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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Maison Pommery (octobre 2026) : ce que les associes votent quand la societe offre des actions gratuites

Le 21 septembre 2026 à Reims, la Maison Pommery met en ligne les documents préparatoires de son assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire convoquée pour le lundi 19 octobre 2026 à 15 heures : ordre du jour, texte des résolutions, rapport du conseil et, parmi les annexes, le rapport spécial du conseil d’administration concernant le programme de rachat d’actions propres autorisé par la 6ème résolution de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 5 juin 2025. À l’ordre du jour figure aussi une autorisation d’attribution gratuite d’actions. La réponse tient en une phrase, à comprendre avant de voter ou de faire voter un tel plan dans une PME : aucune action gratuite ne naît sans un vote préalable de l’assemblée générale extraordinaire, et ce vote verrouille tout — le plafond du capital distribuable, la durée de l’autorisation, les durées d’acquisition et de conservation, les catégories de bénéficiaires et les conditions que le conseil fixera ensuite. Trois réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les faits relatés ici sont ceux publiés par la société elle-même dans ses documents préparatoires mis en ligne le 21 septembre 2026 pour une assemblée qui, à la date de rédaction, ne s’est pas encore tenue : ce que ces documents ne disent pas est écrit au conditionnel ou n’est pas écrit, et le vote du 19 octobre 2026 reste à intervenir. Ensuite, les montants cités, dont le montant maximum théorique de 31.634.888 euros affecté au programme de rachat, sont ceux de cette société et ne constituent ni un barème ni une promesse pour une autre entreprise. Enfin, en matière d’intéressement en titres, les statuts de chaque société et le texte exact de chaque résolution priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi d’un dossier tranchera, au vu des pièces et des clauses applicables.

I. Le vote des associés verrouille chaque plan d’actions gratuites

A. Une autorisation préalable de l’assemblée extraordinaire, sur deux rapports

En droit français, l’attribution gratuite d’actions n’est jamais une décision de la seule direction. Le texte qui l’organise dispose que L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre. Trois verrous apparaissent dès cette première phrase. Le premier est organique : seule l’assemblée générale extraordinaire, celle qui modifie les statuts et décide des opérations sur le capital, peut autoriser le plan, parce que des actions à émettre augmentent le capital et diluent les associés existants. Le deuxième est documentaire : l’autorisation est éclairée par deux rapports, celui du conseil et celui des commissaires aux comptes, et c’est cette double information qui permet aux associés de voter en connaissance de cause. Le troisième est personnel : les bénéficiaires possibles sont les membres du personnel salarié, de la société ou de certaines catégories d’entre eux, ce qui exclut en principe les associés qui ne sont ni salariés ni dirigeants visés par le texte. Pour une PME dont le capital est concentré entre quelques associés, souvent familiaux, ce premier verrou a une conséquence pratique immédiate : le dirigeant qui veut fidéliser un cadre clé en lui promettant des titres doit d’abord réunir ses associés en assemblée extraordinaire et obtenir leur autorisation, avec les rapports requis, avant toute promesse individuelle. Une promesse faite sans ce vote préalable n’engage que son auteur et expose la société à une contestation, car le bénéficiaire ne pourra jamais recevoir des actions que l’assemblée n’a pas autorisé à attribuer. C’est aussi ce qui distingue l’attribution gratuite d’une simple prime : la prime se décide en conseil ou par le dirigeant selon les délégations usuelles, tandis que l’action gratuite touche au capital et à la qualité d’associé, donc au pacte social lui-même. Les documents préparatoires de la Maison Pommery illustrent ce formalisme à l’échelle d’une société cotée : convocation en assemblée mixte ordinaire annuelle et extraordinaire, texte des résolutions publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, rapports du conseil et des commissaires aux comptes mis à disposition des actionnaires sur le site de la société. Dans une PME non cotée, les formes sont plus légères — pas de Bulletin des annonces légales obligatoires ni, le plus souvent, de commissaire aux comptes — mais l’ossature reste identique : convocation régulière, ordre du jour mentionnant l’autorisation, rapport du dirigeant et vote de l’extraordinaire. L’associé de PME qui reçoit une convocation comportant une telle résolution doit donc la lire comme ce qu’elle est : non pas une formalité, mais le moment où il accepte par avance une dilution potentielle et délègue au dirigeant le choix des bénéficiaires. La même assemblée fixe également, toujours selon le texte, le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois. Passé ce délai, l’autorisation est caduque et un nouveau vote est nécessaire. Pour les associés, ce plafond de trente-huit mois est une protection : le chèque en blanc donné à la direction est daté, et la question du renouvellement reviendra périodiquement devant eux, comme le montre le programme de rachat de la Maison Pommery, autorisé chaque année par l’assemblée. Enfin, lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, le texte ajoute que l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et que l’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires. Autrement dit, en votant l’autorisation, les associés renoncent par avance à souscrire prioritairement aux actions nouvelles qui naîtront du plan, et l’augmentation de capital se réalisera automatiquement, sans second vote, au jour de l’attribution définitive. C’est le point que l’associé minoritaire d’une PME doit mesurer avant de voter oui : il accepte une dilution future, certaine dans son principe, dont seuls le montant exact et les bénéficiaires restent à fixer par la direction dans les limites votées.

B. Des plafonds de capital et des durées qui enferment la direction

Le deuxième verrou que pose le vote des associés est quantitatif. Le texte dispose que le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce plafond de 15 % s’apprécie au jour où le conseil décide l’attribution, pas au jour du vote de l’assemblée, et il s’entend net des actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition et de celles qui ne sont plus soumises à conservation, que le texte exclut du décompte. Le même article ouvre toutefois des marges pour les sociétés qui partagent largement : les pourcentages sont portés à 30 % lorsque l’attribution bénéficie à des membres du personnel salarié représentant au moins 25 % de la masse salariale brute et au moins 50 % du personnel, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel, avec dans ces cas une règle d’équité interne puisque, au-delà de 15 % ou 20 %, l’écart entre les attributions individuelles ne peut dépasser un rapport de un à cinq. Pour les petites et moyennes entreprises au sens européen, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories de salariés, un plafond porté à 20 % du capital. L’associé de PME y lit deux enseignements opposés et complémentaires. D’un côté, le plafond légal protège les associés contre une distribution excessive : même un dirigeant majoritaire ne peut pas attribuer plus que la limite votée dans le respect du plafond légal. De l’autre, les seuils majorés récompensent les plans collectifs : une PME qui veut intéresser tout son personnel peut aller plus loin qu’une société qui ne vise que deux ou trois cadres, mais elle doit alors respecter l’éventail de un à cinq entre salariés. Vient ensuite le verrou temporel, qui est souvent le plus mal compris des bénéficiaires. Le texte prévoit que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire, que l’assemblée peut fixer une durée minimale de conservation courant à compter de l’attribution définitive, et que la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la période d’acquisition, le bénéficiaire n’est pas encore associé : il détient un droit conditionnel, et les droits résultant de l’attribution gratuite d’actions sont incessibles jusqu’au terme de la période d’acquisition. S’il quitte l’entreprise avant le terme parce que le plan exige sa présence à cette date, le droit s’éteint et aucune action ne naît. Seule la survenance d’une invalidité grave, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévue par le code de la sécurité sociale, permet une attribution anticipée, et les actions deviennent alors librement cessibles. Le texte règle aussi le cas du décès : en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès, et ces actions sont alors librement cessibles. Pour le salarié ou le cadre d’une PME à qui l’on promet des actions gratuites, la leçon est concrète : la promesse ne vaut que si les durées votées par l’assemblée sont respectées et si les conditions fixées par le conseil sont remplies au terme, et partir avant ce terme, sauf invalidité, fait perdre le bénéfice du plan. Pour les associés, ces durées sont une garantie de stabilité : le nouveau coassocié issu du plan aura attendu au moins un an, souvent deux, avant d’entrer au capital, et il restera lié par la conservation votée. Le dispositif s’étend au groupe : des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux salariés des sociétés liées par des participations d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans les deux sens, ou des sociétés sœurs détenues à 50 % au moins par une mère commune détenant elle-même 50 % au moins de la société attributrice, selon l’article L. 225-197-2 du code de commerce. Une holding de PME peut donc faire bénéficier les salariés de ses filiales, et inversement, ce qui intéresse directement les groupes familiaux organisés en holding. Enfin, le texte protège la société contre la prise de contrôle par les bénéficiaires : il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social, et aucune attribution ne peut avoir pour effet de leur faire dépasser ce seuil, apprécié sur les titres détenus directement depuis moins de sept ans. L’action gratuite reste un instrument d’intéressement des minoritaires du personnel, pas un outil de bascule du contrôle.

II. Ce que le plan fait aux pouvoirs, aux dirigeants et aux sorties

A. Le dirigeant bénéficiaire et le salarié qui part : des droits conditionnels, pas des droits acquis

Le régime légal réserve un sort particulier aux dirigeants. Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent recevoir des actions gratuites dans les mêmes conditions que les salariés, mais le texte encadre leur cas : l’attribution à un dirigeant n’est possible que si la société attribue aussi, dans des proportions équilibrées, aux salariés, et le conseil doit décider soit que ces actions resteront incessibles jusqu’à la cessation des fonctions, soit fixer la quantité d’actions à conserver au nominatif jusqu’à cette cessation, avec publication de l’information dans le rapport de gestion. L’idée est lisible : le dirigeant qui se distribue des titres doit partager avec le personnel, et il reste lié à la société aussi longtemps qu’il la dirige. Chaque année, la transparence est assurée par un rapport : un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3, et ce rapport rend compte du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun des mandataires ainsi qu’à chacun des dix salariés les mieux dotés. Les associés revoient donc chaque année, en assemblée ordinaire, ce que la direction a fait de l’autorisation donnée par l’extraordinaire. C’est ce contrôle annuel qui donne au vote initial tout son sens : autoriser n’est pas abandonner, puisque l’usage de l’autorisation est raconté, chiffré et nominatif pour les dirigeants. La jurisprudence montre ensuite que les conditions fixées par le conseil sur délégation de l’assemblée sont prises au mot près. Dans un arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Paris jugeait le cas d’une directrice générale de SAS à qui un accord de mandat promettait chaque année, durant cinq ans, des actions gratuites d’une filiale représentant entre 0,5 % et 1 % du capital, sous deux conditions cumulatives : une progression de l’excédent brut d’exploitation consolidé budgété comprise entre 10 % et 20 % par an, et sa présence en fonctions à la date d’acquisition définitive. La dirigeante soutenait que l’indicateur devait s’apprécier selon les règles budgétaires internes du groupe et que la seconde condition était remplie, avec une hausse de plus de 20 % de l’excédent réalisé par rapport à l’année précédente. La cour a écarté sa demande au motif que la première condition faisait défaut : il ressort de la présentation faite au comité de surveillance le 6 novembre 2019 à laquelle se réfère l’appelante que l’ebitda budgété fin 2018 pour l’année 2019 avait été fixé à 3,791 millions d’euros, alors que l’ebitda réalisé en 2019 s’est élevé à 2,828 millions d’euros, soit un delta de près d’un million d’euros. Dans ces conditions, et malgré une hausse de l’ebitda réalisé de plus de 20 % par rapport à l’année 2018 permettant de réaliser la seconde condition, la première de ces conditions n’a pas été remplie, de sorte que Mme [D] ne pouvait prétendre au titre de l’année 2019 à l’octroi d’actions gratuites. Le dispositif est net : la cour déboute Mme [Z] [D] de sa demande en paiement au titre des attributions gratuites d’actions. Trois enseignements pour la PME. D’abord, les conditions de performance s’apprécient comme elles ont été écrites, sans indulgence pour l’écart manqué : près d’un million d’euros sous le budget, et le droit ne naît pas, même si la croissance réelle est de 20 %. Ensuite, les conditions sont cumulatives : remplir l’une ne compense pas l’autre, et la présence en fonctions compte autant que les chiffres. Enfin, le contentieux naît presque toujours à la sortie : mandat non renouvelé, objectifs contestés, méthodes de calcul opposées entre règles budgétaires internes et normes comptables. L’associé de PME qui fait entrer un directeur au capital par ce mécanisme doit donc écrire des conditions mesurables par un tiers, désigner l’organe qui constatera leur réalisation et prévoir le sort des droits en cas de départ avant le terme, car c’est sur ces trois lignes que se jouera le procès éventuel. Le dirigeant bénéficiaire, lui, doit comprendre qu’une promesse d’actions gratuites n’est pas un salaire différé exigible en argent : la cour a refusé à la fois le transfert des titres et les dommages-intérêts qui en tenaient lieu, parce que le droit conditionnel ne s’était pas réalisé. Dans le même esprit, la société dont le capital est majoritairement contrôlé par une autre doit informer l’assemblée de la société de contrôle, puisque l’assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-4. Les holdings de PME sont directement visées : attribuer des titres de la filiale aux salariés du groupe se raconte devant les associés de la mère.

B. Le contraste avec le rachat d’actions propres et les limites de la transposition à la PME

Les documents préparatoires de la Maison Pommery placent côte à côte deux mécanismes que les associés confondent souvent : l’attribution gratuite d’actions nouvelles ou existantes, qui fait entrer de nouveaux associés, et le programme de rachat d’actions propres, qui fait sortir des associés en les payant avec la trésorerie sociale. Le rapport spécial annexé aux documents de l’assemblée du 19 octobre 2026 rend compte du programme autorisé par la 6ème résolution de l’assemblée du 5 juin 2025, avec un montant maximum théorique de 31.634.888 euros, et il précise que l’opération intervient dans le cadre de l’article L 22-10-62 du Code de Commerce, notamment, selon le rapport spécial annexé aux documents préparatoires mis en ligne par la société le 21 septembre 2026, pour animer le marché et assurer la liquidité de l’action au moyen d’un contrat de liquidité confié à un prestataire. Le régime légal du rachat obéit à une logique voisine de celle des actions gratuites — autorisation préalable de l’assemblée — mais avec des curseurs différents : l’assemblée peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société, l’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond, et cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Dix-huit mois contre trente-huit pour les actions gratuites, 10 % du capital contre 15 % : le rachat est une autorisation plus courte et plus étroite, parce qu’il consomme immédiatement la trésorerie et fait courir à la société le risque de devenir sa propre associée. Les finalités votées comptent autant que le plafond : animer la liquidité du titre, conserver des actions pour les remettre en paiement d’une croissance externe, attribuer des titres aux salariés, ou annuler les actions rachetées et réduire le capital. À la clôture de l’exercice, les titres non revendus ni réaffectés suivent le sort prévu par la résolution, et l’assemblée suivante renouvelle ou non l’autorisation. Pour l’associé qui reste, les effets sont inverses de ceux de l’attribution gratuite : au lieu d’être dilué par l’entrée de nouveaux titres, il voit son pourcentage mécaniquement renforcé si les actions rachetées sont annulées, mais la trésorerie qui aurait pu financer l’activité ou les dividendes a servi à payer ceux qui sortent. C’est ce mécanisme que les lecteurs intéressés par la gestion des sorties et des rachats de titres entre associés d’une société parisienne doivent distinguer soigneusement de l’attribution gratuite : l’un fait entrer, l’autre fait sortir, et les deux exigent un vote. Reste la question que tout dirigeant de PME pose après avoir lu un tel dossier : peut-on faire la même chose dans une SAS familiale non cotée ? La réponse tient en deux temps. D’abord, le renvoi général opéré vers la société par actions simplifiée dispose que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée, et que pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration sont exercées par le président ou les dirigeants désignés par les statuts. Les articles L. 225-197-1 et suivants ne figurent pas parmi les exclusions, de sorte que le mécanisme est transposable à la SAS, avec une adaptation organique : là où le texte parle du conseil d’administration, ce sont le président ou les dirigeants statutaires qui décident des bénéficiaires et des conditions, sur délégation de la collectivité des associés. Ensuite, les limites pratiques sont plus sévères que dans une société cotée. Une PME non cotée n’a pas de commissaire aux comptes dans la plupart des cas, de sorte que le rapport spécial du commissaire prévu par le texte doit être remplacé par la désignation d’un commissaire ad hoc selon les modalités légales, faute de quoi la délibération est fragile. L’évaluation des conditions de performance repose sur des comptes internes, comme l’a montré l’arrêt parisien de 2024 où tout le litige tenait à la mesure de l’excédent budgété, et la PME doit donc écrire ses indicateurs avec une précision d’orfèvre. Surtout, l’entrée du salarié au capital d’une SAS familiale concentrée change les équilibres humains autant que juridiques : droit de vote, droit aux dividendes, droit à l’information, agrément en cas de cession ultérieure. Les statuts doivent anticiper la sortie — promesse de rachat, clause d’exclusion, prix déterminé par expert — sans quoi l’associé salarié devenu minoritaire mais indésirable restera durablement au capital. Enfin, le rachat d’actions propres d’une société non cotée ne peut pas s’appuyer sur l’article L. 22-10-62, réservé aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations, et il doit passer par les voies étroites du droit commun : réduction de capital non motivée par des pertes avec rachat, rachat en vue d’une attribution aux salariés, ou mécanismes statutaires de sortie. La leçon commune aux deux mécanismes vaut pour toute entreprise : le vote des associés n’est pas une formalité d’enregistrement, c’est l’acte qui rend l’opération possible et qui en fixe les frontières, et ces frontières — plafond, durée, finalités, conditions — sont ensuite opposables à la direction comme aux bénéficiaires.

En conclusion, l’assemblée du 19 octobre 2026 de la Maison Pommery donne à voir, en grandeur réelle, le levier le plus discret du droit des sociétés : le vote qui autorise avant que l’argent et les titres ne bougent. Les associés qui voteront l’attribution gratuite d’actions fixeront le pourcentage maximal du capital distribuable, la durée de l’autorisation dans la limite de trente-huit mois, les durées d’acquisition et de conservation dans le respect du plancher cumulé de deux ans, et les catégories de bénéficiaires, avant de laisser le conseil choisir les noms et écrire les conditions. Ils reverront chaque année, dans le rapport spécial, l’usage qui aura été fait de leur autorisation, dirigeant par dirigeant. Et si un bénéficiaire conteste, le juge vérifiera les conditions au mot près, comme la cour d’appel de Paris l’a fait en 2024 en refusant des actions gratuites à une dirigeante dont l’objectif budgété n’était pas atteint. Pour la PME qui s’inspire de ce modèle, la marche à suivre tient en quatre réflexes : faire voter l’extraordinaire avant toute promesse individuelle, écrire des plafonds et des durées compatibles avec les maximas légaux, confier au dirigeant statutaire des critères de performance mesurables par un tiers avec un organe de constatation désigné, et prévoir dans les statuts la sortie du bénéficiaire devenu associé. Offrir des actions sans les vendre n’est jamais un don : c’est une décision collective qui redistribue le pouvoir, et seuls les associés peuvent la prendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».