Votre assureur refuse de vous indemniser en pointant une clause de votre contrat qui accumule plusieurs cas d’exclusion, et l’un de ces cas correspond à votre sinistre. Jusqu’à cet été, une faille offrait une porte de sortie large aux assurés : si un seul des cas listés dans la clause était flou ou trop général, la clause tombait en entier et l’assureur devait payer. Cette porte vient de se refermer. Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement net : dans une série de quatre arrêts rendus le même jour, dont l’arrêt n° 841 FS-B sur le pourvoi n° 25-12.441 opposant une brasserie parisienne à son assureur, elle juge désormais que le caractère formel de chaque exclusion s’apprécie séparément, cas par cas. La nullité d’une exclusion mal rédigée ne contamine plus les autres, sauf si elle brouille la compréhension de l’ensemble. Pour les assurés, le réflexe ancien — dénicher la formule vague dans la clause pour tout faire annuler — ne suffit plus. Mais contester reste possible, à condition de déplacer l’attaque : viser précisément l’exclusion qui vous est opposée, mobiliser les autres contrôles que la Cour a laissés intacts, et respecter une procédure stricte enfermée dans un délai de deux ans. Cet article décrypte d’abord ce que le revirement change vraiment, puis détaille les arguments qui restent et la marche à suivre, pièce par pièce, pour obtenir le paiement.
I. Ce que le revirement du 17 septembre 2026 change quand votre assureur refuse de payer
A. Avant ce revirement, une exclusion floue suffisait à faire tomber toute la clause d’exclusion
Le point de départ ne varie pas : l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Chaque mot de ce texte pèse dans les litiges : l’exclusion doit figurer dans la police, viser des hypothèses précises sans exiger d’interprétation, et rester circonscrite. Quand l’assureur invoque une exclusion, c’est donc à lui de démontrer qu’elle remplit ces deux qualités, formelle et limitée.
Sur ce fondement, la Cour de cassation avait construit une sanction redoutable pour les assurés contestataires. Le 17 juin 2021, dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 19-24.467, la deuxième chambre civile jugeait qu’une clause d’assurance emprunteur excluant les lombalgies, sciatalgies et autres « mal au dos » ne pouvait recevoir application dès lors qu’elle mentionnait cette dernière expression vague. La Cour jugeait alors qu’une clause comportant une formule vague ne pouvait recevoir application dans son ensemble, alors même que le sinistre déclaré correspondait à l’une des hypothèses précisément énumérées par cette clause (pourvoi n° 19-24.467). Autrement dit, même quand le sinistre correspondait à une hypothèse précisément listée, la présence d’une formule floue dans la même clause suffisait à tout annuler : la contamination était totale, et l’assureur devait garantir.
Cette logique avait prospéré dans le grand contentieux des pertes d’exploitation liées à l’épidémie de Covid-19, où les assureurs refusaient d’indemniser restaurateurs, hôteliers et commerçants fermés par décision administrative. Le 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile rendait quatre arrêts le même jour (pourvois n° 21-19.343, 21-15.392, 21-19.342 et 21-19.341) qui fixaient le double test de validité des clauses : exclusion formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1, et clause qui ne vide pas la garantie de sa substance. Les assurés avaient pris l’habitude de traquer la formule générale glissée parmi les cas d’exclusion pour obtenir l’annulation globale. Pour une analyse détaillée de ce contentieux et du mode d’emploi alors applicable, le décryptage consacré aux refus de garantie des pertes d’exploitation Covid et à la contestation des exclusions reste une lecture utile, à actualiser toutefois avec le revirement décrit ci-dessous.
Concrètement, avant le 17 septembre 2026, la stratégie de contestation consistait donc à relever tout ce qui, dans la clause, manquait de précision — une référence générique au code du travail, une notion d’hygiène et de sécurité formulée en termes larges, un « notamment » ou un « y compris » mal placé — pour demander au juge d’écarter la clause entière. Les cours d’appel appliquaient cette sanction de façon inégale, certaines l’écartant au profit d’une lecture plus mesurée, et c’est précisément cette divergence qui allait conduire la Cour de cassation à rouvrir le dossier.
B. Depuis le 17 septembre 2026, chaque exclusion de garantie se juge séparément, cas par cas
L’affaire jugée le 17 septembre 2026 part d’un scénario désormais classique. La société Omaj, exploitante d’un fonds de commerce de brasserie-restauration, avait souscrit auprès de la société Allianz IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle comportant une annexe « Complément plus » garantissant les pertes d’exploitation. Après l’arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 interdisant aux restaurants d’accueillir du public, prorogé jusqu’au 2 juin 2020, l’assurée déclare son sinistre et l’assureur refuse sa garantie en invoquant une clause qui prévoyait deux cas d’exclusion : d’une part un « contexte épidémique ou pandémique », d’autre part « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ». L’assurée assigne devant le tribunal de commerce, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 janvier 2025, valide la clause et déboute l’assurée, et le pourvoi reprend l’argument classique : dès lors que la seconde branche de la clause était générale et vague, la clause entière ne pouvait recevoir application. L’arrêt de la Cour, rendu sur le pourvoi n° 25-12.441 avec trois arrêts jumeaux du même jour (pourvois n° 25-12.442 à 25-12.444, dont le n° 25-12.442), rejette cette thèse et opère un revirement assumé.
La Cour commence par rappeler sa jurisprudence de 2021, puis constate, dans son arrêt du 17 septembre 2026 (pourvoi n° 25-12.441), qu’elle « a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle », avant d’trancher : « Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. » Le raisonnement de principe tient en trois motifs qu’il faut citer exactement, car ils bornent toute contestation future. D’abord, la finalité du texte : « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » Ensuite, l’équilibre recherché : « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » Enfin, l’absence d’atteinte aux droits de l’assuré : « Une telle interprétation ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle. »
La solution nouvelle, posée par ce même arrêt du 17 septembre 2026, s’énonce ainsi : « lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Appliquée à l’espèce, la Cour relève que la clause prévoyait deux cas, que l’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie était « dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation », et en déduit que cette exclusion, « seule applicable au cas d’espèce, est formelle et limitée, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause ». Le pourvoi est rejeté et l’assurée supporte les dépens.
Trois conséquences pratiques découlent de ce revirement du 17 septembre 2026 pour tout assuré qui reçoit un refus. Premièrement, l’argument de la contamination globale ne prospère plus : démontrer qu’une autre branche de la clause est vague ne suffit plus à faire payer l’assureur. Deuxièmement, le combat se concentre sur la seule exclusion invoquée contre vous : c’est elle, et elle seule, qui doit être formelle, limitée et compréhensible. Troisièmement, une réserve subsiste et elle est précieuse : si l’exclusion floue « affecte la compréhension » de l’ensemble de la clause, la nullité globale peut encore être prononcée. Tout l’art de la contestation consiste désormais à exploiter cette réserve et les autres contrôles que la Cour n’a pas remis en cause.
II. Comment contester le refus de garantie de votre assureur après ce revirement
A. Quels arguments juridiques restent pour faire écarter l’exclusion invoquée contre vous
Le premier axe d’attaque porte sur l’exclusion elle-même, celle que l’assureur vous oppose. Demandez-vous si elle se réfère à des critères précis ou si elle exige une interprétation : une formule qui renvoie en bloc à « la réglementation applicable », aux « règles de l’art » ou à « tout manquement aux obligations légales » sans viser un texte ou un comportement déterminé reste une exclusion non formelle, et le juge doit l’écarter. Vérifiez ensuite qu’elle est limitée : une exclusion qui, en pratique, couvre la quasi-totalité des sinistres de la garantie souscrite n’est pas limitée, même rédigée en termes nets. Exploitez enfin la réserve posée par l’arrêt du 17 septembre 2026 : quand la clause mélange dans une même phrase le cas précis et le cas flou, quand la ponctuation ou la structure rend impossible de savoir où s’arrête l’un et où commence l’autre, soutenez que l’exclusion vague affecte la compréhension de l’ensemble et que la clause entière doit tomber. Cette réserve n’est pas théorique : les clauses rédigées en un seul paragraphe sans alinéa distinct sont les premières candidates.
Le deuxième axe mobilise le contrôle du contenu de la clause, que le revirement n’a pas abrogé. L’article 1170 du code civil dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » Si l’exclusion, même formelle et limitée, vide la garantie de sa substance — par exemple une garantie pertes d’exploitation dont l’exclusion écarte toute fermeture ordonnée par l’autorité administrative, c’est-à-dire le seul risque redouté — elle est réputée non écrite et l’assureur doit payer. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Omaj jugée par la Cour de cassation le 17 septembre 2026, avait pris soin de vérifier ce point avant de valider l’exclusion, ce qui montre que ce contrôle reste une étape obligée : à vous de démontrer, chiffres et police en main, que la garantie souscrite ne couvre plus rien une fois l’exclusion appliquée.
Le troisième axe joue sur l’interprétation du contrat, terrain traditionnellement favorable à l’assuré. L’article 1188 du code civil impose de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral, et l’article 1190 du même code tranche le doute : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » Or le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion rédigé par l’assureur : toute ambiguïté sur le périmètre de l’exclusion — un terme polysémique, une articulation obscure entre deux alinéas, une fiche d’information précontractuelle qui présentait la garantie sans mentionner l’exclusion — s’interprète contre l’assureur. Rassemblez les documents remis avant la signature : notice d’information, devis, échanges avec l’intermédiaire. Si l’exclusion ne figurait pas dans les documents présentés ou y figurait en termes différents, l’assureur peine à soutenir que vous saviez avec précision dans quels cas vous n’étiez pas garanti, alors que tel est le critère même posé par l’arrêt du 17 septembre 2026 (pourvoi n° 25-12.441).
Le quatrième axe concerne la forme et la preuve de la clause. L’article L. 112-3 du code des assurances exige que le contrat et les informations transmises soient rédigés par écrit, en français et en caractères apparents, et l’article L. 112-4 du même code impose que la police indique la nature des risques garantis et le montant de la garantie. Une exclusion enfouie dans une annexe jamais paraphée, imprimée en caractères minuscules au milieu de pages de conditions générales, ou ajoutée par un avenant que vous n’avez pas signé, peut être déclarée inopposable. Vérifiez aussi que la clause invoquée est bien celle de votre police, dans sa version applicable au jour du sinistre : les assureurs modifient leurs conditions générales au fil des ans, et l’exclusion opposable est celle du contrat en cours, pas celle d’une version postérieure.
Le cinquième axe, souvent négligé, vise les contrats conclus par un consommateur ou un non-professionnel : les clauses qui créent un déséquilibre significatif peuvent être regardées comme abusives et réputées non écrites. Un artisan, un auto-entrepreneur ou un particulier qui a souscrit une multirisque habitation, une assurance auto ou une garantie emprunteur n’est pas un négociateur du contrat : si l’exclusion litigieuse porte sur le risque principal couvert et n’a donné lieu à aucune contrepartie tarifaire identifiable, l’argument du déséquilibre mérite d’être plaidé. De même, l’assuré emprunteur protégé par les dispositions sur l’assurance de groupe et le devoir de mise en garde de la banque peut cumuler la contestation de l’exclusion et la recherche de la responsabilité de l’établissement qui lui a fait souscrire une garantie inadaptée, comme l’illustrait déjà l’arrêt du 17 juin 2021 où l’emprunteur agriculteur reprochait à sa banque un défaut d’éclairage sur l’adéquation des risques couverts.
B. Quelle procédure suivre pour obtenir le paiement : délais, pièces et juge compétent
La procédure commence dès la réception du refus, et chaque étape compte pour la suite. Conservez la lettre de refus avec son enveloppe ou son accusé de réception électronique, ainsi que l’intégralité de votre police : conditions particulières, conditions générales, annexes, avenants, notices d’information et correspondances avec l’intermédiaire. Déclarez le sinistre par écrit dans le délai stipulé au contrat — en général cinq jours ouvrés — même si l’assureur a déjà annoncé son refus par téléphone, puis adressez une réclamation écrite et motivée au service réclamations de l’assureur en visant précisément l’exclusion contestée et en joignant les pièces qui montrent son imprécision ou son absence de vos documents précontractuels. Ce courrier interrompt les argumentations futures de l’assureur et constitue la première pièce de votre dossier judiciaire.
Surveillez le délai de prescription avec une vigilance particulière : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans à compter du sinistre — ou du refus, selon la nature de l’action — pour agir, sans quoi la créance est éteinte. Ce délai peut être interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assureur, par la désignation d’un expert ou par la saisine du médiateur de l’assurance, mais ne laissez jamais le délai courir sans acte interruptif documenté. Recensez aussi les sinistres antérieurs réglés sans difficulté sous la même police : si l’assureur a déjà indemnisé un cas comparable sans invoquer l’exclusion, son revirement de position fragilise sa défense.
Avant le procès, deux voies amiables méritent d’être tentées et tracées. D’une part, la médiation de l’assurance, saisisable directement par l’assuré, permet d’obtenir un avis motivé dans un délai de quelques mois ; un avis favorable exerce une pression réelle sur l’assureur, et un avis défavorable n’interdit pas d’aller en justice. D’autre part, une mise en demeure par lettre recommandée chiffrant précisément la demande — indemnité principale, intérêts, frais d’expertise, préjudices annexes — fait courir les intérêts et démontre votre bonne foi procédurale. Si l’assureur maintient son refus, l’assignation doit viser le tribunal judiciaire du domicile de l’assuré pour les assurances de personnes et de biens des particuliers, ou le tribunal compétent en matière commerciale pour les polices professionnelles, en demandant au juge de constater que l’exclusion invoquée n’est ni formelle ni limitée, subsidiairement qu’elle vide la garantie de sa substance ou doit s’interpréter en votre faveur, et de condamner l’assureur au paiement avec intérêts et frais.
À l’audience, structurez votre démonstration dans l’ordre que le revirement impose. Montrez d’abord que l’exclusion invoquée contre vous, prise isolément, manque de précision ou de limites : citez son texte intégral, soulignez les termes qui exigent une interprétation, et comparez-la aux critères rappelés par la Cour. Si l’assureur se replie sur une autre branche de la clause, exigez qu’il prouve qu’elle correspond au sinistre et qu’elle est elle-même formelle. Plaidez ensuite, à titre subsidiaire, que la clause floue contamine la compréhension de l’ensemble, que la garantie est vidée de sa substance, et que le doute profite à l’adhérent. Enfin, pour les instances déjà engagées avant le 17 septembre 2026 et fondées sur l’ancienne jurisprudence de la contamination globale, adaptez vos conclusions sans tarder : le revirement s’applique aux litiges en cours, et maintenir une argumentation devenue contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation expose à une défaite évitable. Demandez si besoin au juge une expertise judiciaire pour chiffrer les pertes d’exploitation ou les dommages, car un chiffrage documenté par un technicien indépendant renforce considérablement la demande en paiement et prépare l’exécution provisoire de la condamnation à venir. Les assurés dont le dossier reposait uniquement sur cet argument doivent le compléter par les axes décrits plus haut avant que le juge ne statue.
Conclusion
Le revirement du 17 septembre 2026 referme une stratégie mais ne condamne pas les assurés : en jugeant que le caractère formel de chaque exclusion s’apprécie séparément, la Cour de cassation déplace le litige plutôt qu’elle ne l’éteint. L’exclusion que l’assureur vous oppose doit toujours être formelle et limitée, la clause qui vide la garantie de sa substance reste réputée non écrite, le doute profite toujours à l’adhérent, et l’exclusion floue qui brouille la compréhension de l’ensemble entraîne encore la chute de la clause entière. Face à un refus, relisez donc votre police ligne à ligne, attaquez l’exclusion invoquée pour ce qu’elle est, mobilisez les contrôles subsistants, et agissez dans le délai de deux ans avec un dossier documenté dès la réclamation amiable. Les polices à clauses multiples, multirisques professionnelles comme assurances de particuliers, se contestent désormais au scalpel et non plus à la hache : c’est à cette précision, dossier après dossier, que se gagneront les indemnisations de demain.