Un associé détient 30 % d’une PME et découvre, après une assemblée générale extraordinaire votée sans lui, qu’il n’en détient plus que 5 %. L’augmentation de capital a été souscrite presque entièrement par le majoritaire, parfois par simple compensation avec son compte courant d’associé. Le minoritaire parle d’éviction déguisée et veut faire annuler le vote. La réponse tient en trois points. D’abord, une dilution même massive n’est pas en soi illicite : elle résulte du fonctionnement normal d’une augmentation de capital et le juge l’annule seulement si deux conditions cumulatives sont réunies, une décision contraire à l’intérêt social et un vote pris dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires. Ensuite, quand l’opération est montée pour contourner une promesse de rachat ou priver le minoritaire de toute possibilité réelle de souscrire, les tribunaux sanctionnent un procédé déloyal caractérisant une fraude, et replacent rétroactivement les associés dans leur situation antérieure. Enfin, l’action en nullité obéit à des délais très courts, trois mois à compter de l’assemblée suivant la décision d’augmentation de capital selon la jurisprudence rendue sur ce fondement, et le régime des nullités a été profondément réformé par l’ordonnance du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Ces repères ne remplacent pas l’examen d’un dossier : chaque affaire décrite ici a été jugée sur ses faits, sous les textes applicables à la date du vote, et seul le juge saisi du litige décide de la nullité.
I. Le vote qui écrase : une dilution massive reste souvent licite
A. L’augmentation de capital est d’abord un outil de financement voté à la majorité
Dans une société anonyme, l’augmentation de capital relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. Le code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Cette assemblée « statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Un minoritaire à 30 % ne peut donc pas, à lui seul, bloquer l’opération : la loi organise précisément que la collectivité décide à la majorité qualifiée, et la dilution mécanique de celui qui ne souscrit pas à proportion de ses droits en est la conséquence normale. La même assemblée « ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué. » Cette limite protège l’associé contre une aggravation forcée de ses obligations, mais elle n’interdit pas que sa part relative diminue.
En SARL, la logique est identique avec un seuil différent : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » En SAS, ce sont les statuts qui fixent la règle, puisque « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Dans les trois formes, un associé présent ou représenté qui vote contre une augmentation de capital la subit si la majorité requise est atteinte. Pour une PME, la leçon pratique est directe : ce n’est pas le niveau de dilution qui fait l’illégalité, c’est l’absence de besoin réel de financement combinée à la volonté d’évincer. Un dirigeant qui prépare une levée a donc intérêt à documenter le besoin de trésorerie, le projet financé ou la reconstitution des capitaux propres avant le vote, et le minoritaire qui veut contester doit démontrer autre chose que sa propre dilution.
La jurisprudence illustre ce principe avec une affaire jugée le 7 avril 2026 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier (RG 24/04832). Une associée d’une exploitation agricole à responsabilité limitée contestait deux augmentations de capital votées en 2018 et 2019, qui l’avaient gravement diluée, et demandait la nullité des assemblées pour abus de majorité. Les juges ont confirmé le rejet de ses demandes. Le point décisif tenait au contexte : la société était placée en redressement judiciaire depuis mai 2017, les assemblées avaient été convoquées par l’administrateur provisoire sur le fondement des dispositions applicables au plan de redressement, et le plan homologué avait permis de régler l’intégralité du passif avant la clôture de la procédure en septembre 2019. Dès lors, les décisions n’étaient pas contraires à l’intérêt de la société. Le code de commerce autorise d’ailleurs expressément ce type d’opération dans le cadre d’un plan, puisqu’il prévoit qu’« Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan. » et qu’« En cas d’augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan. » Autrement dit, même votée dans une société en grande difficulté, même souscrite par compensation avec des créances, une augmentation de capital qui sauve l’entreprise résiste au grief d’abus de majorité. L’intérêt du majoritaire qui souscrit et celui de la société qui survit convergent, et le minoritaire dilué ne peut pas exiger à lui seul l’annulation.
Un autre arrêt, rendu le 13 février 2024 par le pôle 5 chambre 8 de la cour d’appel de Paris (RG 21/06518) à propos d’une société par actions simplifiée exploitant un hôtel parisien, confirme la même exigence sous un angle comptable. Le minoritaire soutenait que les pertes justifiant un double coup d’accordéon venaient d’une politique d’amortissement irrégulière et que la société conservait une valeur réelle. La cour a écarté l’argument en s’appuyant sur la certification sans réserve du commissaire aux comptes, retenant qu’il n’était pas établi que la présentation des comptes à l’assemblée n’était pas sincère et que l’insuffisance des capitaux propres était caractérisée, avec des fonds propres négatifs de près de trois millions d’euros fin 2016. Elle a ajouté que la souscription par compensation avec le compte courant du majoritaire avait diminué notablement le passif social, ce qui allait dans le sens de l’intérêt de la société. Moralité pour la PME : des comptes certifiés, des dettes fournisseurs documentées et un apport qui allège réellement le passif constituent, côté majoritaire, le socle d’une recapitalisation inattaquable, tandis que côté minoritaire, contester la sincérité des comptes exige bien plus qu’un rapport commandé pour les besoins de la cause.
B. L’abus de majorité suppose deux conditions cumulatives strictes
Le droit français ne sanctionne pas la majorité qui gagne un vote, il sanctionne le détournement du pouvoir de voter. La formule des tribunaux est constante et la cour d’appel de Versailles l’a rappelée le 3 juin 2025 (chambre commerciale 3-2, RG 24/00442) : « constitue un abus de majorité une décision sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. » La même décision précise la sanction : « L’abus de majorité emporte la nullité d’une telle décision. » Deux conditions donc, et cumulatives : la contrariété à l’intérêt social d’une part, l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires d’autre part. Si l’une manque, l’abus n’est pas constitué. Cette sévérité s’explique : la loi veut que les sociétés puissent se refinancer sans que chaque minoritaire mécontent obtienne l’annulation, et le code civil rappelle que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » L’intérêt social constitue ainsi l’étalon : une augmentation de capital qui répond à un besoin avéré de la société passe ce premier filtre, même si elle nuit mécaniquement au minoritaire.
Les échecs répétés des demandes illustrent l’étroitesse du passage. Dans l’affaire montpelliéraine, l’associée diluée n’a pas démontré la contrariété à l’intérêt social puisque l’opération avait permis d’apurer tout le passif dans un redressement judiciaire. Dans l’affaire de la SAS hôtelière parisienne, la cour a jugé que les opérations n’avaient pas affecté exclusivement les droits du minoritaire, dès lors que les actions de chacun avaient été pareillement annulées et que chacun disposait, le droit préférentiel de souscription ayant été maintenu, de la faculté de souscrire à proportion de sa participation. Surtout, elle a relevé que ni l’ancienneté des capitaux propres négatifs ni l’insuffisance persistante au regard des règles de reconstitution ne suffisaient à rendre les opérations contraires à l’intérêt social, alors que la société traversait des difficultés de trésorerie ayant justifié la désignation d’un mandataire ad hoc. Les intérêts opposés apparaissent ici avec netteté : le majoritaire veut reconstituer les fonds propres vite et souscrire par compensation de ses avances, le minoritaire veut conserver sa part sans remettre d’argent frais, et la société a besoin de passif allégé et de trésorerie. Quand le besoin social est établi, le juge tranche en faveur de l’opération, et la dilution reste licite.
Pour la PME non cotée, la transposition appelle toutefois une limite importante. Dans une société cotée, le minoritaire dilué peut vendre ses droits préférentiels de souscription sur le marché et limiter sa perte ; dans une SAS ou une SARL fermée, ses droits sont le plus souvent incessibles en pratique et ne valent que s’il dispose des liquidités pour souscrire dans le délai de souscription, parfois très bref. Le maintien formel du droit préférentiel ne garantit donc pas une possibilité réelle de suivre l’opération. Les tribunaux le savent et examinent les conditions concrètes de souscription, comme on le verra, mais ils refusent d’en déduire automatiquement un abus : encore faut-il que l’opération ait été inutile ou nuisible à la société elle-même. C’est cette articulation entre le besoin social et les modalités imposées au minoritaire qui fait toute la matière du contentieux, et c’est elle qu’un avocat en droit des sociétés à Paris examine en premier lorsqu’un associé dilué envisage un recours.
II. Contester et sortir : nullité, délais et prix dans une PME
A. Le coup d’accordéon déloyal, sanctionné par la fraude et annulé rétroactivement
Le mécanisme dit du coup d’accordéon consiste à réduire le capital à zéro pour apurer les pertes, puis à le reconstituer aussitôt par une augmentation de capital. L’associé qui ne souscrit pas à la seconde opération disparaît du capital : ses titres, annulés par la réduction, ne renaissent pas. La Cour de cassation encadre strictement ce montage. Dans un arrêt du 4 janvier 2023 (chambre commerciale, n° 21-10.609), elle juge que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » La portée pratique est considérable : si l’augmentation n’est pas effective, parce que sa réalisation a été suspendue en référé par exemple, la réduction à zéro ne peut légalement produire effet, et l’associé conserve sa qualité d’actionnaire à la date où il agit. Dans cette affaire, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action d’un associé au motif qu’il avait perdu sa qualité d’associé ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement et cassé partiellement l’arrêt. Pour le minoritaire, l’enseignement est concret : contester vite, y compris en référé pour suspendre la réalisation de l’augmentation, préserve sa qualité pour agir au fond.
C’est pourtant sur le terrain de la fraude, et non de l’abus de majorité, que le minoritaire de la SAS hôtelière parisienne a obtenu gain de cause le 13 février 2024. La cour a d’abord écarté l’abus, comme on l’a vu, puis retenu que le montage avait servi à contourner une promesse de rachat. Le pacte d’associés offrait au minoritaire une clause de sortie anticipée lui permettant d’obliger le majoritaire à racheter ses 386 actions, mais cette option n’était exerçable qu’après l’approbation des comptes 2018. Les opérations de réduction puis d’augmentation ont été votées en juillet 2017, soit avant l’ouverture de cette fenêtre, alors que le conflit sur le financement de l’activité n’était pas tranché et que la sortie du minoritaire, évoquée devant le mandataire ad hoc quatre mois plus tôt autour d’un prix de deux millions d’euros, n’avait pas abouti. La cour relève que le maintien du droit préférentiel de souscription ne laissait au minoritaire qu’une faculté théorique : conserver 40 % du capital supposait d’apporter plus d’un million d’euros d’argent frais dans un délai de quinze jours ouvrés en pleine période estivale, tandis que le majoritaire souscrivait par simple mobilisation de son compte courant, au demeurant très supérieur, et pouvait en outre s’attribuer les actions non souscrites à titre irréductible. Dans ce contexte, la cour juge que « constitue dans le contexte qui vient d’être décrit, quand bien même le droit préférentiel de souscription a été maintenu, un procédé déloyal, caractérisant une fraude aux droits de l’actionnaire minoritaire. » Elle en tire la conséquence logique : « Cette fraude doit être sanctionnée par la nullité des résolutions se rapportant aux opérations de réduction/augmentation du capital social de la société HGA. »
Les effets de cette annulation montrent ce que le minoritaire peut réellement obtenir. La cour annule les sept résolutions votées le 17 juillet 2017 et les décisions d’exécution du président, et juge qu’« les actionnaires se trouvent rétroactivement replacés dans la situation capitalistique qui était la leur avant l’assemblée générale du 17 juillet 2017, de sorte que le capital de la société HGA, composé de 966 actions, est détenu à concurrence de 386 actions par A7 Management et à concurrence de 580 actions par Hôtel Amour. » Elle annule par voie de conséquence les assemblées tenues depuis lors hors la présence du minoritaire, fait droit à l’exécution forcée de la promesse d’achat de ses titres en renvoyant les parties devant un expert pour le prix, et condamne la société à lui verser plus de 129 000 euros d’intérêts sur son compte courant. L’opposition des intérêts éclate ici au grand jour : le majoritaire, qui avait apporté plus de deux millions d’euros en compte courant et voulait sécuriser son investissement, se voit imposer le retour à la situation antérieure et l’exécution du rachat ; le minoritaire, qui avait refusé d’abonder son compte courant pendant la médiation, recouvre ses 40 % et ses intérêts. La leçon pour une PME est double. Côté majoritaire, un coup d’accordéon précipité, voté quatre mois après l’évocation d’une sortie et avant l’exigibilité d’une promesse de rachat, expose à une annulation rétroactive dévastatrice pour la sécurité des actes postérieurs. Côté minoritaire, la victoire suppose un faisceau précis : clause anti-dilution ou promesse de rachat au pacte, calendrier démontrant la précipitation, asymétrie documentée des conditions de souscription entre les associés.
Un dernier garde-fou limite cependant cette voie : même la fraude se prescrit vite. Dans une affaire jugée le 1er juin 2023 par le pôle 5 chambre 9 de la cour d’appel de Paris (RG 22/01787), un actionnaire contestait un second coup d’accordéon voté en mai 2016, avec une réduction motivée par plus de quinze millions d’euros de pertes et une augmentation de plus de trente-huit millions souscrite par compensation de créances. La cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré les actions recevables et, statuant à nouveau, a « Déclare prescrites les actions en nullité sur le fondement de l’abus de majorité et sur le fondement de la fraude les opérations de réduction et d’augmentation de capital adoptées en assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2016 ». Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la chambre commerciale le 6 novembre 2024 (n° 23-19.207), ce que la cour d’appel de Versailles a relevé pour appliquer le même délai abrégé à une action en nullité d’augmentation de capital fondée sur l’abus de majorité. Autrement dit, attendre plus de trois mois après l’assemblée suivant la décision fait perdre le procès avant tout débat sur le fond, y compris lorsque la fraude est invoquée.
B. Agir dans les délais et chiffrer la sortie dans une PME fermée
La cour d’appel de Versailles a exposé le raisonnement qui justifie cette brièveté. Après avoir rappelé que l’action en nullité fondée sur l’abus de majorité ne figure pas expressément parmi les cas visés par le troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, elle a jugé que le délai abrégé de trois mois s’appliquait néanmoins, en s’appuyant sur un précédent de la Cour de cassation en matière de fusion et sur les travaux préparatoires de l’ordonnance du 24 juin 2004. Elle retient ainsi que « L’intention du législateur, telle qu’elle ressort de ce rapport, était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement. » La logique est celle de la sécurité des tiers et des financeurs : une société recapitalisée ne peut rester indéfiniment sous la menace d’une annulation qui remettrait en cause tous les actes accomplis depuis. Pour l’associé dilué, la conséquence est impitoyable : le délai court à compter de l’assemblée générale suivant la décision, et non de la découverte du préjudice, de sorte qu’un minoritaire qui reçoit tardivement le procès-verbal ou qui négocie pendant des mois peut découvrir qu’il n’a plus d’action. La première mesure conservatoire consiste donc à dater précisément les assemblées, à demander immédiatement communication des procès-verbaux et des rapports, et à faire constater par écrit toute irrégularité de convocation ou d’information.
Depuis le 1er octobre 2025, ce raisonnement doit en outre être relu à la lumière de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. Les décisions citées dans cet article ont été rendues sous le régime antérieur, et trois changements au moins modifient l’analyse pour une assemblée postérieure à cette date. D’abord, la nullité n’est plus automatique : selon la présentation officielle du service public des entreprises, la nullité suppose désormais un triple test : une atteinte aux intérêts du demandeur, une influence de l’irrégularité sur le contenu de la décision, et des conséquences non excessives au jour du prononcé. Ensuite, la prescription de droit commun des actions en nullité passe de trois à deux ans, comme l’explique la même présentation officielle Enfin, la violation des statuts ne constitue plus en principe une cause de nullité, toujours selon cette source officielle, tandis que les SAS peuvent prévoir dans leurs statuts la nullité des décisions prises en violation des règles statutaires. Pour une PME, cela signifie que les clauses anti-dilution et les promesses de rachat, décisives dans l’affaire parisienne de 2024, doivent être relues et si nécessaire renforcées dans les statuts eux-mêmes, et que le délai exact applicable à une augmentation de capital votée après le 1er octobre 2025 doit être vérifié sur les textes en vigueur au jour du vote, la jurisprudence antérieure sur le délai de trois mois n’étant plus nécessairement transposable telle quelle.
Reste la question du prix de sortie, souvent plus importante que la nullité elle-même. Quand l’annulation est hors de portée parce que le délai est expiré ou que l’opération répondait à un besoin réel, le minoritaire dilué peut encore discuter la valeur de ses titres. Si un pacte ou les statuts organisent le rachat, la valeur contestée est fixée par un expert : la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans l’affaire hôtelière en relevant qu’il résulte de l’article 1843-4 du code civil que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. » La cour a d’ailleurs renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour désigner cet expert, refusant de fixer elle-même le prix. Quand aucun rachat n’est organisé et que la mésentente paralyse durablement la société, l’article 1844-7 du code civil ouvre une issue ultime : « La société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » C’est une arme à manier avec prudence, car elle détruit la société au lieu de la refinancer, et les tribunaux exigent une paralysie avérée. Dans une PME fermée où il n’existe ni marché des droits ni retrait obligatoire, ces deux voies, l’expertise sur le prix et, en dernier ressort, la dissolution judiciaire, dessinent les limites honnêtes de la transposition : contrairement à l’associé d’une société cotée, le minoritaire d’une SAS ou d’une SARL ne peut ni vendre facilement ni contraindre le majoritaire à le racheter sans clause, et c’est au stade du pacte initial, avant tout conflit, que se joue l’essentiel de sa protection.
En pratique parisienne, ces litiges se nouent vite et se jouent sur pièces : procès-verbaux d’assemblées, rapports du dirigeant et du commissaire aux comptes, relevés de comptes courants, échanges avec le mandataire ad hoc le cas échéant, et calendrier exact des délais de souscription. Le minoritaire qui soupçonne une éviction doit faire établir par écrit, dès la convocation, sa demande de communication des documents, le montant qu’il est en mesure de souscrire et, s’il ne peut suivre, la proposition de sortie chiffrée qu’il adresse au majoritaire. Le majoritaire qui recapitalise doit symétriquement conserver la preuve du besoin de financement, de l’égalité de traitement dans l’offre de souscription et du respect des clauses du pacte, notamment des fenêtres d’exercice des promesses de rachat. Chacune de ces pièces a pesé dans les décisions citées, dans un sens ou dans l’autre, et leur absence se paie comptant devant le juge.
Une dilution massive subie lors d’une augmentation de capital n’est donc ni toujours valable ni toujours annulable. Elle est valable quand elle finance un besoin réel de la société, même si le minoritaire y perd l’essentiel de sa part, comme dans le redressement jugé à Montpellier en 2026. Elle est annulable quand elle a été montée, dans des délais précipités et des conditions de souscription asymétriques, pour priver le minoritaire de ses droits contractuels, comme dans l’affaire parisienne de 2024 sanctionnée pour fraude avec un retour rétroactif au capital antérieur. Entre ces deux pôles, le délai de trois mois retenu par les cours d’appel pour les assemblées antérieures à la réforme, et le nouveau régime des nullités applicable depuis le 1er octobre 2025, imposent d’agir sans attendre et de vérifier le texte applicable au jour du vote. Avant de voter une recapitalisation comme avant de l’attaquer, la lecture croisée du pacte, des comptes et du calendrier reste l’étape qui décide de l’issue.