponible, véhicule de valeur, bien immobilier, parts de société. Si elle estime qu’un rééchelonnement sur sept années au plus peut apurer une partie significative du passif, elle retient la voie du plan. Si elle estime qu’aucun remboursement sérieux n’est envisageable, elle retient l’effacement. Votre premier travail consiste donc à contrôler ce calcul : revenus oubliés ou surévalués, charges minimisées, pension alimentaire non déduite, frais de santé récurrents ignorés, valeur du logement surestimée. Chaque erreur de chiffrage peut faire basculer l’orientation d’un côté ou de l’autre.
La bonne foi irrigue toute cette phase, et la jurisprudence de la deuxième chambre civile l’a rappelée avec netteté. Dans un arrêt du 21 mai 2026 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970), la Cour juge : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » L’affaire concernait des époux dont la demande conjointe avait été déclarée irrecevable au motif tiré du seul comportement du mari, sans examen de la situation de l’épouse, et la Cour a censuré ce raisonnement. L’enseignement vaut pour l’orientation : la commission, puis le juge, doivent examiner votre situation personnelle réelle, pas celle de votre conjoint, pas une moyenne de foyer, pas un résumé hâtif de votre train de vie. Si vous déposez seul, votre bonne foi s’apprécie sur vos actes ; si vous déposez en couple, chacun des deux dossiers mérite un examen propre. Une orientation fondée sur des griefs visant une autre personne se conteste utilement.
Dans un autre arrêt (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213), la Cour rappelle : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » La débitrice, sans revenu ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, avait été déclarée de mauvaise foi, et la Cour a rejeté son pourvoi. Deux conséquences pratiques pour votre orientation. D’abord, un passé difficile, y compris pénal, ne ferme pas automatiquement la porte, mais il impose de démontrer votre comportement actuel : recherche d’emploi attestée, efforts de paiement documentés, charges assumées, absence de nouvel endettement. Ensuite, le juge dispose d’une marge d’appréciation large, ce qui rend l’audience décisive : un dossier chiffré, des pièces classées, des explications sincères pèsent davantage qu’une lettre de contestation générale. Si la commission vous a orienté vers un plan que vous jugez intenable, ou vers un effacement que vous refusez parce que vous voulez payer, préparez dès maintenant cette démonstration.
L’orientation prend la forme d’une décision motivée. L’article R. 724-1 du code de la consommation dispose : « Lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l’article L. 724-1 ou s’il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. » Exigez cette motivation : quels revenus retenus, quelles charges écartées et pourquoi, quelle valeur attribuée à votre logement ou à votre véhicule, quel montant de reste à vivre appliqué. Une orientation qui se borne à cocher une case, sans chiffres ni explications, se discute devant le juge. Comparez aussi la décision avec votre dossier de dépôt : une pièce que vous aviez fournie et que la commission n’a pas visée, un bulletin de salaire récent, un avis d’imposition, un devis de travaux indispensables, peut justifier une contestation. Les lecteurs qui découvrent la procédure liront avec profit le dossier de référence du cabinet sur la recevabilité du dossier de surendettement devant la Banque de France, l’effacement des dettes et le sort du logement, qui détaille le déroulement complet depuis le dépôt jusqu’à l’effacement.
Un point mérite une attention particulière : la résidence principale ne fait pas obstacle, à elle seule, à la procédure. Le même article L. 711-1 précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même lorsque sa valeur estimée égale ou dépasse le montant des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement. Autrement dit, on ne vous refuse pas l’entrée dans la procédure au seul motif que vous possédez votre appartement. En revanche, une fois l’orientation en jeu, ce bien compte dans l’actif réalisable et peut fonder le choix d’un plan avec vente amiable, ou d’un rétablissement avec liquidation si la vente ne suffit pas. Distinguez bien les deux étapes : l’accès à la procédure, puis le choix du traitement. Beaucoup de courriers de créanciers entretiennent la confusion en affirmant qu’un propriétaire ne peut pas être surendetté ; ce raisonnement est juridiquement faux au stade de la recevabilité, même s’il redevient pertinent, sous une autre forme, au stade de l’orientation.
B. Dossier recevable et orientation notifiée : ce qui suspend l’huissier, ce que la banque peut encore tenter, et l’état des dettes à contrôler
La recevabilité produit un effet immédiat que les courriers de recouvrement passent souvent sous silence. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, l’huissier ne peut plus engager une saisie-attribution sur votre compte, une saisie de vos meubles ou une saisie de vos rémunérations pour les dettes incluses dans la procédure, et les cessions de salaire que vous aviez consenties sont suspendues, sauf pour les dettes alimentaires qui continuent de courir. Concrètement, si un huissier vous écrit après la recevabilité pour exiger un paiement immédiat sous menace de saisie, répondez par écrit en joignant la notification de recevabilité et en rappelant ce texte. Conservez une copie de chaque échange : en cas de contestation ultérieure, ces courriers démontrent soit le respect de la suspension, soit sa violation.
Ce bouclier n’est pas illimité dans le temps ni dans son étendue, et il faut le dater avec précision. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et il ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Notez donc la date de votre recevabilité et suivez l’avancement du dossier : une orientation qui tarde, un plan qui n’aboutit pas, un recours qui s’éternise, et le délai de deux ans peut devenir un argument des créanciers pour reprendre les poursuites. Par ailleurs, la suspension ne couvre ni les dettes alimentaires courantes, ni les dettes nées après la recevabilité que vous auriez contractées sans autorisation, ni les procédures déjà achevées par une vente. Si vous payez votre pension alimentaire avec retard pendant la procédure, le créancier alimentaire conserve ses voies d’exécution. Si vous souscrivez un nouveau crédit pendant l’instruction, la commission peut y voir un indice de mauvaise foi. La prudence commande de ne payer, pendant la procédure, que les charges courantes indispensables : loyer, énergie, nourriture, transport pour le travail, pension alimentaire.
Le recours d’un créancier contre votre recevabilité ne fait pas tomber ce bouclier. L’article R. 722-3 du code de la consommation dispose : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Autrement dit, lorsqu’une banque ou un huissier conteste votre recevabilité devant le juge, la suspension des poursuites continue de produire ses effets jusqu’au jugement. C’est un point que les débiteurs ignorent souvent : ils reçoivent la copie du recours du créancier, paniquent, et reprennent les paiements ou acceptent un échéancier parallèle qui ruine le plan en préparation. Ne commettez pas cette erreur. Le recours du créancier se plaide devant le juge, avec vos pièces, et en attendant, la protection demeure. L’article R. 722-2 du code de la consommation rappelle d’ailleurs : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Ce recours existe pour les deux camps, dans les mêmes formes, et il ne prive personne de la protection provisoire.
Après la recevabilité et l’orientation, la commission dresse l’état de vos dettes, et cette étape conditionne tout le reste. L’article L. 723-1 du code de la consommation dispose : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Vérifiez chaque ligne de cet état : créancier, montant, nature de la dette, taux d’intérêt, pénalités. Les gonflements de créances sont fréquents : intérêts calculés après la recevabilité, frais de recouvrement ajoutés sans titre, soldes de crédits revolving fantaisistes, dettes prescrites ou forcloses réintroduites. L’article L. 723-3 du code de la consommation vous donne une arme : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La Banque de France précise que cette contestation doit être formulée dans un délai de vingt jours après réception du courrier, et qu’elle doit être motivée (Banque de France, détail de la procédure de surendettement). Ne laissez pas passer ce délai : une créance incontestée entre dans le plan ou dans l’effacement pour son montant déclaré, et il devient ensuite très difficile de la discuter. Le site officiel service-public.fr, état d’endettement et orientation du dossier, confirme que le juge des contentieux de la protection vérifie la validité et le montant des créances contestées.
Même sans demande de votre part, la commission peut faire vérifier une créance douteuse. L’article L. 723-4 du code de la consommation dispose : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Signalez par écrit les créances qui vous paraissent anormales, en joignant vos propres décomptes, vos relevés et vos contrats : vous aidez la commission à saisir le juge à bon escient, et vous préparez votre propre contestation de l’orientation, car un passif surévalué fausse le calcul de la capacité de remboursement et peut fonder une orientation vers un plan impossible à tenir, ou au contraire vers un effacement que les créanciers attaqueront. Chaque euro contesté à ce stade compte double : il réduit le passif et il crédibilise votre dossier devant le juge.
II. Contester l’orientation de votre dossier devant le juge des contentieux de la protection : qui peut agir, dans quel délai, et pour quel résultat
A. Qui peut contester l’orientation et dans quel délai : recours du débiteur, recours du créancier, et la déclaration à adresser au secrétariat de la commission
L’orientation se conteste à l’occasion des recours contre les décisions qui la mettent en oeuvre. L’article R. 724-1 du code de la consommation précise que la décision d’orientation « peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10 , à l’article L. 741-4 ou L. 742-2 . ». Concrètement, trois portes mènent au juge. Première porte, les mesures imposées : l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Deuxième porte, le rétablissement sans liquidation : l’article L. 741-4 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Troisième porte, le rétablissement avec liquidation, par le jeu de l’article L. 742-2 du code de la consommation, qui permet au juge, saisi d’un recours sur l’état du passif, la vérification des créances ou les mesures imposées, de décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement avec liquidation avec votre accord. Le mot important, dans ces trois textes, est « une partie » : le débiteur comme chaque créancier peut saisir le juge. L’orientation se plaide donc parfois à deux contre un, lorsque votre banque conteste un effacement que vous défendez, ou lorsque vous contestez un plan que vos créanciers approuvent.
Les délais sont courts et impératifs, et chaque décision les rappelle dans sa lettre de notification. Pour les mesures imposées, l’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Pour le rétablissement sans liquidation, l’article R. 724-4 du code de la consommation prévoit : « Cette lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Retenez la méthode : dès réception d’une lettre de la commission, notez au crayon la date de première présentation, calculez le dernier jour du délai en tenant compte des dimanches et jours fériés, et envoyez votre déclaration en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, pas directement au tribunal. Votre déclaration indique vos nom, prénoms et adresse, la décision attaquée et vos motifs, et elle est signée. Une contestation envoyée au mauvais destinataire, non signée ou hors délai, expose à une irrecevabilité que le juge relèvera d’office. L’article R. 722-4 du code de la consommation organise la suite : « Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. » Vous n’avez donc qu’un seul geste à accomplir dans le délai, et c’est la commission qui transmet au greffe.
Le recours du créancier mérite un développement propre, car il surprend toujours les débiteurs. Dans l’arrêt du 2 juillet 2020 déjà cité (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213), la Cour relève en tête de son raisonnement : « deux créanciers, dont la société CNH Industrial Financial Services, ont chacun formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande » de la débitrice. Les créanciers contestent la recevabilité pour mauvaise foi, l’inscription d’une créance qu’ils estiment exclue, ou une orientation vers l’effacement qu’ils jugent imméritée. Lorsque vous recevez la copie de ce recours, ne répondez pas par un courrier de colère : préparez un mémoire de défense pièce par pièce. Rappelez votre bonne foi par des faits datés, justifiez chaque charge, produisez vos justificatifs de recherche d’emploi ou de soins, vos attestations de paiement partiel, vos échanges avec les créanciers avant le dépôt. Le juge statue en dernier ressort dans la plupart des cas, ce qui signifie sans appel possible : l’audience devant le juge des contentieux de la protection est souvent votre seule chance, ne la jouez pas à la légère. Si un créancier soutient que votre passif comporte des dettes professionnelles exclues ou des amendes pénales non effaçables, vérifiez la nature exacte de chaque dette avant l’audience plutôt que de découvrir l’argument à la barre.
B. Que demander au juge : requalification de l’orientation, vérification des créances et sort du logement, comment préparer une audience qui compte à Paris comme ailleurs
Devant le juge, la question n’est pas de savoir si vous méritez de l’aide, mais quelle orientation vos chiffres et votre patrimoine commandent. Si la commission vous a imposé un plan que vous estimez intenable, demandez au juge de constater que votre situation est irrémédiablement compromise et d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface vos dettes sans vente. Si elle vous a imposé un effacement que vous refusez parce que vous pouvez et voulez rembourser, demandez un plan avec des mensualités réalistes. Si elle vous a imposé un rétablissement sans liquidation alors que vous possédez un bien dont la vente apurerait une partie du passif, ou si elle veut liquider un bien que vous estimez indispensable, discutez la consistance de l’actif réalisable. L’article L. 741-1 du code de la consommation réserve l’effacement sans vente au cas précis où « le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1 », c’est-à-dire pour l’essentiel les biens nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité. Tout le débat se joue donc sur deux tableaux : l’impasse financière est-elle vraiment sans issue, et que possédez-vous vraiment.
Le juge dispose d’un pouvoir de réorientation que les parties utilisent trop peu. L’article L. 742-2 permet au juge, saisi d’un recours sur l’état du passif, sur la vérification des créances ou sur les mesures imposées, de décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec votre accord. Concrètement, si l’audience révèle que votre passif est plus lourd que l’état dressé par la commission, parce qu’une dette oubliée refait surface ou parce qu’une créance contestée est finalement validée, le juge peut basculer le dossier vers la liquidation au lieu de maintenir un plan condamné à échouer. Inversement, si la vérification fait tomber une créance importante, un plan redevenu finançable peut être ordonné. Préparez ces deux scénarios avant l’audience : calculez votre capacité de remboursement avec et sans la créance litigieuse, listez les biens que vous accepteriez de vendre à l’amiable et ceux dont la vente vous placerait dans une situation pire, chiffrez le coût d’un relogement. Un débiteur qui arrive avec ces tableaux aide le juge à choisir vite et bien, et se distingue des dossiers qui se bornent à demander « l’effacement total » sans démonstration.
Le logement concentre les enjeux les plus lourds, et l’orientation en décide souvent. Dans un plan, la commission peut subordonner le rééchelonnement à la vente amiable de votre bien dans un délai qu’elle fixe, avec un prix plancher, le solde du prix étant affecté aux créanciers ; si la vente amiable échoue, la voie de la liquidation peut s’ouvrir. Dans un rétablissement avec liquidation, le juge désigne un liquidateur, fait vendre les biens saisissables et clôt la procédure par un effacement du solde. Dans les deux cas, anticipez : faites estimer votre bien par deux professionnels indépendants, calculez le capital restant dû sur le prêt, les frais de vente et l’impôt éventuel, comparez le produit net attendu avec le montant du passif. Si la vente ne couvre qu’une faible part des dettes tout en vous privant de votre toit, cet argument chiffré plaide pour un effacement sans vente ou pour un plan sans aliénation. Si la vente apure l’essentiel du passif, proposer vous-même une vente amiable encadrée, avec un délai réaliste et un relogement identifié, vous donne la main sur le calendrier au lieu de subir une vente forcée. À Paris et en Île-de-France, où les valeurs vénales sont élevées et les délais de vente variables selon les arrondissements, joignez des estimations datées et localisées, l’attestation de votre prêt en cours, et, si vous êtes locataire, votre bail et vos quittances : le juge parisien statue au vu du marché local, et un dossier ancré dans les prix du ressort emporte davantage qu’une valeur nationale approximative. L’audience se tient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris au tribunal judiciaire de Paris, et la convocation précise la date, l’heure et la salle : présentez-vous avec vos originaux et un jeu de copies pour chaque partie.
Les mesures du plan, lorsqu’il est maintenu ou ordonné, obéissent à un cadre que vous devez connaître pour discuter utilement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer le rééchelonnement des dettes « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », avec imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction ou suppression des taux d’intérêt, et effacement partiel du solde en fin de plan lorsque la situation l’exige. Sept ans, c’est le cadre maximal, pas une durée automatique : discutez la mensualité au regard de votre reste à vivre réel, demandez un différé si une reprise d’emploi est imminente, faites valoir une naissance, une maladie, une séparation qui modifient vos charges. Si vos revenus baissent en cours de plan, la révision ou le redépôt restent possibles ; si vos revenus augmentent durablement, signalez-le avant qu’un créancier ne le découvre et ne demande la déchéance du plan. Un plan n’est pas une punition figée, c’est un échéancier vivant que le juge peut ajuster lorsque les circonstances changent, à condition d’être saisi à temps et avec des pièces à jour.
Préparez l’audience comme une démonstration, pas comme une supplique. Classez vos pièces en quatre pochettes : identité et domicile, revenus des douze derniers mois, charges contraintes avec justificatifs, dettes avec contrats et décomptes. Rédigez une note d’une page qui résume votre demande : orientation contestée, chiffres corrigés, créances litigieuses, solution sollicitée avec deux variantes chiffrées. Vérifiez que chaque affirmation renvoie à une pièce numérotée. Si un créancier a formé un recours, lisez ses conclusions la veille et préparez une réponse point par point, sans agressivité, en vous en tenant aux faits et aux textes. Le jour de l’audience, exposez calmement l’erreur de calcul ou l’appréciation que vous contestez, remettez votre note et vos pièces, répondez aux questions du juge sur votre emploi, vos charges et vos efforts de paiement. Les juges de la protection voient défiler des dossiers semblables toute la semaine : la clarté, la sincérité et la précision chiffrée retiennent leur attention davantage que les longues explications orales.
Conclusion
L’orientation de votre dossier de surendettement n’est jamais une fin de non-recevoir : c’est une décision motivée qui se lit, se chiffre et se conteste. Contrôlez la motivation de la commission au regard de l’article L. 724-1, vérifiez chaque ligne de l’état du passif dans le délai de vingt jours, profitez de la suspension des poursuites qui court depuis la recevabilité sans pouvoir excéder deux ans, et formez votre recours par déclaration au secrétariat de la commission dans le délai de quinze ou trente jours selon la décision attaquée. Devant le juge des contentieux de la protection, demandez une orientation conforme à votre réalité : plan réaliste lorsque vos ressources le permettent, rétablissement sans liquidation lorsque l’impasse est avérée et que vous ne détenez que des biens indispensables, liquidation avec effacement du solde lorsque la vente d’un actif y pourvoit, avec votre accord. La Cour de cassation veille à ce que votre bonne foi soit examinée personnellement et laisse au juge le soin d’apprécier souverainement votre situation : donnez-lui les moyens de bien juger avec un dossier complet, des chiffres exacts et une demande précise. L’huissier suspendu, les créances vérifiées et l’orientation corrigée, votre dossier repart alors sur une base que personne ne pourra remettre en cause à la légère.