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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAS : céder sans purger la préemption, la vente est nulle même sans fraude

Le 2 décembre 2020, une société de droit luxembourgeois cède la totalité de ses actions d’une société par actions simplifiée française à une autre société luxembourgeoise, sans prévenir personne. Les statuts de la société dont les titres sont vendus prévoient pourtant, à leur article 16, un droit de préemption au profit des associés, et leur article 23 sanctionne par la nullité toute cession réalisée en violation de ce droit. L’une des associées, restée à l’écart de l’opération, assigne en justice pour faire annuler la vente et les assemblées générales tenues ensuite avec l’acquéreur. Les vendeurs se défendent avec un argument simple : personne ne les accuse d’avoir monté une fraude avec l’acheteur, et sans collusion frauduleuse, disent-ils, la cession ne peut pas être annulée. Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation leur répond que la fraude n’a rien à voir avec l’affaire : la vente est nulle parce que les statuts ont été violés, un point c’est tout. En revanche, elle refuse d’annuler aveuglément tout ce qui a été voté après la vente : l’assemblée à laquelle l’intrus n’a même pas participé reste valable. La réponse tient donc en une phrase : en SAS, céder sans purger la préemption statutaire, c’est vendre quelque chose que le juge annulera sans vous demander si vous étiez de bonne foi, mais la contamination des votes ultérieurs se prouve assemblée par assemblée, procès-verbal à l’appui.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, tout dépend du texte exact de vos statuts : l’existence de la clause, son champ, la procédure de notification, le délai de réponse, le sort du prix et la sanction prévue. Les décisions citées ici tranchent des litiges précis, dans des sociétés précises, et éclairent le mécanisme sans prédire l’issue d’un autre dossier. Ensuite, ce qui vaut pour une SAS ne vaut pas pour une SARL : la SARL obéit à une procédure légale d’agrément supplétive, la SAS n’obéit qu’à ce que ses statuts ont écrit, et ce qui se joue entre holdings luxembourgeoises ne se transpose pas tel quel dans une PME de trois associés. Cet article explique le levier, montre les intérêts opposés de ceux qui vendent vite et de ceux qui veulent choisir leurs partenaires, et marque les limites de la transposition.

I. La vente faite dans le dos ne tient pas

A. Une nullité qui n’a pas besoin de fraude

Le point de départ est une règle courte du Code de commerce, spéciale à la SAS : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. »(https://www.courdecassation.fr/decision/6a4de4c093c619cd1f84290f) La loi n’ajoute aucune condition. Elle ne parle ni de bonne foi, ni de fraude, ni de préjudice. Elle dit que la violation des statuts suffit. Et la SAS offre aux associés l’outil qui va avec : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Préemption, agrément, inaliénabilité : dès lors que la clause figure dans les statuts, la vendre sans la respecter, c’est vendre nul.

C’est exactement ce qu’a jugé la Cour de cassation le 8 juillet 2026, dans un arrêt rendu sur le pourvoi numéro 25-11.354, à propos de la SAS Ora e-car. La société BDG Finance, qui détenait avec Madame R et la société Michel Nore, devenue ensuite Tikayan, le capital de cette SAS, avait cédé le 2 décembre 2020 la totalité de ses actions à la société DG Finances. La société Tikayan soutenait que cette cession était intervenue en violation de la clause de préemption prévue par les statuts, et elle avait assigné en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures. Devant la Cour, les vendeurs faisaient grief à la cour d’appel d’avoir annulé la vente « quand aucune collusion frauduleuse avec le tiers cessionnaire n’avait jamais été alléguée », en soutenant que la nullité d’une cession de titres de SAS pour méconnaissance du droit de préemption ne se prononce que dans l’hypothèse d’une collusion entre le cédant et le tiers. La réponse de la Cour tient en un paragraphe : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. » La cour d’appel avait relevé que l’article 16 des statuts conférait un droit de préemption, que l’article 23 sanctionnait par la nullité toute cession faite en violation de ce droit, et que la vente avait eu lieu sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur préemption : elle en avait « exactement déduit que cette cession était nulle ». Le moyen n’était donc pas fondé.

Devant la cour d’appel de Versailles, qui avait statué le 19 novembre 2024 dans cette même affaire, le débat sur la vente elle-même était d’ailleurs presque éteint : la cour relève que les cédants admettaient eux-mêmes que la cession du 2 décembre 2020 était entachée de nullité faute de respect de la clause de préemption, et qu’une assemblée générale réunie le 22 août 2022 avait même voté l’annulation de la cession. Autrement dit, tout le monde savait que la vente était morte ; le combat s’était déplacé vers ses conséquences, c’est-à-dire les assemblées tenues entre-temps avec un associé qui n’aurait jamais dû l’être.

Il faut comprendre les intérêts opposés pour mesurer la portée de cette nullité sans fraude. Pour le cédant pressé, et pour l’acquéreur qui veut entrer vite, la préemption est un péage : notifier le projet, attendre la réponse, risquer de voir un coassocié se substituer à l’acheteur choisi, parfois à un prix discuté. Contourner la clause, c’est aller plus vite et garder la main sur le choix du repreneur, au besoin entre sociétés du même groupe, comme ici entre deux sociétés luxembourgeoises. Pour les coassociés, la clause est l’inverse : le droit de choisir qui entre au capital, d’évincer un concurrent, de maintenir l’équilibre des pouvoirs, ou simplement de racheter les titres à un moment opportun. La nullité automatique tranche ce conflit en faveur des statuts : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Celui qui signe des statuts avec préemption accepte de ne pas vendre librement, et l’acquéreur qui achète sans vérifier les statuts achète un titre annulable. Dans une PME, la leçon est brutale mais claire : avant d’acheter des actions de SAS, on lit les statuts ; avant de vendre, on purge la clause par écrit, avec la preuve de la notification.

La limite de cette arme, c’est son champ. La nullité de l’article L. 227-15 ne sanctionne que la violation d’une clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par son titulaire. La Cour de cassation l’a précisé le 21 juin 2023, dans un arrêt qui annule partiellement une décision de la cour d’appel de Douai : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » Dans cette affaire, un pacte d’associés prévoyait qu’en cas de manquement, la partie lésée pouvait contraindre l’autre soit à lui acheter ses titres, soit à lui vendre les siens, et la cour d’appel avait annulé cette clause en lui opposant la clause statutaire d’exclusion, qui organise la sortie forcée pour manquement professionnel. La Cour casse : la clause d’exclusion ne concerne pas la cession libre, elle ne peut donc pas faire tomber une promesse de vente librement consentie sous condition. Pour le lecteur de PME, la conséquence est double. D’une part, une exclusion votée en violation des statuts ne se traite pas avec l’article L. 227-15 mais avec le régime propre de l’exclusion. D’autre part, et c’est le point qui compte pour la suite, une promesse de cession inscrite dans un simple pacte extrastatutaire n’est pas une clause statutaire : sa violation n’ouvre pas la nullité automatique de la vente au tiers, seulement l’exécution ou la réparation entre signataires du pacte. Qui veut la nullité contre le tiers acquéreur doit avoir mis sa préemption dans les statuts, pas seulement dans un pacte rangé dans un tiroir.

B. Les votes pris avec l’intrus tombent, sauf preuve contraire

Annuler la vente ne suffit pas : entre la cession et son annulation, la société a continué de vivre, et l’acquéreur a pu voter. Dans l’affaire Ora e-car, la société Tikayan demandait aussi l’annulation des assemblées générales postérieures. La cour d’appel de Versailles avait annulé l’assemblée du 21 décembre 2020, tenue dix-neuf jours après la cession, avec la participation de l’acquéreur, et celle du 22 août 2022. La Cour de cassation, le 8 juillet 2026, fait le tri. Elle laisse debout l’annulation de l’assemblée de décembre 2020 : privé rétroactivement de sa qualité d’associé par la nullité de la vente, l’acquéreur n’aurait jamais dû voter, et les décisions prises avec sa voix sont contaminées. En revanche, elle casse l’annulation de l’assemblée du 22 août 2022, pour un motif de procédure qui mérite toute l’attention des praticiens : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe » selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. La cour avait affirmé que l’acquéreur avait participé à cette assemblée bien que, la vente étant nulle, il dût être regardé comme dépourvu de la qualité d’associé à cette date ; le procès-verbal disait le contraire. Cassation partielle donc, renvoi devant la cour d’appel de Versailles autrement composée sur ce seul point, société Tikayan condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux demanderesses. La presse juridique qui a commenté l’arrêt le 4 septembre 2026 retient la nullité sans fraude ; elle dit moins cette seconde leçon, qui est pourtant la plus utile : la contagion des votes ne se présume pas, elle se prouve, procès-verbal par procès-verbal.

Cette exigence de preuve s’articule avec le régime général de la nullité des délibérations. Le 15 mars 2023, dans l’affaire de la SAS Larzul, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article L. 235-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mai 2019, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats », et elle a cassé une cour d’appel qui avait annulé des délibérations de SAS en se fondant sur des articles applicables aux seules SARL. Deux enseignements pour notre sujet. D’abord, contester les votes pris avec l’intrus suppose d’identifier la règle impérative violée : participation au vote d’une personne rétroactivement privée de la qualité d’associé, et incidence de cette voix sur les décisions. Ensuite, ne pas se tromper de textes : ce qui vaut pour les parts de SARL, quorum, majorités, droits de vote légaux, ne s’applique pas tel quel à la SAS, où les statuts font la loi électorale. Un associé de SAS qui attaque les assemblées postérieures à une cession annulée doit donc rapporter trois choses : la nullité de la vente, la participation effective de l’acquéreur aux votes incriminés, et la règle impérative ou statutaire que cette participation a violée. L’arrêt du 8 juillet 2026 montre que la deuxième marche à elle seule fait tomber l’annulation quand le procès-verbal contredit l’affirmation.

Qui peut agir, et pour obtenir quoi ? Dans l’affaire jugée, c’est l’associée dont le droit de préemption avait été contourné qui a fait annuler la vente et les votes. La nullité profite à ceux que la clause protégeait : ils retrouvent un vendeur toujours associé et un acquéreur qui ne l’a jamais été, et les décisions prises avec la voix de l’intrus peuvent être remises en cause dans les conditions qui viennent d’être dites. Pour le cédant et l’acquéreur, le tableau est inverse : prix restitué, titres rendus, et années de vie sociale à reconstruire, avec des assemblées à refaire et des actes accomplis entre-temps dont le sort devra être examiné un par un. C’est cette asymétrie qui fait le prix de la purge préalable : quelques semaines de notification valent mieux que des années de contentieux en nullité. Quand le conflit a déjà éclaté, l’examen des procès-verbaux et des feuilles de présence par un professionnel du contentieux entre associés suivi par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de trier les assemblées réellement contaminées de celles qui résistent, avant d’engager une action dont l’arrêt du 8 juillet 2026 montre qu’elle se gagne et se perd sur la preuve.

II. Purger avant de vendre : le mode d’emploi de la PME

A. Écrire, notifier, proposer, substituer

La préemption ne fonctionne que si les statuts décrivent un chemin praticable : qui notifie quoi, à qui, dans quel délai, à quel prix, et ce qui se passe si personne ne répond. La pratique des SAS holding, comme celle de l’affaire Ora e-car avec ses articles 16 et 23, donne le modèle : un article qui confère le droit et organise l’information des bénéficiaires, un autre qui sanctionne de nullité la cession faite sans purge. Transposé à une PME, cela donne quatre gestes. Premièrement, notifier le projet de cession à la société et aux bénéficiaires avant de vendre, par un écrit dont on garde la preuve, en indiquant l’acquéreur envisagé, le nombre de titres et le prix. Deuxièmement, laisser courir le délai prévu par les statuts et n’acter la vente au tiers qu’une fois le délai expiré sans exercice du droit, ou après renonciation écrite des bénéficiaires. Troisièmement, si un associé exerce la préemption, le substituer à l’acquéreur initial aux conditions notifiées : c’est le cœur du mécanisme, le tiers est écarté et le coassocié prend sa place. Quatrièmement, si les statuts le prévoient, faire constater la régularité de la purge en assemblée ou par acte, pour couper court à toute contestation ultérieure sur la réalité de l’information.

Chacun de ces gestes a une raison juridique. La notification fait courir le droit : sans elle, les bénéficiaires n’ont jamais été « mis en mesure d’exercer leur droit », selon les termes mêmes repris par la Cour de cassation pour constater la nullité. Le délai protège le vendeur : une fois expiré sans réponse, il vend librement au tiers notifié, sans rester prisonnier d’associés silencieux. La substitution protège l’acheteur évincé autant que le préempteur, car elle opère aux conditions notifiées, sans renégociation sauvage. Et l’écrit protège tout le monde contre l’amnésie : l’arrêt du 8 juillet 2026 montre qu’un procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, et qu’une affirmation contredite par l’écrit vaut cassation. Les contrats, du reste, ne se limitent pas à leur lettre : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » En cas de silence des statuts sur un point de procédure, le juge recherchera ce que la loyauté contractuelle imposait : informer réellement, laisser un délai raisonnable, ne pas organiser la précipitation pour priver les coassociés de leur droit.

Quand le débiteur de la préemption refuse de s’exécuter, le créancier n’est pas désarmé. Après mise en demeure, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Concrètement, l’associé dont le droit a été contourné peut demander au juge d’être substitué à l’acquéreur, ou à défaut de faire constater la nullité de la vente indue. L’arrêt du 21 juin 2023 illustre la même logique à propos d’un pacte : la société qui réclamait l’exécution forcée d’une promesse de vente de 344 285 actions a obtenu la cassation du refus d’exécution, avec renvoi devant une autre cour d’appel. Exécution ou nullité, les deux voies supposent toutefois la même discipline : mise en demeure préalable, écrits conservés, et action engagée sans attendre que la vie sociale rende la situation irréversible.

Reste la question du rangement : statuts ou pacte ? La Cour de cassation a tranché l’arbitrage en faveur des statuts pour tout ce qui doit être opposable au tiers acquéreur. La nullité automatique de l’article L. 227-15 ne joue que pour les clauses statutaires ; la violation d’un pacte extrastatutaire ouvre l’exécution forcée ou des dommages-intérêts entre signataires, pas l’annulation de la vente au tiers. Une PME qui écrit sa préemption uniquement dans un pacte d’associés se prive donc de l’arme la plus efficace contre l’intrus, et découvre le jour du litige que l’acquéreur de mauvaise foi garde ses titres pendant que les signataires se disputent entre eux. À l’inverse, inscrire la clause dans les statuts la rend publique et opposable, au prix d’une rigidité : adopter ou modifier ces clauses obéit à des règles de vote renforcées, et la loi précise que « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » La préemption de l’article L. 227-14 suit, elle, les conditions de vote prévues par les statuts eux-mêmes, ce qui laisse aux fondateurs le soin d’organiser la révision sans paralyser la société. Le bon montage pour une PME est donc mixte : la préemption et sa sanction dans les statuts, pour l’opposabilité au tiers, et les détails de procédure, de prix et de délais dans un pacte ou un règlement intérieur entre associés, pour la souplesse. Ce que les statuts ne disent pas, le pacte le précise ; ce que le pacte ne peut pas opposer au tiers, les statuts le portent.

B. Ce que la PME ne doit pas copier des holdings

Le fait jugé mettait aux prises des holdings, des cessions de la totalité du capital, des avocats parisiens et luxembourgeois, et des assemblées à tiroirs sur plusieurs années. Une PME de trois ou quatre associés n’a ni les mêmes moyens ni les mêmes enjeux, et quatre limites doivent être posées avant de transposer. Première limite, le coût de la guerre totale. Dans l’affaire Ora e-car, il a fallu un tribunal de commerce, deux arrêts d’appel, un pourvoi, une cassation partielle et un renvoi pour trancher une vente et deux assemblées, avec condamnations aux dépens et à l’article 700 à la clé. Pour une PME, un contentieux en nullité qui dure des années peut tuer l’activité avant de la sauver : la purge préalable, qui coûte une lettre recommandée et quelques semaines d’attente, reste l’investissement le plus rentable du droit des sociétés. Deuxième limite, la tentation du passage en force entre proches. Céder ses titres à son holding personnel ou à un membre de sa famille sans notifier, en se disant que personne ne s’en apercevra, c’est précisément le schéma annulé par la Cour : la violation matérielle suffit, la fraude n’a pas besoin d’être prouvée, et l’acquéreur complaisant sera rétroactivement réputé n’avoir jamais été associé. Troisième limite, le bricolage procédural. Ajouter une préemption dans des statuts qui n’en contiennent pas, modifier le délai ou le prix sans respecter la règle de vote applicable à la clause, convoquer une assemblée de régularisation sans les formes requises : chaque raccourci fabrique la nullité suivante. La loi verrouille l’adoption et la modification des clauses les plus sensibles à l’unanimité, et renvoie les autres aux formes prévues par les statuts : dans les deux cas, on ne modifie pas la règle du jeu en catimini. Quatrième limite, la confusion des contentieux. La nullité de la vente pour violation de la préemption, la nullité des votes pris avec l’intrus, l’exclusion d’un associé fautif et la simple mésentente entre partenaires sont quatre procès différents, avec quatre régimes, quatre juges parfois, et quatre preuves à rapporter. Mélanger les moyens, par exemple invoquer les textes de la SARL pour une SAS comme dans l’affaire Larzul, ou brandir l’article L. 227-15 contre une exclusion comme dans l’affaire jugée en 2023, c’est perdre un procès gagnable.

Il reste le cas où tout a déjà été voté avec l’intrus et où la société a continué de fonctionner : faut-il tout annuler ? L’arrêt du 8 juillet 2026 répond par la nuance. L’assemblée tenue dix-neuf jours après la cession, avec l’acquéreur autour de la table, est annulée. Celle tenue près de deux ans plus tard, à laquelle l’acquéreur n’a pas participé selon son procès-verbal, échappe à l’annulation, et la cour d’appel est censurée pour avoir affirmé le contraire en dénaturant l’écrit. Pour une PME, la méthode est donc l’inventaire : reprendre chaque assemblée postérieure à la vente contestée, vérifier sur les feuilles de présence et les procès-verbaux si l’acquéreur a siégé et voté, mesurer si sa voix a été déterminante, puis n’attaquer que les décisions contaminées. Les décisions de gestion courante prises sans lui, les assemblées où il était absent, les votes où sa voix n’a rien changé résistent en principe. Cette chirurgie contentieuse suppose des archives en ordre : registres de procès-verbaux tenus, feuilles de présence signées, notifications conservées. La société qui ne retrouve plus ses papiers perd deux fois, sur la vente et sur les votes.

Au terme de ce parcours, le levier apparaît pour ce qu’il est : un droit de regard des associés sur l’identité de leurs partenaires, armé d’une nullité qui frappe sans avoir à prouver la fraude, mais enfermé dans les statuts qui l’ont créé et dans la preuve des votes qu’il contamine. Ceux qui vendent vite y perdent la vente ; ceux qui achètent sans lire y perdent leurs votes ; ceux qui avaient écrit une clause claire, notifié leur projet et conservé leurs écrits n’y perdent rien. Dans les coulisses des associés, le pouvoir appartient rarement à celui qui signe le plus vite : il appartient à celui dont les statuts ont prévu la sortie, et dont les procès-verbaux racontent la vérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».