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Maître Reda KOHEN
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Bruit de chantier le dimanche : trouble anormal de voisinage, arrêté préfectoral, preuve et recours des riverains

Le Parisien racontait le 3 octobre 2026, sous la plume de Marc Leras, l’exaspération des riverains du quartier de l’Estaque à Marseille : depuis le 2 septembre, un paquebot de croisière en grande réfection occupe la forme 10 du port et les habitants des rues qui font face au chantier naval décrivent un vacarme insupportable dès 8 heures du matin le dimanche. Certains envisagent de porter plainte. Selon le journal, le chantier serait encadré par un arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 qui limite les travaux bruyants, notamment le week-end, et le président du comité d’intérêt de quartier relaie des vidéos d’habitants excédés (Le Parisien, 3 octobre 2026).

Précision nécessaire avant tout développement : les faits rapportés ici sont ceux décrits par le journal à la date de sa publication. Aucune décision de justice ne s’est prononcée sur ce chantier et aucune responsabilité n’est établie. L’intérêt du récit tient ailleurs : il concentre en une seule espèce toutes les questions que posent les bruits de chantier professionnel subis par des riverains, le dimanche matin, alors qu’un arrêté préfectoral existe. Le droit applicable à cette situation est connu, structuré et récemment remanié. Seul le juge, saisi des preuves, dira si le trouble subi dans ce quartier dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

Le présent article expose ce droit tel qu’il résulte des textes et des décisions vérifiées pendant sa rédaction : la responsabilité de plein droit attachée au trouble anormal de voisinage, le rôle exact de l’autorisation administrative et de l’arrêté préfectoral, la preuve du bruit par constat et mesures, puis les recours ouverts aux riverains, de la mise en demeure jusqu’à l’action en cessation et en indemnisation. Le lecteur pressé trouvera l’essentiel dans l’encadré placé avant la conclusion.

I. Un chantier bruyant le dimanche constitue-t-il un trouble anormal de voisinage ?

A. Trouble anormal de voisinage : une responsabilité de plein droit, sans faute à démontrer

Le point de départ est un principe ancien que la Cour de cassation rappelle avec constance : « Vu l’article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778). Ce visa commande tout le régime : dès lors qu’un trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage, la victime peut agir sans avoir à démontrer une faute de l’exploitant. La même décision précise la nature de l’action : « l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778).

Depuis le 17 avril 2024, ce principe est écrit dans le Code civil. Le tribunal judiciaire de Marseille le reproduit dans un jugement récent consacré à des nuisances industrielles : « Dans sa version en vigueur depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (TJ Marseille, 15 sept. 2026, RG n° 21/08000). La liste des responsables possibles est donc large : pour un chantier, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs répond du dommage, aux côtés du propriétaire et de l’occupant du fonds d’où part le bruit.

Le fondement se rattache au droit de propriété lui-même : « Le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du code civil, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (TJ Marseille, 15 sept. 2026, RG n° 21/08000). Chacun use librement de son fonds, y compris pour y exploiter un chantier naval, mais cette liberté s’arrête là où commence le trouble anormal subi par le voisin.

L’appréciation de l’anormalité se fait concrètement, au cas par cas : intensité et fréquence du bruit, horaires, durée dans le temps, configuration des lieux et destination du quartier. Les décisions rendues en matière de bruit montrent la méthode. Le tribunal judiciaire de Lille a ainsi examiné des nuisances sonores diurnes comme nocturnes provoquées par une pompe de filtration de piscine, mesurées au sonomètre, avant d’en déduire un trouble réparable (TJ Lille, 9 déc. 2025, n° 24/10221). Le jugement marseillais s’appuie quant à lui sur des mesures d’émergence et des niveaux fixés en limites de propriété pour trancher (TJ Marseille, 15 sept. 2026, RG n° 21/08000). Transposée au récit de l’Estaque, cette grille conduit à examiner le niveau sonore réel, sa répétition chaque dimanche dès 8 heures, sa durée depuis le début du mois de septembre et l’exposition directe des habitations qui font face au bassin. Si ces éléments établissent un dépassement des inconvénients ordinaires d’un quartier portuaire, la qualification de trouble anormal pourrait être retenue ; dans le cas contraire, la gêne resterait au stade du désagrément non indemnisable. La frontière passe par la preuve, jamais par l’émotion légitime des riverains.

Peuvent agir les occupants exposés, qu’ils soient propriétaires ou non. La Cour de cassation l’a jugé pour un époux : « un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.342). Plus largement, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778). Locataires, occupants et membres du foyer exposés au bruit disposent donc, en principe, d’un intérêt à agir contre l’exploitant du chantier. Pour une présentation d’ensemble du régime, voir aussi la page du cabinet consacrée au trouble anormal de voisinage (Trouble anormal de voisinage 2026 : recours, preuves et indemnisation).

B. Chantier autorisé et arrêté préfectoral : l’autorisation administrative ne donne pas le droit de faire du bruit

L’argument le plus souvent opposé aux riverains d’un chantier professionnel tient en une phrase : l’activité serait autorisée, donc les voisins devraient la supporter. Le droit civil répond exactement l’inverse. L’autorisation administrative permet d’exploiter, elle ne confère aucun droit à infliger aux voisins un trouble anormal. Un arrêté préfectoral qui encadre les travaux bruyants fixe des limites à respecter, il ne blanchit pas par avance les dépassements. C’est le sens du dispositif décrit par le tribunal de Marseille à propos d’une activité industrielle Bruyante : « L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles » (TJ Marseille, 15 sept. 2026, RG n° 21/08000). Des niveaux à ne pas dépasser : la formule éclaire le raisonnement du juge. Quand l’exploitant dépasse les seuils, le dépassement objective le trouble. Quand il les respecte, le riverain conserve son action civile, car les seuils administratifs et l’anormalité civile ne se confondent pas.

Dans le récit de l’Estaque, l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 occupe donc une place centrale, et dans les deux sens. Si les mesures démontrent que le chantier viole les prescriptions du week-end, notamment le dimanche matin, la violation étayera puissamment la demande des riverains, sans dispenser de prouver le trouble lui-même. Si le chantier respecte formellement l’arrêté, les riverains pourront encore soutenir que le bruit subi, par son intensité et sa répétition dominicale, excède ce qu’un voisin doit normalement tolérer. L’arrêté est une pièce du dossier, jamais le verdict.

Reste l’objection de l’antériorité : le chantier naval existait avant les riverains, qui auraient accepté la gêne en s’installant à proximité. L’article 1253 du Code civil connaît cette défense mais l’encadre strictement. Le jugement marseillais en reproduit les termes : « Sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée » (TJ Marseille, 15 sept. 2026, RG n° 21/08000). Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte : une activité antérieure à l’installation du plaignant, exercée en conformité avec les lois et règlements, et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles dont le texte organise l’appréciation. Appliquées au navire en réfection arrivé le 2 septembre dans la forme 10, ces conditions fragilisent la défense d’antériorité : même si le chantier naval préexistait aux habitations, l’arrivée d’un bâtiment de près de 300 mètres en lourds travaux constitue une situation nouvelle dont le juge vérifiera si elle s’exerce dans les mêmes conditions que l’activité antérieure. Une forme occupée ponctuellement par un géant en réfection ne s’analyse pas comme la poursuite à l’identique d’une activité portuaire ordinaire. Là encore, seul l’examen des pièces permettra de trancher.

Le jour de la semaine compte également dans l’appréciation. Le dimanche matin concentre l’attente légitime de repos des habitants, et un bruit industriel dès 8 heures ce jour-là pèse lourd dans la balance de l’anormalité. Les arrêtés qui restreignent les travaux bruyants le week-end traduisent d’ailleurs cette attente collective. Le juge reste libre de son appréciation, mais un chantier qui tonne quand tout un quartier se repose s’expose davantage à la qualification de trouble anormal qu’un bruit équivalent un mardi à 14 heures. C’est une question de contexte, et le contexte dominical est documenté par les vidéos des habitants que relaie le journal.

II. Bruit de chantier : comment prouver le trouble et obtenir qu’il cesse ?

A. Prouver le bruit : constats, mesures sonores et témoignages des riverains

En matière de trouble de voisinage, la charge de la preuve pèse sur celui qui se plaint. Le tribunal de Lille le rappelle en des termes qui valent méthode pour tous les riverains : « L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions » (TJ Lille, 9 déc. 2025, n° 24/10221). Et le même jugement en tire la conséquence directe : « Il revient ainsi à celui qui fait valoir à l’encontre de son voisin un trouble anormal du voisinage de rapporter la preuve de ce trouble » (TJ Lille, 9 déc. 2025, n° 24/10221). Se plaindre ne suffit pas, même à raison. Il faut démontrer.

La preuve reine est le constat dressé par un commissaire de justice, avec relevés au sonomètre. Le jugement lillois en décrit la force probante : « les mesures (en l’espèce le relevé de l’intensité des bruits par un sonomètre) qu’ils constatent sont établies par un commissaire de justice dont l’impartialité et la neutralité sont garanties par le serment et le respect du cadre déontologique strict imposé par la profession, que même lorsqu’ils ne sont pas établis au contradictoire de toutes les parties, ils peuvent servir comme élément de preuve qu’une partie peut encore contester en apportant la preuve du contraire » (TJ Lille, 9 déc. 2025, n° 24/10221). Concrètement, le riverain d’un chantier a intérêt à faire dresser plusieurs constats, à des jours et horaires variés, en visant particulièrement les créneaux litigieux : dimanche dès 8 heures, tôt le matin, tard le soir. Chaque constat doit décrire les conditions de mesure, l’appareil utilisé, la durée, la localisation précise et le niveau relevé, fenêtres ouvertes et fermées. Un constat isolé prouve un épisode ; une série de constats prouve un trouble.

Les mesures d’émergence complètent utilement les constats. Dans l’affaire marseillaise, l’expert avait travaillé sur l’émergence, c’est-à-dire l’excès du bruit ambiant avec l’activité par rapport au bruit résiduel sans elle, en s’appuyant sur des indices fractiles pour neutraliser les bruits parasites occasionnels. Cette technicité a un prix, celui de l’expertise judiciaire, mais elle répond à l’objection classique de l’exploitant : ce bruit ne viendrait pas de son chantier mais de la circulation, du vent ou du quartier. Des mesures qui isolent la signature sonore du chantier ferment cette échappatoire. À défaut d’expertise, des mesures réalisées par un acousticien privé, jointes aux constats, forment déjà un faisceau sérieux.

Les vidéos et enregistrements des habitants, comme ceux que le comité de quartier de l’Estaque dit recevoir, ont leur place dans ce faisceau. Pris seuls, ils ne mesurent rien et se contestent facilement. Versés aux côtés de constats, d’attestations de voisins rédigées dans les formes et d’un journal de bord précis des nuisances — dates, heures, durée, nature des travaux perçus, conséquences sur le sommeil et la vie quotidienne —, ils donnent chair au dossier et montrent la répétition. Les attestations de tiers, conseillers de quartier, autres riverains ou commerçants, corroborent la réalité collective du trouble. Les pièces médicales éventuelles, certificats décrivant des troubles du sommeil apparus avec le chantier, documentent le préjudice sans le présumer.

Le dossier doit aussi contenir les pièces administratives : copie de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 et de ses prescriptions pour le week-end, échanges avec la mairie et la préfecture, mises en demeure adressées à l’exploitant, réponses reçues. Ces pièces établissent la chronologie et démontrent que le riverain a cherché une issue amiable avant de saisir le juge. Elles permettront également de vérifier si le chantier respecte ses propres règles. Un juge motive sa décision au vu des pièces : « tout jugement doit être motivé » (Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-18.806), et dans une affaire voisine la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui n’avait pas analysé, fût-ce sommairement, le rapport d’expertise concluant à la conformité des travaux (Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-18.806). Autrement dit, les pièces techniques versées au dossier seront lues. Autant qu’elles soient solides.

B. Faire cesser le bruit et être indemnisé : du signalement au juge

Le premier geste est écrit et conservé : une mise en demeure adressée à l’exploitant du chantier, décrivant les faits, rappelant les prescriptions de l’arrêté préfectoral pour le week-end et demandant la cessation des travaux bruyants aux horaires litigieux. Un double signalement à la mairie et à la préfecture, avec copie des constats, invite l’administration à faire respecter ses propres prescriptions. Ces démarches ne sont pas de pure forme : elles établissent la mauvaise foi éventuelle de l’exploitant qui persisterait après avertissement, et elles ouvrent la voie à des contrôles sur place. Lorsque le bruit relève aussi d’une contravention, un signalement aux services compétents peut déclencher des mesures de police ; l’action pénale éventuelle ne remplace toutefois pas l’action civile en réparation, seule à même d’indemniser le riverain et d’ordonner la cessation sous astreinte. Les bruits relèvent, au niveau réglementaire, du Code de la santé publique et des arrêtés préfectoraux et municipaux.

Devant le juge civil, le riverain demande deux choses : que le trouble cesse et que le préjudice subi soit réparé. La cessation peut prendre la forme d’une interdiction des travaux bruyants à certains horaires, assortie d’une astreinte par infraction constatée. L’urgence et l’évidence du trouble permettent de saisir le juge des référés pour obtenir rapidement des mesures provisoires, avant un procès au fond qui tranchera définitivement et chiffrera l’indemnisation. La demande en paiement porte classiquement sur le préjudice de jouissance — l’impossibilité de se reposer chez soi le dimanche matin, de profiter de son logement —, sur le préjudice moral lié à l’exaspération durable et, le cas échéant, sur des frais exposés pour faire constater le trouble. Chaque poste doit être justifié : le tribunal de Marseille a ainsi rejeté une demande au titre du préjudice de jouissance parce que, je cite, « A défaut d’occupation continue des lieux, le préjudice de jouissance subi n’est pas suffisamment démontré » (TJ Marseille, 15 sept. 2026, RG n° 21/08000). La leçon vaut pour les riverains de l’Estaque : démontrer une occupation réelle et une gêne concrète, semaine après semaine, conditionne l’indemnisation. Pour les ordres de grandeur accordés par les juges, le cabinet détaille la méthode de calcul dans sa page dédiée (Trouble anormal de voisinage : quelle indemnisation obtenir, montants et calcul).

Deux écueils guettent les dossiers de bruit de chantier. Le premier est la dispersion : multiplier les interlocuteurs, les courriers virulents et les démarches parallèles sans constituer le dossier de preuve décrit plus haut. Le second est la résignation procédurale : attendre la fin du chantier en espérant que le bruit cesse de lui-même, puis découvrir que les preuves des épisodes les plus bruyants n’ont pas été figées. Un chantier de réfection navale est temporaire par nature ; c’est précisément pour cela que les constats doivent être diligentés pendant qu’il tonne, et que le référé existe pour les situations qui ne peuvent attendre l’issue d’un procès au fond. Le caractère temporaire du trouble n’enlève rien à son anormalité : quelques mois de dimanches matin confisqués forment un préjudice réparable.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du Code civil déclare responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’aucune faute n’ait à être prouvée (TJ Marseille, 15 sept. 2026, RG n° 21/08000). La Cour de cassation juge que cette action en responsabilité extra-contractuelle permet à la victime d’obtenir réparation du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, et qu’un occupant non propriétaire a qualité pour agir (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.342). Le riverain qui fait constater le bruit par commissaire de justice, avec mesures au sonomètre, peut demander au juge d’ordonner la cessation du trouble et de réparer son préjudice de jouissance dès lors que l’occupation des lieux et la gêne sont démontrées (TJ Lille, 9 déc. 2025, n° 24/10221).

Conclusion

Le vacarme dominical décrit par les riverains de l’Estaque n’est pas une fatalité portuaire : le droit offre une qualification précise, le trouble anormal de voisinage, une responsabilité sans faute et des outils de preuve et d’action adaptés aux bruits professionnels. L’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024, s’il est établi dans sa teneur exacte, servira de repère sans trancher à lui seul le litige ; l’arrivée récente du navire en réfection complique toute défense tirée de l’antériorité ; les constats et mesures feront le reste. Reste l’essentiel, rappelé en ouverture : à ce jour, aucune responsabilité n’est établie dans cette affaire, les faits sont ceux rapportés par la presse, et il appartiendra au seul juge, preuves en main, de dire si les dimanches matins de ce quartier marseillais dépassent ce qu’un voisin doit normalement endurer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».